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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Appel—Jury—Récusation motivée—Exercice de son pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance relativement à des récusations motivées—Moyens de défense—Ivresse.

POURVOI interjeté à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant l’appel par l’appelant de sa condamnation pour meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté.

John F. Hamilton, c.r., et R.G. Thomas, c.r., pour l’appelant.

R.M. McLeod, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF—Il n’est pas nécessaire de vous entendre Me McLeod. Nous partageons l’avis de la Cour d’appel selon laquelle la manière dont le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire et les motifs qu’il a invoqués pour ce faire, à l’égard des récusations motivées que l’avocat de l’accusé a essayé d’obtenir, sont à l’abri de toute objection. De plus, nous sommes d’avis que la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en disposant comme elle l’a fait des autres moyens d’appel soulevés devant elle, et nous estimons en outre que le fait de ne pas avoir donné au jury de directives sur la question de l’ivresse n’était pas une erreur dans les présentes circonstances.

Nous tenons à ajouter qu’à nos yeux, les principes énoncés par la Cour d’appel sur les récusations motivées constituent des indications utiles pour les juges de première instance appelés à se prononcer sur de telles récusations.

[Page 268]

Le pourvoi est donc rejeté.


Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: John F. Hamilton et Ronald G. Thomas, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 



[1] (1975), 29 C.C.C. (2d) 279.

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