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sparling c. québec (caisse de dépôt et placement du Québec), [1988] 2 R.C.S. 1015

 

La Caisse de dépôt et placement du Québec                                   Appelante

 

c.

 

Frederick H. Sparling  Intimé

 

et

 

Le procureur général du Québec et le procureur général de l'Alberta                                                              Intervenants

 

répertorié: sparling c. québec (caisse de dépôt et placement du québec)

 

No du greffe: 19377.

 

1988: 4 février; 1988: 15 décembre.

 


Présents: Les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain* et La Forest.

 

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Couronne ‑‑ Immunité ‑‑ Achat par un agent de la couronne du chef d'une province d'actions d'une société régie par une loi fédérale ‑‑ Refus de l'agent de produire le rapport d'initié exigé par la loi fédérale ‑‑ L'agent est‑il lié par les dispositions relatives au rapport d'initié? ‑‑ Application de l'exception fondée sur les avantages et les obligations à l'immunité de la Couronne ‑‑ Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, chap. 33, art. 122(2), (4) ‑‑ Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, art. 16.

 

                   L'appelante, un agent de la couronne du chef du Québec, a acheté plus de 10 pour 100 des actions d'une compagnie régie par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes et est ainsi devenue un initié de cette compagnie aux fins des art. 121 et 122 de la Loi. Elle a néanmoins refusé de produire un rapport d'initié à l'intimé, prétendant que, en vertu de l'immunité de la Couronne prévue à l'art. 16  de la Loi d'interprétation  fédérale , elle était exemptée de l'application des par. 122(2) et (4). L'article 16 prévoit que "Nul texte législatif [. . .] ne lie Sa Majesté [. . .] sauf dans la mesure y mentionnée ou prévue". L'intimé a demandé à la Cour supérieure de déclarer que l'appelante est liée par les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes relatives aux droits et aux obligations des actionnaires et qu'elle est ainsi tenue de produire le rapport d'initié. La Cour supérieure a rejeté la requête de l'intimé, concluant que l'art. 16  de la Loi d'interprétation  rendait les par. 122(2) et (4) inapplicables à l'appelante. La Cour d'appel a infirmé le jugement.

 

                   Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

 

                   Les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes visant les rapports d'initié s'appliquent à l'appelante. Bien que la Couronne ne soit pas "mentionnée ou prévue" dans la Loi au sens où l'entend l'art. 16  de la Loi d'interprétation, l'appelante, en achetant des actions, a implicitement accepté les avantages de la loi et a choisi de se placer dans le champ d'application du droit relatif aux actionnaires. La Couronne ne peut revendiquer les avantages de la loi sans en assumer également les obligations.

 

                   L'application de l'exception fondée sur les avantages et les obligations à l'immunité de la Couronne ne signifie pas que cette dernière se trouve visée par chaque régime réglementaire régissant un état de choses particulier. Son application ne dépend pas de l'existence ou de la portée d'un régime législatif régissant une branche du commerce ou une autre activité, mais du rapport ou du lien entre l'avantage que l'on veut tirer d'une disposition légale ou réglementaire, et les obligations afférentes à ces avantages. On ne met pas l'accent sur la source des droits et des obligations, mais sur leur contenu, sur les rapports qui existent entre eux. En l'espèce, le lien entre les droits et les obligations dévolus à l'acheteur d'une action est si étroit aussi bien du point de vue conceptuel qu'historique que l'application de l'exception fondée sur les avantages et les obligations ne saurait faire aucun doute. Une action n'est pas une entité indépendante des dispositions légales qui régissent sa possession et son échange. Ces dispositions définissent les droits et les responsabilités mêmes qui constituent l'existence de l'action visée. La Couronne, lorsqu'elle achète une action d'une société à laquelle s'applique la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, est liée par l'ensemble de la Loi dans la mesure où elle définit et régit les droits et obligations des actionnaires.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts mentionnés: Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61; The Queen v. Murray, [1967] R.C.S. 262; Crooke's Case (1691), 1 Show. K.B. 208, 89 E.R. 540; The Queen v. Board of Transport Commissioners, [1968] R.C.S. 118; Toronto Transportation Commission v. The King, [1949] R.C.S. 510; R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551; R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568; Province of Bombay v. Municipal Corporation of Bombay, [1947] A.C. 58; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Bank of Montreal v. Bay Bus Terminal (North Bay) Ltd. (1971), 24 D.L.R. (3d) 13 (H.C. Ont.), conf. (1972), 30 D.L.R. (3d) 24 (C.A. Ont.)

 

Lois et règlements cités

 

Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, art. 16.

 

Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, L.R.Q. 1977, chap. C‑2, art. 4.

 

Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, chap. 33 [mod. 1978‑79, chap. 9], art. 121 à 125.

 

Doctrine citée

 

Hogg, Peter W. Liability of the Crown in Australia, New Zealand and the United Kingdom. Australia: Law Book Co., 1971.

 

McNairn, Colin H. H. Governmental and Intergovernmental Immunity in Australia and Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1977.

 

          POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1985] C.A. 164, 22 D.L.R. (4th) 336, 29 B.L.R. 259, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 82‑992. Pourvoi rejeté.

 

          Gérald Tremblay, c.r., et Martin Boodman, pour l'appelante.

 

          Gaspard Côté, c.r., et Claude Joyal, pour l'intimé.

 

          René Morin et Denis Lemieux, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

 

          D. W. Kinloch, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

 

          Le jugement de la Cour a été rendu par

 

1.                Le juge La Forest‑‑La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si la Caisse de dépôt et placement du Québec, en sa qualité d'agent de la couronne du chef de la province de Québec, peut invoquer l'immunité de la Couronne énoncée à l'art. 16 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I‑23, et se soustraire de la sorte à l'application des dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, chap. 33 et modifications, relativement aux droits et aux obligations des actionnaires, et plus particulièrement échapper à l'application des art. 121 à 125 de la Loi, qui ont trait aux transactions d'initiés.

 

Les faits

 

2.       L'appelante est une société créée par la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, L.R.Q. 1977, chap. C‑2. L'article 4 de cette loi dit notamment ce qui suit:

 

4. La Caisse est un agent de la couronne du chef du Québec.

 

          Les biens meubles et immeubles en la possession de la Caisse sont la propriété de la couronne du chef du Québec.

 

La Caisse de dépôt et placement du Québec a été créée pour gérer et placer des fonds perçus par le gouvernement en vertu de divers programmes établis par la loi, comme le Régime de rentes du Québec. Elle administre en conséquence des montants très importants de deniers publics.

 

3.       Au moment où a été soumise la présente requête, la Caisse et la Société générale de financement du Québec possédaient ou contrôlaient conjointement 44,3 pour 100 des actions en circulation de Domtar Inc. La Caisse elle‑même possédait ou contrôlait plus de 22,7 pour 100 des actions ordinaires en cours de Domtar, compagnie ouverte régie et prorogée par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

 

4.       Les paragraphes 122(2) et (4) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes prévoient:

 

5.       122. . . .

 

(2) La personne qui devient initiée doit, dans les dix jours de la fin du mois où elle acquiert cette qualité, envoyer au Directeur un rapport en la forme prescrite.

 

                                                                    ...

 

(4) Les initiés doivent envoyer au Directeur un rapport en la forme prescrite indiquant à toute modification de leurs intérêts dans les valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public, dans les dix jours de la fin du mois où cette modification est intervenue.

 

6.       Il n'est pas contesté que, comme la Caisse possède plus de 10 pour 100 des actions de Domtar, elle est devenue une initiée de cette société pour l'application des art. 121 et 122 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. La Caisse a néanmoins refusé de déposer auprès du Directeur un rapport d'initié en la forme prescrite. La Caisse prétend qu'en vertu de l'immunité de la Couronne énoncée à l'art. 16 de la Loi d'interprétation, elle est exemptée de l'application des par. 122(2) et (4) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. L'article 16 de la Loi d'interprétation est libellé comme suit:

 

          16. Nul texte législatif de quelque façon que ce soit ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet à l'égard de Sa Majesté ou sur les droits et prérogatives de Sa Majesté, sauf dans la mesure y mentionnée ou prévue.

 

7.       En réponse au refus de la Caisse de déposer un rapport d'initié, le Directeur intimé a déposé une requête en jugement déclaratoire portant que l'appelante est liée par les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes relatives aux droits et aux obligations des actionnaires et que l'appelante est tenue de produire un rapport d'initié conformément à la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes.

 

Les tribunaux d'instance inférieure

 

8.       Le juge Hannan de la Cour supérieure, J.E. 82‑992, a statué que la présente affaire était régie par l'arrêt de notre Cour, Sa Majesté du chef de la province de l'Alberta c. Commission canadienne des transports, [1978] 1 R.C.S. 61 (l'affaire P.W.A.) Il a décidé qu'un agent de la couronne provinciale comme la Caisse n'était pas lié par une loi fédérale en l'absence [TRADUCTION]  "de la mention de la [. . .] Couronne dans la [. . .] Loi, et en l'absence de motifs de croire que les dispositions en question de la [Loi sur les sociétés commerciales canadiennes] s'appliquent à la Couronne et à ses [. . .] agents par déduction nécessaire." Le juge Hannan n'a pas conclu qu'une telle déduction s'imposait. Il a fait une distinction d'avec l'arrêt de notre Cour, The Queen v. Murray, [1967] R.C.S. 262, en soulignant que, dans l'arrêt en question, le juge Martland avait déclaré que le texte législatif provincial contesté ne visait pas à "lier" la Couronne. Selon le juge Hannan, la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes est un texte de loi impératif et l'art. 16 de la Loi d'interprétation s'appliquait donc pour rendre les par. 122(2) et (4) de la Loi inapplicables à la Caisse.

 

9.       La Cour d'appel du Québec a accueilli l'appel interjeté contre la décision du juge Hannan: [1985] C.A. 164. Il a été reconnu devant la Cour d'appel et devant cette Cour que l'art. 16 de la Loi d'interprétation s'applique à la couronne du chef d'une province et à un agent de cette dernière, et de plus que la Couronne n'est pas "mentionnée ou prévue" dans la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes au sens où l'art. 16 entend cette expression.

 

10.     Il existe cependant plusieurs exceptions à l'immunité de la Couronne prévue à l'art. 16. Le juge d'appel Tyndale, après avoir étudié de façon détaillée quatre exceptions possibles à l'immunité de la Couronne, a jugé que la règle selon laquelle la Couronne ne peut revendiquer les avantages de la loi sans en assumer également les obligations s'appliquait à l'espèce. Il dit, à la p. 173:

 

[TRADUCTION]  . . . j'estime que dans une affaire lorsque la Couronne s'appuie sur la loi, qu'il s'agisse de la common law ou de la législation, pour revendiquer un droit, elle doit accepter la loi telle qu'elle est, non seulement avec les droits qu'elle confère mais aussi avec les obligations et les restrictions qu'elle impose.

 

          Lorsque la caisse est devenue actionnaire de Domtar en faisant un placement pour obtenir des droits et des avantages tels la sécurité, un revenu, des gains en capital et la liquidité, elle ne pouvait le faire qu'en se prévalant des dispositions de la Loi; elle se trouve donc liée par toutes les dispositions de la Loi; elle ne peut faire un choix entre les dispositions qui lui plaisent et celles qui ne lui plaisent pas.

 

11.     Le juge Tyndale a fait une distinction d'avec l'affaire P.W.A. au motif que l'exception concernant les avantages et les obligations n'était pas en cause dans cette affaire. Il y avait deux opinions majoritaires appuyant la décision dans l'affaire P.W.A. Celle du juge en chef Laskin portait que le tribunal d'instance inférieure avait décidé à tort que la Couronne se trouvait liée par déduction nécessaire. Celle du juge Martland était centrée sur la signification d'un terme particulier dans les règlements en question.

 

12.     Les juges Monet et L'Heureux‑Dubé (maintenant juge de notre Cour), dans des motifs distincts, ont souscrit aux motifs du juge Tyndale. La Cour d'appel a donc accueilli l'appel et elle a rendu un jugement déclaratoire rédigé comme suit:

 

          déclare que l'intimée, la caisse de dépôt et placement du québec, étant devenue actionnaire, soit à titre de véritable propriétaire ou exerçant le contrôle de plus de dix pour cent (10 %) des actions ordinaires de Domtar Inc., est liée par les dispositions de ladite loi relativement aux obligations et devoirs des actionnaires de compagnies régies par cette même loi;

 

          déclare que l'intimée est tenue de soumettre au requérant un rapport "d'initié" en la forme prescrite par ladite loi et ses règlements;

 

          déclare que le requérant, en sa qualité de directeur, a le droit d'exiger que l'intimée se soumette aux dispositions de la loi et ses règlements et lui fournisse le rapport "d'initié" en la forme prescrite.

 

Analyse

 

13.     Je suis d'accord avec le juge Tyndale pour dire que l'exception à l'immunité de la Couronne fondée sur les avantages et les obligations existe et, qu'elle a pour effet en l'espèce de rendre les dispositions de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes visant les rapports d'initié applicables à la Caisse.

 

14.     On ne peut mettre en doute l'existence de l'exception fondée sur les avantages et les obligations (parfois appelée l'exception de "renonciation") en matière d'immunité de la Couronne. Cette exception est ancienne; voir l'arrêt Crooke (1691), 1 Show. K.B. 208, aux pp. 210 et 211, 89 E.R. 540, à la p. 542, où l'on peut lire:

 

[TRADUCTION]  S'il a quelque droit, le Roi ne peut l'avoir que de par cette Loi du Parlement, et il ne peut l'avoir que selon les termes de cette Loi du Parlement.

 

L'exception en cause a été appliquée par cette Cour aussi récemment que dans les arrêts The Queen v. Board of Transport Commissioners, [1968] R.C.S. 118, et The Queen v. Murray, précité; voir aussi Toronto Transportation Commission v. The King, [1949] R.C.S. 510.

 

15.     Dans l'affaire Murray, la Couronne avait intenté une action contre l'employeur du conducteur d'une voiture particulière, pour obtenir des dommages‑intérêts pour la perte des services d'un membre des forces armées qui avait été blessé dans un accident. Le conducteur a été déclaré responsable du fait de sa négligence de 75 pour 100 du préjudice causé, et l'intimé Murray, de 25 pour 100. Il fallait décider si l'art. 5 de The Tortfeasors and Contributory Negligence Act pouvait lier la Couronne. L'application de cet article aurait limité la réclamation de la Couronne à 25 pour 100 du préjudice causé. Le juge Martland a statué au nom de la Cour que l'action pour négligence [TRADUCTION]  "ne trouvait sa justification que dans le rapport employeur et employé qui est réputé exister entre la Couronne et les membres des Forces armées en vertu de l'art. 50 de la Loi sur la Cour de l'Échiquier" (p. 269). Cela étant, de continuer le juge Martland, la Couronne recherchait à se prévaloir de la loi, et elle était par conséquent assujettie à ses restrictions, c.‑à‑d. à l'art. 5 de The Tortfeasors and Contributory Negligence Act qui limiterait le dédommagement de la Couronne à 25 pour 100. Il n'importait pas que l'avantage et la restriction concernés découlent de lois différentes.

 

 

16.     L'opinion selon laquelle la Couronne, lorsqu'elle veut se prévaloir du bénéfice de la loi, peut être liée par ses restrictions, a été approuvée par le juge en chef Laskin, dans un obiter dictum à la p. 72 de l'arrêt P.W.A.:

 

Cela ne signifie pas pour autant que la Couronne fédérale ne peut se trouver assujettie à la législation provinciale lorsqu'elle cherche à s'en prévaloir . . .

 

À l'appui de cette proposition, le juge en chef Laskin a cité les arrêts Toronto Transportation Commission et Murray, précités.

 

17.     En l'espèce, il faut seulement décider si l'exception visée s'applique à la présente affaire. Par conséquent, point n'est besoin d'examiner les autres exceptions à l'immunité de la Couronne discutées par les tribunaux d'instance inférieure, sauf pour dire que, vu la façon dont la question y a été examinée, l'exception fondée sur les avantages et les obligations se distingue complètement de toute autre exception à l'immunité de la Couronne découlant "par déduction nécessaire" des termes de la loi. Le juge Dickson (maintenant Juge en chef), en obiter dans l'arrêt R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551, à la p. 558, a mis en doute que l'exception de la déduction nécessaire survivait à la révision de l'art. 16 de la Loi d'interprétation effectuée par S.C. 1967‑68, chap. 7 (maintenant l'art. 16, S.R.C. 1970, chap. I‑23); voir aussi l'arrêt P.W.A. à la p. 75; mais voir aussi l'arrêt R. c. Ouellette, [1980] 1 R.C.S. 568, dont on a dit qu'il pouvait être interprété comme une application du principe de la déduction nécessaire. Le juge Hannan était apparemment d'avis que l'exception fondée sur les avantages et les obligations était comprise dans l'exception par déduction nécessaire, et il a conclu qu'en l'absence de toute mention expresse dans la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, ou de toute déduction nécessaire qui en découlerait, l'immunité de la Couronne n'est pas touchée par la Loi.

 

18.     Il n'est pas utile d'étudier l'exception par déduction nécessaire, parce que les deux exceptions sont tout à fait distinctes. L'exception par déduction nécessaire a été interprétée de diverses façons au cours des années, mais elle procède essentiellement à titre accessoire de la nécessité de mots exprès pour lier la Couronne; cette dernière peut être liée en l'absence de mots exprès lorsqu'on en arriverait à une absurdité si elle était tenue pour exemptée de l'application de la loi. Cela a parfois été restreint à l'exigence [TRADUCTION]  "que soit complètement mise en échec la fin avantageuse [de la loi . . .] si la Couronne n'est pas liée" (voir l'arrêt Province of Bombay v. Municipal Corporation of Bombay, [1947] A.C. 58 (C.P.), à la p. 63).

 

19.     L'exception fondée sur les avantages et les obligations est complètement différente. Le professeur Hogg, dans son livre intitulé Liability of the Crown in Australia, New Zealand and the United Kingdom (1971), résume le principe en cause comme suit (à la p. 183):

 

[TRADUCTION]  Les restrictions [touchant un droit prévu par une loi] sont considérées comme des restrictions imposées au droit lui‑même, et si la Couronne pouvait n'en faire aucun cas, elle jouirait d'un droit plus considérable que celui que le texte de loi accorde effectivement. En d'autres termes, toutes les dispositions de la loi qui touchent un droit et dont la Couronne veut se prévaloir sont interprétées comme si elles étaient à l'avantage de la Couronne [. . . I]l n'y a pas de place pour la règle qui exige l'existence de mots exprès ou d'une déduction nécessaire.

 

À la page 10 de son ouvrage Governmental and Intergovernmental Immunity in Australia and Canada (1977), C. H. H. McNairn déclare:

 

          [TRADUCTION]  Lorsqu'elle se prévaut des avantages d'une loi, il sera présumé que la couronne en assume également les obligations, bien que le texte de loi ne soit pas rédigé de façon à lier la couronne expressément ou par déduction nécessaire. La règle de l'immunité de la couronne se trouve sans effet en raison des actes particuliers de cette dernière et de la totalité des dispositions législatives pertinentes, avantageuses et désavantageuses.

 

20.     L'avocat de l'appelante semble admettre l'existence de l'exception fondée sur les avantages et les obligations, mais il soutient qu'en achetant des actions de Domtar, la Caisse n'a pas invoqué un avantage conféré par la loi, mais qu'elle a simplement exercé un droit qui était le sien en vertu de sa charte. La Caisse, fait‑il valoir, aurait pu acheter les actions en l'absence de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. En conséquence, la Caisse n'a acquis aucun avantage prévu par la loi auquel correspondent les obligations imposées par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. Ce n'est que si elle se prévalait d'un avantage précis d'une disposition particulière de la Loi que la Couronne pourrait s'assujettir elle‑même aux obligations qui sont afférentes à la disposition en question. L'avocat de l'appelante ne s'est pas étendu davantage sur ce moyen.

 

21.     La question qui vient immédiatement à l'esprit est de savoir si en se prévalant d'un droit conféré par la Loi (par exemple le droit de vote attaché aux actions) la Couronne s'assujettirait à toutes les autres dispositions de la Loi ou seulement à quelques‑unes d'entre elles. Dans la seconde hypothèse, il est difficile de concevoir de quelle façon on déterminerait les dispositions applicables; de fait, il est difficile de voir comment la plupart des dispositions, y compris celles qui ont trait aux rapports d'initié, s'appliqueraient jamais à la Couronne. Si, d'autre part, toutes les dispositions de la Loi s'appliquaient à la Couronne lorsqu'elle se prévaut effectivement d'un avantage conféré par une disposition, il est alors difficile de comprendre pourquoi cette conséquence ne découlerait pas du seul achat des actions. En effet, l'achat des actions confère immédiatement à l'acheteur certains droits, par exemple le droit de voter et celui de recevoir des dividendes. Comme on le verra, l'ensemble de ces droits et des obligations qui les accompagnent s'attache à la notion même d'une action. Je ne puis voir comment l'exercice d'un certain droit attaché à une action acquise par un acheteur change la situation de façon pertinente.

 

22.     L'avocat du procureur général de l'Alberta a exprimé ce point de vue quelque peu différemment quand il a soutenu qu'il n'existe pas un [TRADUCTION]  "lien" suffisant entre le droit réclamé et l'obligation assumée. Il est tout à fait correct de conclure que lorsque se soulève la question de l'application de l'exception fondée sur les avantages et les obligations, il ne faut pas décider si les avantages et les obligations découlent du même texte législatif, mais plutôt s'il existe un lien suffisant entre les avantages et les obligations. Comme le dit McNairn, op. cit., à la p. 11:

 

          [TRADUCTION]  Il n'est pas essentiel [. . .] à l'applicabilité du principe de l'assujettissement de la Couronne que l'avantage conféré et la restriction qui s'y attache découlent de la même loi. La question cruciale consiste plutôt à savoir si les deux éléments sont suffisamment liés de sorte qu'il ait été prévu que l'avantage conféré était conditionnel au respect de la restriction imposée.

 

23.     Il est également exact que la Caisse, en sa qualité d'agent de la couronne du chef de la province, ne cherche pas de façon positive à tirer profit d'une disposition d'une loi ou de la common law. Elle n'a fait qu'acheter des actions d'une société qui se trouvait être régie par une loi, la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. Elle n'a intenté aucune action et elle n'a recherché aucun autre avantage.

 

24.     Cependant, pour conclure de ce qui précède que la Couronne n'est pas tenue aux obligations qui s'attachent aux droits conférés par une loi, il faut avoir une vision plutôt simpliste de la nature d'une action et de son achat. Une action n'est pas un bien pris isolément. Il s'agit plutôt d'un "ensemble" de droits et d'obligations étroitement liés entre eux. Une action n'est pas une entité indépendante des dispositions légales qui régissent sa possession et son échange. Ces dispositions représentent ses éléments constitutifs. Elles définissent les droits et les obligations mêmes qui constituent l'existence de l'action visée. La Loi sur les sociétés commerciales canadiennes définit et régit le droit de voter aux assemblées des actionnaires, de recevoir des dividendes, d'examiner les livres et les registres de la société, ainsi que le droit de toucher une partie du capital de la société lors de sa liquidation, entre autres choses. Une "action", et donc un "actionnaire", sont des notions inséparables de l'ensemble des droits et des responsabilités créé par la Loi. Ni le texte de loi, ni la common law, ni le bon sens ne permettent de croire que l'ensemble en question peut être morcelé au gré de la Couronne. Cette dernière ne peut choisir les dispositions qui font son affaire, en laissant de côté celles qui ne lui plaisent pas. Si elle agissait de la sorte, elle se trouverait à définir une entité qui est une création d'une loi fédérale. Ce qu'a obtenu la Caisse, c'est un tout indivisible.

 

25.     Le fait même d'acheter une action suppose donc l'acceptation implicite des avantages du régime prévu par la loi. Et ces avantages sont liés de façon indissoluble aux restrictions qui les accompagnent.

 

26.     En l'absence du régime prévu par la loi, l'idée d'une action en tant qu'objet de commerce n'a aucun sens. Le lien entre les avantages et les restrictions est suffisamment étroit pour que la Couronne soit considérée comme ayant accepté la loi telle qu'elle l'a trouvée. Le rapport entre les avantages conférés par la propriété d'une action et les obligations des initiés est particulièrement étroit. Comme l'a dit le juge Dickson (maintenant Juge en chef), dans un autre contexte dans l'arrêt Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, à la p. 179:

 

Les rapports réguliers entre la compagnie et ses dirigeants sont au coeur du droit corporatif et, depuis l'origine des compagnies, ces rapports sont régis par la loi qui sanctionne la constitution en corporation de la compagnie.

 

27.     Le juge Hannan a établi en première instance une distinction d'avec l'arrêt Murray de cette Cour, précité, au motif que la Cour a statué à la p. 268 que [TRADUCTION]  ". . . il ne s'agit pas en l'espèce d'une affaire dans laquelle une législature provinciale tente de "lier" la couronne fédérale, au sens où elle lui imposerait une obligation ou encore au sens où elle dérogerait à des immunités, des privilèges où des droits existants de la Couronne." Le juge Hannan a conclu que cette citation

 

[TRADUCTION]  . . . entraîne clairement que si la loi provinciale avait entendu "lier" la Couronne, elle aurait fort bien pu être inapplicable. En l'espèce, l'application par analogie des propos du juge Martland dicterait que puisque la [Loi sur les sociétés commerciales canadiennes] cherche à lier l'agent de la couronne du chef du Québec, elle est inapplicable à cet agent.

 

28.     Avec égards, j'estime que l'analogie entre l'affaire Murray et la présente espèce joue en faveur de l'intimé. La Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, tout comme la Loi sur la Cour de l'Échiquier qui faisait l'objet de l'affaire Murray, ne faisait [TRADUCTION]  "qu'établir un lien dont pourraient découler certaines conséquences", comme le disait le juge Martland dans l'arrêt Murray. Tout comme dans l'affaire Murray, la Couronne n'était pas liée par les dispositions préjudiciables de la loi tant qu'elle ne cherchait pas à tirer profit de ses aspects avantageux, en l'espèce aucun droit et aucune prérogative de la Couronne ne sont touchés par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes prise dans l'absolu. Ce n'est qu'en recherchant les avantages conférés par la loi lorsqu'elle a acheté des actions que la Caisse a choisi de se placer dans le champ d'application du droit relatif aux actionnaires. Comme l'a dit le professeur Hogg, op. cit., à la p. 183 [TRADUCTION]  "lorsque la Couronne veut se prévaloir d'un droit conféré par une loi, elle doit prendre ce droit comme il se trouve dans le texte de loi, c'est‑à‑dire avec les restrictions dont il fait l'objet." Autrement, la Couronne jouirait [TRADUCTION]  "d'un droit plus considérable que le texte de loi accorde effectivement" (p. 183).

 

29.     L'application de l'exception fondée sur les avantages et les obligations ne signifie pas que la Couronne se trouve visée par tous les régimes de réglementation qui se trouvent à s'appliquer à un état de choses particulier. Quoique d'aucuns aient cru que certains anciens arrêts (voir, par exemple, Bank of Montreal v. Bay Bus Terminal (North Bay), Ltd. (1971), 24 D.L.R. (3d) 13 (H.C. Ont.), à la p. 20, conf. (1972), 30 D.L.R. (3d) 24 (C.A. Ont.)) appuyaient la thèse selon laquelle la Couronne est liée par tout régime réglementaire d'une portée suffisamment large, le juge en chef Laskin a rejeté ce point de vue dans l'arrêt P.W.A. (p. 69). L'exception n'a pas une portée aussi grande. Son application ne dépend pas de l'existence ou de la portée d'un régime législatif régissant une branche du commerce ou une autre activité, mais, comme je l'ai déjà noté, elle dépend plutôt du rapport ou du lien entre l'avantage que l'on veut tirer d'une disposition légale ou réglementaire, et les obligations afférentes à ces avantages. On ne met pas l'accent sur la source des droits et des obligations, mais sur leur contenu, sur les rapports qui existent entre eux. Comme l'a dit McNairn, op. cit., aux pp. 11 et 12:

 

          [TRADUCTION]  Le recours à une loi peut [. . .] viser une fin si limitée qu'il ne devrait pas, en conséquence, être présumé que la Couronne a assumé les obligations imposées par cette loi. Tel est le cas lorsque la Couronne recourt à une loi simplement pour se protéger, par exemple pour donner avis, en application d'un régime d'enregistrement, de l'existence d'une réclamation de la Couronne. Un tel recours à une loi peut se distinguer d'un recours actif visant l'obtention de droits positifs, l'imposition des obligations inhérentes à la loi étant une conséquence possible seulement dans le second cas.

 

30.     En l'espèce, le lien entre les droits et les obligations dévolus à l'acheteur d'une action est si étroit aussi bien du point de vue conceptuel qu'historique que l'application de l'exception fondée sur les avantages et les obligations ne saurait faire aucun doute. En effet, comme je l'ai déjà mentionné, une action est un tout indivisible. Ainsi, lorsque la Couronne achète une action d'une société à laquelle s'applique la Loi, elle est liée par l'ensemble de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes dans la mesure où cette dernière définit et régit les droits et les obligations des actionnaires.

 

Dispositif

 

31.              Je suis en conséquence d'avis de rejeter le pourvoi.

 

          Pourvoi rejeté.

 

          Procureurs de l'appelante: Clarkson, Tétrault, Montréal.

 

          Procureur de l'intimé: Gaspard Côté, Montréal.

 

          Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: René Morin et Denis Lemieux, Ste‑Foy.

 

          Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le ministère du Procureur général, Edmonton.



     * Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

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