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R. c. Mohl, [1989] 1 R.C.S. 1389

 

Sa Majesté La Reine  Appelante

 

c.

 

Roland Gordon Mohl  Intimé

 

Répertorié: R. c. Mohl

 

No du greffe:  20357.

 

1989:  25 mai.

 


Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

 

                   Droit criminel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Garanties juridiques ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Automobiliste trop enivré pour comprendre qu'il a droit à l'assistance d'un avocat et pour être informé de ce droit ‑‑ Alcootest ‑‑ Le recours au certificat d'analyse est‑il susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1987), 55 Sask. R. 22, 34 C.C.C. (3d) 435, [1987] 4 W.W.R. 31, 56 C.R. (3d) 318, 50 M.V.R. 237, 30 C.R.R. 28, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge Sirois, qui avait accueilli un appel interjeté par le ministère public contre l'acquittement de l'accusé à l'égard de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies et avait inscrit une déclaration de culpabilité.  Pourvoi accueilli.

 

                   Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'appelante.

 

                   Anil K. Kapoor et Ajit K. Kapoor, pour l'intimé.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le Juge en Chef‑‑Notre décision est unanime et mon collègue le juge Lamer va rendre le jugement de la Cour.

 

                   Le Juge Lamer‑‑La poursuite n'a pas plaidé en l'espèce qu'il était urgent de faire passer l'alcootest et il faut donc considérer qu'elle a concédé que l'intimé n'a pas été informé des droits que lui confère l'al. 10b)  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Le seul argument de la poursuite repose sur le par. 24(2) et porte que l'utilisation des éléments de preuve, eu égard aux circonstances de cette affaire, n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.  Si l'on présume, sans toutefois en décider, qu'il y a eu violation des droits conférés à l'accusé par l'al. 10b), nous sommes d'accord avec le juge Sirois pour dire que l'utilisation des éléments de preuve en l'espèce n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

 

                   Le pourvoi est donc accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est infirmé et la déclaration de culpabilité inscrite par le juge Sirois et son ordonnance renvoyant la question au juge du procès pour le prononcé de la sentence sont rétablies.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Kenneth W. MacKay, Regina.

 

                   Procureurs de l'intimé:  Kapoor, Selnes & Klimm, Melfort.

 

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