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R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59

 

Michel Genest                    Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine         Intimée

 

répertorié:  r. c. genest

 

No du greffe:  20101.

 

1988:  29 janvier; 1989:  26 janvier.

 

Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

    Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Armes découvertes lors d'une perquisition chez l'accusé -- Mandat de perquisition entaché de vices -- Recours à une force excessive pour effectuer la perquisition -- Violation du droit de l'accusé à la protection contre les fouilles et les perquisitions abusives -- Acquittement de l'accusé à la suite de l'exclusion d'éléments de preuve par le juge du procès en vertu de l'art. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés  -- L'admission de la preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? -- Est‑ce à bon droit que le juge du procès a exclu la preuve en vertu de l'art. 24(2)  de la Charte ? -- Le pourvoi du ministère public soulève‑t‑il une question de droit seulement?

 

    Preuve -- Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Armes découvertes lors d'une perquisition chez l'accusé -- Mandat de perquisition entaché de vices -- Recours à une force excessive pour effectuer la perquisition -- Violation du droit de l'accusé à la protection contre les fouilles et les perquisitions abusives -- Acquittement de l'accusé à la suite de l'exclusion d'éléments de preuve par le juge du procès en vertu de l'art. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés  -- L'admission de la preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?

 

    La police a obtenu un mandat pour perquisitionner au domicile de l'accusé en vue d'y chercher des stupéfiants.  Un groupe important de policiers se sont rendus à la maison de l'accusé et ont enfoncé la porte au moyen d'un bélier sans donner d'avertissement.  Les policiers n'ont pas trouvé de stupéfiants, mais ils ont découvert trois armes.  L'accusé, qui était seul dans la maison au moment de la perquisition, a été arrêté et inculpé sous deux chefs de possession d'armes illégales et un chef de possession illégale d'une arme à autorisation restreinte.  C'était la seconde fois en moins de cinq semaines qu'on perquisitionnait ainsi au domicile de l'accusé.

 

    Au procès, la police a expliqué que, pour obtenir le mandat de perquisition, on s'était fondé principalement sur un renseignement fourni par un informateur selon lequel l'accusé se servait de la maison pour la fourniture de stupéfiants.  La présence de motocyclistes chez l'accusé la veille de la perquisition ainsi que d'autres renseignements provenant d'autres sources et dont la nature n'a pas été précisée, ont également été donnés comme raisons de demander le mandat de perquisition.  L'accusé avait un casier judiciaire fort chargé comprenant des condamnations pour des crimes violents, mais les policiers n'ont pas indiqué dans leurs témoignages que l'on craignait que l'accusé soit dangereux ou que les enquêteurs de la police soient mis en danger.  De plus, les faits ne semblent justifier aucunement les moyens employés par la police pour effectuer les deux perquisitions.

 

    Le juge du procès a conclu que le mandat de perquisition était invalide, que la perquisition enfreignait l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  et que la preuve devait être exclue en vertu du par. 24(2)  de la Charte .  Comme il n'existait aucun autre élément de preuve, l'accusé a été acquitté.  La Cour d'appel à la majorité a annulé l'acquittement et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.  D'après la Cour d'appel, le juge du procès avait omis de prendre en considération la seconde exigence que pose le par. 24(2), savoir que l'utilisation de la preuve soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  La Cour d'appel a tenu compte de cette seconde exigence et a conclu que la preuve aurait dû être admise.  L'accusé se pourvoit de plein droit devant la Cour.  Le ministère public reconnaît qu'on a effectué au domicile de l'accusé une perquisition illégale qui enfreignait l'art. 8  de la Charte  et ne conteste pas la conclusion du juge du procès que la preuve a été obtenue dans des conditions qui portaient atteinte à un droit garanti par la Charte , ce qui est la première exigence à remplir pour son exclusion en vertu du par. 24(2)  de la Charte .  La seule question à trancher dans le pourvoi est de savoir si l'utilisation de la preuve ainsi obtenue est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

    Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.

 

    Il ressort de l'ensemble de sa décision que le juge du procès a en fait tenu compte des deux exigences posées par le par. 24(2) et a eu raison de conclure que la preuve devait être écartée.  La violation de l'art. 8  de la Charte  était assez grave pour conduire inéluctablement à la conclusion que l'utilisation de la preuve déconsidérerait l'administration de la justice.  En raison des vices que comportait le mandat, la perquisition était illégale.  Ces vices étaient graves et apparaissaient à la lecture du mandat, de sorte que la police aurait dû les remarquer.  Bien qu'il ne faille pas s'attendre que les policiers connaissent dans ses menus détails le droit en matière de mandats de perquisition, ils devraient être au courant des exigences que les tribunaux ont jugées essentielles pour la validité d'un mandat.  L'obligation de nommer l'agent, prévue au par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants, est du nombre de ces exigences.  L'absence de toute mention des heures d'exécution ou d'une énumération des objets recherchés constitue une autre indication de la nullité du mandat.  Ces vices du mandat ne suffisent peut-être pas pour justifier l'exclusion de la preuve, mais ils laissent supposer un comportement inconsidéré de la part des policiers.  Un policier devrait se défier d'un mandat comportant autant de blancs que celui qui a été délivré en l'espèce.  Le bon sens indique que, si l'on se sert d'une formule, elle doit être bien remplie, à plus forte raison quand la formule elle-même dit que certains renseignements doivent être inscrits dans les blancs.

 

    De plus, on a eu recours à une force excessive pour effectuer la perquisition, sans tenir compte des restrictions établies par la common law.  Des craintes pour la sécurité des perquisiteurs et la possibilité de violence sont des motifs de recourir à la force dans l'exécution d'un mandat de perquisition.  On doit toutefois fixer des limites précises à la prise en considération de la possibilité de violence.  Cela ne devrait pas équivaloir à donner carte blanche à la police pour passer outre à toutes les restrictions auxquelles est soumise la conduite policière.  Plus on s'écarte des normes de conduite imposées par la common law et par la Charte , plus il incombe de montrer pourquoi on a jugé nécessaire d'avoir recours à la force pour une arrestation ou une perquisition.  La preuve justifiant une telle conduite doit être évidente à la lecture du dossier et doit avoir été à la disposition des policiers au moment où ils ont choisi d'agir de la manière en question.  Le ministère public ne saurait alléguer des justifications ex post facto.  En l'espèce, on n'a pas essayé de justifier le grand nombre de policiers qui ont participé ou le degré de force utilisé, ni d'expliquer pourquoi les policiers ont fait irruption dans la maison sans donner les avertissements habituels requis par la common law.  En outre, rien dans le dossier ne laisse supposer que la police savait que les armes existaient avant de demander le mandat de perquisition.  Il y a de bonnes raisons de croire que cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'un abus continu de pouvoirs de perquisition, puisqu'elle présente une forte ressemblance avec la première perquisition, effectuée cinq semaines auparavant.  Quoique le par. 24(2) n'ait pas pour objet d'empêcher l'inconduite policière, les tribunaux doivent se montrer hésitants à admettre des éléments de preuve qui paraissent avoir été obtenus par la police en portant atteinte à des droits garantis par la common law et par la Charte .

 

Jurisprudence

 

    Arrêt appliqué:  R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; arrêts mentionnés:  Re Goodbaum and The Queen (1977), 38 C.C.C. (2d) 473; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. v. Lundrigan (1985), 19 C.C.C. (3d) 499; R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; Campbell v. Clough (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 249; R. v. Davidson (1982), 40 N.B.R. (2d) 702; R. and Attorney General of Canada v. Newson (1985), 41 Alta. L.R. (2d) 375.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 24(2) .

 

Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 443, 444.

 

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 10(1), (2).

 

Doctrine citée

 

Fontana, James A.  The Law of Search and Seizure in Canada, 2nd ed.  Toronto:  Butterworths, 1984.

 

MacFarlane, Bruce A.  Drug Offences in Canada.  Toronto:  Canada Law Book, 1979.

 

Polyviou, Polyvios G.  Search and Seizure:  Constitutional and Common Law.  London:  Duckworth, 1982.

 

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1986] R.J.Q. 2944, 4 Q.A.C. 261, 32 C.C.C. (3d) 8, 54 C.R. (3d) 246, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès.  Pourvoi accueilli.

 

    Francis Brabant, pour l'appelant.

 

    Gilles Lahaie, pour l'intimée.

 

//Le Juge en chef//

 

    Version française du jugement de la Cour rendu par

 

    LE JUGE EN CHEF ‑‑ Les intérêts importants, mais opposés, qui entrent en jeu dans le présent pourvoi sont particulièrement bien exprimés par Polyvios G. Polyviou dans un passage tiré de la préface de son livre Search and Seizure: Constitutional and Common Law (1982), à la p. vii:

 

    [TRADUCTION] Le caractère privé de la maison d'un individu ainsi que la sécurité et l'intégrité de sa personne et de ses biens sont reconnus depuis longtemps comme des droits fondamentaux de la personne.  Ces droits ont un passé remarquable et des assises solides dans la plupart des documents constitutionnels et des instruments internationaux.  Mais si révérés soient‑ils, ces droits ne sauraient être absolus.  Tous les systèmes de droit doivent accorder et accordent en fait aux autorités, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, le pouvoir d'empiéter sur les droits au respect de la vie privée et à la sécurité afin d'assurer l'application des lois, soit pour faire enquête sur une infraction qui aurait été commise, soit pour appréhender un délinquant, soit pour chercher et saisir des éléments de preuve établissant la perpétration d'un crime.  Les intérêts en jeu sont primordiaux.  D'un côté, on ne doit porter atteinte à la sécurité et au caractère privé de la maison et des possessions d'une personne que pour des motifs impérieux.  Par ailleurs, la société, représentée par ses différentes institutions, a un intérêt incontestable et tout aussi vital à ce que le crime fasse l'objet d'enquêtes efficaces et à ce que les malfaiteurs soient punis.  La tâche de soupeser ces intérêts opposés est d'une importance capitale et d'une difficulté considérable; mais il faut s'y essayer et, autant que possible, s'en acquitter adéquatement dans l'intérêt de la liberté civile et de l'application des lois.

 

    Il est question en l'espèce de la légitimité d'une perquisition effectuée dans la maison où demeurait l'appelant et de l'exclusion des éléments de preuve obtenus par ce moyen.  Cette perquisition a eu lieu le 21 juin 1984.  Pour comprendre les actes de la police, il faut tenir compte d'une autre perquisition qui avait été faite le 15 mai 1984, quoique ce qui a été découvert à ce moment‑là ne soit pas en cause ici.  On a porté contre l'appelant une accusation sous deux chefs de possession d'armes illégales, savoir "un poing américain" (coup‑de‑poing) et un nunchaku (arme formée de deux bâtons reliés par une chaîne ou une corde), et un chef de possession illégale d'une arme à autorisation restreinte (un pistolet de calibre .22).  Le juge du procès, dans un jugement inédit du 2 août 1984, a conclu que la perquisition enfreignait l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  et a exclu, en vertu du par. 24(2), la preuve ainsi recueillie.  Comme il n'existait aucun autre élément de preuve, l'appelant a été acquitté.  Dans un jugement du juge Owen, le juge Beauregard y souscrivant et le juge LeBel étant dissident, la Cour d'appel du Québec a annulé l'acquittement:  [1986] R.J.Q. 2944, 4 Q.A.C. 261, 32 C.C.C. (3d) 8, 54 C.R. (3d) 246 (cité ci‑après au R.J.Q.)  L'appelant s'est pourvu de plein droit devant cette Cour.  Le ministère public reconnaît qu'on a effectué au domicile de l'appelant une perquisition illégale qui constituait une violation de l'art. 8  de la Charte .  La seule question en litige est celle de l'exclusion de la preuve.  Les décisions des tribunaux d'instance inférieure et le mémoire de l'appelant datent tous d'avant l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.

 

                                                                            I

 

La question en litige

 

    Les parties conviennent que la question en litige est la suivante:

 

    La Cour d'appel a‑t‑elle erré dans la définition et l'application, eu égard aux conclusions de faits du juge de première instance, des principes régissant les articles 8  et 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés  en décidant que l'admission des éléments de preuve saisis à la résidence de l'Appelant n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?

 

                                                                           II

 

Les textes législatifs applicables

 

La Charte canadienne des droits et libertés 

 

    8.  Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

    24. (1) . . .

 

    (2)  Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

    8.  Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure.

 

    24. (1) . . .

 

    (2)  Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter , the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute.

 

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1 (en vigueur à l'époque en cause, n'ayant pas encore été modifiée par S.C. 1985, chap. 19, par. 200(1))

 

    10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,

 

a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre qu'une maison d'habitation, et, sous l'autorité d'un mandat de main‑forte ou d'un mandat délivré aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise;

 

b)fouiller toute personne trouvée dans un semblable endroit; et

 

c) saisir et enlever tout stupéfiant découvert dans un tel endroit, toute chose qui s'y trouve et dans laquelle il soupçonne en se fondant sur des motifs raisonnables qu'un stupéfiant est contenu ou caché, ou toute autre chose au moyen ou à l'égard de laquelle il croit en se fondant sur des motifs raisonnables qu'une infraction à la présente loi a été commise, ou qui peut constituer une preuve établissant qu'une semblable infraction a été commise.

 

    (2) Un juge de paix convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise se trouve dans une maison d'habitation quelconque, peut délivrer un mandat portant sa signature et autorisant un agent de la paix y nommé à entrer à toute heure dans la maison d'habitation pour découvrir des stupéfiants.

 

                                                                          III

 

Les faits

 

    En février 1984, l'appelant, Michel Genest, s'est établi au 3045, chemin Oka, dans la ville de Ste‑Marthe‑sur‑le‑Lac (Québec).  Peu de temps auparavant, il avait fini de purger une peine de deux mois d'emprisonnement pour possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic.  Après l'installation de l'appelant à l'adresse susmentionnée, il y a eu beaucoup d'allées et de venues d'un grand nombre de personnes, dont plusieurs motocyclistes.  L'appelant a expliqué, en témoignant au procès, que plusieurs de ses amis passaient souvent la nuit chez lui après des parties ou après s'être servis de la piste de moto‑cross qui se trouvait à proximité de la maison.

 

    Ayant découvert l'identité du nouveau résident, la police municipale de Ste‑Marthe‑sur‑le‑Lac s'est mise à surveiller la maison.  Puis, le 15 mai 1984, vers 7 h 35, des policiers sont arrivés à la maison munis de deux mandats.  Le premier, émanant de la Cour des sessions de la paix à Sherbrooke, visait l'arrestation de l'accusé sous des inculpations non reliées à celles dont il s'agit en l'espèce.  Le second, un mandat de perquisition lancé par un juge de paix local, autorisait une perquisition en vu de trouver des objets volés.  Quant au nombre exact de policiers qui ont participé à la perquisition, le dossier ne l'indique pas clairement et le juge du procès n'a pas tiré de conclusion de fait sur ce point.  L'un des policiers a témoigné qu'il y avait "plusieurs policiers, plusieurs corps policiers également", tandis qu'un autre a témoigné que:  "Quand on est arrivé, on était tout seuls dans une fourgonnette en compagnie de l'agent Beaudoin.  Monsieur Caron [un autre policier] pis moi‑même puis un policier de St‑Eustache qui conduisait."  Quand on lui a demandé combien de voitures de police s'y trouvaient, l'appelant pour sa part a répondu:  "Le quinze mai (15) au matin, j'en ai vu peut‑être une quinzaine, une vingtaine."

 

    Et la police et l'appelant ont témoigné que les policiers s'étaient approchés très silencieusement de la maison le matin du 15 mai.  L'appelant a vu les policiers arriver, mais s'est remis au lit.  Les policiers, au lieu de demander à entrer, se sont rendus directement à la porte arrière de la maison, qu'ils ont enfoncée dans l'espace d'une trentaine ou d'une quarantaine de secondes au moyen d'un bélier.  L'appelant a décrit dans les termes suivants leur entrée dans sa maison:  ". . . ça défonce, ça crie en fou, ça rentre en fou, tout cassé".  Quand on a demandé à l'agent Janelle pourquoi la police avait jugé nécessaire d'enfoncer la porte avec un bélier, il a répondu:  "Parce que la porte était verrouillée."  Autant qu'il pouvait s'en souvenir, ni lui ni aucun autre policier n'avait crié "police" ni donné d'autre avertissement de ce genre avant qu'ils ne soient déjà dans la maison.  À ce moment‑là, l'appelant a crié "O.K., O.K."  L'appelant et une autre personne étaient dans la maison.  Les policiers n'ont pas trouvé les objets volés qu'ils s'attendaient à y trouver, mais ils ont découvert une carte de crédit portant le nom de quelqu'un d'autre, ainsi qu'un appareil photographique 35 mm avec objectif zoom qui avait été volé quelques mois auparavant.  Ils ont arrêté l'appelant et saisi les articles en question.  L'appelant a été mis en liberté sous caution plus tard le même jour.

 

    On a demandé à l'agent Desjean, qui a dirigé l'enquête, d'expliquer ce qui avait motivé la perquisition du 15 mai.  Il a précisé qu'une personne soupçonnée d'introduction par effraction avait dit à la police qu'on trouverait à la maison en question certains objets volés.  C'est sur cela que l'agent Desjean s'était fondé pour demander le mandat de perquisition.

 

    Tôt le matin du 21 juin 1984, une autre perquisition a été effectuée dans la maison située au 3045, chemin Oka.  On cherchait cette fois‑ci de la drogue.  L'appelant était alors seul chez lui.  À cette occasion, l'arrivée des policiers n'a pas été silencieuse, comme le dit l'appelant dans sa déposition:

 

R.Là, moi j'ai arrivé chez nous y est à peu près quatre heures et demie (04h30) cinq heures (05h00) du matin pis là à un moment donné j'entendais crier dehors, y est alentour de sept heures (07h00), j't'allé voir dans le châssis pis là j'ai vu des agents rentrés là en courant puis en criant, des fous là on pourrait dire, ç'a tout arraché les cadrages de portes.

 

Q.Est‑ce qu'ils ont cogné avant?

 

R.Ç'a rentré en défonçant.

 

Q.Est‑ce qu'on vous a montré un document à un certain moment donné concernant la perquisition?

 

R.Ils me l'ont donné quand je suis sorti de la maison à un moment donné pis celui que j'avais dans les mains c'était même pas le bon, c'était celui d'une autre adresse de la maison.

 

Le juge du procès a fait remarquer qu'il s'agissait là d'"une perquisition à grand déploiement".  La police municipale de Ste‑Marthe‑sur‑le‑Lac était aidée dans cette perquisition par "l'escouade tactique de la Sûreté du Québec" et par certains membres de la police municipale de St‑Eustache.  Le juge du procès a conclu que les membres de l'escouade tactique ont simplement enfoncé la porte sans donner d'avertissement.  Il n'y avait que l'appelant dans la maison.  Les policiers n'ont trouvé aucun stupéfiant en effectuant cette perquisition, mais ils ont découvert les trois armes susmentionnées, qu'ils ont saisies.  L'appelant a en conséquence été arrêté.

 

    Quand on a demandé à l'agent Desjean les raisons qui l'avaient amené à procéder à la perquisition du 21 juin, il a expliqué que le même suspect qu'à l'occasion précédente l'avait informé que l'appelant lui avait fourni des stupéfiants dans la maison en question.  De plus, le soir du 20 juin, plusieurs personnes étaient venues à cette adresse.  L'agent Desjean n'a pu donner un chiffre exact, mais il avait compté dix motocyclettes devant la maison.  Au cours du contre‑interrogatoire il a précisé:

 

Q.Et est‑ce que c'est le motif que vous avez soumis à Madame Tyte [le juge de paix] pour fin d'émission [du mandat] à ce moment‑là, le vingt et un (21) juin?  Je parle pas du quinze (15) mai.

 

R.C'est qu'avec l'allée de tels motards.

 

    PAR LA COUR:

 

Q.Quel est en deux (2) mots le motif offert principal.  Y en a certainement un.

 

R.Une dénonciation d'un suspect sur introduction par effraction.

 

PAR LA DÉFENSE:

 

Q.Je vous parle pas du quinze (15) mai.  Je vous parle du vingt et un (21) juin.  Est‑ce que c'est pas le motif parce qu'y avait eu une réunion de motards à cet endroit‑là la veille et que vous avez décidé de soumettre ça à madame Tyte pour fin d'émission d'un mandat?

 

R.Le motif principal.

 

Q.C'est bien ça?

 

R.Le motif principal c'est le suspect qui dénonce à un moment donné comme quoi qu'il se ravitaille à cet endroit‑là, plus qu'est‑ce qu'on avait déjà entre les mains, et c'était suffisant.

 

                                                                          . . .

 

    PAR LA COUR:

 

Q.Indépendamment des objections pis des réserves, s'il vous plaît donnez‑moi une chance.  Voulez‑vous répéter votre dernière réponse parce que je l'ai pas entendue.

 

R.Dénonciation, Votre Honneur, d'un suspect.

 

Q.Pour le vingt et un (21) juin et non le quinze (15) mai.  On parle du vingt et un (21) juin seulement.

 

R.C'est ça, effectivement, lequel informe qu'il se ravitaille à cet endroit‑là.  Maintenant plus déjà les observations qu'on avait nous autres, on calculait que c'était le temps de frapper, d'aller là vu le rassemblement également la veille, pour la drogue.

 

    PAR LA DÉFENSE:

 

Q.Vous aviez un rassemblement la veille pis à ce moment‑là c'est un motif pour vous.

 

    L'autre raison que vous nous dites, vous avez reçu une information d'une personne le vingt et un (21) juin ou le vingt (20) juin.  Est‑ce que vous avez reçu l'information avant le regroupement à cette adresse‑là ou après?

 

R.Non, non.  Pour la drogue, ça se préparait.  Je m'en venais tranquillement.

 

                            Mon enquête se déroulait.  J'avais déjà assez d'éléments.

 

L'agent Desjean a dit que son enquête avait duré plusieurs mois.  Il avait apparemment décidé que les renseignements provenant d'autres sources, ajoutés à l'indication reçue de l'informateur, d'où il ressortait que l'appelant se servait de la maison comme base d'approvisionnement en stupéfiants, ainsi qu'au rassemblement de motocyclistes ce soir‑là, justifiaient qu'on perquisitionne le lendemain matin.  Il a donc comparu devant le juge de paix à 7 h le 21 juin afin d'obtenir le mandat de perquisition.  En plus de celui qui visait la maison de l'appelant, il a obtenu des mandats autorisant à perquisitionner dans deux autres bâtiments et ces perquisitions ont eu lieu en même temps que celle du 3045, chemin Oka.

 

    Trois autres faits ont une certaine pertinence en l'espèce.  Premièrement, les chiens de l'appelant.  Il semble que, le 15 mai 1984 du moins, il avait deux bull‑terriers et deux rottweilers.  L'appelant a dit qu'il gardait ces chiens à la maison depuis son arrivée en février.  Ni les policiers dans leurs témoignages ni le juge du procès dans ses motifs de jugement n'ont mentionné les chiens.

 

    Le deuxième élément pertinent est ce qu'on peut appeler le lien avec les "Hell's Angels".  La transcription est parsemée de mentions de motocyclistes et de motocyclettes.  En outre, les Hell's Angels sont mentionnés à trois reprises.  La première de ces mentions est faite par l'agent Desjean, qui a expliqué que l'ancien occupant du 3045, chemin Oka avait déménagé "Et à compter du dix‑neuf (19) février, un autre membre des Hell's s'installait au 3045", ce qui, de toute évidence, faisait allusion à l'appelant.  L'avocat de la défense s'est opposé à l'emploi de cette expression et le juge du procès, accueillant l'objection, a dit qu'il n'en tiendrait pas compte.  L'agent Desjean a par la suite témoigné que lui et d'autres policiers avaient gardé la maison sous surveillance.  Ils ont observé les allées et venues de plusieurs motocyclistes et, la nuit du 20 juin, "Y avait des membres des Hell's Angels à l'occasion qui allaient revirer là".  L'avocat de la défense n'a pas soulevé d'objection à l'égard de cette déclaration.  Finalement, on a demandé à l'accusé d'expliquer ce va‑et‑vient à la maison:

 

R.. . . ça les visiteurs, y avait ben du monde qui venait, y avait des frères des Hell's Angels qui descendaient des fois de Vancouver, qui venaient coucher, y avaient pas de place à coucher, je les amenais coucher chez nous.  Fait que tout un va‑et‑vient qui était là.

 

Dans ses motifs, le juge du procès a passé ces observations sous silence.

 

    Enfin, au procès, on a interrogé l'accusé sur son casier judiciaire.  Au cours des cinq années qui ont précédé les perquisitions, il avait été déclaré coupable de viol, de voies de fait avec l'intention d'infliger des lésions corporelles, de possession d'une arme à feu dans un dessein dangereux, de possession de stupéfiants, d'atteinte à la paix, de manquement aux conditions de la probation et, finalement, de possession de stupéfiants pour en faire le trafic.  La police avait découvert l'identité de l'appelant grâce au service d'information sur les criminels.

 

    Les policiers n'ont aucunement indiqué dans leurs témoignages que l'on craignait que Genest soit dangereux ou que les enquêteurs de la police soient mis en danger.  Indépendamment du fait que, au départ, la police procédait peut‑être à une recherche à l'aveuglette, les faits établis au procès ne semblent justifier aucunement les moyens employés par la police le 15 mai et le 21 juin.

 

    En résumé, pour obtenir le mandat de perquisition du 21 juin, c'est‑à‑dire celui qui est en cause ici, on s'est fondé sur un renseignement reçu d'un suspect dans une affaire d'introduction par effraction, renseignement selon lequel Genest se livrait de nouveau à la fourniture de stupéfiants.  On disposait d'une preuve d'un rassemblement de motocyclistes la veille à la maison de Genest, et de certains autres renseignements dont la nature n'a pas été précisée.  L'objet de la perquisition était de chercher des stupéfiants.  À cette fin, toute une troupe de policiers s'est rendue au domicile de l'appelant.  Ils ont défoncé la porte, à presqu'en arracher le chambranle.  Ils ont crié mais, avant d'entrer, n'ont donné aucun avertissement et n'ont pas frappé à la porte.  Finalement on n'a trouvé aucun stupéfiant mais on a découvert trois armes qui ont donné lieu aux accusations présentement en cause.

 

                                                                          IV

 

Le mandat de perquisition du 21 juin 1984

 

    Le juge Claude Lamoureux de la Cour des sessions de la paix, qui a présidé le procès, décrit ainsi le mandat de perquisition:

 

    Le vingt et un (21) juin, mil neuf cent quatre‑vingt‑quatre (1984), l'agent Roland Desjean de la Sûreté Municipale de Ste‑Marthe obtient d'un Juge de Paix l'émission d'un mandat de perquisition qui se lit comme suit:  "Aux agents de la Paix du district . . ." pas de mention, "attendu qu'il appert de la dénonciation assermentée de Roland Desjean, policier, 3,000 Chemin Oka, Ste‑Marthe‑sur‑le‑Lac, que dans la Ville de Ste‑Marthe, district de Terrebonne, le ou vers le vingt (20) juin, quatre‑vingt‑quatre ('84), une infraction a été commise contrairement aux dispositions de l'article 3(1) de la Loi sur les Stupéfiants et de l'article 41 de la Loi sur les Aliments et Drogues, à savoir:  avoir en sa possession sans justification ou excuse légitime un stupéfiant et/ou drogue à usage restreint ce qui pour un motif raisonnable porte à croire qu'ils fourniront une preuve touchant la perpétration de ladite infraction".  Et le texte imprimé à l'avance continue:  "Et que les dites choses ou quelques parties d'entre elles se trouvent dans la maison ou les attenants de, au numéro 3045 Chemin Oka, district Ste‑Marthe‑sur‑le‑Lac.  À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser à entrer . . ." indiquer à quelles heures, il n'a pas d'heure d'indiquée, ". . . dans les lieux et à y rechercher les dites choses . . ."  On ne fait pas de descriptions des choses.  "Et les rapporter devant moi ou tout autre Juge de Paix pour le district . . ."  Il n'y a rien d'inscrit.  "Donné sous mon seing dans le district de Terrebonne, le vingt et un (21) juin, quatre‑vingt‑quatre ('84) et c'est signé, je crois que c'est B. Pitt.

 

    Le mandat ne mentionne pas s'il est émis en vertu de l'article 446  du Code criminel  ou en vertu de l'article 10 de la Loi sur les stupéfiants mais comme on s'y réfère à cette loi sur les Stupéfiants, je crois qu'il s'agit d'un mandat suivant cette dernière loi.  D'ailleurs seul un mandat en vertu de la Loi sur les Stupéfiants permet de s'introduire dans une maison d'habitation pour procéder à la saisie de stupéfiants ou de drogues.  Tant la Loi sur les Stupéfiants que la Loi sur les Drogues le mentionnent, les articles étant presque identiques.

 

Je reviendrai sur la question du mandat de perquisition dans l'analyse qui suit.

 

                                                                           V

 

Les décisions des tribunaux du Québec

 

1.  Cour des sessions de la paix

 

    Au procès relatif aux accusations résultant de la perquisition du 21 juin 1984, l'accusé a demandé l'annulation du mandat de perquisition en raison de plusieurs erreurs qu'il prétendait être évidentes à la lecture du mandat.  Se disant incompétent pour entendre un appel de la décision du juge de paix qui avait lancé le mandat, le juge du procès a rejeté cette requête.  La bonne façon de procéder pour faire écarter le mandat, selon lui, était d'adresser une demande de certiorari à un juge de la Cour supérieure.  Le juge du procès a toutefois conclu qu'il avait compétence pour examiner la validité du mandat afin d'apprécier la perquisition à la lumière de l'art. 8  de la Charte .

 

    La contestation du mandat reposait principalement sur le fait qu'il ne portait pas le nom de l'agent qui devait l'exécuter, comme l'exige le par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants.  Le juge Lamoureux a rendu un jugement oral dans lequel il a décidé qu'en principe le mandat avait été décerné en vertu du par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants et non pas de l'art. 443  du Code criminel  puisqu'il faisait spécifiquement mention de stupéfiants.  Se fondant sur Drug Offences in Canada (1979), de Bruce A. MacFarlane, et sur l'arrêt Re Goodbaum and The Queen (1977), 38 C.C.C. (2d) 473 (C.A. Ont.), il a dit que le par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants constitue un code complet régissant les perquisitions en vue de trouver des stupéfiants et qu'on ne saurait s'autoriser de l'art. 443 du Code pour lancer un mandat permettant une perquisition à cette fin.  Le juge a cité les deux passages suivants tirés de l'arrêt Goodbaum, aux pp. 478 et 479:

 

    [TRADUCTION] L'article 10 de la Loi sur les stupéfiants est un code en matière de perquisition, de saisie et de confiscation pour ceux qui sont chargés de l'application de cette loi.  Un point important à retenir à cet égard est que l'art. 10 protège les particuliers en limitant l'exercice de ces pouvoirs aux agents de la paix nommés dans le mandat.  À mon avis, lorsqu'il s'agit de stupéfiants, un mandat de perquisition et de saisie ne peut être délivré que sous le régime de la Loi sur les stupéfiants et le mandat ici en cause est invalide.

 

                                                                          . . .

 

    Même si le mandat dont il est question en l'espèce a été délivré en vertu de l'art. 10 de la Loi sur les stupéfiants, il était entaché d'un vice fatal puisqu'il n'a pas été délivré à un agent de la paix y nommé.

 

Le mandat devait donc respecter les exigences du par. 10(2), et notamment nommer l'agent de la paix chargé de procéder à la perquisition.  Aucune mention n'a été faite de l'heure à laquelle la perquisition devait avoir lieu, ni des objets recherchés, ni du district du juge de paix qui avait délivré le mandat et auquel les policiers devaient rapporter tout ce qu'ils auraient trouvé en perquisitionnant.  Le juge Lamoureux a décidé que le mandat en cause était nul ab initio.

 

    Le juge Lamoureux a examiné ensuite la question de savoir s'il y avait lieu, en vertu du par. 24(2)  de la Charte , d'exclure les éléments de preuve saisis au cours de la perquisition.  Il a dit que la possibilité d'exercer un recours civil n'était pas pertinente relativement à la question de l'exclusion dans une procédure pénale.  Puis, il a ajouté:

 

    Or, les Tribunaux ont reconnu à partir de l'Arrêt Rothman que j'ai déjà cité et depuis l'adoption de la Charte  qu'un Juge au procès a le pouvoir d'écarter une preuve si cette preuve est de nature à déconsidérer l'administration de la Justice.  Le tout devant se faire dans le cadre et dans l'appréciation des faits propres à chaque cause, il n'est pas de règle générale mais ici je dois considérer les faits mis en preuve dans la présente cause.

 

Il a examiné ensuite les moyens utilisés pour la perquisition.  Il a convenu qu'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé avait des stupéfiants dans la maison, et qu'un mandat valide aurait pu être délivré.  Ensuite, le juge Lamoureux a noté le grand nombre de policiers présents le 21 juin, le fait qu'ils n'ont donné aucun avertissement préalable de leur présence ni demandé à être admis, et le fait que les policiers ont simplement enfoncé la porte dès leur arrivée.  Le juge Lamoureux s'est référé à l'arrêt rendu par cette Cour dans l'affaire Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, et a mentionné l'exigence de common law selon laquelle les policiers doivent annoncer leur présence avant d'entrer, à moins qu'il n'existe des circonstances critiques.  Il a fait remarquer qu'une fois entrés, les policiers avaient crié "police".  Au cours de l'audience, il avait été frappé, a‑t‑il dit, par le fait que la perquisition n'avait permis de découvrir aucun stupéfiant.  Puis il a affirmé:

 

    Il me semble, je ne l'affirme pas catégoriquement, mais je suis sous l'impression qu'on s'est présenté chez l'accusé dans le but de perquisitionner non seulement pour des stupéfiants mais perquisitionner non spécifiquement mais bien plutôt, pour employer une expression populaire, pour aller à la pêche, ce que répudie évidemment la Loi et la jurisprudence.

 

Le juge a tenu compte du fait que c'était la deuxième fois qu'une perquisition était faite de cette manière au domicile de l'accusé.  Prenant en considération l'ensemble des faits, le juge a conclu que les objets saisis devaient être exclus en vertu du par. 24(2)  de la Charte .  Voici ce qu'il a dit à ce propos:

 

    Vis‑à‑vis cette preuve particulière à la présente affaire, je crois que compte tenu qu'à l'origine personne n'était autorisé à entrer chez l'accusé, le mandat étant nul "ab initio", étant donné l'ampleur de cette perquisition, je crois que je doive appliquer les dispositions de l'article 24(2)  de la Charte Canadienne des Droits et Libertés , et exclure de la preuve les objets qu'on y a trouvés . . .

 

Comme une déclaration de culpabilité était impossible sans avoir les armes comme pièces à conviction, le juge a acquitté l'accusé relativement aux trois accusations.

 

2.  Cour d'appel du Québec

 

    Appel a été interjeté par le ministère public devant la Cour d'appel du Québec (formation composée des juges Owen, Beauregard et LeBel).  Le ministère public a reconnu que la perquisition avait porté atteinte aux droits garantis à l'accusé par l'art. 8  de la Charte  et n'a fait que contester l'exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2).  Genest, pour sa part, a soutenu que l'exclusion de la preuve n'était pas une question de droit seulement et que la Cour d'appel ne pouvait se pencher sur la question de l'exclusion sans faire une nouvelle appréciation des faits constatés par le juge du procès.  Il a fait valoir subsidiairement que c'était à juste titre que le juge du procès avait exclu la preuve en cause.

 

    Le juge Owen, avec l'appui du juge Beauregard, a statué que l'appel soulevait une question de droit seulement.  Avec égards, je suis d'accord.  Voir R. v. Lundrigan (1985), 19 C.C.C. (3d) 499 (C.A. Man.), à la p. 509; R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), à la p. 127.  La Cour d'appel, a dit le juge Owen, accepterait les conclusions de fait du juge du procès relativement à la délivrance et à l'exécution du mandat et déciderait en fonction de ces faits si la perquisition et la saisie étaient abusives.  Le juge Owen a convenu que les droits garantis à l'accusé par l'art. 8 avaient été violés, puisque le mandat avait été délivré irrégulièrement.  L'unique question en litige était de savoir si c'était à bon droit qu'on avait exclu la preuve.

 

    Le juge Owen a analysé ensuite l'art. 24.  Il a déclaré que le par. 24(1) offre un recours général à tous ceux qui ont été victimes d'une atteinte aux droits garantis par la Charte  et qu'il autorise une grande variété de recours, y compris les recours civils traditionnels contre la personne qui a porté atteinte à un droit garanti par la Charte .  Le paragraphe 24(2) prévoit l'exclusion d'éléments de preuve, une réparation précise de portée restreinte dont on ne peut bénéficier que lorsque ces éléments de preuve ont été obtenus d'une manière qui porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte  et que leur utilisation comme preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  Le juge Owen a souligné qu'entre le jour de la perquisition et la date du procès, l'accusé n'a demandé aucune réparation fondée sur le par. 24(1) .

 

    Puis le juge Owen a étudié l'origine et l'objet du par. 24(2), ainsi que diverses théories d'interprétation.  Il a rejeté ce qu'il a appelé les interprétations extrêmes, l'une, que le par. 24(2) constitue soit une règle d'exclusion automatique, l'autre, qu'il est une disposition d'exception à laquelle on doit avoir rarement recours.  La règle d'exclusion automatique en vigueur aux États‑Unis a évolué dans un climat social de brutalité policière et de haine raciale.  Le climat dans lequel a été adopté le par. 24(2) était tout autre et les tribunaux canadiens ne devraient pas suivre la règle américaine.

 

    Selon le juge Owen, la bonne interprétation du par. 24(2) est celle suivant laquelle il offre un recours de portée restreinte aux personnes victimes d'une atteinte à leurs droits.  Le paragraphe 24(1), par contre, prévoit un recours général.  Le paragraphe 24(2) ne vise pas à dissuader la police de porter atteinte à des droits garantis par la Charte  et ne constitue pas un moyen d'exercer un contrôle judiciaire sur la police.  Par ailleurs, la preuve ne doit pas être écartée en vertu du par. 24(2) pour le simple motif que c'est la seule réparation efficace dans le cas d'une violation de droits conférés par la Charte .

 

    Le juge Owen a traité ensuite de la décision du juge du procès d'écarter les éléments de preuve en cause.  D'après lui, le juge Lamoureux de la Cour des sessions de la paix a dit simplement que, si des éléments de preuve sont obtenus d'une manière qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte , ils doivent être exclus.  Le juge Owen pensait que le juge du procès avait omis de prendre en considération la seconde exigence du par. 24(2), savoir que l'utilisation de la preuve en question soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  Cela équivalait à une règle d'exclusion automatique, ce qui constituait une erreur de droit.

 

    Puisque le juge du procès avait commis une erreur, le juge Owen a poursuivi son analyse pour déterminer si l'utilisation de la preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  Si la preuve était admise, l'appelant subirait un procès au fond relativement à l'accusation et il aurait toutes les possibilités de présenter une défense.  Il se pourrait alors qu'il soit reconnu coupable ou encore qu'il soit acquitté si le ministère public ne réussissait pas à établir la possession d'après les faits.  Dans l'hypothèse où la preuve serait écartée, l'appelant serait acquitté en raison de l'irrégularité du mandat de perquisition.  Le juge Owen a très peu parlé de la manière dont la perquisition avait été effectuée.  Il s'est arrêté presque exclusivement aux vices que comportait le mandat de perquisition et, selon lui, écarter des éléments de preuve en l'espèce à cause d'un vice dans le mandat de perquisition déconsidérerait l'administration de la justice.  Le juge Owen a estimé qu'un verdict d'acquittement rendu sans qu'il soit tenu aucun compte de la preuve portant sur le fond du litige, serait beaucoup plus susceptible de déconsidérer l'administration de la justice que ne le serait l'utilisation des éléments de preuve.  Il a donc conclu que cette preuve aurait dû être admise, a annulé l'acquittement et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.  Le juge Owen a formulé ses conclusions de la manière suivante, à la p. 2947:

 

    [TRADUCTION]  1. Le présent appel formé par le                                                        ministère public porte sur une question de droit seulement et l'objection préliminaire de l'intimé est sans fondement;

 

    2. La perquisition et la saisie effectuées en vertu du second mandat, délivré le 20 juin 1984, étaient abusives et portaient atteinte au droit garanti à Genest par l'art. 8  de la Charte ;

 

    3. Les trois armes saisies en vertu du deuxième mandat n'auraient pas dû être exclues comme éléments de preuve pour le motif qu'elles avaient été obtenues d'une manière susceptible de déconsidérer l'administration de la justice (par. 24(2)  de la Charte ); au contraire, elles auraient dû être admises en preuve parce que leur utilisation n'aurait pas déconsidéré l'administration de la justice.

 

    Le juge LeBel était dissident.  Son interprétation du par. 24(2) est plus large que celle du juge Owen et il a conclu que l'exclusion était justifiée dans les circonstances.  Selon lui, il s'agissait non pas d'un mandat comportant un simple vice de forme, mais d'un mandat entaché de nullité qui avait été exécuté d'une manière injustifiée.  Il a convenu qu'il ne se dégageait pas clairement des motifs du juge Lamoureux que celui‑ci avait étudié séparément les deux exigences du par. 24(2).  Le juge LeBel a donc cru nécessaire de réexaminer l'affaire dans son ensemble.  Il a fait observer que le par. 24(2) avait changé la vieille règle de common law, énoncée dans l'arrêt R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272, concernant l'exclusion de preuves obtenues illégalement, mais qu'il n'avait pas établi une règle d'exclusion automatique.  Après avoir passé en revue des arrêts des cours d'appel de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique, le juge LeBel a conclu que le par. 24(2) offre une réparation en sus de celle prévue au par. 24(1).  La violation d'un droit garanti par la Charte  ne suffit pas.  Il faut en outre satisfaire à la seconde exigence du par. 24(2).  Le juge du procès doit prendre en considération tous les faits ainsi que la façon dont la preuve a été obtenue.  L'existence d'autres recours ne devrait pas influer sur la possibilité d'obtenir l'exclusion en vertu du par. 24(2).  Ce paragraphe oblige le juge à porter un jugement de valeur en tenant compte de toutes les circonstances.  La gravité de l'atteinte est un facteur important à retenir, comme le fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383.  La violation flagrante par la police d'un droit garanti par la Charte  entraînera beaucoup plus probablement l'exclusion d'éléments de preuve que ne le feront d'autres atteintes.  Les atteintes à un droit garanti par la Charte  ne justifieront pas toutes l'exclusion de preuves, d'autant moins qu'il s'agira de simples irrégularités ou d'atteintes mineures.

 

    Le juge LeBel a ensuite examiné les faits de l'affaire.  Il a conclu que le mandat de perquisition comportait plus qu'un simple vice de forme.  Le juge du procès, a‑t‑il souligné, avait aussi pris en compte les conditions dans lesquelles la perquisition avait été effectuée et les faits à ce sujet n'ont pas été contestés.  Outre l'invalidité du mandat de perquisition, il y a eu un déploiement massif de policiers tôt le matin et ces policiers ont fait irruption dans la maison sans avertissement préalable.  Le juge LeBel a dit qu'on pouvait facilement concevoir des cas d'urgence ou de danger où une telle façon de procéder pourrait se justifier sans difficulté, mais que rien au dossier produit devant la cour ne permettait de conclure à l'existence de telles circonstances en l'espèce.  En l'absence de preuve de ce genre, la manière de perquisitionner adoptée par la police était abusive en soi.  Le juge LeBel a conclu qu'ajoutée à l'illégalité de la perquisition, la manière abusive de procéder commandait l'exclusion des éléments de preuve en cause.  On trouve dans les deux passages reproduits ci‑après un condensé de son raisonnement (aux pp. 2962 et 2963):

 

On ne se trouvait pas seulement devant une violation des règles techniques relatives à l'émission du mandat.  Lors d'une perquisition effectuée le 21 juin 1984, le mandat soi-disant émis en vertu de la Loi sur les stupéfiants était nul, l'officier autorisé n'y étant pas désigné.  Les garanties contre les perquisitions déraisonnables se trouvaient violées.  En soi, s'il n'y avait que cela, en dépit de l'importance juridique de la violation du droit, on se trouverait plutôt devant un vice à caractère technique de la perquisition, même si les policiers devaient cependant connaître la nullité du mandat qui les autorisait à agir.

 

 

    Cependant, le jugement établit d'autres circonstances:  [. . .] Tôt le matin, sans sommation, sans avertissement, un nombre considérable de policiers ont entouré l'immeuble où se trouvait l'intimé.  Aucune explication valable n'a été avancée pour justifier aussi bien l'importance de ce déploiement que la manière même de procéder.  On peut imaginer des situations de nécessité, de danger ou d'urgence qui justifieraient le recours à des méthodes aussi énergiques.  La preuve n'en démontre pas l'existence.  En l'absence d'une telle justification, la façon de mener l'opération policière avait donc un caractère abusif dans ce cas où l'intervention policière s'expliquait apparemment par la possibilité d'une infraction de possession illégale de stupéfiants.  [. . .] Elle [la violation du domicile] s'est faite sans que les avertissements ou les sommations nécessaires aient été donnés.  L'illégalité de la perquisition et la nature des méthodes employées pour la réalisation, dans la mesure où l'on entend assurer le respect du système juridique, imposaient l'exclusion de la preuve obtenue.  Le refus de donner effet aux garanties juridiques déconsidérerait tout autant l'administration de la justice que leur application trop technique ou vétilleuse, même dans le cas d'infractions mineures.

 

Le juge LeBel aurait donc rejeté l'appel.

 

                                                                          VI

 

L'article 24 et l'exclusion d'éléments de preuve

 

1.  Les arguments des parties

 

    Le ministère public ne conteste pas la conclusion du juge Lamoureux que la perquisition enfreignait l'art. 8  de la Charte .  Il ne conteste pas non plus sa conclusion que la preuve avait été obtenue dans des conditions qui portaient atteinte à un droit garanti par la Charte , ce qui est la première exigence à remplir pour son exclusion en vertu du par. 24(2).  Comme je l'ai déjà signalé, la seule question à trancher en l'espèce est de savoir si l'utilisation de la preuve ainsi obtenue est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

    L'appelant prétend que le juge Owen a mal compris le fondement de l'argument selon lequel l'appel ne soulevait pas une question de droit seulement, argument qui reposait en réalité sur le fait que la décision du juge du procès était en partie fondée sur l'impression que lui avait faite l'ampleur de la perquisition.  L'appelant soutient que, pour infirmer la décision du juge Lamoureux, la Cour d'appel a procédé à un réexamen de ses conclusions concernant les motifs de la police.  L'appelant fait valoir en outre qu'en raison de la gravité des violations résultant du mandat invalide et des conditions dans lesquelles la perquisition a été effectuée, la preuve ainsi obtenue devrait être écartée.

 

    Le ministère public allègue que c'est à bon droit que la Cour d'appel a infirmé la décision du juge Lamoureux parce qu'il n'avait pas pris en considération les effets de l'utilisation de la preuve sur l'administration de la justice.  L'intimée appuie la conclusion du juge Owen selon laquelle le juge Lamoureux a simplement décidé que la preuve avait été obtenue dans des conditions qui portaient atteinte à un droit garanti par la Charte  et qu'elle devait en conséquence être exclue automatiquement, ce qui était une erreur de droit.  L'intimée prétend subsidiairement qu'en vertu des principes énoncés par cette Cour dans l'arrêt R. c. Collins, précité, la preuve devrait être admise.

 

2.  Les critères appliqués par le juge Lamoureux

 

    La première question qui se pose est de savoir si le juge Lamoureux a appliqué correctement les deux volets du par. 24(2) en décidant d'écarter la preuve.  Il ressort nettement du texte des par. 24(1) et (2) qu'il faut plus qu'une violation d'un droit garanti par la Charte  pour exclure des éléments de preuve.  Il faut en outre que ceux‑ci aient été "obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés" garantis par la Charte  et que leur utilisation soit "susceptible de déconsidérer l'administration de la justice".  Le juge Owen fait observer que, dans sa conclusion, le juge Lamoureux a dit:  ". . . j'exclus de la preuve la saisie et les objets illégalement obtenus dans des circonstances susceptibles de déconsidérer l'administration de la Justice . . ."  (Je souligne.)  Le juge Owen pensait que le juge Lamoureux voulait dire par là que des éléments de preuve doivent être écartés s'ils ont été obtenus d'une manière qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte .  Selon le juge Owen, cela équivalait à une règle d'exclusion automatique, ce qui constituait une erreur de droit.  L'intimée appuie l'interprétation que le juge Owen a donnée à la décision du juge Lamoureux et soutient que c'est à bon droit que l'acquittement a été annulé, ne fût‑ce que pour cette raison.

 

    On aurait pu souhaiter que les motifs du juge Lamoureux soient plus clairs, mais il les a présentés oralement et je crois qu'il est important de ne pas trop s'appesantir sur le passage final.  La conclusion doit être considérée dans le contexte de l'ensemble du jugement.  Comme le souligne le juge LeBel, le juge Lamoureux a commencé son étude de l'exclusion d'éléments de preuve en se référant au par. 24(2) et en affirmant que des preuves obtenues au moyen d'une violation de la Charte  pourraient être écartées si elles étaient susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice.  Il a ajouté, dans le passage susmentionné, que la décision de prononcer l'exclusion doit être prise en fonction des circonstances de chaque cas, plutôt que par l'application d'une règle générale.  Le juge Lamoureux parle ensuite de l'invalidité du mandat, du grand nombre de policiers employés pour perquisitionner dans une seule maison en vue de trouver des stupéfiants et de son impression que la police était allée "à la pêche", autant de facteurs qu'il dit l'avoir amené à conclure qu'il fallait exclure la preuve en question.  Tout comme le juge LeBel, quand j'examine l'ensemble de la décision du juge Lamoureux, je crois qu'il a tenu compte des deux exigences du par. 24(2) avant de conclure à l'exclusion de la preuve.  Ce n'est que s'il avait eu tort de décider l'exclusion que la Cour d'appel pouvait à bon droit annuler l'acquittement.  Le juge Owen devait donc examiner lui‑même l'admission de la preuve, ce qu'il fait dans ses motifs de jugement.  Par conséquent, force nous est d'examiner la décision du juge Owen.

 

    Dans son analyse de l'effet que l'utilisation de la preuve aurait sur l'administration de la justice, le juge Owen a considéré les conséquences de son exclusion et les conséquences de son utilisation.  Il a fait remarquer que l'exclusion de la preuve entraînerait un acquittement automatique, tandis que son admission aurait pour conséquence un procès au fond avec la possibilité d'un acquittement si les faits le justifiaient.  Ailleurs dans ses motifs, ainsi que je l'ai déjà indiqué, il souligne que l'accusé n'a demandé aucun redressement en vertu du par. 24(1), qu'il considère comme la principale disposition réparatrice de la Charte .  Dans ces circonstances, le juge Owen a conclu que l'exclusion de la preuve en question déconsidérerait probablement l'administration de la justice.

 

    Avec égards, j'estime que ce point de vue aurait pour résultat que les preuves seraient admises dans la quasi‑totalité des cas.  L'exclusion de preuve augmente beaucoup la probabilité que soit rendu un verdict d'acquittement sans procès sur le fond.  Si l'on devait adopter l'approche proposée par le juge Owen, l'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) serait très rare, et ne se produirait vraisemblablement que dans les affaires où une déclaration de culpabilité est probable en tout état de cause.  Bien que la règle ne vise pas à permettre à un accusé d'échapper à une déclaration de culpabilité, il faut aussi éviter de lui donner une interprétation selon laquelle on ne peut s'en prévaloir que lorsqu'elle n'a aucune incidence sur l'issue du procès.  La décision d'exclure des éléments de preuve ne devrait pas être si étroitement liée à l'issue d'une cause.  Le juge Lamer, se prononçant au nom de la majorité dans l'arrêt Collins, précité, a dit que les tribunaux doivent tenir compte de l'effet que l'exclusion d'éléments de preuve aura sur l'administration de la justice, mais que ce seul facteur ne devrait pas être décisif.

 

    Je répète, avec égards, qu'à mon avis le juge Owen a eu tort d'insister sur l'omission de l'accusé de demander une réparation en vertu du par. 24(1).  Ainsi que le fait remarquer le juge Lamer dans l'arrêt Collins, précité (dont le juge Owen ne pouvait évidemment pas bénéficier), l'existence d'autres recours est sans pertinence quant à la question de savoir s'il y a lieu d'exclure la preuve en vertu du par. 24(2).

 

3.  Le critère établi dans l'arrêt Collins

 

    a)  L'équité du procès

 

    Dans l'arrêt Collins, précité, le juge Lamer, au nom de la majorité, a énuméré plusieurs facteurs à prendre en considération pour décider si l'utilisation d'éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice.  Il a divisé ces facteurs en trois grands groupes:  le premier est l'effet que l'utilisation de la preuve aurait sur l'équité du procès.  L'utilisation de la preuve changerait‑elle l'équilibre du procès en raison de la nature de la violation particulière de la Charte  dans le cas visé?  Le juge Lamer a déclaré que l'utilisation d'une déclaration incriminante qu'on a obtenue après avoir porté atteinte au droit à l'assistance d'un avocat serait un exemple d'effet inéquitable, mais par ailleurs que l'utilisation d'une preuve matérielle obtenue par suite de la violation d'un droit garanti par la Charte  ne compromettrait probablement pas le caractère équitable du procès.

 

    Un facteur à considérer dans la détermination de l'équité du procès est la question de savoir si l'accusé a été forcé de prêter son concours au ministère public pour réunir des preuves contre lui‑même.  La common law reconnaît qu'il incombe entièrement au ministère public de faire la preuve et qu'il est inéquitable de conscrire des accusés contre eux‑mêmes.  En l'espèce, l'appelant demande l'exclusion d'une preuve matérielle.  Cette preuve n'a pas été créée par la violation d'un droit garanti par la Charte  et on ne l'a pas découverte après avoir forcé l'accusé à participer à la perquisition illégale ou à identifier les objets saisis au cours de la perquisition.  Compte tenu des faits de l'espèce, je ne crois pas que l'utilisation de la preuve rende le procès inéquitable.

 

    b)  La gravité de la violation de la Charte 

 

    Le deuxième groupe de facteurs mentionnés par le juge Lamer se rapporte à la gravité de la violation et aux raisons de cette violation.  Il s'agit là de considérations importantes qui entrent en ligne de compte dans la détermination de l'effet que l'utilisation de la preuve aurait sur l'administration de la justice.  Il cite le passage suivant tiré des motifs du juge Le Dain dans l'arrêt R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 652:

 

La gravité relative d'une violation de la Constitution a été évaluée en fonction de la question de savoir si elle a été commise de bonne foi ou par inadvertance ou si elle est de pure forme, ou encore s'il s'agit d'une violation délibérée, volontaire ou flagrante.  Un autre facteur pertinent consiste à déterminer si cette violation a été motivée par l'urgence de la situation ou par la nécessité d'empêcher la perte ou la destruction de la preuve.  [Je souligne.]

 

À ces facteurs, le juge Lamer ajouterait que l'existence d'autres méthodes d'enquête aggraverait la violation de la Charte , puisque la police aurait pu alors procéder régulièrement et atteindre le même résultat sans enfreindre la Charte .

 

    En l'espèce, le juge du procès a conclu à l'invalidité du mandat et à l'illégalité de la perquisition.  Quoique l'intimée ne conteste pas cette conclusion, il est nécessaire d'examiner la nature des vices ainsi que la manière dont la perquisition a été effectuée, afin d'évaluer l'effet que l'utilisation de la preuve aurait sur l'administration de la justice.

 

    L'intimée décrit le vice dont le mandat est entaché comme un simple vice de forme et prétend que rien ne prouve qu'il s'agit de la part de la police d'une irrégularité voulue.  D'après l'intimée, l'atteinte au droit garanti par la Charte  n'était pas grave et la preuve obtenue peut être utilisée sans déconsidérer l'administration de la justice.  Le juge Owen était du même avis, disant que l'exclusion de la preuve aboutirait à l'acquittement de l'accusé en raison d'un mandat irrégulier.

 

    Je ne partage pas l'avis selon lequel les vices qui entachent le mandat peuvent être qualifiés de vices de pure forme.  Le vice principal était que le mandat ne nommait pas l'agent qui devait l'exécuter, comme l'exigeait le par. 10(2) de la Loi sur les stupéfiants.  Or, cette exigence est capitale.  Il s'agit d'une condition spéciale à laquelle sont soumises les perquisitions dans des maisons d'habitation en vue de trouver des stupéfiants.  Elle ne se trouve pas dans les dispositions générales du Code criminel  régissant les perquisitions.  Ne pas tenir compte de cette directive spéciale émanant du Parlement, concernant les perquisitions dans les logements n'est pas un simple vice de forme.  Le législateur a dit que les perquisitions effectuées dans des logements à la recherche de stupéfiants représentent un cas particulier.  L'absence de toute mention des heures d'exécution ou des objets recherchés constitue une autre indication de la nullité du mandat en cause.  Je crois qu'on peut affirmer que le juge de paix a délivré un "permis de pêche" plutôt qu'un mandat de perquisition.  Le pouvoir de perquisitionner dans un logement en vertu d'un mandat délivré conformément au par. 10(2) est nettement plus large que dans le cas du mandat délivré en vertu de l'art. 443  du Code criminel , comme l'ont souligné d'ailleurs plusieurs tribunaux.  À la différence d'un mandat délivré en vertu du Code criminel , qui doit normalement être exécuté le jour (art. 444), un mandat de perquisition en matière de stupéfiants peut s'exécuter à n'importe quel moment.  À la différence d'un mandat prévu au Code criminel  (par. 443(1) ), il n'est pas exigé de rapporter les biens saisis au juge de paix qui a lancé le mandat en vertu du par. 10(2).  Les tribunaux ont invariablement statué que l'obligation de nommer l'agent constitue une partie importante des dispositions de la Loi sur les stupéfiants relatives aux mandats de perquisition, puisqu'elle fait ressortir la gravité d'une perquisition menée dans une maison d'habitation ainsi que l'étendue des pouvoirs accordés par le mandat.  Dans l'arrêt Eccles c. Bourque, précité, cette Cour a dit, aux pp. 746 et 747:

 

    Excepté dans des circonstances critiques, les agents de police doivent faire une annonce avant d'entrer.  Il y a des raisons péremptoires pour cela.  Une intrusion inattendue dans la propriété de quelqu'un peut donner lieu à des incidents violents.  C'est dans l'intérêt de la sécurité personnelle du chef de la maison et de la police aussi bien que dans l'intérêt du respect dû à l'intimité de l'individu que la loi requiert d'un agent de police, avant qu'il n'entre pour rechercher ou arrêter, qu'il s'identifie et demande à être admis.  Aucune formule précise n'est nécessaire.  Dans l'arrêt Semayne on a dit qu'il devait [TRADUCTION] "signifier le motif de sa venue, et faire une demande qu'on ouvre les portes".  Dans l'affaire de Richard Curtis, neuf des juges ont été d'avis qu'il suffisait que le chef de maison eût avis que l'agent venait non comme un simple trespasser mais en prétendant agir en vertu de pouvoirs réguliers, les deux autres juges étant d'avis que les agents auraient dû déclarer de façon explicite quel genre de mandat ils avaient.  Dans l'arrêt Burdett v. Abbott, le juge Bayley estimait suffisant que le droit de briser la porte extérieure soit précédé simplement d'une demande à être admis et d'un refus.  La demande traditionnelle était "ouvrez au nom du Roi".  D'ordinaire les agents de police, avant d'entrer par la force, devraient donner (i) avis de leur présence en frappant ou en sonnant, (ii) avis de leur autorité, en s'identifiant comme agents chargés d'exécuter la loi et (iii) avis du but de leur visite, en déclarant un motif légitime d'entrer.  Au minimum ils devraient demander l'admission et se voir dénier l'admission même s'il est reconnu qu'il y aura des occasions où, par exemple, afin de sauver de la mort ou de blessures quelqu'un qui se trouve sur les lieux ou d'empêcher la destruction d'une preuve, ou en cours de poursuite immédiate (hot pursuit), l'avis puisse ne pas être requis.

 

Le même point de vue a été avancé par le juge La Forest (dissident) dans un arrêt ultérieur R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145, à la p. 167:

 

    Le caractère sacré du foyer est profondément ancré dans nos traditions.  Il sert à assurer la sécurité de la personne et la vie privée de l'individu.  La même idée a été exprimée dès 1604, dans le style du temps, dans la première proposition du célèbre arrêt Semayne (1604), 5 Co. Rep. 91 a, à la p. 91 b, 77 E.R. 194, à la p. 195 de la façon suivante:

 

    [TRADUCTION]  1.  Que la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse, tant pour se défendre contre l'injure et la violence que pour son repos . . .

 

    Dans son livre intitulé The Law of Search and Seizure in Canada (2nd  ed. 1984), James A. Fontana affirme, à la p. 44:

 

[TRADUCTION]  Traditionnellement, l'obligation de procéder régulièrement semble être plus grande dans le cas d'un agent qui va perquisitionner dans une maison d'habitation que dans celui d'un agent qui va le faire dans d'autres locaux, tels que des entrepôts, des dépôts, des garages et des édifices publics.

 

    À la même page, il ajoute:

 

    [TRADUCTION]  Visiblement, lorsque la perquisition doit avoir lieu dans une maison d'habitation, l'agent est tenu d'abord de demander officiellement qu'on lui ouvre, sans quoi il n'a pas le droit d'entrer ou d'avoir recours à la force.  Il en va de même de tous les mandats de perquisition visant une maison d'habitation, à moins que la loi habilitante ne porte clairement qu'une telle demande n'est pas nécessaire.

 

    L'obligation de nommer garantit qu'un agent est désigné responsable de la perquisition, qu'il doit y être présent en personne et qu'il doit la diriger.  Comme le large pouvoir de perquisitionner dans une maison d'habitation constitue un plus grand empiétement sur les intérêts de l'individu, il faut qu'un agent soit comptable de la manière dont la perquisition s'effectue.  Les tribunaux ont invariablement statué que l'omission de nommer l'agent dans un mandat délivré en vertu du par. 10(2) emportait l'invalidité du mandat:  Re Goodbaum and The Queen, précité; Campbell v. Clough (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 249 (C.S.{uIc}.‑P.‑É.); R. v. Davidson (1982), 40 N.B.R. (2d) 702 (B.R.D.P.I.); et R. and Attorney General of Canada v. Newson (1985), 41 Alta. L.R. (2d) 375 (B.R.)  Or, l'agent Desjean ne se trouvait même pas sur la propriété de l'appelant lorsqu'on est entré de force dans la maison.

 

    Bien qu'il ne faille pas s'attendre que les policiers connaissent dans ses menus détails le droit en matière de mandats de perquisition, ils devraient néanmoins être au courant des exigences que les tribunaux ont jugées essentielles pour la validité d'un mandat.  L'obligation de nommer l'agent, prévue au par. 10(2), est du nombre de ces exigences.  De plus, un policier devrait se défier d'un mandat comportant autant de blancs que celui qui a été délivré en l'espèce.  Le bon sens indique que, si l'on se sert d'une formule, elle doit être bien remplie, à plus forte raison quand la formule dit elle‑même que certains renseignements doivent être inscrits dans les blancs.

 

    Pour conclure sur ce point, les vices que comportait le mandat de perquisition étaient graves et les policiers auraient dû les remarquer.  Je ne crois pas que l'intimée puisse prétendre que l'erreur résultait d'une inadvertance de la part de la police.  Le mandat est manifestement vicié, qu'il ait été décerné en vertu de la Loi sur les stupéfiants ou en vertu du Code criminel .  Ces vices ne suffisent peut‑être pas pour justifier l'exclusion de la preuve, mais ils laissent supposer un comportement inconsidéré de la part des policiers.  La défense soutient que les vices révèlent non seulement un comportement inconsidéré, mais aussi une attitude bien établie de la police à l'égard de l'appelant.  Pour examiner les conditions dans lesquelles la perquisition a été effectuée, il faut avoir présent à l'esprit les vices graves dont le mandat était entaché.

 

    L'appelant fait valoir en outre que les conditions dans lesquelles la perquisition a été effectuée sont pertinentes dans l'évaluation de la gravité de la violation.  En l'espèce, l'appelant prétend que le très grand nombre de policiers qui ont participé à la perquisition, l'omission de donner un avertissement préalable et le degré de force utilisé pour pénétrer dans la maison, tendent à démontrer le caractère abusif de la perquisition.  L'appelant laisse aussi entendre que les actes de la police montrent une tendance à agir abusivement, puisque des policiers avaient employé des méthodes très semblables seulement un mois auparavant.  Il signale également que le juge du procès pensait que la police était allée "à la pêche".  Il prétend qu'en l'espèce la perquisition a été à ce point abusive que la preuve ainsi obtenue devait être écartée.

 

    Dans son mémoire, l'avocat de l'intimée a passé cet argument sous silence, préférant arrêter son attention sur les vices du mandat.  Au cours des débats, toutefois, il a évoqué le casier judiciaire de l'appelant, qui contient plusieurs déclarations de culpabilité pour des crimes violents.  La police, a‑t‑il souligné, savait que l'appelant gardait chez lui deux bull‑terriers et deux rottweilers, des chiens réputés féroces.  De plus, l'avocat a mentionné le grand nombre de motocyclistes qui étaient sur les lieux la veille de la perquisition et le fait que certains éléments de preuve indiquent que l'appelant était membre des Hell's Angels.  Ces circonstances justifiaient, selon lui, le déploiement de nombreux policiers dans une descente effectuée à l'improviste.  Finalement, il a fait observer que les armes en cause avaient été découvertes à des endroits faciles d'accès et que leur présence permettait de penser que l'appelant était de tempérament violent.  L'avocat de l'intimée a soutenu que le degré de force employé dans la perquisition devait être apprécié à la lumière de la possibilité de violence de la part de l'accusé.

 

    Dans le passage précité, tiré de l'arrêt Therens, le juge Le Dain souligne qu'une évaluation de la gravité d'une violation de la Constitution doit tenir compte des motifs de la conduite en question.  Il donne l'exemple d'une situation d'urgence, où l'action rapide permet d'empêcher la perte ou la destruction d'éléments de preuve.  J'y ajouterais un autre facteur qu'on peut prendre en considération:  existe‑t‑il dans les circonstances une menace réelle de comportement violent envers la police ou d'autres personnes?  Évidemment, les policiers procéderont différemment dans le cas d'un suspect qu'ils savent armé et dangereux qu'ils ne le feront dans le cas d'une arrestation pour non‑paiement de contraventions.  On doit toutefois fixer des limites précises à la prise en considération de la possibilité de violence.  Cela ne devrait pas équivaloir à donner carte blanche à la police pour passer outre à toutes les restrictions auxquelles est soumise la conduite policière.  Plus on s'écarte des normes de conduite imposées par la common law et par la Charte , plus il incombe aux policiers de montrer pourquoi ils ont jugé nécessaire d'avoir recours à la force pour une arrestation ou une perquisition.  La preuve justifiant une telle conduite doit être évidente à la lecture du dossier et doit avoir été à la disposition des policiers au moment où ils ont choisi d'agir de la manière en question.  Le ministère public ne saurait alléguer des justifications ex post facto.

 

    L'avocat de l'intimée, je le répète, invoque les armes découvertes dans la maison comme justification du degré de force employé au cours de la perquisition.  Cela aurait été un facteur important si la police en avait eu connaissance à l'avance, par exemple, si le mandat de perquisition avait été délivré pour autoriser la police à saisir les armes.  Rien dans le dossier ne laisse supposer que la police savait que les armes existaient avant de demander le mandat de perquisition.  L'agent Desjean n'a pas mentionné la présence d'armes comme l'un des facteurs qui l'ont amené à demander le mandat.  Je ne crois pas que l'intimée puisse s'appuyer sur la saisie des armes lors de la perquisition pour justifier le degré de force employé, à moins qu'elle ne puisse démontrer en outre que la police avait des motifs raisonnables et probables de soupçonner que ces armes y seraient trouvées.

 

    Le contre‑interrogatoire de l'agent Desjean par l'avocat de la défense a porté en grande partie sur les raisons pour lesquelles il avait demandé le mandat de perquisition.  L'avocat a tenté à maintes reprises de faire admettre à Desjean que la raison principale en était la présence des motocyclistes dans la maison, la veille.  L'agent Desjean a toutefois maintenu avoir été motivé principalement par les renseignements donnés par son informateur.  Sur la question du degré de force employé dans la perquisition, les policiers qui ont témoigné n'ont jamais expliqué pourquoi ils ont cru nécessaire d'avoir recours à la force ni pourquoi ils ont fait irruption dans la maison sans donner les avertissements habituels requis par la common law.  Ils n'ont pas dit pourquoi on a fait appel à l'escouade tactique de la Sûreté du Québec pour aider à défoncer la porte.  Dans ces circonstances, il incombe aux policiers d'expliquer pourquoi ils ont jugé nécessaire de ne pas respecter les restrictions qu'impose la common law en matière de perquisitions.

 

    D'accord avec le juge LeBel, j'estime que des craintes pour la sécurité des perquisiteurs et la possibilité de violence sont des motifs de recourir à la force dans l'exécution d'un mandat de perquisition, mais, au procès, la police n'a pas essayé d'établir les faits qui pouvaient justifier cette méthode.

 

    Je ne dis pas que le ministère public est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable une tendance à la violence ni que le ministère public ne peut invoquer une conduite antérieure comme facteur qui a influencé la décision quant au degré de force jugé nécessaire pour effectuer une perquisition.  Pas plus que les motifs de la perquisition, les éléments qui ont joué dans la détermination du degré de force n'ont pas à être prouvés selon la même norme de culpabilité que celle qui s'applique pour établir les éléments constitutifs d'une infraction.  Le ministère public doit néanmoins produire des éléments de preuve pour étayer la conclusion qu'il existait des motifs de craindre la possibilité de violence.  Il importe de retenir à cet égard que la justification du degré de force utilisé doit être démontrée dès le départ, c'est‑à‑dire au procès.  Le ministère public ne peut essayer de produire des éléments de preuve par la suite, au stade de l'appel.

 

    Le juge du procès, qui a entendu les témoins, n'a pas mentionné la possibilité de violence dans son résumé des événements.  Bien au contraire, il a souligné qu'il avait l'impression que la police avait procédé à une recherche à l'aveuglette, à une perquisition générale en vue de saisir toute éventuelle preuve d'infraction.  Or, une cour d'appel doit apporter une attention toute particulière à cette conclusion quant au motif de la perquisition, car, en l'espèce, la raison de la perquisition revêt une importance capitale dans la détermination de la gravité de la violation.

 

    J'estime que, dans l'ensemble, la perquisition en cause constituait une violation grave de l'art. 8.  Non seulement les policiers étaient-ils munis d'un mandat entaché de vices manifestes à sa lecture, mais encore ont-ils eu recours à une force excessive en effectuant la perquisition.  Ils n'ont pas tenu compte de restrictions bien établies que la common law impose aux pouvoirs de perquisition de la police.  On n'a pas tenté de justifier le degré de force employé.  Il y a de bonnes raisons de croire que cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'un abus continu des pouvoirs de perquisition, puisqu'elle présente une si forte ressemblance avec celle qui avait eu lieu le mois précédent.  Quoique le par. 24(2) n'ait pas pour objet d'empêcher l'inconduite policière, les tribunaux doivent se montrer hésitants à admettre des éléments de preuve qui paraissent avoir été obtenus par la police en portant atteinte à des droits garantis par la common law et par la Charte .  La violation de l'art. 8 en l'espèce était assez grave pour conduire inéluctablement à la conclusion que l'utilisation des éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice.

 

    c)  Les effets de l'exclusion

 

    La troisième série de facteurs mentionnés par le juge Lamer dans l'arrêt Collins, précité, consiste à soupeser l'effet de l'exclusion d'éléments de preuve et l'effet de leur utilisation.  Comme le fait remarquer le juge Lamer dans l'arrêt Collins, exclure en raison d'une violation mineure de la Charte des preuves nécessaires pour obtenir une déclaration de culpabilité risquerait de déconsidérer l'administration de la justice, au même titre que l'utilisation de preuves recueillies au moyen d'une atteinte flagrante et intentionnelle à un droit garanti.  En l'espèce, cependant, il ne s'agit pas d'une atteinte mineure ou de pure forme.

 

                                                                          VII

 

Résumé et conclusion

 

    En raison des vices que comportait le mandat, la perquisition était illégale.  Ces vices apparaissaient à la lecture du mandat et la police aurait dû les remarquer.  En effectuant la perquisition, on a eu recours à une force excessive, sans tenir compte des limites fixées par la common law.  La perquisition constituait une violation de l'art. 8  de la Charte .  La preuve a donc été obtenue par suite d'une violation de la Charte  et, dans les circonstances de  l'espèce, son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice.

 

    Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance portant tenue d'un nouveau procès et de rétablir le verdict d'acquittement rendu au procès.

 

    Pourvoi accueilli.

 

    Procureurs de l'appelant:  Leithman, Goldenberg & Associés, Montréal.

 

    Procureur de l'intimée:  Gilles Lahaie, St-Jérôme.

 



     *Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

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