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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Tentative d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel—Le juge du procès n’a pu déterminer quel acte criminel l’accusé a eu l’intention de commettre—La preuve de l’intention de commettre un acte criminel déterminé est nécessaire à la déclaration de culpabilité—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 306(1)a), 306(2).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1982), 10 C.C.C. (3d) 575, qui a accueilli l’appel de l’intimé et annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre lui relativement à une accusation de tentative d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel, en violation de l’al. 306(1)a) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

David A. Fairgrieve, pour l’appelante.

Andrew Kerekes et Irwin Koziebrocki, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE RITCHIE—Pour les motifs donnés par la Cour d’appel, le pourvoi est rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Kerekes, Collins, Toronto.

 

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