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r. c. dyment, [1988] 2 R.C.S. 417

 

Sa Majesté La Reine  Appelante

 

c.

 

Brandon Roy Dyment Intimé

 

répertorié: r. c. dyment

 

No du greffe: 19786.

 

1987: 8 avril; 1988: 8 décembre.

 


Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain* et La Forest.

 

 

en appel de la division d'appel de la cour suprême de l'île‑du‑prince‑édouard

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille ou saisie abusive ‑‑ Prélèvement d'un échantillon de sang par un médecin sur un patient à l'urgence sans son consentement ou sans qu'il en ait connaissance ‑‑ Échantillon de sang prélevé à des fins médicales, mais remis à un agent de police ‑‑ Utilisation de l'analyse de l'échantillon de sang pour obtenir une déclaration de culpabilité pour conduire avec facultés affaiblies ‑‑ Aucune obligation légale à l'époque de fournir un échantillon de sang à un agent de police ‑‑ La prise de possession de l'échantillon de sang par la police constitue‑t‑elle une saisie selon l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Cette prise de possession était‑elle abusive? ‑‑ La preuve de l'analyse de sang devrait‑elle être écartée en vertu de l'art. 24(2) de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2)  ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 236, 237(2).

 

                   Un médecin qui traitait l'appelant à l'hôpital après un accident de la circulation a recueilli, à des fins médicales sans le consentement de l'appelant ou sans qu'il en ait connaissance, une éprouvette de sang qui coulait. Peu de temps après, l'appelant a expliqué qu'il avait pris de la bière et des médicaments. Après avoir prélevé l'échantillon de sang, le médecin a parlé à l'agent de police qui s'était occupé de l'accident et, à la fin de leur conversation, lui a remis l'échantillon. Aucune constatation de l'agent n'indiquait que l'appelant aurait bu; il n'a pas demandé à l'appelant de fournir un échantillon de sang ni au médecin d'en prélever et il n'avait pas de mandat de perquisition. L'échantillon a été analysé et l'appelant a par la suite été accusé et reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies. À l'époque, il n'existait pas d'obligation de fournir un échantillon de sang aux termes du par. 237(2)  du Code criminel .

 

                   La Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a rejeté l'appel du jugement de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard qui avait accueilli l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité. En l'espèce il faut déterminer si la Division d'appel a commis une erreur : (1) en concluant que la prise de possession de l'échantillon de sang par la police constituait à une saisie au sens de l'art. 8; (2) en concluant que cette prise de possession constituait une fouille et une saisie abusives; et (3) en écartant l'élément de preuve que constituait l'analyse du sang en vertu du par. 24(2).

 

                   Arrêt (le juge McIntyre est dissident): Le pourvoi est rejeté.

 

                   Les juges Beetz, Lamer et Wilson: Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive. La prise de possession de l'éprouvette contenant du sang par la police, compte tenu du fait que le médecin l'avait en sa possession, avec l'obligation de respecter le droit à la vie privée du patient, constitue une saisie au sens de l'art. 8  de la Charte . Cette saisie était illégale parce qu'elle a été effectuée sans mandat, elle n'était pas appuyée de preuve établissant sa légalité ni justifiée par l'urgence ni par une autre raison. Il n'est donc pas nécessaire de poursuivre l'analyse pour répondre à la question de savoir si la fouille était abusive.

 

                   Le juge en chef Dickson et le juge La Forest: En prenant possession de l'échantillon, l'agent a porté atteinte au droit qu'avait l'intimé à ce qu'il demeure confidentiel et a ainsi procédé à une saisie au sens de l'art. 8. Les termes "fouilles, perquisitions ou saisies" doivent être lus de façon disjonctive.

 

                   L'article 8 ne vise pas uniquement à protéger la propriété, mais aussi les intérêts en matière de vie privée des particuliers contre les fouilles, les perquisitions et les saisies. La distinction entre une saisie et la simple réunion d'éléments de preuve se situe au point où il devient raisonnable de dire que l'individu n'a plus d'intérêt intime relativement à l'objet qui serait saisi. L'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine. Le médecin, dont la seule justification pour recueillir l'échantillon sanguin était qu'il devait servir à des fins médicales, n'avait aucunement le droit de le prélever à une autre fin ni de le donner à un étranger pour des fins autres que médicales, à moins que la loi ne l'exige, et toute loi de ce genre serait assujettie à un examen en regard de la Charte . La protection qu'accorde la Charte  va jusqu'à interdire à un agent de police ou un mandataire de l'État de prendre une substance aussi personnelle que le sang à un médecin qui la détient avec l'obligation de respecter la dignité et la vie privée de cette personne.

 

                   La saisie en l'espèce était abusive. L'atteinte au droit à la vie privée n'était pas minimale en l'espèce. L'utilisation du sang d'une personne ou d'autres substances corporelles confiées à des tiers à des fins médicales à d'autres fins porte gravement atteinte à l'autonomie personnelle de l'individu. En l'espèce, la saisie viole tous les aspects de la vie privée ‑‑ spaciaux, physiques et informationnels. Bien que la nécessité d'appliquer de la loi soit importante et salutaire, il y a danger lorsque cet objectif est poursuivi avec trop de zèle. Compte tenu du danger que représente pour la vie privée individuelle la libre circulation de renseignements provenant des hôpitaux et des autres, la remise à la police d'un échantillon sanguin par le médecin qui l'a obtenu à des fins médicales ne peut être considérée que comme abusive en l'absence d'une nécessité et irrésistible pressante.

 

                   La violation de la Charte  est très grave: une violation de l'intégrité physique de la personne humaine est beaucoup plus grave que celle de son bureau ou même de son domicile. La vie privée ne s'entend pas qu'au sens physique. La dignité de l'être humain est tout aussi gravement atteinte par l'utilisation de substances corporelles, recueillies par des tiers à des fins médicales, d'une manière qui ne respecte pas cette limite. La confiance que le public doit avoir dans l'administration des services médicaux serait mise à rude épreuve si l'on devait autoriser la circulation libre et informelle de renseignements, et particulièrement de substances corporelles, des hôpitaux vers la police. Il existe une procédure établie et bien connue pour obtenir ce genre de preuve lorsque l'agent a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un crime a été commis.

 

                   Le juge McIntyre (dissident): Il n'y a eu aucune fouille en l'espèce. S'il y a eu saisie illégale, cette saisie et le traitement irrégulier de l'échantillon de sang sont imputables au médecin. Rien n'indique que l'agent de police se soit mal conduit ni qu'il ait fait preuve de mauvaise foi; et on ne peut rien reprocher à l'agent de police qui, ayant obtenu une "preuve matérielle" déterminante quant à la question en litige, devait la produire en preuve. La preuve ne devrait pas être écartée car son utilisation ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge Lamer

 

                   Arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.

 

Citée par le juge La Forest

 

                   Distinction d'avec l'arrêt: R. v. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31; arrêts mentionnés: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194; Entick v. Carrington (1765), 19 St. Tr. 1029, 2 Wils. K.B. 275, 95 E.R. 807; Ministre du Revenu national c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535; Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967); R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; Milton v. The Queen (1985), 16 C.R.R. 215; R. v. Dzagic (1985), 16 C.R.R. 310; R. v. Griffin (1985), 22 C.R.R. 303; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. v. Santa (1983), 6 C.R.R. 244; Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928); R. v. Carter (1982), 144 D.L.R. (3d) 301; R. v. DeCoste (1983), 60 N.S.R. (2d) 170.

 

Citée par le juge McIntyre (dissident)

 

                   R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 8 , 24(2) .

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 236, 237(2), 238(3).

 

Hospital Management Regulations, art. 37, 47.

 

Hospitals Act, R.S.P.E.I. 1974, chap. H‑11.

 

Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 111.

 

Doctrine citée

 

Association médicale canadienne. Code de déontologie.

 

Canada. Commission de réforme du droit. Rapport sur les techniques d'investigation policière et les droits de la personne (no 25). Ottawa: Commission de réforme du droit, 1985.

 

Canada. Rapport du groupe d'étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice. L'ordinateur et la vie privée. Ottawa: Information Canada, 1972.

 

Marshall, T. David. The Physician and Canadian Law, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1979.

 

Ontario. Commission of Inquiry into the Confidentiality of Health Information. Report of the Commission of Inquiry into the Confidentiality of Health Information. (The Krever Commission). Toronto: The Commission, 1980.

 

Westin, Alan F. Privacy and Freedom. New York: Atheneum, 1970.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (1986), 57 Nfld. & P.E.I.R. 210, 170 A.P.R. 210, 26 D.L.R. (4th) 399, 25 C.C.C. (3d) 120, 20 C.R.R. 82, qui a rejeté un appel contre un jugement du juge Mitchell (1984), 47 Nfld. & P.E.I.R. 350, 139 A.P.R. 350, 9 D.L.R. (4th) 614, 12 C.C.C. (3d) 531, 8 C.R.R. 325, qui avait accueilli un appel de la déclaration de culpabilité de conduite avec facultés affaiblies. Pourvoi rejeté, le juge McIntyre est dissident.

 

                   Darrell Coombs, pour l'appelante.

 

                   John Maynard, pour l'intimé.

 

                   Version française des motifs du juge en chef Dickson et du juge La Forest rendus par

 

1.                       Le juge La Forest‑‑La question qui se pose en l'espèce est de savoir si un agent de police, en prenant possession d'une éprouvette contenant le sang d'un patient hospitalisé, remise de plein gré par le médecin qui l'avait lui‑même recueilli d'une plaie ouverte du patient inconscient, a violé l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  et, dans l'affirmative, si cet élément de preuve doit être écarté, en vertu du par. 24(2)  de la Charte , dans le cadre de poursuites intentées contre le patient.

 

2.                       L'article 8  et le par. 24(2)  de la Charte  sont ainsi conçus:

 

                   8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

                   24. . . .

 

                   (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

Les faits

 

3.                       L'intimé, M. Dyment, a subi une lacération à la tête lorsque, le 23 avril 1982, sa voiture a quitté la route pour atterrir dans un fossé. Un médecin appelé sur les lieux a trouvé M. Dyment ensanglanté, assis au volant du véhicule. Un agent de la G.R.C. a conduit M. Dyment à l'hôpital, sans l'arrêter ni le détenir. Ni le médecin ni l'agent n'ont remarqué que M. Dyment avait bu.

 

4.                       Le médecin est revenu à l'hôpital et s'est mis en devoir de suturer les lésions que M. Dyment avait à la tête, mais il a d'abord recueilli dans une éprouvette un échantillon du sang qui s'écoulait de ses plaies. Cela a été fait pour des fins médicales. Le médecin croyait que l'accident pouvait avoir eu une cause médicale. Peu après, M. Dyment lui a avoué qu'il avait pris une bière et des comprimés antihistaminiques, ce qui a permis au médecin de comprendre pourquoi l'accident s'était produit.

 

5.                       Le médecin n'a pas obtenu le consentement de son patient pour recueillir l'échantillon de sang. M. Dyment n'en a même pas eu conscience étant donné qu'il souffrait de commotion. Je dois noter qu'à l'époque, en vertu du par. 237(2)  du Code criminel , nul n'était obligé de fournir un échantillon de sang. Toutefois, le par. 238(3) prévoit maintenant que l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis l'infraction de conduite avec facultés affaiblies peut lui ordonner de fournir des échantillons de sang.

 

6.                       L'agent de la G.R.C. est resté à l'hôpital pendant que le médecin s'occupait de M. Dyment. Il n'a pas demandé à M. Dyment de fournir un échantillon de sang, pas plus qu'il n'a demandé ou ordonné au médecin d'en prélever un. Il n'a pas vu non plus le médecin recueillir l'échantillon. Après avoir prélevé l'échantillon, le médecin s'est entretenu avec l'agent. La preuve ne révèle pas ce qu'ils se sont dit mais, à la fin de la conversation, le médecin a remis l'échantillon à l'agent. L'agent a pris l'échantillon sans le consentement de M. Dyment et sans avoir de mandat de perquisition.

 

7.                       Plus tard, l'agent a fait procéder à une analyse de l'échantillon, qui a révélé un taux d'alcoolémie de plus de 100 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. M. Dyment a alors été accusé, puis reconnu coupable, d'avoir conduit un véhicule ou d'en avoir eu la garde à l'arrêt alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l'art. 236  du Code criminel , alors en vigueur.

 

Les tribunaux d'instance inférieure

 

8.                       M. Dyment a alors interjeté appel devant la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard pour le motif que le prélèvement de sang violait l'art. 7 (qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne) et l'art. 8  de la Charte , et que cet élément de preuve aurait dû être écarté en vertu du par. 24(2), parce que son utilisation, eu égard aux circonstances, était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Mitchell, saisi de l'appel, a retenu ces moyens: voir (1984), 47 Nfld. & P.E.I.R. 350. L'article 7 avait été enfreint puisque l'accusé n'avait pas consenti à ce que l'échantillon soit recueilli ou remis à la police. Il pensait aussi que l'art. 8 avait été violé. Le prélèvement de l'échantillon constituait une saisie et, de plus, une saisie abusive. Personne n'avait l'obligation de remettre un échantillon de sang à la police et l'agent n'avait même pas de motif raisonnable de croire que l'échantillon lui fournirait la preuve de la perpétration d'une infraction criminelle. [TRADUCTION] "Ce n'est pas parce que le médecin le lui a remis sans faire d'histoires", de déclarer le juge Mitchell, que cela ne "faisait pas moins une saisie de cette prise de possession de l'échantillon." "Le médecin", a‑t‑il dit, "n'avait pas le pouvoir de remettre le sang à l'agent et celui‑ci n'avait pas le pouvoir d'en prendre possession ni de motif pour le faire."

 

9.                       Bien qu'une infraction à la Charte  n'exige pas automatiquement d'écarter l'élément de preuve en cause, il a jugé qu'il devait être écarté en l'espèce. Prendre un échantillon d'une substance corporelle d'une personne sans son consentement, à moins que cela ne soit requis par la loi ou que cela ne fasse partie d'un traitement médical d'urgence pratiqué sur un patient inconscient, viole le droit à la sécurité de la personne. Ce droit est aussi violé lorsque le médecin qui a prélevé un échantillon pour des raisons médicales le remet à un tiers pour des fins non médicales. Un échantillon prélevé pour des raisons médicales devient partie intégrante du dossier médical personnel du patient, lequel est confidentiel. Le fait que le sang n'a pas été extrait de son corps ne signifie pas qu'il l'avait abandonné. Son utilisation comme élément de preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [TRADUCTION] "Ce qui s'est produit ici", conclut‑il, "constitue une atteinte à l'inviolabilité, à l'intégrité et au caractère intime des substances corporelles de l'appelant et des dossiers médicaux tellement grave que la société serait indignée et consternée si un tribunal admettait cet élément de preuve en dépit de la Charte ."

 

10.                     Le juge Mitchell a donc accueilli l'appel. Le ministère public a alors interjeté appel à la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard: voir (1986), 57 Nfld. & P.E.I.R. 210. Le juge MacDonald, s'exprimant au nom de la Cour, a été d'avis que le médecin, en recueillant le sang dans une situation d'urgence et en le remettant subséquemment à l'agent de police, n'avait pas enfreint l'art. 7  de la Charte . Toutefois, il partageait la conclusion du juge Mitchell qu'en prenant l'échantillon l'agent de police avait enfreint l'art. 8  de la Charte  et que l'échantillon aurait dû être écarté en vertu du par. 24(2). La prise de possession de l'échantillon de sang par l'agent de police, a‑t‑il dit, constituait une fouille et une saisie, puisque le consentement de M. Dyment n'avait pas été obtenu et qu'il n'y avait pas eu de mandat. Elles étaient illégales parce que l'agent de police n'avait pas déclaré dans son témoignage qu'il avait un motif raisonnable de croire que M. Dyment avait commis une infraction. Elles étaient aussi illégales parce qu'elles enfreignaient les dispositions du règlement d'application de la Hospitals Act, R.S.P.E.I. 1974, chap. H‑11. L'article 37 du Hospital Management Regulations oblige chaque conseil d'hôpital à constituer un dossier médical pour chaque patient ou patiente, dans lequel doivent être consignées les diverses mesures prises au cours de son traitement médical. En vertu de l'art. 47 de ce règlement, un conseil d'hôpital est autorisé à [TRADUCTION] "retirer, examiner ou recevoir des renseignements pris dans un dossier médical" seulement à certaines conditions, notamment lorsqu'un tribunal l'ordonne. Selon le juge MacDonald, l'échantillon de sang faisait partie intégrante du dossier médical, puisque l'objet de l'art. 37 du règlement est de préserver le caractère confidentiel des données concernant les patients et que l'échantillon de sang, une fois analysé, révélerait ce genre d'information.

 

11.                     Le juge MacDonald a alors jugé que l'élément de preuve que constituait l'échantillon de sang devait être écarté en vertu du par. 24(2)  de la Charte , pour le motif qu'il serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. L'atteinte au droit conféré par l'art. 8 à M. Dyment était flagrante. Il n'y avait pas urgence en l'espèce et il existait d'autres techniques d'investigation auxquelles on aurait pu avoir recours pour obtenir l'élément de preuve. Certes, il n'y avait aucune preuve directe que les droits de M. Dyment en vertu de la Charte  avaient été sciemment violés, mais le comportement de l'agent de police avait été imprudent au point d'être inexcusable. Il a ajouté que l'infraction au règlement hospitalier minerait la confiance du public tant dans l'administration des services de santé que dans celle de la justice.

 

12.                     La Cour, par conséquent, a rejeté l'appel. Le ministère public a alors demandé et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant cette Cour.

 

Les moyens de pourvoi

 

13.                     Au cours de sa plaidoirie devant la Cour, l'avocat du ministère public a fait valoir que la Cour d'appel avait erré sous trois rapports distincts, savoir:

 

(1)               en concluant que la prise de possession de l'échantillon de sang par l'agent de police constituait une saisie au sens de l'art. 8  de la Charte ;

 

(2)               en concluant que cette prise de possession était abusive et contrevenait donc à l'art. 8;

 

(3)               en écartant l'élément de preuve que constituait l'analyse du sang, en vertu du par. 24(2)  de la Charte , pour le motif que son utilisation serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

14.                     Avant d'étudier ces questions, il est nécessaire de dire quelques mots sur la façon d'aborder les droits garantis par la Charte  et, plus particulièrement, sur la nature du droit que vise à protéger l'art. 8. Les questions touchant l'art. 7  de la Charte  n'ont pas été abordées, aussi je ne compte pas les examiner.

 

Considérations d'ordre général

 

15.                     Dès le moment où elle a eu à interpréter la Charte , la Cour a dit clairement que les droits qu'elle garantit doivent recevoir une interprétation libérale et non étroite ou formaliste; voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344. Le rôle de la Charte , pour reprendre les termes du juge Dickson, maintenant Juge en chef, dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 155, est de pourvoir "à la protection constante des droits et libertés individuels". Ce document vise un objet et il doit être interprété en ce sens. Cet arrêt traite spécifiquement de l'art. 8. Il souligne qu'un objet important, mais non nécessairement le seul, de la protection constitutionnelle qu'offre l'art. 8 contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives est la protection de la vie privée des particuliers: voir spécialement les pp. 159 et 160. Et ce droit, à l'instar des autres droits garantis par la Charte , doit recevoir une interprétation large et libérale, de manière à garantir au citoyen le droit d'être protégé contre les atteintes du gouvernement à ses attentes raisonnables en matière de vie privée. Son esprit ne doit pas être restreint par des classifications formalistes étroites, fondées sur des notions de propriété ou du même genre, qui ont servi autrefois à protéger cette valeur humaine fondamentale.

 

16.                     En fait, il se peut que percevoir ces droits dont nous avons hérités comme visant essentiellement à protéger la propriété revienne à confondre les moyens et les fins. Autrefois, la vie des gens était centrée autour du domicile et Coke considérait nettement que les grandes barrières érigées en droit pour protéger la propriété contre les intrusions gouvernementales avaient pour but d'assurer la "défense" et la "tranquillité" de ses occupants: voir Semayne's Case (1604), 5 Co. Rep. 91 a, 77 E.R. 194, aux pp. 91 b et 195 respectivement. Bien que l'on ait tenté de le justifier en termes de propriété dans le grand arrêt Entick v. Carrington (1765), 19 St. Tr. 1029, 2 Wils. K.B. 275, 95 E.R. 807, le droit conféré par la common law de ne pas être soumis à des fouilles, à des perquisitions et à des saisies abusives, avait pour effet de protéger la vie privée des particuliers. Dans cette optique, il ne devrait pas être surprenant qu'un droit, enchâssé dans la Constitution, de ne pas être soumis à des fouilles, à des perquisitions et à des saisies abusives, devrait être interprété en fonction de l'objet qui le sous‑tend, sans être restreint maintenant par les outils techniques originairement conçus pour garantir la réalisation de cet objet. Quoi qu'il en soit, cette Cour, dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., a clairement jugé, pour reprendre les termes du juge Dickson, que l'art. 8 a pour objet "de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État dans leur vie privée" (précité, à la p. 160) et qu'il devait être interprété largement pour réaliser cette fin, sans que l'on soit inhibé par l'attirail historique qui lui a donné naissance. Voici ce qu'il affirme, à la p. 158:

 

                   À mon avis, les droits protégés par l'art. 8 ont une portée plus large que ceux qui sont énoncés dans l'arrêt Entick v. Carrington. L'article 8 est une disposition constitutionnelle enchâssée. Les textes législatifs ne peuvent donc pas empiéter sur cet article de la même façon que sur la protection offerte par la common law. En outre, le texte de l'article ne le limite aucunement à la protection des biens ni ne l'associe au droit applicable en matière d'intrusion. Il garantit un droit général à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

 

Il faudrait aussi noter que l'art. 8 ne se contente pas d'interdire les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Comme le juge Pratte le fait observer dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535 (C.A.), à la p. 548, il va plus loin et garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

 

17.                     Le point de vue qui précède est tout à fait approprié dans le cas d'un document constitutionnel enchâssé à une époque où, selon ce que nous dit Westin, la société a fini par se rendre compte que la notion de vie privée est au coeur de celle de la liberté dans un État moderne; voir Alan F. Westin, Privacy and Freedom (1970), aux pp. 349 et 350. Fondée sur l'autonomie morale et physique de la personne, la notion de vie privée est essentielle à son bien‑être. Ne serait‑ce que pour cette raison, elle mériterait une protection constitutionnelle, mais elle revêt aussi une importance capitale sur le plan de l'ordre public. L'interdiction qui est faite au gouvernement de s'intéresser de trop près à la vie des citoyens touche à l'essence même de l'État démocratique.

 

18.                     Naturellement, un équilibre doit être établi entre les revendications en matière de vie privée et les autres exigences de la vie en société, et en particulier celles de l'application de la loi, et c'est justement ce que l'art. 8 vise à réaliser. Comme l'affirme le juge Dickson, dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, aux pp. 159 et 160:

 

                   La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l'art. 8, qu'elle soit exprimée sous la forme négative, c'est‑à‑dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies "abusives", ou sous la forme positive comme le droit de s'attendre "raisonnablement" à la protection de la vie privée, indique qu'il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi.

 

19.                     Alors, le premier défi à relever consiste à trouver le moyen de discerner les cas où nous devrions être le plus sensibles aux considérations de vie privée. Ceux qui ont réfléchi à la question ont parlé de domaines ou de sphères de vie privée; voir, par exemple, L'ordinateur et la vie privée, Rapport du groupe d'étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice (1972), spécialement aux pp. 12 à 15. Ce rapport répartit ainsi les revendications en matière de vie privée: celles qui comportent des aspects territoriaux ou spatiaux, celles qui ont trait à la personne et celles qui sont faites dans le contexte informationnel. Toutes ces trois catégories, me semble‑t‑il, sont directement en cause en l'espèce.

 

20.                     Comme nous l'avons déjà souligné, les revendications d'ordre territorial étaient à l'origine légalement et conceptuellement liées à la propriété, ce qui signifiait que les revendications d'un droit à la vie privée en ce sens étaient, sur le plan juridique, largement confinées au domicile. Mais, comme Westin, précité, à la p. 363, le fait observer, [TRADUCTION] "protéger la vie privée au domicile seulement . . . revient à protéger ce qui n'est devenu, dans la société contemporaine, qu'une petite partie du besoin environnemental quotidien de vie privée de l'individu". L'arrêt Hunter c. Southam Inc. a brisé les entraves qui limitaient ces revendications à la propriété. À la page 159, le juge Dickson a adopté à juste titre le point de vue avancé initialement par le juge Stewart dans l'arrêt Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), à la p. 351, selon lequel ce qui est protégé, ce sont les personnes et non les lieux. Cela ne veut pas dire que certains lieux, en raison de la nature des interactions sociales qui s'y produisent, ne devraient pas nous inciter à être particulièrement sensibles à la nécessité de protéger la vie privée de l'individu.

 

21.                     La Cour a récemment traité du droit à la vie privée de la personne dans l'arrêt R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945. Dans cette affaire qui ressemble quelque peu à celle dont nous sommes présentement saisis, le médecin, à la demande de l'agent de police, avait prélevé l'échantillon de sang d'un patient alors qu'il était dans un état de confusion et de délire. En jugeant que cet acte constituait une fouille et une saisie abusives, mon collègue le juge Lamer a souligné la gravité d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Cela constitue une offense grave à la dignité humaine. Comme l'affirme le groupe d'étude dans son rapport intitulé L'ordinateur et la vie privée, précité, à la p. 13:

 

La vie privée ne s'entend pas ici qu'au sens physique, car il s'agit surtout de sauvegarder la dignité de la personne humaine. La personne est moins protégée contre la perquisition en soi (la loi offre d'autres moyens de protection physique) qu'elle ne l'est contre l'affront, l'intrusion morale qu'elle représente.

 

22.                     Enfin il y a le droit à la vie privée en matière d'information. Cet aspect aussi est fondé sur la notion de dignité et d'intégrité de la personne. Comme l'affirme le groupe d'étude (à la p. 13): "Cette conception de la vie privée découle du postulat selon lequel l'information de caractère personnel est propre à l'intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l'entend." Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués. Tous les paliers de gouvernement ont, ces dernières années, reconnu cela et ont conçu des règles et des règlements en vue de restreindre l'utilisation des données qu'ils recueillent à celle pour laquelle ils le font; voir, par exemple, la Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 111.

 

23.                     Une dernière remarque d'ordre général s'impose, à savoir que si le droit à la vie privée de l'individu doit être protégé, nous ne pouvons nous permettre de ne faire valoir ce droit qu'après qu'il a été violé. Cela est inhérent à la notion de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Il faut empêcher les atteintes au droit à la vie privée et, lorsque d'autres exigences de la société l'emportent sur ce droit, il doit y avoir des règles claires qui énoncent les conditions dans lesquelles il peut être enfreint. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l'application de la loi, qui met en cause la liberté du sujet. Cela aussi, le juge Dickson l'a dit clairement dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc. Après avoir répété que l'art. 8  de la Charte  a pour but de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l'État, il poursuit, à la p. 160:

 

                   Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu'elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d'autorisation préalable et non de validation subséquente. [Souligné dans l'original.]

 

Il parlait alors de fouilles et de perquisitions mais, comme je vais tenter de le démontrer, cette assertion s'applique également aux saisies.

 

24.                     Je vais maintenant examiner de plus près les questions soulevées par l'appelante en tenant compte de ces facteurs.

 

Y a‑t‑il eu fouille ou saisie?

 

25.                     En l'espèce, contrairement à l'affaire Pohoretsky où cela avait été concédé, il n'y a pas eu de fouille. Le médecin a simplement recueilli le sang qui s'écoulait d'une plaie ouverte et il a par la suite remis ce sang à l'agent de police. Toutefois, il faudrait souligner que l'art. 8  de la Charte  ne protège pas uniquement contre les fouilles ou les perquisitions, ou contre les saisies liées à des fouilles ou à des perquisitions. Il protège contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies. Comme l'a affirmé le juge Errico de la Cour de comté dans l'affaire Milton v. The Queen (1985), 16 C.R.R. 215, à la p. 226: [TRADUCTION] "Ces mots sont utilisés de manière disjonctive et bien que dans certains cas comme l'affaire Southam, ce soient la fouille et la saisie ou la perquisition et la saisie qui font l'objet de l'examen, le texte de la Charte  est formulé de telle sorte que la saisie puisse en elle‑même enfreindre l'article." Voir aussi l'affaire R. v. Dzagic (1985), 16 C.R.R. 310 (H.C. Ont.), à la p. 319.

 

26.                     À mon avis, il y a saisie au sens de l'art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire Pohoretsky, précitée. L'examen dans cette affaire était axé sur le prélèvement même de l'échantillon de sang. Mais on doit garder à l'esprit la raison pour laquelle il en a été ainsi. Dans l'affaire Pohoretsky, l'échantillon avait été prélevé à la demande de l'agent de police. Le prélèvement de l'échantillon de sang déclenchait donc immédiatement un examen fondé sur l'art. 8. L'article 8 a été conçu pour accorder une protection contre les actions de l'État et de ses mandataires. En l'espèce aussi, l'examen doit être axé sur les circonstances dans lesquelles l'agent de police a obtenu l'échantillon. Toutefois, les circonstances dans lesquelles le médecin l'a obtenu sont loin d'être sans importance.

 

27.                     Il n'y a pas eu de consentement au prélèvement de l'échantillon de sang en l'espèce, car M. Dyment était inconscient au moment où il a été fait. Mais, même s'il avait donné son consentement, je ne pense pas que cela aurait eu de l'importance qu'il ait visé uniquement l'utilisation de l'échantillon à des fins médicales; voir R. v. Griffin (1985), 22 C.R.R. 303 (C. dist. Ont.) Comme j'ai tenté de le montrer précédemment, l'utilisation du corps d'une personne, sans son consentement, en vue d'obtenir des renseignements à son sujet, constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa dignité humaine.

 

28.                     Il va sans dire qu'en l'espèce aucun consentement n'a été donné et que les circonstances ne permettent pas d'en présumer l'existence. M. Dyment a tout simplement été amené à l'hôpital pour y subir un traitement médical. Je n'ai pas à m'interroger sur le point de savoir si les actes du médecin pourraient, strictement parlant, être justifiés à titre de mesure d'urgence, nécessaire à la préservation de la vie ou de la santé de M. Dyment. Il était parfaitement raisonnable pour un médecin qui s'était vu confier la tâche de soigner un patient d'agir ainsi. Cependant, je me dois de souligner que la seule raison qui justifiait le médecin de recueillir l'échantillon de sang était qu'il devait servir à des fins médicales. Il n'avait pas le droit de recueillir le sang de M. Dyment pour d'autres fins. Je ne souhaite pas analyser la question en fonction de considérations relatives à la propriété, bien que ce ne serait pas trop forcer les choses que de le faire. Certaines provinces attribuent expressément la propriété des échantillons de sang à l'hôpital, ce qui, selon moi, est tout à fait sans importance. Ce que je tiens plutôt à souligner, c'est que je ne puis concevoir que le médecin en l'espèce ait eu le droit de prélever le sang de M. Dyment et de le donner à un étranger pour des fins autres que médicales, à moins d'une exigence contraire de la loi, et toute loi de ce genre serait elle aussi assujettie à un examen en regard de la Charte . Plus précisément, je pense que la protection accordée par la Charte  va jusqu'à interdire à un agent de police, qui est un mandataire de l'État, de se faire remettre une substance aussi personnelle que le sang d'une personne par celui qui la détient avec l'obligation de respecter la dignité et la vie privée de cette personne.

 

29.                     Le rapport du groupe d'étude, intitulé L'ordinateur et la vie privée, précité, aux pp. 23 et suiv., à l'instar d'autres études similaires, décrit les hôpitaux comme l'un des sujets de préoccupation spécifiques en matière de protection de la vie privée. Cela n'est guère surprenant. Il fut un temps où les traitements médicaux étaient généralement donnés à la maison ou au cabinet du médecin, mais il va sans dire que, même à cette époque, le caractère confidentiel des rapports entre patient et médecin était parfaitement accepté comme une valeur importante de notre société. Cela remonte aussi loin qu'au serment d'Hippocrate. Le Code de déontologie de l'Association médicale canadienne porte, à l'article 6 des responsabilités déontologiques du médecin envers son patient, qu'il doit "respecter les confidences reçues du malade ou d'un confrère et ne divulguer ces renseignements qu'avec la permission du malade, sauf si la loi l'oblige à agir autrement; voir T. D. Marshall, The Physician and Canadian Law (2nd ed. 1979), p. 14. Cela est évidemment nécessaire si l'on considère la vulnérabilité de l'individu dans de telles circonstances. Il est forcé de divulguer les renseignements les plus intimes et d'autoriser les atteintes à son intégrité physique s'il veut protéger sa vie ou sa santé. Les tendances récentes en matière de santé ont exacerbé les problèmes relatifs au droit à la vie privée dans le contexte médical, particulièrement si l'on tient compte du concept de l'équipe de santé dans un cadre institutionnel ainsi que des systèmes modernes d'information en matière de santé. Si le concept de l'équipe de santé permet à un patient d'avoir accès facilement à toute une gamme de services médicaux, il en résulte inévitablement que les rapports classiques entre le médecin et le patient sont fragmentés entre les membres de l'équipe formée par le personnel médical et paramédical. La déshumanisation qui peut s'ensuivre a amené certains hôpitaux américains à nommer un ombudsman pour défendre les droits des patients. Le Report of the Commission of Inquiry into the Confidentiality of Health Information (la commission Krever), 1980, a souligné le problème qui se pose dans le cadre de l'application de la loi, dans le passage suivant, tiré du vol. 2, à la p. 91:

 

[TRADUCTION] . . . le souci premier des médecins, des hôpitaux, de leurs employés et des autres dispensateurs de soins de santé doit être le bien de leurs patients. Il n'est pas déraisonnable de présumer que ceux qui ont besoin de soins pourraient, dans certaines circonstances, être dissuadés de chercher à les obtenir s'ils croient que les médecins, les employés d'hôpitaux et les autres dispensateurs de soins de santé sont tenus de divulguer à la police des renseignements confidentiels sur leur santé. Le libre échange de renseignements entre le médecin, l'hôpital et la police ne devrait être ni encouragé ni autorisé. Manifestement, le médecin, les employés d'hôpitaux et les autres travailleurs de la santé ne doivent pas être intégrés aux mécanismes d'application de la loi de l'État. [Je souligne.]

 

Dans ces circonstances, les demandes de protection de la vie privée de chacun se font plus pressantes, ce que reconnaissent les gouvernements. Je vois dans la Hospitals Act et dans son règlement d'application moins une justification de la nécessité de protéger les renseignements personnels en l'espèce que la preuve de la nécessité d'une telle protection. Dans ces circonstances, les tribunaux doivent veiller tout particulièrement à empêcher les immixtions indues dans la vie privée des particuliers par suite de vagues arrangements pris entre le personnel hospitalier et les agents responsables de l'application de la loi. La Charte, on s'en souviendra, garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.

 

30.                     En l'espèce, le ministère public soutient que l'élément de preuve a simplement été remis à l'agent de police après sa conversation avec le médecin, et qu'il ne l'a pas demandé ni procédé à sa saisie. Cet argument comporte plusieurs failles. Pour commencer, bien que nous n'ayons aucune preuve de la nature de la "conversation" entre le médecin et l'agent, j'ai peine à croire que le médecin l'ait simplement offert spontanément. À l'instar de la commission Krever, je n'irai pas jusqu'à dire, compte tenu des renseignements dont je dispose, qu'il faut interdire aux médecins et aux hôpitaux de donner des informations à la police quelles que soient les circonstances. Mais c'est une chose que d'informer et c'en est une toute autre que de fournir une substance qui, si utilisée, a pour effet, pour reprendre les termes du juge Lamer dans l'arrêt Pohoretsky, précité, à la p. 949, de mobiliser l'accusé contre lui‑même. Cependant, la faille la plus importante, et la question décisive, est que lorsque l'agent a reçu l'échantillon des mains du médecin, il a pris quelque chose que le médecin avait en sa possession pour des fins médicales uniquement, sous réserve d'une expectative légitime que cela demeurerait confidentiel. Vu les circonstances dans lesquelles l'échantillon a été recueilli, M. Dyment était en droit de s'attendre raisonnablement à ce que le caractère confidentiel soit préservé. Si, comme le souligne le juge Dickson dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., l'art. 8 a pour but de protéger "les personnes et non les lieux", il est également vrai qu'il a pour but de protéger les personnes et non les choses. En d'autres termes, comme il l'a indiqué, cette disposition vise à protéger non seulement la propriété, mais aussi le droit à la vie privée des particuliers contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies. Si je devais tracer la ligne de démarcation entre une saisie et la simple réunion d'éléments de preuve, je la situerais, logiquement et conformément à son objet, au point où on peut raisonnablement affirmer que l'individu n'a plus droit à la préservation du caractère confidentiel de l'objet qui serait saisi.

 

31.                     On peut opposer utilement l'espèce à l'affaire R. v. LeBlanc (1981), 64 C.C.C. (2d) 31 (C.A.N.‑B.) Dans cette affaire, la police, après avoir amené l'accusé à l'hôpital, avait prélevé un échantillon de son sang à même une tâche de sang trouvée sur le siège avant du véhicule. L'appelant, en l'espèce, a fait observer qu'il est incontestable que, dans l'affaire LeBlanc, on pouvait raisonnablement conclure que l'accusé avait [TRADUCTION] "abandonné son sang", bien qu'il semble préférable de reprendre les termes de la Charte , en affirmant qu'il ne pouvait plus raisonnablement s'attendre à ce qu'on en préserve le caractère confidentiel. Dans cette affaire, l'élément de preuve avait été véritablement "recueilli" et non saisi. En l'espèce cependant, il est possible, à certaines fins peut‑être, de présumer que l'intimé a consenti implicitement au prélèvement d'un échantillon pour fins médicales, mais il pouvait toujours s'attendre à ce que son droit à la préservation du caractère confidentiel de l'échantillon subsiste après son prélèvement. D'ailleurs, le médecin, en prélevant le sang, s'est placé dans une situation où, selon les règles déontologiques de sa profession et aussi, vraisemblablement, selon la réglementation de la direction de l'hôpital, il avait l'obligation de n'utiliser le sang qu'à des fins médicales. Dans ces circonstances, une atmosphère de "confidentialité" méritant la protection de la Charte  entourait l'échantillon. L'État, en en prenant possession contrairement au droit du patient à la vie privée, a procédé à une saisie aux fins de l'art. 8.

 

32.                     Par conséquent, je conclus qu'en prenant possession de l'échantillon de sang, l'agent a porté atteinte au droit qu'avait M. Dyment à ce qu'il demeure confidentiel et a ainsi procédé à une saisie au sens de l'art. 8.

 

La saisie était‑elle abusive?

 

33.                     L'avocat du ministère public a fait valoir que si la prise de possession par la police constituait une saisie au sens de l'art. 8, elle était raisonnable même s'il se pouvait qu'elle soit illégale. Cette Cour a depuis eu l'occasion de traiter cette question dans R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Cependant, il ne m'est pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, d'examiner si le prélèvement de sang était illégal puisqu'il est clair quant à moi, cette question mise tout à fait à part, que la saisie en l'espèce était abusive.

 

34.                     Pour commencer, je n'accepte pas que l'atteinte au droit à la vie privée de M. Dyment a été minimale. Comme je l'ai indiqué, l'utilisation du sang d'une personne, ou d'autres substances corporelles confiées à des tiers pour des fins médicales, à d'autres fins que celles‑ci porte gravement atteinte à l'autonomie personnelle de l'individu. Dans ce cas particulier, la saisie a porté atteinte au droit à la vie privée sous tous ses aspects déjà identifiés, savoir les aspects spatiaux, physiques et informationnels. Dans ces circonstances, il me semble qu'en l'absence de nécessité urgente, il était abusif de la part de l'agent de police d'agir comme il l'a fait. La nécessité d'appliquer la loi est importante, voire salutaire, mais il y a danger lorsque cet objectif est poursuivi avec trop de zèle. Compte tenu du danger que représente pour la vie privée des particuliers la libre circulation de renseignements provenant des hôpitaux et des autres, la remise à la police d'un échantillon de sang par le médecin qui l'a obtenu à des fins médicales ne peut être considérée que comme abusive en l'absence d'une nécessité et irrésistible urgence; voir R. v. Santa (1983), 6 C.R.R. 244 (C. prov. Sask.), à la p. 251. La nécessité de respecter les règles établies dans des cas comme celui‑là est primordiale. Nous ferions bien de tenir compte des propos sages et éloquents tenus par le juge Brandeis (dissident) dans l'arrêt Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928), à la p. 479: [TRADUCTION] "Les plus grands dangers pour la liberté résident dans les empiétements insidieux de la part d'hommes zélés, de bonne volonté mais inconscients."

 

35.                     Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 161, cette Cour a exprimé l'avis "qu'une . . . autorisation [préalable], lorsqu'elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité [constitutionnelle] d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie" (je souligne). En l'espèce, comme je l'ai fait observer précédemment, l'accent n'est pas principalement mis sur le prélèvement de l'échantillon par le médecin, mais plutôt sur sa saisie par la police. Il me semble évident qu'en supposant qu'il ait eu un motif suffisant, l'agent de police aurait pu obtenir un mandat autorisant la saisie de l'échantillon (comme cela s'est produit, par exemple, dans l'affaire R. v. Carter (1982), 144 D.L.R. (3d) 301 (C.A. Ont.)), et rien ne le justifiait de ne pas l'avoir demandé. Il n'y avait aucune circonstance urgente puisque le sang avait été prélevé à l'intérieur du délai de deux heures que l'on dit essentiel pour obtenir un test précis. En réalité, si on examine les faits de près, on se rend compte que le motif le plus probable pour lequel aucun mandat n'a été obtenu est que l'agent n'avait pas la conviction requise que l'accusé avait commis une infraction et que la saisie serait susceptible de fournir des éléments de preuve établissant l'existence de cette infraction. Non seulement les circonstances ne révèlent‑elles pas des conditions pouvant justifier l'omission d'obtenir un mandat, mais encore elles montrent que le policier ne s'est pas conformé à l'exigence constitutionnelle minimale qu'il y ait des motifs raisonnables et probables de croire que la saisie permettrait de réunir des éléments de preuve. Comme la Cour le fait observer dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, aux pp. 167 et 168:

 

                   Le droit de l'État de déceler et de prévenir le crime commence à l'emporter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité. L'histoire confirme la justesse de cette exigence comme point à partir duquel les attentes en matière de la vie privée doivent céder le pas à la nécessité d'appliquer la loi. Si le droit de l'État ne consistait pas simplement à appliquer la loi comme, par exemple, lorsque la sécurité de l'État est en cause, ou si le droit du particulier ne correspondait pas simplement à ses attentes en matière de vie privée comme, par exemple, lorsque la fouille ou la perquisition menace son intégrité physique, le critère pertinent pourrait fort bien être différent.

 

Tout simplement, la constitution ne tolère pas un "critère très faible qui permettrait de valider une intrusion commise par suite de soupçons et autoriserait des recherches à l'aveuglette très étendues" (Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 167); si tant est, lorsque la fouille et la saisie mettent en cause l'intégrité physique plutôt que le domicile, par exemple, le critère est encore plus élevé. Je conclus sans difficulté que, même si la saisie en l'espèce était légale, elle était manifestement abusive au sens de l'art. 8.

 

36.                     Et j'ajouterais ceci. Dans des domaines aussi délicats que celui‑ci, il importe, dans l'intérêt même de l'application de la loi, qu'il y ait des règles claires pour guider la conduite des policiers, afin que les citoyens continuent d'appuyer les autorités responsables de l'application de la loi. Il est aussi important qu'ils sachent précisément jusqu'où ils peuvent aller, et ce, pour leurs propres protection et gouverne. Comme la Commission de réforme du droit du Canada l'affirme dans son Rapport sur les techniques d'investigation policière et les droits de la personne (no 25, 1985), à la p. 1:

 

                   Si l'institution de règles s'impose à ce chapitre, ce n'est du reste pas seulement en vue de la protection des droits individuels mis directement en péril par le caractère discrétionnaire des pouvoirs conférés à la police, représentante de l'État tout‑puissant. En effet, une telle réglementation est par ailleurs indispensable si l'on veut que les agents de la paix connaissent les limites de leurs pouvoirs, et soient ainsi en mesure de veiller à ce que leurs enquêtes satisfassent aux critères énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés .

 

Devrait‑on écarter l'élément de preuve?

 

37.                     La Cour a déjà énoncé, dans l'arrêt R. c. Collins, précité, les facteurs dont il faut tenir compte pour décider si un élément de preuve doit être écarté en vertu du par. 24(2)  de la Charte , pour le motif qu'il est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, aussi n'ai‑je qu'à examiner ceux qui sont particulièrement pertinents en l'espèce.

 

38.                     J'estime qu'il y a eu violation très grave de la Charte . Dans l'arrêt Pohoretsky, précité, à la p. 949, le juge Lamer fait observer qu'une "violation de l'intégrité physique de la personne humaine est une affaire beaucoup plus grave que celle de son bureau ou même de son domicile". Il est vrai que la police, dans cette affaire, était directement impliquée dans l'atteinte à l'intégrité physique de l'appelant. Toutefois, comme je l'ai indiqué précédemment, la vie privée ne s'entend pas qu'au sens physique. La dignité de l'être humain est tout aussi gravement atteinte lorsqu'il y a utilisation de substances corporelles, recueillies par des tiers à des fins médicales, d'une manière qui ne respecte pas cette limite. À mon avis, la confiance du public dans l'administration des services médicaux serait mise à rude épreuve si l'on devait autoriser la circulation libre et informelle de renseignements, et particulièrement de substances corporelles, des hôpitaux vers la police. Dans l'affaire R. v. DeCoste (1983), 60 N.S.R. (2d) 170 (C.S.D.P.I.), à la p. 174, le juge Grant dit penser que [TRADUCTION] "le public considère un hôpital comme un lieu où les malades et les blessés sont traités et non comme un lieu où un médecin prélèverait le sang d'une personne inconsciente ou semi‑consciente dans le seul but d'obtempérer à une demande illicite d'un agent de police". Je partage cet avis et je ne pense pas que le sentiment du public serait différent envers les médecins et le personnel médical qui remettraient spontanément du sang, prélevé pour des fins médicales, à un agent de police, ou envers l'agent de police qui l'accepterait, alors qu'il existe une procédure établie et bien connue pour obtenir ce genre d'élément de preuve dans le cas où l'agent a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un crime a été commis. Dans un tel cas, ils sont tous impliqués dans une violation flagrante de la vie privée d'une personne. Même s'il s'exprimait en fonction du critère de [TRADUCTION] "l'indignation de la collectivité" appliqué avant la Charte , le juge Mitchell a eu essentiellement raison d'affirmer en l'espèce, à la p. 355:

 

                   [TRADUCTION] Si le tribunal reçoit un élément de preuve obtenu grâce au prélèvement d'un échantillon de sang effectué sans qu'il y ait eu consentement, nécessité médicale ni autorisation légale et sans que le policier ait eu des motifs raisonnables de le faire, cela est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice . . . . Ce qui s'est produit ici constitue une atteinte à l'inviolabilité, à l'intégrité et au caractère intime des substances corporelles de l'appelant, et des dossiers médicaux, tellement grave que la collectivité serait indignée et consternée si un tribunal admettait cet élément de preuve en dépit de la Charte .

 

Ce genre de pratique est susceptible de déconsidérer à la fois l'administration des services de santé et celle de la justice.

 

39.                     Et cela d'autant plus si l'on s'arrête à la façon dont l'échantillon a été obtenu, que le juge MacDonald a considérée comme constituant une violation flagrante de la Charte . Comme il le dit, à la p. 218:

 

[TRADUCTION] . . . je constate que la façon dont l'échantillon a été obtenu en l'espèce est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. J'arrive à cette conclusion parce que je considère que l'atteinte aux droits conférés par la Charte  à l'intimé était flagrante. Il n'y avait pas urgence en l'espèce et il existait d'autres techniques d'investigation auxquelles on aurait pu avoir recours pour obtenir l'élément de preuve. L'échantillon de sang avait été prélevé à l'intérieur du délai imparti de deux heures et rien n'indiquait qu'il serait détruit.

 

S'il est vrai, comme il l'ajoute, qu'il n'y a aucune preuve que les droits de l'intimé ont été sciemment violés, je dois convenir avec lui qu'on ne saurait excuser des méthodes aussi relâchées de la part de la police.

 

Dispositif

 

40.                     Dans ces circonstances, je partage l'avis des tribunaux d'instance inférieure que la preuve devrait être écartée et, par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

 

Version française du jugement des juges Beetz, Lamer et Wilson rendu par

 

41.                     Le juge Lamer‑‑Mon collègue le juge La Forest a exposé les faits, résumé les décisions des tribunaux d'instance inférieure et énoncé les questions qu'il nous faut aborder.

 

42.                     Pour les raisons données par le juge La Forest, le fait qu'au moment où il a remis l'éprouvette à la police, le médecin avait en sa possession du sang de l'intimé, possession assujettie à l'obligation de respecter le droit à la vie privée de ce dernier, est suffisant pour considérer que la prise de possession par la police de l'éprouvette contenant le sang du patient sans son consentement constitue une saisie au sens de l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés . Comme il s'agissait d'une saisie sans mandat, la charge de présentation établissant que la saisie était néanmoins légale incombait au ministère public (voir Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 161). Le ministère public n'a présenté aucune preuve appuyant cette conclusion et le dossier ne contient aucun élément de preuve à cet égard. La saisie était donc illégale. En outre, il n'y avait pas d'urgence ni aucune autre raison d'effectuer cette saisie sans avoir obtenu préalablement un mandat, à supposer, bien sûr, que l'agent de police, après avoir parlé au médecin, pouvait satisfaire aux conditions requises pour obtenir un mandat valide. Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, j'ai (conjointement avec le Juge en chef et les juges Wilson et La Forest) exprimé l'avis que pour qu'une fouille, une perquisition ou une saisie ne soit pas abusive, elle doit satisfaire aux exigences suivantes (à la p. 278):

 

                   Une fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle‑même n'a rien d'abusif et si la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive.

 

43.                     Le fait que la saisie est illégale en l'espèce répond à la question de savoir si la fouille était abusive. Il reste seulement à déterminer si la preuve devrait être écartée. Pour les raisons données par mon collègue le juge La Forest, je suis d'avis qu'il s'agit d'un cas où la preuve doit être écartée et le pourvoi rejeté.

 

Version française des motifs rendus par

 

44.                     Le juge McIntyre (dissident)‑‑J'ai eu l'avantage de lire les motifs que mes collègues les juges La Forest et Lamer ont rédigés en l'espèce. Toutefois, avec les plus grands égards pour leur point de vue, je suis incapable d'y souscrire.

 

45.                     Les faits exposés par le juge La Forest révèlent que le médecin, sans le consentement de l'intimé qui était inconscient, a prélevé, à des fins médicales, un échantillon du sang qui coulait d'une plaie. Il a par la suite remis le sang à l'agent de police. Aucune preuve n'indique ce qui s'est passé entre le médecin et l'agent de police et aucune déduction défavorable à l'agent de police ne peut être faite. La preuve révèle cependant que l'agent n'avait pas demandé le prélèvement d'un échantillon de sang et qu'il n'a pas vu le médecin le prélever.

 

46.                     Je partage l'opinion du juge La Forest qu'il n'y a eu aucune fouille en l'espèce. S'il y a eu saisie illégale, c'est le médecin qui l'a faite, et il n'y a aucune preuve qui impliquerait l'agent de police. La seule question en l'espèce est de savoir si, en raison de l'utilisation irrégulière de l'échantillon de sang par le médecin, la preuve de l'analyse du sang devrait être écartée. Elle ne peut être écartée que si son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

47.                     Il convient de souligner que Dyment a été accusé d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. L'échantillon aurait été déterminant dans ce cas.

 

48.                     Je ne peux conclure que l'admission de cette preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Rien n'indique que l'agent de police se soit mal conduit ni qu'il ait fait preuve de mauvaise foi. On peut attribuer au médecin une saisie illégale ou un traitement irrégulier de l'échantillon, mais rien ne peut être reproché à l'agent de police. En effet, ayant obtenu une "preuve matérielle", déterminante quant à la question en litige, il lui incombait de la produire en preuve. À cet égard, je renvoie aux motifs du Juge en chef dans l'arrêt R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548, pour rendre une décision semblable concernant l'irrecevabilité d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés . Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de culpabilité.

 

                   Pourvoi rejeté, le juge McIntyre est dissident.

 

                   Procureur de l'appelante: Darrell E. Coombs, Charlottetown.

 

                   Procureur de l'intimé: John W. Maynard, O'Leary.



     * Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.

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