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Cour suprême du Canada

Taxe d’affaires—Assujettissement à la taxe—L’appelante est-elle assujettie à la taxe en qualité de vendeur de services?—«Services» doit recevoir son sens ordinaire—The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, art. 7(1)e).

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli l’appel d’un jugement de la Cour divisionnaire[2], qui avait accueilli l’appel d’une ordonnance de la Commission municipale de l’Ontario[3], rejetant l’appel d’une décision d’un juge de la Cour de comté portant qu’une société n’est pas assujettie à la taxe en vertu de l’al. 7(1)e) de The Assessment Act de l’Ontario. Pourvoi accueilli.

Thomas G. Heintzman, c.r., et Phillip Sanford, pour l’appelante.

Bernard Chernos, c.r., et Raymond H. Raphael, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE MARTLAND—Le seul point litigieux en l’espèce est de savoir si l’entreprise de l’appelante relève de l’al. e) du par. 7(1) de The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, qui s’applique à [TRADUCTION] «Quiconque exploite le commerce de vente de biens ou de services». Si la réponse est négative, c’est l’al. j) de ce paragraphe qui lui est applicable.

Dans ses motifs de dissidence, le juge Blair de la Cour d’appel a tiré les conclusions suivantes:

[Page 138]

[TRADUCTION] En résumé, j’estime que la Cour divisionnaire a commis une erreur en concluant que la location d’équipement qui permet à un client de faire ses propres photocopies constitue une vente de «services» au sens de l’al. 7(1)e). Les définitions larges de service que l’on a invoquées ne sont pas applicables et le mot «services» doit recevoir son sens ordinaire, c’est-à-dire le produit du travail de la personne qui le fournit.


Par conséquent, je conclus sans hésitation que, selon le sens clair de la Loi, Xerox n’est pas assujettie à la taxe d’affaires en vertu de l’al. 7(1)e) mais qu’elle doit être cotisée en vertu de l’al. 7(1)j).

Nous sommes d’accord avec ses conclusions.

L’appel est accueilli. Les ordonnances de la Cour d’appel et de la Cour divisionnaire sont infirmées et la décision de la Commission municipale de l’Ontario est rétablie. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelante: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs des intimés: Feigman & Chernos, Toronto.

 

 



[1] (1980), 30 O.R. (2d) 90.

[2] (1979), 27 O.R. (2d) 269.

[3] (1978), 9 O.M.B.R. 330.

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