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devine c. québec (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790

 

Allan Singer Ltd.          Appelante

 

c.

 

Le procureur général du Québec                                                      Intimé

 

et

 

Le procureur général du Canada, le procureur général du Nouveau‐Brunswick et le procureur général de l'Ontario     Intervenants

 

répertorié: devine c. québec (procureur général)

 

 

 

No du greffe: 20297.

 

1987: 18, 19 novembre; 1988: 15 décembre.

 

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson et Le Dain*.

 

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit constitutionnel ‐‐ Partage des compétences législatives ‐‐ Langue ‐‐ Loi provinciale réglementant l'usage du français dans le commerce et les affaires ‐‐ La loi provinciale est‐elle ultra vires de l'assemblée législative? ‐‐ La loi provinciale empiète‐t‐elle sur la compétence fédérale en ce qui a trait au droit criminel et au commerce interprovincial? ‐‐ La loi provinciale constitue‐t‐elle un obstacle à la liberté de circulation? ‐‐ Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 , 92  ‐‐ Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, art. 52, 57, 58, 59, 60, 61 ‐‐ Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9.


 

                   Droit constitutionnel ‐‐ Charte des droits ‐‐ Application ‐‐ Dérogation par déclaration expresse ‐‐ Loi provinciale réglementant l'usage du français dans le commerce et les affaires ‐‐ La loi provinciale est‐elle soustraite à l'application des art. 2b)  et 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  par une disposition dérogatoire valide et en vigueur? ‐‐ Charte canadienne des droits et libertés, art. 33  ‐‐ Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, chap. 56, art. 52 ‐‐ Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, art. 52, 57, 58, 59, 60, 61, 214 ‐‐ Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9.

 

                   Droit constitutionnel ‐‐ Charte des droits ‐‐ Liberté d'expression ‐‐ Loi provinciale réglementant la langue du commerce et des affaires ‐‐ Loi prévoyant l'usage exclusif ou concurrent du français dans certaines activités commerciales ‐‐ La liberté d'expression garantie par l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés  comprend‐elle la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix? ‐‐ La garantie de liberté d'expression s'étend‐elle à l'expression commerciale? ‐‐ La loi provinciale viole‐t‐elle la garantie de liberté d'expression? ‐‐ La restriction que la loi provinciale impose à la liberté d'expression est‐elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte canadienne ? ‐‐ Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, art. 57, 59, 60, 61 ‐‐ Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9.

 

                   Libertés publiques ‐‐ Loi provinciale sur les droits de la personne ‐‐ Liberté d'expression ‐‐ Loi provinciale réglementant la langue du commerce et des affaires ‐‐ Loi prévoyant l'usage exclusif ou concurrent du français dans certaines activités commerciales ‐‐ La liberté d'expression garantie par l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec comprend‐elle la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix? ‐‐ La garantie de liberté d'expression s'étend‐elle à l'expression commerciale? ‐‐ La loi provinciale viole‐t‐elle la garantie de liberté d'expression? ‐‐ La restriction que la loi provinciale impose à la liberté d'expression est‐elle justifiable en vertu de l'art. 9.1 de la Charte québécoise? ‐‐ Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, art. 52, 57, 58, 59, 60, 61 ‐‐ Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9.

 

                   Libertés publiques ‐‐ Discrimination fondée sur la langue ‐‐ Loi provinciale réglementant la langue du commerce et des affaires ‐‐ Loi prévoyant l'usage exclusif ou concurrent du français dans certaines activités commerciales ‐‐ La loi provinciale viole‐t‐elle la garantie contre la discrimination fondée sur la langue reconnue à l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec? ‐‐ Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, art. 52, 57, 58, 59, 60, 61‐‐Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9.

 

                   L'appelante a contesté, dans une action en nullité, la validité des art. 52, 57, 58, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, et du Règlement sur la langue du commerce et des affaires. Les articles 52 et 57 exigent que certaines publications soient rédigées en français. Ces articles, interprétés avec l'art. 89 de la Charte de la langue française, permettent l'usage d'une autre langue avec le français. L'article 58 prévoit que "l'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement" en français. Les articles 59, 60 et 61 créent des exceptions à l'art. 58. Devant la Cour supérieure, l'appelante a soutenu que les dispositions contestées de la Charte de la langue française étaient ultra vires de l'Assemblée nationale du Québec et qu'elles portaient atteinte à la liberté d'expression que garantit l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et à la garantie contre la discrimination fondée sur la langue que prévoit l'art. 10 de la Charte du Québec. La Cour supérieure a rejeté l'action et la Cour d'appel a confirmé le jugement. Devant cette Cour, l'appelante a soulevé un nouveau moyen d'appel en soutenant que les dispositions contestées de la Charte de la langue française portaient atteinte à la liberté d'expression que garantit l'al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  et au droit à l'égalité que garantit l'art. 15  de la Charte  canadienne .

 

                   Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie. Les articles 52 et 57 à 61 de la Charte de la langue française sont intra vires de l'assemblée législative de la province. Les articles 57, 59, 60 et 61, de même que les art. 8, 9 et 12 à 19 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires portent atteinte à l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne  et, à l'exception de l'art. 57, ne sont pas justifiés aux termes de l'article premier de la Charte  canadienne . Les articles 52 et 57 à 61, de même que les art. 8, 9 et 12 à 19 du Règlement, portent atteinte à l'art. 3 de la Charte québécoise et, à l'exception des art. 52 et 57, ne sont pas justifiés aux termes de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Les articles 58 à 61, de même que les art. 8, 9 et 12 à 19 du Règlement, portent atteinte à l'art. 10 de la Charte québécoise.

 

a               Loi constitutionnelle de 1867 

 

                   Une loi prescrivant qu'une ou des langues doivent ou peuvent être utilisées dans certaines situations sera classée à des fins constitutionnelles non comme une loi relative à la langue, mais comme une loi relative à l'institution ou aux activités visées par la disposition. La langue n'est pas une matière législative indépendante, elle est "accessoire" à l'exercice de la compétence relative à une catégorie de sujets attribuée au Parlement ou aux assemblées législatives provinciales par la Loi constitutionnelle de 1867 . Pour être valide, une loi provinciale concernant la langue doit donc véritablement viser une institution ou une activité qui relève de la compétence législative provinciale. En l'espèce, les dispositions contestées, qu'elles exigent "l'usage exclusif" ou "l'usage concurrent" du français, se rapportent toutes au commerce à l'intérieur de la province et sont par conséquent intra vires de l'Assemblée nationale du Québec. Même si l'objet global de la Charte de la langue française est de rehausser le statut de la langue française au Québec, il n'en demeure pas moins que les dispositions contestées visent à réglementer un aspect du commerce à l'intérieur de la province.

 

                   L'article 58 de la Charte de la langue française, à titre d'interdiction de l'usage d'une langue autre que le français assortie de conséquences pénales, n'est pas ultra vires de l'assemblée législative provinciale en tant que disposition de droit criminel. L'article 58 ne peut être examiné séparément des autres dispositions de la Charte de la langue française et du Règlement. Ces dispositions constituent ensemble un régime de réglementation visant un aspect de l'activité commerciale‐‐la base linguistique de certaines activités commerciales. Il ne s'agit pas d'une interdiction visant l'utilisation en soi de la langue, utilisation qui serait une conduite ayant des affinités avec un sujet traditionnel du droit criminel comme la moralité ou l'ordre public.

 

                   Finalement, les dispositions exigeant "l'usage concurrent" du français ne constituent pas une restriction inconstitutionnelle à la liberté de circulation. Ces dispositions ne sont pas destinées à empêcher quiconque d'entrer dans la province. Il s'agit simplement de conditions pour faire affaire dans la province auxquelles toute personne peut se conformer.

 

b               Application des Chartes canadienne et québécoise

 

                   Pour les motifs donnés dans l'arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, les art. 52 et 58 de la Charte de la langue française, remplacés respectivement par les art. 11 et 12 de la Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, chap. 56, sont soustraits à l'application de l'al. 2b) et de l'art. 15  de la Charte  canadienne  par une disposition dérogatoire valide et en vigueur adoptée en vertu de l'art. 33  de la Charte  canadienne , c'est‐à‐dire l'art. 52 de la Loi modificatrice. Toutefois, les art. 57, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française et le Règlement ne sont plus désormais soustraits à l'application de l'al. 2b) et de l'art. 15  de la Charte  canadienne , puisque l'art. 214 de la Charte de la langue française, la disposition dérogatoire de cette loi, a cessé d'avoir effet le 23 juin 1987. Les dispositions contestées sont toutes assujetties à l'art. 3 de la Charte québécoise.

 

cLiberté d'expression

 

                   Pour les motifs exposés dans l'arrêt Ford, les art. 57, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française ont pour objet une expression au sens de l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne , et la liberté d'expression que garantit l'al. 2b) comprend la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix. Cette analyse s'applique également à ces articles et aux art. 52 et 58 de la Charte de la langue française pour ce qui concerne l'art. 3 de la Charte québécoise. Il y a violation de cette liberté non seulement par l'interdiction d'utiliser la langue de son choix mais également par l'obligation faite par la loi d'utiliser une langue en particulier. Les articles 57, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française, dans la mesure où ils imposent l'usage de la langue française, portent atteinte à la liberté d'expression que garantit l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne . Ces articles ainsi que les art. 52 et 58 portent également atteinte à la liberté d'expression garantie par l'art. 3 de la Charte québécoise.

 

dLimites raisonnables

 

                   Pour les motifs énoncés dans l'arrêt Ford, une mesure législative imposant l'usage exclusif du français ne peut se justifier aux termes de l'article premier de la Charte  canadienne  ou de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. L'exigence relative à l'usage concurrent ou prédominant est justifié aux termes de ces deux articles. Dans l'arrêt Ford, l'art. 58 de la Charte de la langue française qui exige l'usage exclusif du français n'a pas résisté à l'examen de l'art. 9.1 et a été déclaré inopérant. Si l'article 58 est inopérant, les art. 59, 60, 61 et les art. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du Règlement qui créent des exceptions à l'art. 58 le sont également. Il s'agit d'un ensemble, et quand l'article initial qui lui donne naissance est déclaré inconstitutionnel, la Cour doit déclarer inopérantes les exceptions qui sont nécessairement reliées à la règle générale. C'est le moyen d'éviter que l'annulation de la composante principale d'un ensemble législatif contraire à la Constitution ne cause la déformation ou la contradiction de l'intention législative. En outre, comme l'art. 69 de la Charte de la langue française a été déclaré inopérant dans l'arrêt Ford, les exceptions à l'art. 69 que prévoient les art. 17 et 18 du Règlement doivent l'être également. Si l'appelante avait contesté la validité de l'art. 62, qui crée également une exception à l'art. 58, il aurait également été déclaré inopérant. Toutefois, il convient de maintenir en vigueur les art. 52 et 57 car ils n'entraînent pas de résultats non voulus par cet ensemble législatif‐‐leur existence ne dépendant pas de l'art. 58‐‐et n'enfreignent pas l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne  ni l'art. 3 de la Charte québécoise comme il ressort de l'arrêt Ford. Interprétés avec l'art. 89 de la Charte de la langue française, les art. 52 et 57 autorisent l'emploi du français conjointement à une autre langue. Les articles 52 et 57 peuvent donc être maintenus aux termes de l'art. 9.1 de la Charte québécoise et l'art. 57‐‐le seul des deux qui soit assujetti à la Charte  canadienne ‐‐peut être maintenu en vertu de son article premier.

 

e               Discrimination fondée sur la langue

 

                   Suivant l'art. 10 de la Charte québécoise, une "distinction, exclusion ou préférence" fondée sur l'un des motifs énumérés au même article est discriminatoire lorsqu'elle "a pour effet de détruire ou de compromettre" le droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, d'un droit ou d'une liberté de la personne. Les articles 52 et 57 de la Charte de la langue française créent une distinction fondée sur la langue usuelle mais n'ont pas pour effet de compromettre ou de détruire des droits garantis par l'art. 3. Le droit ou la liberté de la personne en cause ici est la liberté d'expression énoncée à l'art. 3 de la Charte québécoise. Ce droit protège la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix mais ne comporte pas la garantie du droit de s'exprimer exclusivement dans sa propre langue. On est parvenu à ce résultat en appliquant l'art. 9.1, qui ne limite pas l'application de l'art. 10 mais limite celle de l'art. 3. Chaque fois qu'il est allégué qu'une distinction fondée sur un motif interdit par l'art. 10 a pour effet de compromettre ou de détruire un droit que prévoit l'art. 3, la portée de cet article doit être déterminée à la lumière de l'art. 9.1. Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 9.1 a pour effet de limiter la portée de la liberté d'expression que garantit l'art. 3, l'art. 10 ne peut être invoqué pour contourner les limites raisonnables à cette liberté et y substituer une garantie absolue de liberté d'expression. Par ailleurs, une fois définie la portée de la liberté d'expression, l'art. 9.1 ne peut être invoqué pour justifier une limite à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, du droit que garantit l'art. 3. Par conséquent, les art. 52 et 57 de la Charte de la langue française ne portent pas atteinte à la garantie contre la discrimination fondée sur la langue que prévoit l'art. 10 de la Charte québécoise.

 

f Égalité devant la loi

 

                   Étant donné que l'art. 57 de la Charte de la langue française porte atteinte à l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne , il n'est pas nécessaire de déterminer s'il porte atteinte également à l'art. 15  de la Charte  canadienne . De toute façon, la conclusion concernant l'application de l'article premier de la Charte  canadienne  relativement à la violation prima facie de l'al. 2b) demeure même si à première vue la violation de la Charte  canadienne  dont il est question est une violation de l'art. 15.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts appliqués: Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Cusson c. Robidoux, [1977] 1 R.C.S. 650; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90; arrêts mentionnés: Jones c. Procureur général du Nouveau‐Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‐Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2 b ) , 6 , 15 , 33 .

 

Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11 [auparavant L.Q. 1977, chap. 5], art. 1, 52 [rempl. 1983, chap. 56, art. 11], 57, 58 [rempl. 1983, chap. 56, art. 12], 59, 60, 61, 62 [rempl. 1983, chap. 56, art. 13], 69, 89, 205 [mod. 1986, chap. 58, art. 15], 206 [mod. 1986, chap. 58, art. 15], 207, 208, 214 [ad. 1982, chap. 21, art. 1].

 

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., chap. C‐12 [auparavant L.Q. 1975, chap. 6], art. 3, 9.1 [ad. 1982, chap. 61, art. 2], 10 [mod. 1978, chap. 7, art. 112; mod. 1980, chap. 11, art. 34; mod. 1982, chap. 61, art. 3], 15, 52 [rempl. 1982, chap. 61, art. 16].

 

Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, L.Q. 1982, chap. 21, art. 1, 7.

 

Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91 , 92 , 121 , 133 .

 

Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52 .

 

Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, chap. 56, art. 52.

 

Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9.

 

Doctrine citée

 

Chevrette, François. "La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non‐dit" (1987), 21 R.J.T. 461.

 

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.

 

Le Dain, Gerald. "The Supervisory Jurisdiction in Quebec" (1957), 35 R. du B. can. 788.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1987] R.J.Q. 50, 5 Q.A.C. 81, 36 D.L.R. (4th) 321, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1982] C.S. 355, qui avait rejeté une action en nullité contestant certaines dispositions de la Charte de la langue française. Pourvoi accueilli en partie.

 

1.                       Joseph Eliot Magnet, pour l'appelante.

 

2.                       Yves de Montigny, André Tremblay et Richard Tardif, pour l'intimé.

 

3.                       Georges Emery, c.r., André Bluteau et René LeBlanc, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

4.                       Grant S. Garneau, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‐Brunswick.

 

5.                       Lorraine Weinrib, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

        Le jugement suivant a été rendu par

6.                       La Cour‐‐Le présent pourvoi soulève les questions suivantes:

 

1.      Les articles 52 (auparavant 53), 57, 58, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, visant à réglementer l'usage du français et d'autres langues dans le commerce et les affaires et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9, outrepassent‐ils la compétence de l'Assemblée nationale de la province de Québec aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867 ?

 

2.      Y a‐t‐il une disposition dérogatoire valide et en vigueur, adoptée en vertu de l'art. 33  de la Charte canadienne des droits et libertés , qui soustrait les dispositions précitées à l'application de la Charte  canadienne ?

 

3.      Les dispositions précitées portent‐elles atteinte à la liberté d'expression que garantissent l'al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  et l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., chap. C‐12, du Québec?

 

4.      Les dispositions précitées portent‐elles atteinte au droit à l'égalité que garantit l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  et à la garantie contre la discrimination fondée sur la langue énoncée à l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec?

 

7.                       Le pourvoi attaque l'arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la Cour d'appel du Québec (les juges Monet, Bisson et Chouinard; les juges Montgomery et Paré étant dissidents), [1987] R.J.Q. 50, 5 Q.A.C. 81, 36 D.L.R. (4th) 321, qui a rejeté l'appel du jugement rendu le 26 mars 1982 par le juge Dugas de la Cour supérieure du district de Montréal, [1982] C.S. 355. Ce jugement rejetait l'action par laquelle l'appelante demandait une déclaration de nullité des art. 53, 57, 58, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française et du Règlement sur la langue du commerce et des affaires parce qu'ils outrepassaient la compétence de l'Assemblée nationale du Québec et violaient les art. 3, 10 et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.Q. 1975, chap. 6. Les questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés  ont été soulevées pour la première fois devant cette Cour.

 

                           I

 

L'action en nullité de l'appelante

 

8.                       Dans sa déclaration modifiée le 26 novembre 1981, l'appelante Allan Singer Ltd., qui était un des demandeurs en Cour supérieure (avec Victor Herbert Devine, dont le nom figure dans l'intitulé des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel), allègue qu'elle exploite un commerce d'imprimerie et de papeterie, rue Sherbrooke à Montréal, en vertu d'une charte provinciale; que son commerce est établi depuis de nombreuses années; qu'elle dessert principalement une clientèle anglophone; qu'elle désire servir cette clientèle en anglais et qu'elle annonce son commerce par une enseigne en anglais qui a été placée il y a environ trente ans au‐dessus de sa porte d'entrée. L'appelante indique de plus son intérêt dans l'action en nullité en faisant état des procédures administratives et pénales prises contre elle aux termes de la Charte de la langue française pour avoir affiché un panneau en anglais à l'extérieur de ses locaux. La déclaration énonce ses arguments relatifs à la constitutionnalité des dispositions contestées au titre du partage des compétences et indique en quoi elle s'appuie sur les dispositions suivantes de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec: l'art. 3 concernant la liberté d'expression et les art. 10 et 15 concernant la discrimination. La déclaration demande les redressements suivants: a) une déclaration portant que les dispositions contestées de la Charte de la langue française et du Règlement sur la langue du commerce et des affaires outrepassent la compétence de l'Assemblée nationale du Québec; et b) subsidiairement, qu'elles sont inopérantes et sans effet parce qu'elles portent atteinte aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

 

9.                       Voici le texte des art. 1, 52 (auparavant 53), 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 89 de la Charte de la langue française:

 

1. Le français est la langue officielle du Québec.

 

52. Les catalogues, les brochures, les dépliants et toute autre publication de même nature doivent être rédigés en français.

 

57. Les formulaires de demande d'emploi, les bons de commande, les factures, les reçus et quittances sont rédigés en français.

 

58. L'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement dans la langue officielle.

 

        Toutefois, dans les cas et suivant les conditions ou les circonstances prévus par règlement de l'Office de la langue française, l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue.

 

59.  L'article 58 ne s'applique pas à la publicité véhiculée par des organes d'information diffusant dans une langue autre que le français ni aux messages de type religieux, politique, idéologique ou humanitaire, pourvu qu'ils ne soient pas à but lucratif.

 

60. Les entreprises employant au plus quatre personnes, y compris le patron, peuvent afficher à la fois en français et dans une autre langue dans leurs établissements. Toutefois, le français doit apparaître d'une manière au moins aussi évidente que l'autre langue.

 

61. Pour tout ce qui concerne les activités culturelles d'un groupe ethnique particulier, l'affichage public peut se faire à la fois en français et dans la langue de ce groupe ethnique.

 

62. Dans les établissements spécialisés dans la vente de produits typiques d'une nation étrangère ou d'un groupe ethnique particulier, on peut afficher à la fois en français et dans la langue de cette nation ou de ce groupe ethnique.

 

        On peut afficher de la même façon à l'extérieur de tels établissements.

 

        Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux établissements spécialisés dans la vente de produits utilisés ou consommés au Québec de façon aussi courante que des produits non typiques d'une nation étrangère où d'un groupe ethnique particulier.

 

89. Dans les cas où la présente loi n'exige pas l'usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.

 

10.                     Le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, qui est trop détaillé pour être cité intégralement en l'espèce, prévoit des exceptions à l'application des dispositions précitées de la Charte de la langue française. Les articles 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 qui prescrivent des exceptions à l'application de l'art. 58 de la Charte de la langue française sont particulièrement pertinents en l'espèce:

 

8. L'affichage public et la publicité commerciale affichée relatifs à une publication, un livre, un disque, un ruban magnétique, un film, ou à tout autre produit culturel ou éducatif de même nature, peuvent se faire à la fois en français et dans une ou plusieurs des langues de ce produit.

 

        L'affichage public et la publicité commerciale affichée relatifs à une carte de souhaits, un agenda ou un calendrier à caractère non publicitaire peuvent se faire à la fois en français et dans une ou plusieurs des langues de ce produit.

 

        L'affichage public et la publicité commerciale affichée relatifs à un spectacle, un discours, un cours, un séminaire, une conférence, une émission de radio ou de télévision, ou à toute activité culturelle ou éducative de même nature, peuvent se faire à la fois en français et dans une ou plusieurs des langues de cette activité.

 

9. La publicité commerciale non affichée, notamment les catalogues, brochures, dépliants et autres publications et documents publicitaires de même nature, relative à une publication, un livre, un disque, un ruban magnétique, un film, ou à tout autre produit culturel ou éducatif de même nature, peut se faire:

 

        a) dans une ou plusieurs des langues du produit dans la mesure où ce produit est en une ou plusieurs autres langues que le français; ou

 

        b) à la fois en français et dans une ou plusieurs des langues du produit; ou

 

        c) à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues lorsque le produit n'a pas de langue spécifique.

 

        La publicité commerciale non affichée, ainsi visée, relative à un spectacle, un discours, un cours, un séminaire, une conférence, une émission de radio ou de télévision, ou à toute activité culturelle ou éducative de même nature, peut se faire uniquement dans une ou plusieurs des langues de l'activité est en une ou plusieurs autres langues que le sieurs autres langues que le français ou à la fois en français et dans une ou plusieurs des langues de cette activité. (sic)

 

12. L'article 58 de la Loi ne s'applique pas à un message qu'une personne physique affiche pour son propre compte au lieu qui ne lui sert que d'habitation privée.

 

        Il en va de même pour tout message affiché à l'intérieur ou à l'extérieur d'un moyen de transport privé, utilisé à des fins non commerciales, appartenant à une personne physique.

 

13. Peuvent être présentés à la fois en français et dans une ou plusieurs autres langues l'affichage public et la publicité commerciale se rapportant à un événement destiné à un public international ou à un événement dont les participants viennent en majorité de l'extérieur du Québec.

 

        Cependant, dans tous ces cas, ces messages doivent être reliés directement à la nature et au but manifeste de l'événement.

 

14. L'article 58 de la Loi ne s'applique pas, lors d'un congrès, d'une foire, d'une exposition ou d'un colloque destiné uniquement à un public spécialisé ou restreint, à l'affichage public et la publicité commerciale présentés à ce public dans un lieu directement relié aux activités de l'événement.

 

15. Sous réserve de l'article 9, dans un lieu public, la diffusion de catalogues, brochures, dépliants et autres publications ou documents publicitaires de même nature, rédigés en une ou plusieurs autres langues que le français est permise s'ils y sont disponibles en français dans des conditions d'accessibilité et de qualité au moins égales.

 

        Le texte français des catalogues, brochures, dépliants et autres publications ou documents publicitaires de même nature, diffusés dans un lieu public, doit constituer une publication distincte.

 

        Pour remise hors d'un lieu public de catalogues, brochures, dépliants et autres publications ou documents publicitaires de même nature, ceux‐ci peuvent être rédigés à la fois en français et en une ou plusieurs autres langues dans la même publication.

 

        La remise de ces catalogues, brochures, dépliants et autres publications ou documents publicitaires de même nature rédigés en une ou plusieurs autres langues que le français, hors d'un lieu public, à une personne physique, est permise lorsque celle‐ci en fait la demande par écrit. Lorsqu'une telle demande écrite a été faite, elle vaut pour tout autre publication ou document de même nature provenant de la même entreprise et demeure valable jusqu'à ce qu'un autre écrit émanant de la même personne physique en supprime les effets.

 

16. Peuvent apparaître uniquement en une ou plusieurs autres langues que le français dans l'affichage public et la publicité commerciale ainsi que dans les inscriptions relatives à un produit, et dans tout autre document:

 

        a) la raison sociale d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;

 

        b) une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (S.R.C., 1970, c. T‐10) avant le 26 août 1977;

 

        c) une appellation d'origine, une dénomination d'un produit typique ou d'une spécialité d'appellation étrangère, une devise héraldique ou toute autre devise non commerciale;

 

        d) un toponyme, un patronyme, un nom de personnages; également, le nom distinctif d'un produit culturel ou le nom distinctif de n'importe quel autre produit si ce dernier nom était utilisé avant le 25 juillet 1979.

 

19. Doivent apparaître uniquement en français la publicité commerciale et l'affichage public placés à l'intérieur ou à l'extérieur de tout moyen de transport, notamment des véhicules, avions, trains ou navires, si ceux‐ci servent habituellement au transport de passagers ou de marchandises au Québec, sauf en ce qui concerne la sécurité ou la santé. Les messages relatifs à la sécurité ou la santé peuvent apparaître à la fois en français et en une ou plusieurs autres langues.

 

        Peuvent apparaître à la fois en français et en une ou plusieurs autres langues la publicité commerciale, l'affichage public et les raisons sociales placés à l'intérieur ou à l'extérieur de tout moyen de transport, notamment des véhicules, avions, trains ou navires, si ceux‐ci servent habituellement au transport de passagers ou de marchandises à la fois au Québec et à l'extérieur du Québec.

 

        Peuvent apparaître uniquement en une ou plusieurs autres langues que le français la publicité commerciale, l'affichage public et les raisons sociales placés à l'intérieur ou à l'extérieur de tout moyen de transport, notamment des véhicules, avions, trains ou navires, si ceux‐ci servent habituellement au transport de passagers ou de marchandises à l'extérieur du Québec.

 

11.                     Les articles 205, 206, 207 et 208 prévoient les peines suivantes pour la violation des dispositions de la Charte de langue française ou du Règlement sur la langue du commerce et des affaires:

 

205. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que l'article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l'Office de la langue française est coupable d'une infraction et passible, en plus du paiement des frais,

 

        a) pour chaque infraction, d'une amende de 30 $ à 575 $ dans le cas d'une personne physique et de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d'une personne morale;

 

        b) pour toute récidive dans les deux ans suivant une infraction, d'une amende de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d'une personne physique, et de 575 $ à 5 750 $ dans le cas d'une personne morale.

 

206. Une entreprise qui commet une infraction visée à l'article 136 est passible, en plus du paiement des frais, d'une amende de 125 $ à 2 300 $ pour chaque jour où elle poursuit ses activités sans certificat.

 

207. Le procureur général ou la personne qu'il autorise intente, par voie sommaire, les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.

 

208. Un tribunal de juridiction civile peut, à la requête du procureur général, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux‐réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés.

 

        La requête peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l'affiche, l'annonce, le panneau‐réclame ou l'enseigne lumineuse.

 

12.                     Devant la Cour supérieure, l'appelante s'est fondée sur les art. 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, dont voici le texte:

 

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

 

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

 

        Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

 

13.                     Devant la Cour supérieure, l'appelante a soutenu que les dispositions contestées de la Charte de la langue française étaient ultra vires parce qu'elles portaient atteinte à des libertés fondamentales hors de la compétence législative provinciale et empiétaient sur la compétence législative fédérale en matière de droit criminel et de réglementation des échanges et du commerce interprovincial. Le juge Dugas a rejeté ces arguments et a conclu que, dans la mesure des dispositions contestées, la réglementation de l'usage de la langue était de compétence législative provinciale. Il a également conclu que les dispositions contestées ne portaient pas atteinte à la liberté d'expression garantie par l'art. 3 de la Charte québécoise. Il était d'avis que la liberté d'expression ne comprenait pas la liberté de choisir sa langue d'expression. En ce qui concerne l'art. 10 de la Charte québécoise, il a conclu que, bien que les anglophones puissent être désavantagés par les dispositions contestées de la Charte de la langue française, elles s'appliquaient sans discrimination à tous au Québec et ne portaient donc pas atteinte à l'art. 10.

 

14.                     En rejetant l'appel de ce jugement, la Cour d'appel a conclu à la majorité (les juges Monet, Bisson et Chouinard) que les dispositions contestées de la Charte de la langue française relevaient de la compétence législative provinciale en matière de réglementation du commerce dans la province. Les juges de la majorité ont rejeté les arguments de l'appelante fondés sur "la charte des droits implicite" et sur la compétence fédérale en matière de droit criminel et d'échanges et de commerce interprovincial. De plus, ils ont conclu que les dispositions ne portaient pas atteinte à la garantie contre la discrimination fondée sur la langue énoncée à l'art. 10 de la Charte du Québec, pour des motifs semblables à ceux du juge Dugas. Ils ont en outre conclu que la garantie de la liberté d'expression que prévoit l'art. 3 de la Charte du Québec ne pouvait pas rendre inopérantes les dispositions contestées parce qu'au moment où le jugement a été rendu par la Cour supérieure, l'art. 3 n'avait pas, par application de l'art. 52 de la Charte québécoise, préséance sur les dispositions des autres lois du Québec mais seulement une valeur interprétative. Les juges de la minorité (les juges Montgomery et Paré) ont conclu que l'art. 58 (et les art. 59, 60 et 61 qui en dépendent) étaient ultra vires pour le motif que, bien que l'exigence de l'usage du français en plus de toute autre langue puisse viser un but commercial valide, ce n'est pas le cas de l'interdiction de l'usage d'une autre langue que le français. Les juges de la minorité n'ont pas estimé nécessaire d'examiner les arguments fondés sur les art. 3  et 10  de la Charte.

 

15.                     Cette Cour ne peut souscrire à la conclusion de la majorité en ce qui concerne la préséance de l'art. 3 sur les dispositions des autres lois du Québec. Comme nous le décidons dans l'affaire Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, l'art. 52 a donné cette préséance à l'art. 3 dès le 1er février 1984. Ainsi que le faisait observer le juge Pigeon, dans l'arrêt Cusson c. Robidoux, [1977] 1 R.C.S. 650, à la p. 656, à propos de l'application de lois modifiées: "une cour d'appel doit juger selon la situation qui existe au moment où elle se prononce, non pas nécessairement selon ce qu'était la situation lorsque le juge du procès a statué". Ce principe est compatible avec notre décision dans Ford et aucune différence de fond ne surgit du fait qu'il s'agissait d'une requête en jugement déclaratoire, alors que la présente affaire a commencé par une action en nullité. Le professeur Gerald Le Dain (tel était alors son titre) disait ceci, dans un article devenu classique, "The Supervisory Jurisdiction in Québec" (1957), 35 R. du B. can. 788, aux pp. 789 et 811: [TRADUCTION]  "On pourrait considérer l'action directe en nullité comme essentiellement une forme d'action déclaratoire" et "[p]uisque le jugement rendu sur une action directe [en nullité] contient toujours une déclaration de nullité ou du caractère ultra vires et traite d'un cas de nullité absolue, ce recours ressemble beaucoup à une action déclaratoire". Il n'y a certainement pas en l'espèce de différence quant au fond entre une requête en jugement déclaratoire et une action déclaratoire qui obligerait la Cour à tirer une conclusion différente de ce qu'elle a conclu dans Ford, c'est‐à‐dire que, sur une requête en jugement déclaratoire dans un cas comme celui‐ci, la Cour devrait dire le droit tel qu'il existe au moment de son jugement. C'est ainsi que la présente espèce a été débattue devant cette Cour et nous allons procéder en tenant pour acquis que l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec a préséance sur les dispositions des autres lois québécoises, et notamment la Charte de la langue française et ses règlements d'application.

 

16.                     Cette Cour a permis à l'appelante d'invoquer la liberté d'expression que garantit l'al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  et le droit à l'égalité que garantit son art. 15, ainsi que la question connexe de la validité de la disposition dérogatoire que prévoit l'art. 214 de la Charte de la langue française, le procureur général du Québec s'étant mis d'accord avec l'appelante sur l'énoncé par le juge Lamer des questions constitutionnelles suivantes dans son ordonnance du 11 mai 1987:

 

1.      Dans la mesure où ils prescrivent l'usage exclusif du français, les art. 58 et 59 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, relèvent‐ils de la compétence législative du Québec?

 

2.      Dans la mesure où ils exigent l'usage concurrent du français, les art. 52 (auparavant 53), 57, 60 et 61 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, relèvent‐ils de la compétence législative du Québec?

 

3.      L'article 214 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, tel que mis en vigueur par L.Q. 1982, chap. 21, art. 1, est‐il incompatible avec le par. 33(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982  et par conséquent inopérant et sans effet en vertu du par. 52(1) de cette dernière Loi?

 

4.      Si la question 3 reçoit une réponse affirmative, les art. 52 (auparavant 53), 57, 58, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9, sont‐ils incompatibles avec les garanties de liberté d'expression et de non‐discrimination prévues à l'al. 2 b )  et à l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  et dans l'affirmative à quels égards et dans quelle mesure?

 

5.      Si la question 4 reçoit une réponse affirmative en totalité ou en partie, est‐ce que les articles ci‐haut mentionnés de la Charte de la langue française et le Règlement précité adopté sous son empire sont justifiés par l'application de l'art. 1  de la Charte canadienne des droits et libertés  et par conséquent compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

17.                     Devant cette Cour, l'appelante a continué à s'appuyer sur la garantie contre la discrimination fondée sur la langue que prévoit l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ainsi que sur la garantie du droit à l'égalité que prévoit l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés . L'appelante ne s'est pas appuyée sur l'art. 15 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

 

                           II

 

Les dispositions attaquées outrepassent‐elles la compétence de l'Assemblée nationale de la province de Québec?

 

18.                     La première question soulevée dans le pourvoi est de savoir si les dispositions contestées de la Charte de la langue française sont ultra vires de l'Assemblée nationale en ce qu'elles outrepassent la compétence législative provinciale sous le régime de la Loi constitutionnelle de 1867 . Il convient de souligner que les deux premières questions constitutionnelles établissent une distinction à cet égard entre les dispositions exigeant "l'usage exclusif du français" et les dispositions exigeant "l'usage concurrent du français", comme l'ont fait les juges de la minorité en Cour d'appel.

 

19.                     Tous les membres de la Cour d'appel paraissent avoir admis, expressément ou implicitement, que la compétence législative provinciale en matière de langue n'est pas indépendante, mais plutôt "accessoire" à l'exercice de la compétence relative à une catégorie de sujets attribuée à la province par l'art. 92  de la Loi constitutionnelle de 1867 . Cette conclusion était principalement fondée sur l'opinion exprimée par cette Cour dans l'arrêt Jones c. Procureur général du Nouveau‐Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182 et sur l'opinion du professeur Hogg dans Constitutional Law of Canada (2nd ed. 1985), aux pp. 804 à 806, qui est elle‐même fondée sur ce que disait l'arrêt Jones. Étant donné que la Cour est d'accord avec cette conclusion de la Cour d'appel, essentiellement pour les motifs donnés par les juges Monet, Chouinard et Paré, il n'est pas utile de reproduire ici la doctrine et la jurisprudence citées dans leurs motifs à l'appui de cette conclusion y compris un long extrait de l'opinion du professeur Hogg. Nous reprenons les passages suivants de l'opinion exprimée par le professeur Hogg qui, à notre avis, sont l'énoncé du droit sur cette question:

 

[TRADUCTION] ... la langue n'est pas une matière législative (ni une valeur constitutionnelle) indépendante; [. . .] par conséquent, il n'y a pas de pouvoir absolu unique d'adopter des lois relatives à la langue; et [. . .] le pouvoir d'adopter une loi portant sur la langue est divisé entre les deux ordres de gouvernement par renvoi à des critères autres que l'effet de la loi sur la langue. Ainsi, une loi prescrivant qu'une ou des langues doivent ou peuvent être utilisées dans certaines situations sera classée à des fins constitutionnelles non comme une loi relative à la langue, mais comme une loi relative à l'institution ou aux activités visées par elle.

 

                          ...

 

...à des fins constitutionnelles, la langue est accessoire au but pour lequel elle est utilisée, et une loi portant sur la langue est, à des fins constitutionnelles, une loi relative aux institutions ou aux activités auxquelles elle s'applique.

 

Pour être valide, une loi provinciale concernant la langue doit véritablement viser une institution ou une activité qui relève de la compétence législative provinciale.

 

20.                     Tout en étant d'accord avec cette proposition en ce qui concerne la nature de la compétence provinciale en matière de langue, les juges de la Cour d'appel ont émis des opinions différentes, comme cela a été indiqué précédemment, sur la question de savoir si l'art. 58 de la Charte de la langue française, qui exige que l'affichage public et la publicité commerciale se fassent uniquement en français, se rapporte véritablement au commerce à l'intérieur de la province. Il convient de souligner que, devant la Cour d'appel, l'appelant n'a apparemment pas contesté, comme il l'a fait devant cette Cour, la compétence législative provinciale d'exiger l'usage du français sans interdire l'usage d'une autre langue ("l'usage concurrent" du français mentionné dans la deuxième question constitutionnelle.) La majorité en Cour d'appel a conclu que les dispositions contestées visaient le commerce à l'intérieur de la province. L'opinion des juges de la minorité exprimée par le juge Paré, avec l'appui du juge Montgomery dans des motifs distincts, était que, si on pouvait dire que les dispositions exigeant "l'usage concurrent" du français, pour reprendre les termes des questions constitutionnelles, se rapportaient au commerce à l'intérieur de la province, cela ne pouvait être le cas pour les dispositions qui exigeaient "l'usage exclusif" du français. Le juge Paré a fondé cette distinction sur la prémisse que, pour être en rapport avec le commerce à l'intérieur de la province, une disposition linguistique doit avoir pour but de favoriser ce commerce ou du moins d'avoir une nature corrective à l'égard de celui‐ci. À son avis, bien que l'exigence portant sur "l'usage concurrent" du français confère de toute évidence certains avantages à la population francophone en matière d'opérations commerciales qui globalement peuvent profiter au commerce à l'intérieur de la province, l'exigence portant sur l'usage exclusif du français bien que conférant peut‐être certains avantages aux francophones ne pourrait de façon concevable avantager globalement le commerce à l'intérieur de la province. Il a conclu que le but de l'exigence relative à "l'usage exclusif" du français qui était de rehausser le statut du français, était un but purement idéologique et sans rapport avec le commerce à l'intérieur de la province.

 

21.                     Sur cette question, nous sommes d'accord avec les juges de la majorité de la Cour d'appel. Il est vrai, comme l'indique le préambule de la Charte de la langue française, que l'un de ses objets est de "faire du français la langue [. . .] du commerce et des affaires" mais cet objet comporte nécessairement la réglementation d'un aspect du commerce et des affaires à l'intérieur de la province, quelle que puisse être la nature de son effet. Le but et l'effet des dispositions contestées du chapitre VII de la Charte de la langue française, intitulé "La langue du commerce et des affaires", est de réglementer un aspect de l'exploitation du commerce et des affaires dans la province et, à ce titre, elles se rapportent à ce commerce et à ces affaires. Même si l'objet global de la Charte de la langue française est de rehausser le statut de la langue française au Québec, il n'en demeure pas moins que les dispositions contestées visent à réglementer un aspect du commerce à l'intérieur de la province. À ce titre, elles relèvent de la compétence législative provinciale aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867 .

 

22.                     L'appelante a contesté la validité des dispositions relatives à "l'usage exclusif" et à "l'usage concurrent" en se fondant sur "l'esprit" ou l'intention présumée concernant le statut futur du français et de l'anglais, selon ce qui ressort des Débats sur la Confédération et des garanties énoncées à l'art. 133  de la Loi constitutionnelle de 1867 , et elle a adopté l'énoncé suivant du juge Montgomery à la p. 74 concernant l'intention présumée:

 

        [TRADUCTION]  S'il devait y avoir un doute à ce sujet, et dans mon esprit il n'y en a aucun, je tiendrais compte de l'intention présumée qu'avait le Parlement du Royaume‐Uni en adoptant l'A.A.N.B. À mon avis, il est tout à fait inconcevable que le Parlement, siégeant en Angleterre, ait eu la moindre intention d'accorder aux provinces le droit d'interdire, sous peine de sanctions, l'usage de l'anglais qui est maintenant l'une des deux langues officielles du Canada. Je mets sérieusement en doute le droit d'une province d'interdire son usage sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles.

 

Toutefois ce n'est pas un fondement suffisant pour écarter la compétence d'une province. Un grand nombre de conséquences découlant de l'exercice d'une compétence législative pourraient faire l'objet d'une présomption ou de spéculations semblables concernant l'intention du Parlement du Royaume‐Uni. La question n'est pas de savoir si tel exercice donné d'une compétence provinciale relative à la langue était prévu mais plutôt de savoir si la compétence provinciale elle‐même était prévue. Rien dans les Débats sur la Confédération ni dans les termes de l'art. 133  de la Loi constitutionnelle de 1867  n'exige qu'une compétence législative provinciale en matière linguistique soit interprétée de manière à exclure une exigence relative à "l'usage exclusif" ou à "l'usage concurrent".

 

23.                     L'appelante a présenté des arguments complexes à l'appui du moyen selon lequel l'art. 58, à titre d'interdiction de l'usage d'une langue autre que le français assortie de conséquences pénales, relevait du droit criminel. L'appelante a mentionné les nombreuses décisions de cette Cour, y compris son arrêt très récent Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‐Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool), [1987] 2 R.C.S. 59, qui ont examiné le critère permettant de distinguer le droit criminel de dispositions pénales provinciales découlant de l'exercice d'une compétence provinciale valide en matière de réglementation. L'argument essentiel à l'appui du moyen selon lequel l'art. 58 relève du droit criminel consiste à dire que cet article n'est pas suffisamment relié à un régime provincial de réglementation pour satisfaire au critère établi par la jurisprudence. En fait, c'est l'argument qui a été rejeté pour conclure que l'art. 58 et les autres dispositions contestées de la Charte de langue française et du Règlement sur la langue du commerce et des affaires sont une réglementation d'un aspect du commerce à l'intérieur de la province‐‐la base linguistique d'une certaine activité commerciale. L'article 58 ne peut être examiné séparément des autres dispositions de la Charte de la langue française et du Règlement sur la langue du commerce et des affaires. Ces dispositions constituent ensemble un régime de réglementation visant certains aspects de l'activité commerciale. La réglementation vise manifestement le rapport entre le statut de la langue et cette activité commerciale, mais il s'agit néanmoins d'un objectif provincial valide en matière de réglementation se rapportant au commerce à l'intérieur de la province. Il ne s'agit pas d'une interdiction visant l'utilisation en soi de la langue, utilisation qui serait une conduite ayant des affinités avec un sujet traditionnel du droit criminel comme la moralité ou l'ordre public. Nous sommes par conséquent d'avis que l'art. 58 de la Charte de la langue française n'est pas ultra vires de l'assemblée législative provinciale en tant que disposition de droit criminel.

 

24.                     Finalement, en ce qui a trait à la deuxième question constitutionnelle concernant la validité des dispositions exigeant "l'usage concurrent" du français, l'appelante a soutenu que ces dispositions, en raison du fardeau qu'elles imposaient aux anglophones, constituaient une restriction inconstitutionnelle à la liberté de circulation qui était une valeur protégée par la Constitution canadienne, exprimée à l'art. 121  de la Loi constitutionnelle de 1867 , inhérente à la citoyenneté canadienne et garantie maintenant par l'art. 6  de la Charte canadienne des droits et libertés . Cet argument est, à notre avis, sans fondement. Si l'on présume pour les besoins de l'argumentation, mais sans trancher la question, que la liberté de circulation est une valeur protégée par la Constitution canadienne, les dispositions contestées n'imposent pas de conditions qui représentent un obstacle inacceptable à la liberté de circulation. Il s'agit de conditions auxquelles toute personne peut satisfaire avec l'aide professionnelle nécessaire. Elles peuvent imposer un fardeau supplémentaire aux personnes qui envisagent de faire affaire dans la province, et décourager parfois une telle initiative, mais cela peut être tout aussi vrai dans le cas d'autres conditions imposées par une loi provinciale valide. Les dispositions attaquées ne sont pas destinées à empêcher quiconque d'entrer dans la province. Il s'agit simplement de conditions imposées pour faire affaire dans la province auxquelles toute personne peut se conformer.

 

25.                     Pour ces motifs, la Cour est d'avis que les dispositions contestées, qu'elles exigent "l'usage exclusif" ou "l'usage concurrent" du français, sont de la compétence de l'Assemblée nationale du Québec et qu'il faut donc répondre par l'affirmative aux deux premières questions constitutionnelles.

 

                          III

 

Les articles 52 (auparavant 53), 57, 58, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française, ou certains d'entre eux, sont‐ils soustraits à l'application de l'al. 2b) et de l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  par une disposition dérogatoire valide et en vigueur édictée en conformité avec l'art. 33  de la Charte  canadienne ?

 

26.                     Pour les motifs donnés dans l'arrêt Ford, l'art. 52 (auparavant 53) et l'art. 58 de la Charte de la langue française sont soustraits à l'application de l'al. 2b) et de l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  par une disposition dérogatoire valide et en vigueur adoptée en vertu de l'art. 33  de la Charte  canadienne , c'est‐à‐dire l'art. 52 de la Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, chap. 56. Toutefois, il a été décidé dans l'arrêt Ford que l'art. 58 porte atteinte à la garantie de liberté d'expression que prévoit l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ainsi qu'à la garantie contre la discrimination fondée sur la langue énoncée à l'art. 10 de la Charte du Québec, qu'il n'est pas légitimé par l'art. 9.1 pour ce qui est de la violation de l'art. 3 et qu'il est par conséquent inopérant. En l'espèce, l'art. 52 de la Charte de la langue française n'est examiné qu'en fonction des art. 3, 9.1 et 10 de la Charte québécoise.

 

27.                     Les articles 57, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires qui exigent l'usage du français mais permettent aussi l'usage d'une autre langue ne sont plus désormais soustraits à l'application de l'al. 2b) et de l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  par une disposition dérogatoire valide et en vigueur adoptée en vertu de l'art. 33  de la Charte  canadienne , puisque l'art. 214 de la Charte de la langue française a cessé d'avoir effet le 23 juin 1987. Ces dispositions sont aussi assujetties, bien sûr, aux art. 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

 

                           IV

 

La liberté d'expression garantie par l'al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  et par l'art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec inclut‐elle la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix?

 

28.                     Pour les motifs exposés dans l'arrêt Ford, les art. 57, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française ont pour objet une expression au sens de l'al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  et la liberté d'expression que garantit l'al. 2b) comprend la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix. Cette analyse s'applique également à ces articles et à l'art. 52, pour ce qui concerne l'art. 3 de la Charte québécoise. Il y a violation de cette liberté non seulement par l'interdiction d'utiliser la langue de son choix mais également par l'obligation faite par la loi d'utiliser une langue en particulier. Comme l'a dit le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 336, la liberté est caractérisée par l'absence de coercition ainsi que par l'absence de contrainte. Par conséquent, la Cour est d'avis que les art. 57, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française, dans la mesure où ils imposent l'usage de la langue française, portent atteinte à la liberté d'expression garantie par l'al. 2 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés . Ces articles, ainsi que l'art. 52 portent également atteinte à la liberté d'expression garantie par l'art. 3 de la Charte québécoise.

 

                           V

 

La restriction imposée à la liberté d'expression par les dispositions contestées de la Charte de la langue française est‐elle justifiée aux termes de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  et de l'art. 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec?

 

29.                     Il reste à déterminer si la restriction imposée à la liberté d'expression par les dispositions contestées de la Charte de la langue française, qui exigent l'usage du français tout en permettant en même temps l'usage d'une autre langue, est justifiée aux termes de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  et de l'art. 9.1 de la Charte du Québec. Les documents relatifs à l'article premier et à l'art. 9.1 présentés par le procureur général du Québec pour justifier les dispositions contestées ont été examinés dans l'arrêt Ford. Pour les motifs énoncés dans cet arrêt, une mesure législative imposant l'usage exclusif, par opposition à l'usage prédominant, du français ne peut se justifier aux termes de l'article premier ou de l'art. 9.1. L'article 58 de la Charte de la langue française, comme il a été démontré dans l'arrêt Ford, exige l'emploi exclusif du français et par conséquent ne résiste pas à l'examen de l'art. 9.1. Pour les motifs donnés dans cet arrêt, l'exigence relative à l'usage concurrent ou prédominant du français est justifié aux termes de l'art. 9.1 et de l'article premier.

 

30.                     Toutefois, l'art. 58 ne peut pas être déclaré inopérant de façon isolée; s'il est déclaré ultra vires plusieurs dispositions connexes qui sont visées en l'espèce doivent l'être aussi. Les articles 59, 60 et 61 de même que les art. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires, créent des exceptions à l'art. 58. Si elle maintenait en vigueur ces exceptions, qui pourraient de façon indépendante résister à l'examen de l'art. 9.1 ou de l'article premier, la Cour donnerait effet à l'inverse de ce qu'était l'intention législative. De toute évidence, ces articles ont été édictés pour atténuer l'exigence stricte de l'usage exclusif que prévoit l'art. 58. L'article 59 n'a aucune signification indépendamment de l'art. 58 puisqu'il ne peut être une exception expresse à une règle qui n'existe plus. L'exception découlant de l'art. 60 est implicite. Cet article prévoit que les entreprises employant au plus quatre personnes sont exemptées de l'exigence prévoyant l'usage exclusif du français énoncée à l'art. 58. L'article 60 prévoit en outre que le français doit "apparaître d'une manière au moins aussi évidente" que toute inscription dans une autre langue. Il s'agit d'une exigence encore moins stricte que celle qui pourrait être imposée par le Québec selon les motifs de notre Cour dans l'arrêt Ford. Toutefois si la règle générale, l'art. 58, était déclarée inopérante alors que l'exception, l'art. 60, était maintenue, les entreprises employant au plus quatre personnes, qui étaient soumises à des exigences moins rigoureuses, seraient soudainement soumises à des exigences plus rigoureuses que les autres entreprises. Cela aurait donc l'effet inverse de l'intention législative et, pour éviter cela, cette Cour doit déclarer l'art. 60 inopérant. De la même manière, si l'art. 58 est déclaré inopérant, l'art. 61 et les art. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires doivent l'être aussi. En outre, comme l'art. 69 de la Charte de la langue française a été déclaré inopérant dans l'arrêt Ford, les exceptions à l'art. 69 que prévoient les art. 17 et 18 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires doivent l'être également. Si l'appelante avait contesté la validité de l'art. 62, qui crée également une exception à l'art. 58, il aurait également été déclaré inopérant.

 

31.                     Déclarer inopérants l'art. 58 et ses exceptions est conforme aux motifs du juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, à la p. 80. En analysant les dispositions du Code criminel  relatives à l'avortement qui ont été rendues inopérantes dans cet arrêt, le Juge en chef a fait remarquer que les avocats du ministère public et du procureur général du Canada avaient tous deux concédé que "tout l'art. 251 doit tomber s'il enfreint l'art. 7":

 

C'était fort sage, car dans l'arrêt Morgentaler (1975), à la p. 676, la Cour a jugé que: "l'art. 251 est un code sur l'avortement, un code entier et complet en lui‐même". Ayant jugé que ce "code entier" enfreint la Charte, il n'appartient pas à la Cour de sélectionner divers aspects de l'art. 251 pour, en fait, réécrire l'article.

 

Bien qu'en l'espèce plusieurs articles soient visés, et non un seul comme dans l'arrêt Morgentaler, le même principe s'applique. Il s'agit d'un ensemble, et quand l'article initial qui lui donne naissance est déclaré inconstitutionnel, la Cour doit déclarer inopérantes les exceptions qui sont nécessairement reliées à la règle générale. C'est le moyen d'éviter que l'annulation de la composante principale d'un ensemble législatif contraire à la Constitution ne cause la déformation ou la contradiction de l'intention législative.

 

32.                     Les articles 52 et 57, s'ils doivent être maintenus en vigueur, n'entraînent pas de résultats non voulus par cet ensemble législatif et n'enfreignent pas l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne  ni l'art. 3 de la Charte québécoise comme il ressort de l'arrêt Ford. Leur maintien en vigueur ne produit pas de résultats non voulus parce que leur existence ne dépend pas de l'art. 58, comme c'est le cas pour les art. 59, 60 et 61. De même, leur maintien en vigueur ne porte pas atteinte aux Chartes car les art. 52 et 57 prévoient la publication de certains articles, tels les catalogues, les brochures, les bons de commande et les factures, en français mais n'exigent pas l'usage exclusif du français. L'article 89 prévoit clairement que, dans les cas où l'usage exclusif du français n'est pas exigé de façon explicite par la loi, la langue officielle et une autre langue peuvent être utilisées conjointement. Selon nos motifs dans l'arrêt Ford, l'autorisation de l'usage concurrent résiste à l'examen en vertu de l'article premier de la Charte  canadienne  et de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Cet arrêt a établi le lien rationnel qui existe entre le fait de protéger la langue française et le fait d'assurer que la réalité de la société québécoise se reflète dans le "visage linguistique" en exigeant que l'affichage se fasse en français. La même logique s'applique à la communication au moyen de divers articles, tels que les brochures, les catalogues, les bons de commande et les factures, et le lien rationnel est encore une fois démontré. Les articles 52 et 57 peuvent donc être maintenus aux termes de l'art. 9.1 de la Charte québécoise et l'art. 57‐‐le seul des deux qui soit assujetti à la Charte  canadienne ‐‐peut être maintenu en vertu de son article premier. Il reste maintenant à déterminer si les art. 52 et 57 sont contraires à l'art. 10 de la Charte québécoise et si l'art. 57 est contraire à l'art. 15 et à l'article premier de la Charte  canadienne .

 

                           VI

 

Les dispositions contestées de la Charte de la langue française portent‐elles atteinte à la garantie contre la discrimination fondée sur la langue que prévoit l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ou, si elle s'applique, à la garantie en matière d'égalité que prévoit l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

33.                     Comme l'a souligné l'arrêt Ford, pour déterminer si une distinction est fondée sur un motif interdit par l'art. 10 de la Charte québécoise, il faut tenir compte de l'effet de la distinction plutôt que se fonder uniquement sur sa nature apparente. Si la distinction est fondée sur un motif interdit, elle n'est une discrimination au sens de l'art. 10 que si elle a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, d'un droit ou d'une liberté de la personne que reconnaît la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

 

34.                     Les dispositions visées, les art. 52 et 57, s'appliquent apparemment à tous indépendamment de leur langue usuelle. Bien que leur effet soit moins strict que l'exigence de l'usage exclusif du français que prévoit l'art. 58, elles s'appliquent néanmoins de manière différente à différentes catégories de personnes selon leur langue usuelle. Les francophones ne sont pas tenus d'utiliser une autre langue que leur langue usuelle tandis que les anglophones et les autres non‐francophones sont tenus d'utiliser le français, tout en étant autorisés à utiliser également une autre langue. Cette situation crée une distinction entre ces personnes selon leur langue usuelle, ce qui constitue un motif de distinction prohibé aux termes de l'art. 10 de la Charte québécoise.

 

35.                     Cette distinction a‐t‐elle pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, d'un droit ou d'une liberté de la personne que reconnaît la Charte québécoise? Comme dans l'arrêt Ford, le droit ou la liberté de la personne en cause ici est la liberté d'expression énoncée à l'art. 3 de la Charte québécoise. Dans l'arrêt Ford, la Cour a conclu que le droit garanti par l'art. 3 s'étendait à la protection de la liberté de s'exprimer dans la langue de son choix; toutefois, nous avons conclu dans la présente espèce que l'art. 3 ne comporte pas la garantie du droit de s'exprimer exclusivement dans sa propre langue. Nous sommes parvenus à ce résultat en appliquant l'art. 9.1, qui ne limite pas l'application de l'art. 10 mais limite celle de l'art. 3. Le doyen François Chevrette, dans son article traitant de l'application de l'art. 9.1, "La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne: le dit et le non‐dit" (1987), 21 R.J.T. 461, à la p. 470, a clarifié le rapport entre les art. 1 à 9, 9.1 et 10 pour aboutir à la même conclusion:

 

        Une dernière et délicate question demeure. C'est celle de savoir si l'article 10  de la Charte, dans la mesure où il garantit l'égalité dans la reconnaissance et l'exercice des droits et libertés‐‐notamment des droits et libertés des articles 1 à 9‐‐, se trouve lui‐même assujetti à l'article 9.1 en raison de cette forme d'incorporation qu'il opère de ces derniers. À notre avis, cette question appelle une réponse négative. Certes les droits et libertés‐‐qu'aux termes de l'article 10, toute personne peut exercer en pleine égalité‐‐, peuvent, s'ils se retrouvent aux articles 1 à 9, être éventuellement limités par l'article 9.1. Mais la clause limitative ne s'applique pas au principe même d'égalité. Conclure autrement équivaudrait tout simplement à élargir le champ d'application, par ailleurs clairement délimité, de l'article 9.1.

 

Bien qu'il soit exact que l'art. 9.1 ne s'applique pas au principe d'égalité enchâssé à l'art. 10, il s'applique à la garantie de liberté d'expression enchâssée à l'art. 3. Chaque fois qu'il est allégué qu'une distinction fondée sur un motif interdit par l'art. 10 a pour effet de compromettre ou de détruire un droit que prévoit l'art. 3, la portée de cet article doit être déterminée à la lumière de l'art. 9.1. Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 9.1 a pour effet de limiter la portée de la liberté d'expression que garantit l'art. 3, l'art. 10 ne peut être invoqué pour contourner les limites raisonnables à cette liberté et y substituer une garantie absolue de liberté d'expression. Par ailleurs, une fois définie la portée de la liberté d'expression, l'art. 9.1 ne peut être invoqué pour justifier une limite à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, du droit que garantit l'art. 3. En l'espèce, les art. 52 et 57 créent effectivement une distinction fondée sur la langue usuelle mais n'ont pas pour effet de compromettre ou de détruire des droits garantis par l'art. 3. Ils respectent donc la Charte québécoise. Ce résultat est compatible avec les motifs de la majorité, rédigés par le juge Lamer dans un arrêt récent de cette Cour, Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90. Cet arrêt portait sur l'application de certaines dispositions de la Charte de la langue française et de son règlement d'application qui exigeaient une connaissance appropriée du français pour l'admission dans une corporation professionnelle et fournissaient aux non‐francophones le moyen de démontrer qu'ils satisfaisaient à cette exigence, notamment en subissant un test d'aptitude en français. Bien que le juge Lamer ait conclu que la procédure d'examen avait un effet différent à l'égard des non‐francophones et créait donc une distinction fondée sur la langue usuelle, il a également conclu que la distinction ne portait nullement atteinte au droit, enchâssé à l'art. 17 de la Charte québécoise, d'être admis dans une corporation professionnelle sans discrimination. Le droit garanti par l'art. 17 envisageait nécessairement des critères d'admission raisonnables, y compris une connaissance appropriée du français et des mesures raisonnables permettant de vérifier la compétence des postulants. Pour arriver à cette conclusion, le juge Lamer n'a pas appliqué l'art. 9.1 à l'art. 10, mais, après avoir conclu qu'il y avait une distinction fondée sur un motif interdit par l'art. 10, il s'est demandé plutôt si la distinction portait atteinte au droit que garantit l'art. 17 et il a conclu que ce n'était pas le cas, compte tenu de la portée du droit d'être admis à une corporation professionnelle sans discrimination.

 

36.                     Il nous reste à déterminer si l'art. 57 est contraire à l'art. 15 et à l'article premier de la Charte  canadienne . L'article 15  de la Charte  canadienne  a été invoqué par l'appelante seulement devant cette Cour, bien que le procureur général du Québec ait accepté que des questions constitutionnelles soient énoncées et que l'art. 15 soit en cause. Néanmoins, nous ne bénéficions pas de motifs de la Cour d'appel ou de la Cour supérieure qui interprètent l'application de l'art. 15 à l'art. 57. Cette Cour n'a pas encore rendu de jugement interprétant le sens de l'art. 15. Il n'est pas nécessaire en l'espèce d'examiner la question de savoir si l'art. 57 porte atteinte, à première vue, à l'art. 15. Nous avons déjà conclu qu'il portait atteinte à première vue à l'al. 2b). La seule question restant à trancher est de savoir si l'application de l'article premier serait différente s'il y avait une violation prima facie de l'art. 15 en l'espèce. Plus précisément, la question devient celle de savoir si le critère de proportionnalité énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et énoncé de nouveau par le juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, entraînerait un résultat différent en l'espèce si la violation prima facie dont il est question constituait une atteinte aux droits que garantit l'art. 15. Nous avons déjà décidé que l'exigence de l'usage concurrent du français a un lien rationnel avec la préoccupation urgente et réelle de l'Assemblée nationale d'assurer que le visage linguistique du Québec reflète la prédominance du français. Cette exigence porte‐t‐elle atteinte le moins possible au droit à l'égalité devant la loi et au droit à l'égalité de bénéfice et de protection égale de la loi, indépendamment de toute discrimination? Est‐elle conçue de manière à ne pas empiéter sur ce droit au point que la réduction des droits l'emporte sur l'objectif législatif? En veillant à ce que les non‐francophones puissent rédiger des formulaires de demandes d'emploi, des bons de commandes, des factures, des reçus et des quittances dans la langue de leur choix, de pair avec le français, l'art. 57 interprété conjointement avec l'art. 89, crée, tout au plus, une atteinte minimale aux droits à l'égalité. Bien que, comme l'appelante l'a soutenu, l'exigence de l'usage concurrent du français puisse créer un fardeau additionnel pour les marchands et les commerçants non francophones, il n'y a rien qui porte atteinte à leur capacité d'utiliser également une autre langue. Par conséquent, notre conclusion concernant l'application de l'article premier demeure même si, à première vue, la violation en cause de la Charte  canadienne  est une violation de l'art. 15.

 

37.                     Puisque, à notre avis, il n'a pas été porté atteinte aux garanties d'égalité énoncées à l'art. 15  de la Charte  canadienne  et à l'art. 10 de la Charte québécoise, il n'est pas nécessaire de déterminer en l'espèce si les personnes morales bénéficient directement de leur protection. Il n'est pas nécessaire non plus de décider si la compagnie appelante était autorisée à contester l'art. 57 au motif qu'il était incompatible avec l'art. 15  de la Charte  canadienne .

 

                          VII

 

Réponses aux questions constitutionnelles et dispositif

 

38.                     Pour ces motifs, le pourvoi est accueilli en partie et il convient de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

 

1.      Dans la mesure où ils prescrivent l'usage exclusif du français, les art. 58 et 59 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, relèvent‐ils de la compétence législative du Québec?

 

Réponse: Oui.

 

2.      Dans la mesure où ils exigent l'usage concurrent du français, les art. 52 (auparavant 53), 57, 60 et 61 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, relèvent‐ils de la compétence législative du Québec?

 

Réponse: Oui.

 

3.      L'article 214 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, tel que mis en vigueur par L.Q. 1982, chap. 21, art. 1, est‐il incompatible avec le par. 33(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982  et par conséquent inopérant et sans effet en vertu du par. 52(1) de cette dernière Loi?

 

Réponse:   Oui, mais seulement dans la mesure où l'art. 214 a un effet rétroactif par l'application de l'art. 7 de la Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, L.Q. 1982, chap. 21.

 

4.      Si la question 3 reçoit une réponse affirmative, les art. 52 (auparavant 53), 57, 58, 59, 60 et 61 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‐11, et le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, R.R.Q., chap. C‐11, r. 9, sont‐ils incompatibles avec les garanties de liberté d'expression et de non‐discrimination prévues à l'al. 2 b )  et à l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés  et dans l'affirmative à quels égards et dans quelle mesure?

 

Réponse:   Dans la mesure où l'art. 52 de la Loi modifiant la Charte de la langue française demeure en vigueur, les art. 52 (auparavant 53) et 58 de la Charte de la langue française sont soustraits à l'application de l'al. 2b) et de l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés . Toutefois, l'art. 58 est incompatible avec les garanties de liberté d'expression et de non‐discrimination énoncées aux art. 3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. L'article 52 de la Charte de la langue française porte atteinte à l'art. 3 mais pas à l'art. 10 de la Charte québécoise. Dans la mesure où l'art. 214 de la Charte de la langue française a cessé d'être en vigueur, les art. 57, 59, 60 et 61 de cette loi ainsi que le Règlement sur la langue du commerce et des affaires sont assujettis à l'al. 2 b )  et à l'art. 15  de la Charte canadienne des droits et libertés . Les articles 57, 59, 60 et 61 ainsi que le Règlement sont également assujettis aux art. 3 et 10 de la Charte québécoise. Les articles 59, 60 et 61 ainsi que les art. 8, 9 et 12 à 19 du Règlement sont incompatibles avec la garantie de liberté d'expression que prévoient les Chartes canadienne et québécoise et avec la garantie de non‐discrimination de la Charte québécoise. L'article 57 porte atteinte à l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne  et à l'art. 3 mais pas à l'art. 10 de la Charte québécoise. Étant donné que les art. 57, 59, 60 et 61 portent atteinte à l'al. 2 b )  de la Charte  canadienne , il n'est pas nécessaire de déterminer s'ils portent atteinte également à l'art. 15  de la Charte  canadienne .

 

5.      Si la question 4 reçoit une réponse affirmative en totalité ou en partie, est‐ce que les articles ci‐haut mentionnés de la Charte de la langue française et le Règlement précité adopté sous son empire sont justifiés par l'application de l'art. 1  de la Charte canadienne des droits et libertés  et par conséquent compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

Réponse:   Les articles 58, 59, 60 et 61 de même que les art. 8, 9 et 12 à 19 du Règlement ne sont pas justifiés aux termes de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Ni les art. 59, 60 et 61 ni les art. 8, 9 et 12 à 19 du Règlement ne sont justifiés aux termes de la Charte  canadienne . Les articles 52 et 57 sont justifiés aux termes de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. L'article 57 est également justifié aux termes de l'article premier de la Charte  canadienne .

 

39.                     Puisque l'appelante n'a qu'en partie gain de cause devant cette Cour, nous lui accordons la moitié seulement de ses dépens dans le pourvoi.

 

Pourvoi accueilli en partie.

 

Procureur de l'appelante: Joseph Eliot Magnet, Ottawa.

 

Procureurs de l'intimé: Yves de Montigny et Jean‐K. Samson, Ste‐Foy.

 

Procureurs de l'intervenant le procureur général du Canada: Piché, Emery, Montréal; André Bluteau et René LeBlanc, Ottawa.

 

Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau‐Brunswick: Gordon F. Gregory, Fredericton.

 

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Richard F. Chaloner, Toronto.

 



     * Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

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