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Cour suprême du Canada

Tribunaux—Pouvoirs des tribunaux—Impôt sur le revenu—Confidentialité—Revenu Canada est-il tenu ou peut-il être forcé de divulguer des renseignements que contient une déclaration d’impôt?—Dispositions de la Loi interdisant de divulguer des renseignements—Cas non prévu aux exceptions—La compétence inhérente à la cour ne peut être exercée à l’encontre des dispositions de la Loi—Loi de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63 et modifications, art. 241.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a infirmé une ordonnance du juge Lerner[2] enjoignant à Revenu Canada de fournir à la cour certains renseignements obtenus en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pourvoi rejeté.

William D. Dunlop et Susan J. Serena, pour l’appelante.

L.R. Olsson, c.r., et Ian S. MacGregor, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF—Le point soulevé par le présent pourvoi est celui de savoir si l’administration fiscale du gouvernement du Canada est tenue ou si elle peut être forcée de révéler l’adresse d’un contribuable à l’appelante qui a reçu la garde de ses enfants à l’encontre du contribuable, son exmari, lequel a enlevé les deux enfants et dont les allées et venues sont inconnues. Le juge Lerner a ordonné la communication en dépit des dispositions des par. 241(1) et (2) de la Loi de l’impôt

[Page 562]

sur le revenu, 1970-71-72 (Can.) chap. 63 et modifications. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé son ordonnance par un arrêt unanime dont le juge en chef adjoint MacKinnon a rédigé les motifs.


Malgré la sympathie que l’on peut avoir pour la situation de l’appelante, les dispositions précitées de la Loi qui interdisent la communication de renseignements dans des procédures de nature civile, ne permettent pas à la Cour de les atténuer pas plus que les exceptions énoncées à l’al. 241(4)c) ne sont utiles à l’appelante. Le juge en chef adjoint MacKinnon a analysé à fond les questions que l’appel soulève et on ne nous a fait ressortir aucune raison de nous écarter de ses motifs et de son arrêt.

Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelante: Martin, Dunlop, Hillyer & Associés, Burlington.

Procureur de l’intimé: L.R. Olsson, Toronto.

 

 



[1] (1980), 29 O.R. (2d) 392, 80 D.T.C. 6262.

[2] (1979), 26 O.R. (2d) 477, 79 D.T.C. 5391.

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