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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Sentence—Acte d’accusation de meurtre au premier degré—Verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré rendu sans l’intervention d’un jury—Prolongation par le juge du procès de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle—Code criminel, art. 671.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, rendu le 2 février 1981, qui a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de sa sentence. Pourvoi rejeté.

Clayton C. Ruby, pour l’appelant.

David Watt, pour l’intimée.

LA COUR—Nous sommes tous d’avis, pour les motifs exprimés par la Cour d’appel de l’Ontario, que celle-ci n’a pas commis d’erreur de droit en concluant qu’une personne peut, sans l’intervention d’un jury, s’avouer et être reconnue coupable de l’infraction moindre de meurtre au deuxième degré comprise dans l’infraction de meurtre au premier degré imputée dans l’acte d’accusation.

Nous n’avons pas jugé nécessaire d’entendre l’intimée relativement au second moyen d’appel, savoir que le juge du procès n’a pas appliqué les principes appropriés en fixant à 15 ans la période d’inadmissibilité. A notre avis, il s’agit là d’une question qu’il n’appartient pas à cette Cour de trancher.

Le pourvoi est donc rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Ruby & Edwardh, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général de l’Ontario.

 


 

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