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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Fraude—On reproche à l’appelant d’avoir fraudé une compagnie d’assurances du produit de l’assurance payé pour un véhicule dont il a organisé le vol—Le juge du procès a conclu que la preuve était une preuve par ouï-dire et qu’elle était irrecevable—En appel, verdict d’acquittement annulé et nouveau procès ordonné.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, rendu le 16 juin 1980, qui a infirmé l’acquittement de l’appelant prononcé par le juge Street le 27 septembre 1979 sur une accusation de fraude contrairement au par. 338(1) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

Julius H. MeInitzer, pour l’appelant.

J. Douglas Ewart, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel a eu raison de déclarer qu’il existait des éléments de preuve justifiant une déclaration de culpabilité. Le pourvoi doit par conséquent être rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Cohen, MeIitzer, London.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 

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