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B. (B.) c. Services à l'enfant et à la famille, [1989] 1 R.C.S. 291

 

B. (B.)                                                                                                 Appelante

 

c.

 

Directeur des services à l'enfant et à la famille                               Intimé

 

Répertorié:  B. (B.) c. Services à l'enfant et à la famille

 

No du greffe:  21110.

 

1989:  2 mars.

 


Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Cory.

 

en appel de la cour d'appel du manitoba

 

                   Droit de la famille ‑‑ Tutelle ‑‑ Enfant ayant besoin de protection ‑‑ Options en matière de protection ‑‑ Indication dans la preuve d'un changement possible de situation ‑‑ Affaire renvoyée au juge de première instance ‑‑ Loi sur les services à l'enfant et à la famille, C.P.L.M., chap. C80, art. 17b)(i), 38.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1988), 51 Man. R. (2d) 245, 14 R.F.L. (3d) 113, qui a accueilli un appel à l'encontre d'une ordonnance déclarant que les enfants n'avaient pas besoin de protection.  Pourvoi accueilli en partie.

 

                   Lionel Chartrand, pour l'appelante.

 

                   Donald Knight et Catherine Everett, pour l'intimé.

 

                   Version française du jugement rendu oralement par

 

                   Le Juge en chef ‑‑ Nous sommes unanimes sur la façon dont nous devons trancher ce pourvoi et mon collègue, le juge Sopinka, va rendre le jugement de la Cour.

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Bien que nous ne soyons pas d'accord avec le critère appliqué par la majorité de la Cour d'appel, nous sommes d'accord avec sa conclusion portant que les enfants ont besoin de protection au sens de l'al. 17b)(i) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, C.P.L.M., chap. C80.  Nous sommes d'avis toutefois que la Cour d'appel n'a pas considéré adéquatement les options prévues à l'art. 38 de la Loi et, en outre, on nous a parlé d'éléments de preuve indiquant qu'il y a pu avoir un changement de circonstances.  Partant, nous renvoyons l'affaire au juge de première instance pour qu'il décide quelle ordonnance est maintenant appropriée aux termes de l'art. 38.  Les enfants doivent rester en tutelle provisoire jusqu'à ce que l'ordonnance soit rendue.  Par conséquent, le pourvoi est dans cette mesure accueilli en partie.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Chartrand Law Office, The Pas.

 

                   Procureurs de l'intimé:  D. R. Knight & Associates, The Pas.

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