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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25

 

Date :  20080516

Dossier :  31460

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

D.B.

Intimé

‑ et ‑

Procureur général du Canada, procureur général du Québec,

procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba,

 procureur général de la Colombie‑Britannique et

Justice for Children and Youth

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 102)

 

Motifs dissidents en partie :

(par. 103 à 192)

 

La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel et Fish)

 

Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Bastarache, Deschamps et Charron)

 

______________________________


R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, 2008 CSC 25

 

Sa Majesté la Reine                                                                                                          Appelante

 

c.

 

D.B. (un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale

pour les adolescents)                                                                                                               Intimé

 

et

 

Procureur général du Canada, procureur général du Québec,

procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du

Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique et

Justice for Children and Youth                                                                                     Intervenants

 

Répertorié : R. c. D.B.

 

Référence neutre : 2008 CSC 25.

 

No du greffe : 31460.

 

2007 : 10 octobre; 2008 : 16 mai.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario


 

Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la liberté — Justice fondamentale — Dispositions portant inversion du fardeau de la preuve — Détermination de la peine — Adolescents — Infractions désignées — Peines applicables aux adultes — Perte de la protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  obligeant l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée à démontrer pourquoi il n’y a pas lieu de lui infliger une peine applicable aux adultes, au lieu d’une peine spécifique, et pourquoi il y a lieu d’interdire la publication — L’imposition de ce fardeau à l’adolescent porte‑t‑elle atteinte au droit de celui‑ci de n’être privé de sa liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale? — Dans l’affirmative, l’atteinte est‑elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 62 , 63 , 64(1) , 64(5) , 70 , 72(1) , 72(2) , 73(1) , 75 , 110(2) b).

 


Droit criminel — Adolescents — Détermination de la peine — Dispositions portant inversion du fardeau de la preuve — Infliction d’une peine applicable aux adultes dans le cas d’une infraction désignée — Perte de la protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  obligeant l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée à démontrer pourquoi il n’y a pas lieu de lui infliger une peine applicable aux adultes, au lieu d’une peine spécifique, et pourquoi il y a lieu d’interdire la publication — Les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve sont‑elles conformes à la Constitution? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 62 , 63 , 64(1) , 64(5) , 70 , 72(1) , 72(2) , 73(1) , 75 , 110(2) b).

 

B s’est rendu au centre commercial local avec des amis.  Une bagarre a éclaté au cours de laquelle B a jeté R au sol et lui a asséné des coups de poing.  B s’est enfui.  À l’arrivée des ambulanciers, R n’avait plus de signes vitaux et il a été transporté immédiatement à l’hôpital.  Plus tard le même soir, B a reçu un appel l’informant que R était décédé des suites de ses blessures.  Le lendemain matin, il a été arrêté chez un ami.  B a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable.  Étant donné qu’il était âgé de 17 ans, il s’est vu infliger une peine sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescent s  (« LSJPA  »).  Aux termes de cette loi, l’homicide involontaire coupable est une « infraction désignée » et, dans le cas d’une telle infraction, il y a présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes.  B a sollicité une peine spécifique, mais le ministère public s’est opposé à sa demande.  B s’est alors fondé sur l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés  pour contester la constitutionnalité des « dispositions relatives au fardeau de la preuve » qui font partie du régime d’infractions désignées.  La contestation reposait sur le fait que ces dispositions portent « inversion du fardeau de la preuve », étant donné qu’il incombe à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’il ne doit pas cesser de bénéficier des dispositions en matière de peines spécifiques, au lieu d’incomber au ministère public de tenter de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée.  Le juge de première instance a fait droit à la contestation fondée sur la Charte  et a infligé à B la peine spécifique maximale comportant l’assujettissement à une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pendant trois années.  La Cour d’appel a confirmé cette décision.

 


Arrêt (les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents en partie) : Le pourvoi est rejeté.

 


La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish et Abella : Il est reconnu que les dispositions relatives au fardeau de la preuve, qui font partie du régime d’infractions désignées, mettent en jeu le droit à la liberté que l’art. 7  de la Charte  garantit à l’adolescent.  En l’espèce la question est de savoir si l’atteinte à la liberté est conforme aux principes de justice fondamentale.  Le principe de justice fondamentale en cause dans le présent pourvoi veut que les adolescents aient droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée découlant du fait qu’en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral.  C’est pourquoi les adolescents sont assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct.  Cette présomption remplit les trois conditions requises pour qu’il y ait principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7  de la Charte .  Premièrement, elle est un principe juridique.  L’historique législatif du système de justice pénale pour les jeunes au Canada confirme que la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe juridique de longue date qui a été constamment reconnu dans toutes les lois qui ont précédé la loi actuelle.  Ce principe se reflète également dans les engagements internationaux du Canada, notamment dans la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.  Deuxièmement, il existe un consensus sur le fait que ce principe est essentiel au bon fonctionnement du système de justice.  Il est largement reconnu que l’âge influe sur le développement du jugement et du discernement moral.  Les tribunaux ont eux aussi reconnu le fait que la culpabilité morale des adolescents est moins élevée.  Ce consensus existe aussi à l’échelle internationale.  Troisièmement, ce principe peut être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.  Dans notre pays, il est appliqué depuis des décennies aux poursuites contre des adolescents. [38-39] [41] [45-48] [59-62] [66-67] [69]

 


La présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que comportent les dispositions relatives au fardeau de la preuve n’est pas conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée.  Cela ne signifie pas qu’un adolescent ne peut pas être assujetti à une peine applicable aux adultes.  Il se peut que la gravité de l’infraction et la situation de l’adolescent qui l’a commise justifient que celui-ci le soit malgré son âge.  La question soulevée en l’espèce est toutefois celle de savoir à qui incombe le fardeau de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée.  Il n’y a pas lieu de présumer automatiquement qu’un adolescent qui commet une infraction désignée doit être assujetti à une peine applicable aux adultes.  À cause de la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, l’adolescent doit présenter au tribunal les renseignements et arguments qui justifient au contraire une peine spécifique.  Si l’adolescent ne réussit pas à convaincre le tribunal que la peine spécifique est d’une durée suffisante compte tenu des éléments énoncés au par. 72(1)  LSJPA , une peine applicable aux adultes doit lui être infligée.  Cela force l’adolescent à réfuter la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, au lieu d’obliger le ministère public à justifier l’assujettissement à une telle peine.  Cela a clairement pour effet d’empêcher l’adolescent de bénéficier de la présomption de culpabilité morale moins élevée fondée sur l’âge.  Du fait qu’elles privent les adolescents du bénéfice de cette présomption à cause de l’infraction qu’ils ont commise et en dépit de leur âge, et qu’elles les obligent à prouver qu’ils continuent d’avoir droit aux protections procédurales et substantielles dont ils devraient bénéficier en raison de leur âge, et notamment d’une peine spécifique, les dispositions relatives au fardeau de la preuve violent un principe de justice fondamentale. [5] [70] [75-77]

 

Le fait d’obliger l’adolescent à convaincre le tribunal que les éléments énoncés au par. 72(1) jouent suffisamment en sa faveur viole également un autre principe de justice fondamentale, à savoir que le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable l’existence des facteurs aggravants qu’il invoque au moment de la détermination de la peine.  Obliger l’adolescent à établir l’absence de facteurs aggravants pour justifier une peine spécifique, au lieu d’obliger le ministère public à établir l’existence des facteurs aggravants qui justifient une peine plus longue applicable aux adultes, a pour effet d’inverser le fardeau de la preuve. [78]

 

Obliger l’adolescent à démontrer pourquoi il a toujours droit à la protection d’une interdiction de publication viole également l’art. 7  de la Charte .  La levée d’une interdiction de publication rend l’adolescent vulnérable à un stress psychologique et social plus grand.  Étant donné que l’interdiction de publication fait partie de la peine infligée à un adolescent (par. 75(4)  LSJPA ), sa levée accroît la sévérité de la peine.  En conséquence, comme c’est le cas lorsqu’une peine applicable aux adultes est infligée, il devrait incomber au ministère public de justifier la sévérité accrue, plutôt qu’à l’adolescent de justifier le maintien de la protection à laquelle il est, par ailleurs, présumé avoir droit. [83] [87]

 


Les exigences relatives au fardeau de la preuve ne satisfont pas aux volets du lien rationnel et de l’atteinte minime de l’analyse fondée sur l’article premier.  Il peut être tout aussi facile de réaliser les objectifs de responsabilité, de protection du public et de confiance du public dans l’administration de la justice visés par le législateur en attribuant — comme il se doit — ce fardeau au ministère public.  L’imposition de ce fardeau aux adolescents n’est pas conforme à la présomption de culpabilité morale moins élevée, un principe de justice fondamentale qui oblige le ministère public à justifier la perte tant de l’assujettissement à une peine spécifique que du bénéfice d’une interdiction de publication.  Les dispositions contestées sont donc incompatibles avec l’art. 7  de la Charte  et ne sont pas justifiées au regard de l’article premier.  Dans la mesure où elles portent ainsi inversion du fardeau de la preuve, elles sont inconstitutionnelles. [91-92] [94-95]

 

Il n’y a pas lieu d’annuler la peine spécifique infligée par le juge de première instance. [96]

 


Les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein (dissidents en partie) : Les dispositions de la LSJPA  relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées ne violent pas l’art. 7  de la Charte .  Bien que la possibilité d’infliger une peine applicable aux adultes mette en cause le droit à la liberté que l’art. 7 garantit à un adolescent, l’atteinte à la liberté est conforme aux deux principes de justice fondamentale qui s’appliquent en l’espèce : (1) la culpabilité morale moins élevée des adolescents et (2) le fardeau qui, en matière de détermination de la peine, incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable l’existence de facteurs aggravants.  Cependant, la justice fondamentale n’exige pas qu’il y ait, dans tous les cas, une présomption d’assujettissement des adolescents à une peine spécifique.  Il n’y a pas de consensus dans la société sur le fait que cette présomption est un élément essentiel de notre conception de la justice. [103] [122] [129-131] [141]

 

Quant aux dispositions relatives à la présomption de publication, elles ne mettent pas en jeu le droit à la liberté que l’art. 7 garantit à l’adolescent parce que l’interdiction de publication ne fait pas partie de la peine infligée à ce dernier.  La LSJPA  considère que l’ordonnance de non‑publication fait partie de la peine aux fins d’appel seulement.  Les dispositions créant une présomption ne font que conférer, à l’égard des ordonnances de non‑publication, un droit d’appel explicite qui n’existerait pas par ailleurs.  En outre, les droits qu’on cherche à protéger en l’espèce ne sont pas visés par le droit à la liberté garanti par l’art. 7 parce que la présomption de publication n’impose aucune contrainte physique aux adolescents et ne les empêche pas non plus de faire les choix fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie.  De surcroît, les dispositions relatives à la publication ne mettent pas en jeu le droit à la sécurité de la personne que l’art. 7 garantit à l’adolescent.  En l’espèce, il n’y a aucun acte de l’État : la stigmatisation et l’étiquetage susceptibles de résulter de la publication de l’identité du jeune contrevenant sont le fruit de la couverture médiatique et de la réaction de la société aux jeunes contrevenants et aux crimes qu’ils commettent.  De toute façon, les dispositions de la LSJPA  qui régissent la publication sont conformes aux principes de justice fondamentale qui s’appliquent en l’espèce. [171-173] [178] [190]

 


Pour définir la portée d’un principe de justice fondamentale, il faut tenir compte des intérêts sociétaux et des droits individuels dans l’analyse fondée sur l’art. 7.  Lorsqu’il a établi le régime d’infractions désignées, il était tout à fait indiqué que le législateur tienne compte des intérêts qui s’opposent, soit, d’une part, l’intérêt des adolescents à ce que leur culpabilité morale moins élevée soit prise en considération et, d’autre part, l’intérêt de la société à être protégée contre les jeunes contrevenants violents et à être assurée que le système de justice pour les adolescents garantit que les jeunes contrevenants violents répondent de leurs actes.  Cette évaluation constituait un exercice légitime du pouvoir du législateur de déterminer la meilleure façon de punir certains crimes, un pouvoir que notre Cour a reconnu comme étant étendu et discrétionnaire.  La présomption de publication et d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que la LSJPA  applique aux infractions graves avec violence est compatible avec les principes de justice fondamentale parce qu’elle ne fait aucunement obstacle à l’infliction d’une peine spécifique ou à une interdiction de publication dans le cas où le tribunal pour adolescents juge cette mesure indiquée.  De plus, en mettant l’accent uniquement sur la présomption de publication et d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, on ne tient pas compte de l’ensemble du régime de publication et de peines applicables aux infractions désignées, qui offre d’importantes protections aux adolescents ayant commis des infractions graves avec violence et qui reconnaît la présomption de culpabilité morale moins élevée, au sens qu’il convient de lui donner.  Le régime d’infractions désignées reconnaît de façon significative l’âge, la moins grande maturité et la plus grande vulnérabilité des adolescents. [107-108] [143] [146] [148]

 


Les dispositions relatives à la publication et à la détermination de la peine ne créent pas une inversion du fardeau de la preuve qui viole le principe de justice fondamentale voulant qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de circonstances aggravantes.  Premièrement, la publication éventuelle n’est pas imposée par l’État et ne fait pas partie non plus de la peine infligée à l’adolescent.  Deuxièmement, les dispositions contestées ne dégagent aucunement le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de tous les faits aggravants.  En effet, le régime de peines applicables aux infractions désignées ne fait que prescrire une gamme de peines plus sévères pour les adolescents reconnus coupables des infractions avec violence les plus graves.  Pourtant, le législateur a donné aux adolescents la possibilité de convaincre le tribunal pour adolescents qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de publication ou d’assujettissement à des peines plus sévères.  Cette possibilité qui est donnée aux adolescents — particulièrement lorsque le juge chargé de déterminer la peine est tenu de les inciter à s’en prévaloir — représente l’approche du législateur pour ce qui est d’établir un équilibre entre la situation des adolescents et la nécessité de protéger la société contre les auteurs des crimes avec violence les plus graves.  Elle n’impose pas aux adolescents un « fardeau de persuasion » qui dégage le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de facteurs aggravants. [109]

 

La peine spécifique infligée à B était raisonnable et ne justifie aucune intervention. [192]

 

Jurisprudence

 

Citée par la juge Abella

 


Arrêt approuvé : Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118; arrêt critiqué :  R. c. K.D.T. (2006), 222 B.C.A.C. 160, 2006 BCCA 60; arrêts mentionnés : R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. C.D., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446; R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61; Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.

 

Citée par le juge Rothstein (dissident en partie)

 

Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, 2007 CSC 9; R. c. B. (S.R.) (2008), 166 C.R.R. (2d) 15, 2008 ABQB 48; Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. K.D.T. (2006), 222 B.C.A.C. 160, 2006 BCCA 60; Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35; Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863.

 


Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 12 .

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , art. 718.1 , 718.2a), 724 , 745 a ) , c), 745.1 , 745.3 , 745.5 .

 

Loi des jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3, art. 3(2).

 

Loi des jeunes délinquants, 190[8], S.C. 1908, ch. 40, art. 7, 31.

 

Loi des jeunes délinquants, 1929, S.C. 1929, ch. 46, art. 3(2).

 

Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, L.C. 1992, ch. 11.

 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1 , préambule,  art. 2(1) « adolescent », « infraction désignée », « infraction grave avec violence », « peine applicable aux adultes », 3, 4c), 10, 14(1), 26, 32(1)d), 34(1), (2)b), 37(4), 38, 39, 40(2), 42(7), 62, 63, 64(1), (5), 65, 70 à 73, 75, 76(2), (9), 110(1), (2), 113(2), 146(2), (4).

Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, ch. Y‑1 , art. 3(1) , 16 .

 

Loi sur les jeunes contrevenants , S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110.

 

Traités et documents internationaux

 

Nations Unies.  Assemblée générale.  Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, A/RES/40/33, 29 novembre 1985, annexe, règle 8.

 

Nations Unies.  Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 40(1).

 

Doctrine citée

 

Anand, Sanjeev S.  « Catalyst for Change : The History of Canadian Juvenile Justice Reform » (1999), 24 Queen’s L.J. 515.

 


Bala, Nicholas.  « Dealing with Violent Young Offenders : Transfer to Adult Court and Bill C‑58 » (1990), 9 Rev. Can. D. Fam. 11.

 

Bala, Nicholas.  « The 1995 Young Offenders Act Amendments : Compromise or Confusion? » (1994), 26 R.D. Ottawa 643.

 

Bala, Nicholas.  Young Offenders Law.  Concord, Ont. : Irwin Law, 1997.

 

Bala, Nicholas.  Youth Criminal Justice Law.  Toronto : Irwin Law, 2003.

 

Bala, Nicholas, and Mary‑Anne Kirvan.  « The Statute : Its Principles and Provisions and Their Interpretation by the Courts ».  In Ruth M. Mann, ed., Juvenile Crime and Delinquency : A Turn of the Century Reader.  Toronto : Canadian Scholars’ Press, 2000, 45.

 

Canada.  Chambre des communes.  Débats de la Chambre des communes, vol. 25, 2e sess., 37e lég., 12 mai 2003, p. 6086‑6087.

 

Canada.  Ministère de la Justice.  Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes.  Ottawa : Le Ministère, 1998. 

 

Doob, Anthony N., and Carla Cesaroni.  Responding to Youth Crime in Canada.  Toronto : University of Toronto Press, 2004.

 

Doob, Anthony N., and Michael Tonry.  « Varieties of Youth Justice ».  In Youth Crime and Youth Justice : Comparative and Cross‑National Perspectives.  Chicago : University of Chicago Press, 2004, 1.

 

Doob, Anthony N., Voula Marinos, et Kimberly N. Varma.  La criminalité chez les jeunes et le système de justice pour la jeunesse au Canada : Le point de vue de la recherche.  Toronto : Centre de criminologie, Université de Toronto, 1995.

 

Manson, Allan.  The Law of Sentencing.  Toronto : Irwin Law, 2001.

 

Renaud, Gilles.  Speaking to Sentence : A Practical Guide.  Toronto : Thomson/Carswell, 2004.

 

Sprott, Jane B.  « Understanding Public Opposition to a Separate Youth Justice System » (1998), 44 Crime & Delinquency 399.

 

Sprott, Jane B.  « Understanding public views of youth crime and the youth justice system » (1996), 38 Rev. can. crim. 271.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Goudge, Armstrong et Blair) (2006), 79 O.R. (3d) 698, 208 O.A.C. 225, 206 C.C.C. (3d) 289, 37 C.R. (6th) 265, 140 C.R.R. (2d) 168, [2006] O.J. No. 1112 (QL), 2006 CarswellOnt 1719, qui a confirmé une décision du juge Lofchik (2004), 72 O.R. (3d) 605, 190 C.C.C. (3d) 383, 123 C.R.R. (2d) 182, [2004] O.J. No. 3823 (QL), 2004 CarswellOnt 3747.  Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents en partie.

 

Alexander Alvaro et Deborah Krick, pour l’appelante.

 

Dean D. Paquette et Paola Konge, pour l’intimé.

 

Janet Henchey, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

 

Jean‑Yves Bernard et Isabelle Fortin, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

 

Peter P. Rosinski, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

 

Diana M. Cameron, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

 

Joyce DeWitt‑Van Oosten, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

 


Cheryl Milne et Lee Ann Chapman, pour l’intervenante Justice for Children and Youth.

 

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish et Abella rendu par

 

[1]     La juge Abella — Le traitement des adolescents qui commettent des crimes est historiquement séparé et distinct de celui des adultes.  Cela ne signifie pas que les adolescents ne sont pas responsables des infractions qu’ils commettent.  Leur responsabilité est décidément engagée, mais de façon différente.

 

[2]     La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1  (« LSJPA  »), crée une catégorie d’infractions graves connues sous le nom d’« infractions désignées ».  Les infractions désignées sont le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’agression sexuelle grave.  Une troisième « infraction grave avec violence », définie comme étant « [t]oute infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui‑ci cause des lésions corporelles graves ou tente d’en causer », est aussi considérée comme une infraction désignée.

 


[3]     Le juge du tribunal pour adolescents est tenu d’infliger pour ces infractions désignées une peine applicable aux adultes à moins que l’adolescent puisse démontrer qu’une peine spécifique est « d’une durée suffisante » pour le tenir responsable.  La Loi impose donc à l’adolescent l’obligation de démontrer pourquoi il n’y a pas lieu d’infliger une peine applicable aux adultes, au lieu d’imposer au ministère public l’obligation de démontrer pourquoi l’adolescent a perdu son droit à une peine spécifique.

 

[4]     Par conséquent, la question en l’espèce est de savoir si l’imposition de ce fardeau à l’adolescent viole l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés  et, en particulier, porte atteinte au droit de ce dernier de n’être privé de sa liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

[5]     La question n’est pas de savoir si les adolescents qui commettent des crimes plus graves peuvent se voir infliger des peines plus sévères.  Ils le peuvent.  Dans certains cas, il peut même y avoir lieu de leur infliger la même peine qu’à un adulte.  Cependant, la question dont nous sommes saisis est de savoir si on devrait présumer automatiquement qu’un adolescent qui commet une infraction désignée doit être assujetti à une peine applicable aux adultes, ou si, comme cela était le cas auparavant, il continue d’être assujetti aux dispositions relatives à la détermination de la peine pour les adolescents, à moins que le ministère public puisse démontrer que l’effet combiné des circonstances du crime et de la situation du contrevenant justifie une peine applicable aux adultes.

 

[6]     Pour les raisons qui suivent, je conclus qu’il y a violation de l’art. 7 et que cette violation n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte .

 

CONTEXTE

 


[7]     Le 13 décembre 2003, D.B. s’est rendu au centre commercial local avec des amis.  Une bagarre a éclaté au cours de laquelle D.B. a jeté Jonathan Romero — alors âgé de 18 ans — au sol et lui a asséné des coups de poing.  Monsieur Romero a perdu connaissance. D.B. s’est enfui.

 

[8]     Une ambulance a été appelée.  À l’arrivée des ambulanciers, M. Romero n’avait plus de signes vitaux et il a été transporté immédiatement à l’hôpital.

 

[9]     Plus tard le même soir, D.B. a reçu un appel l’informant que M. Romero était décédé des suites de ses blessures.  Le lendemain matin, il a été arrêté chez un ami.

 

[10] En juillet 2004, D.B. a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable.  Étant donné qu’il était âgé de 17 ans, il s’est vu infliger une peine sous le régime de la LSJPA .

 

Les procédures antérieures

 

[11] L’infraction à l’égard de laquelle D.B. a plaidé coupable, à savoir l’homicide involontaire coupable, est une infraction désignée.  D.B. a sollicité une peine spécifique au lieu de la peine applicable aux adultes présumée être requise par la LSJPA .  Le ministère public s’est opposé à sa demande, a sollicité son assujettissement à une peine applicable aux adultes et a recommandé qu’il soit condamné à cinq ans d’emprisonnement.  La LSJPA  permet d’infliger pour cette infraction une peine spécifique maximale de trois ans.

 


[12] D.B. a ensuite contesté la constitutionnalité des dispositions de la LSJPA  qui obligent l’adolescent à démontrer qu’il y a lieu d’infliger une peine spécifique et non une peine applicable aux adultes.  Il a aussi contesté la constitutionnalité de la disposition qui oblige l’adolescent à justifier le maintien d’une interdiction de publication le concernant.

 

[13] Le juge Lofchik, siégeant en première instance, a fait droit à la contestation fondée sur la Charte  ((2004), 72 O.R. (3d) 605 (C.S.J.)).  Ce faisant, il s’est principalement appuyé sur la décision qu’une formation de cinq juges de la Cour d’appel du Québec a rendue au sujet d’un renvoi présenté par le gouvernement du Québec (Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118 (« Renvoi québécois »)).

 

[14] Dans des motifs séparés non publiés justifiant la peine, le juge de première instance a conclu qu’il serait approprié d’assujettir D.B. à une peine spécifique comportant une mesure de placement dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, expliquant à D.B. :

 

[traduction]  Vous serez assujetti à une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pendant trois années, dont les trente premiers mois seront purgés sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, et les autres mois, en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’art. 105  de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

 

J’estime que la peine spécifique maximale est nécessaire à la réalisation des objectifs souhaités du programme de réadaptation, et c’est pourquoi je n’ai pas accordé de réduction de peine afin de tenir compte de l’année passée en détention avant le procès.

 

Le ministère public a interjeté appel.


[15] La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel du ministère public ((2006), 79 O.R. (3d) 698).  Le juge Goudge, s’exprimant au nom de la cour à l’unanimité (les juges Armstrong et Blair), a conclu que la disposition relative au fardeau de la preuve, contenue dans la LSJPA , imposait un fardeau considérable à l’adolescent.  Ce fardeau était non seulement un fardeau de persuasion, mais encore un fardeau de preuve étayant l’existence des éléments mentionnés dans la LSJPA , dont la maturité et d’autres faits qui ne figurent pas nécessairement au dossier.

 

[16] Il a relevé deux principes de justice fondamentale qui étaient violés par ce qu’il a décrit comme étant les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve : (1) [traduction] « le traitement des adolescents doit être distinct de celui des adultes de manière à tenir compte de leur moins grande maturité » (par. 55), et (2) « lors de la détermination de la peine, le ministère public doit démontrer hors de tout doute raisonnable qu’il existe des circonstances aggravantes entourant la perpétration de l’infraction qui justifient l’infliction d’une peine plus sévère » (par. 63).

 

[17] Étant donné que la LSJPA  exige que, pour justifier une peine moins sévère, l’adolescent fasse la preuve des éléments factuels, le juge Goudge a conclu qu’il y avait violation du principe selon lequel il incombe au ministère public de justifier l’infliction d’une peine plus sévère.

 


[18] Le juge Goudge a également conclu que les dispositions relatives à l’interdiction de publication contreviennent à l’art. 7  de la Charte .  Étant donné que la publication de l’identité d’un adolescent accentue la sévérité de sa peine, il devrait, de la même manière, incomber au ministère public de prouver qu’il convient que l’adolescent ne bénéficie pas de cette interdiction.

 

[19] La cour n’a pas retenu l’argument du ministère public selon lequel ces violations de l’art. 7 pouvaient être justifiées au regard de l’article premier de la Charte , et elle a conclu qu’obliger le ministère public à démontrer la nécessité d’infliger une peine applicable aux adultes et de lever une interdiction de publication permettrait d’atteindre les mêmes objectifs sans porter atteinte aux droits de l’adolescent.

 

ANALYSE

 

[20] Est en cause la constitutionnalité de deux séries de dispositions de la LSJPA , qui, selon D.B., contreviennent toutes les deux à l’art. 7  de la Charte , dont voici le texte :

 

7.  Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

[21] Les deux séries de dispositions touchent l’adolescent reconnu coupable d’une infraction désignée.  L’« infraction désignée » est ainsi définie au par. 2(1) :

 

a)    Toute infraction visée à l’une des dispositions du Code criminel  énumérées ci‑après et commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé :

 

(i) les articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré),


(ii) l’article 239 (tentative de meurtre),

 

(iii)    les articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable),

 

(iv)    l’article 273 (agression sexuelle grave);

 

b)    toute infraction grave avec violence pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent après l’entrée en vigueur de l’article 62 (peine applicable aux adultes) et après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans ou, dans le cas où le lieutenant‑gouverneur en conseil de la province a fixé un âge de plus de quatorze ans en vertu de l’article 61, l’âge ainsi fixé, dans le cas où il a déjà été décidé en vertu du paragraphe 42(9), à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que celui‑ci a commis une infraction grave avec violence.

 

[22] La première série de dispositions contestées oblige l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée à démontrer pourquoi il devrait être assujetti à une peine spécifique plutôt qu’à une peine applicable aux adultes.  Ce sont les art. 62, 63, 64(1), 64(5), 70, 72(1), 72(2) et 73(1), qui sont reproduits en annexe.

 

[23] La deuxième série de dispositions qui sont contestées, à savoir les « dispositions en matière de vie privée », traitent de la perte de la protection de la vie privée offerte par une interdiction de publication, que subit un adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée.  Ce sont l’art. 75 et le par. 110(2), qui sont aussi reproduits en annexe.

 


[24] Les « dispositions relatives au fardeau de la preuve » ont une incidence sur le type de peine infligée aux adolescents et sur la durée de cette peine.  Les « dispositions en matière de vie privée » servent à déterminer si l’identité de l’adolescent sera divulguée.  La contestation de constitutionnalité en l’espèce repose sur le fait que ces deux séries de dispositions portent « inversion du fardeau de la preuve », étant donné qu’il incombe à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’il ne doit pas cesser de bénéficier des dispositions en matière de peines spécifiques, au lieu d’incomber au ministère public de tenter de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée.

 

[25] Voici comment fonctionnent les dispositions relatives au fardeau de la preuve.  L’article 62  LSJPA  prévoit que la peine applicable aux adultes « est » infligée aux adolescents de 14 ans et plus qui sont déclarés coupables d’une infraction désignée — comme l’homicide involontaire coupable dont il est question en l’espèce.  Ce libellé est impératif.

 

[26] Le paragraphe 2(1) précise qu’une « peine applicable aux adultes » s’entend de « toute peine dont est passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction ».

 


[27] Cependant, l’adolescent peut, aux termes du par. 63(1)  de la LSJPA , « adresser au tribunal une demande de non‑assujettissement à la peine applicable aux adultes ».  Le tribunal doit alors tenir compte des éléments énoncés au par. 72(1), à savoir « de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent ».  Le fardeau de persuasion à leur égard incombe à l’adolescent qui présente une demande d’assujettissement à une peine spécifique (par. 72(2)).  Par conséquent, si l’adolescent ne réussit pas à convaincre le tribunal qu’une sentence spécifique « est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux », on lui imposera la peine applicable aux adultes (al. 72(1)b)).  Autrement dit, la solution par défaut est la peine applicable aux adultes.

 

[28] Les articles 110 et 75, qui constituent les « dispositions en matière de vie privée » de la LSJPA , concernent l’« ordonnance de non‑publication » (ou « interdiction de publication ») qui limite les renseignements relatifs à un adolescent qui peuvent être révélés au public.  L’interdiction de publication est considérée comme faisant partie de la peine (par. 75(4)).

 

[29] Le paragraphe 110(1) prévoit qu’« il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ».  Aux termes du par. 110(2), cette protection ne s’applique pas à l’adolescent qui s’est vu infliger une peine applicable aux adultes.  L’adolescent ne peut pas demander une ordonnance de non‑publication s’il s’est vu infliger une peine applicable aux adultes.

 

[30] Le paragraphe 75(1) précise que, dans le cas où un adolescent a été déclaré coupable d’une infraction désignée, mais où il a réussi à convaincre le tribunal qu’une peine spécifique est néanmoins indiquée, la peine infligée n’est pas assortie de l’interdiction de publication que comporte normalement une peine spécifique.  Il incombe, en outre, à l’adolescent de convaincre le tribunal qu’en plus d’infliger la peine spécifique il y a également lieu d’interdire la publication.   En l’absence d’une telle demande de la part de l’adolescent, la solution par défaut est la perte de l’interdiction de publication.

 

[31] La constitutionnalité de ces dispositions a été examinée par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et, comme nous l’avons vu, par la Cour d’appel du Québec.


 

[32] La Cour d’appel du Québec a dégagé quatre principes de justice fondamentale, qu’elle a utilisés pour déterminer si les dispositions relatives au fardeau de la preuve contreviennent à l’art. 7.  Voici les principes en question :

 

Le traitement des jeunes contrevenants doit être distinct de celui des adultes;

 

La réadaptation, plutôt que la répression et la dissuasion, doit être au cœur de l’intervention législative et judiciaire auprès des adolescents;

 

Le régime de justice pour mineur doit limiter la divulgation de l’identité de ceux‑ci afin d’empêcher une stigmatisation pouvant limiter la réhabilitation;

 

Le régime de justice pour mineur doit impérativement considérer l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

(Renvoi québécois, par. 215)

 

[33] Elle a conclu que les dispositions relatives au fardeau de la preuve imposaient « un fardeau excessif lorsqu’on prend en compte la vulnérabilité des adolescents sur qui il repose, d’une part, et les objets de la loi, d’autre part » (par. 249), et elle a donc jugé qu’elles contrevenaient à l’art. 7  de la Charte  et ne pouvaient être justifiées au regard de l’article premier.  Le gouvernement fédéral n’a pas porté cette décision en appel, indiquant qu’il avait l’intention de modifier la LSJPA  d’une manière conforme à la conclusion de la cour (Débats de la Chambre des communes, vol. 25, 2e sess., 37e lég., 12 mai 2003, p. 6086‑6087).

 


[34] On se rappellera que le Renvoi québécois a précédé deux arrêts pertinents de notre Cour : R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74, dans lequel la Cour a établi un cadre d’analyse permettant d’identifier un principe de justice fondamentale, et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4, par. 10‑11, où on précise que l’« intérêt supérieur de l’enfant » n’est pas un principe de justice fondamentale.

 

[35] Dans l’arrêt R. c. K.D.T. (2006), 222 B.C.A.C. 160, 2006 BCCA 60, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique est arrivée à la conclusion contraire, à savoir que le par. 72(2) n’imposait pas un [traduction] « fardeau de preuve excessif au demandeur » (par. 59).  S’appuyant sur les arrêts R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, et R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, la cour a conclu, à l’unanimité, que la protection offerte par l’art. 7 est moins solide à l’étape de la détermination de la peine qui suit le procès.  Il n’y avait pas de contravention à l’art. 7 parce que l’adolescent pouvait toujours démontrer qu’il ne convenait pas de lui infliger une peine applicable aux adultes, et que la vulnérabilité des adolescents était ainsi prise en compte.

 

[36] À mon avis, la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario et de celle du Québec est juste, à savoir que l’imposition aux adolescents du fardeau de réfuter la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes pour une infraction désignée viole l’art. 7.

 

Le principe de justice fondamentale applicable

 


[37] L’analyse relative à l’art. 7 comporte deux étapes.  Il faut d’abord se demander s’il y a atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.  Dans l’affirmative, il faut ensuite se demander si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale.  Si l’atteinte n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale, il y a alors violation de l’art. 7.

 

[38] Le ministère public reconnaît que les dispositions relatives au fardeau de la preuve, qui font partie du régime d’infractions désignées, mettent en jeu le droit à la liberté des adolescents.  Il est clair que l’emprisonnement et la menace d’emprisonnement constituent des atteintes à la liberté (Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, p. 500‑501).

 

[39] Cette reconnaissance signifie qu’en l’espèce la question est de savoir si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale, et que pour répondre à cette question, il faut d’abord déterminer quel principe de justice fondamentale est en cause dans le présent pourvoi.

 

[40] La Cour d’appel du Québec et celle de l’Ontario énoncent des points de vue différents, mais néanmoins similaires sur le plan conceptuel, au sujet du principe applicable, en insistant toutes les deux sur le fait qu’en raison de leur moins grande maturité les adolescents doivent faire l’objet d’un traitement distinct de celui des adultes.  Tout en reconnaissant que c’est important, je ne crois pas que ce soit en cause en l’espèce.  Comme l’atteste la LSJPA , il existe effectivement un système de justice distinct pour les adolescents.  L’alinéa 3(1)b) confirme que « le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes ».

 


[41] À mon avis, les dispositions relatives au fardeau de la preuve mettent effectivement en cause ce qui découle du motif pour lequel les adolescents sont assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct, à savoir qu’en raison de leur âge les adolescents sont plus vulnérables, moins matures et moins aptes à exercer un jugement moral.  Cela leur donne droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée.  Cette présomption est le principe en cause en l’espèce et est à l’origine de tout le régime de peines pour les adolescents, avec son approche unique en matière de sanction.

 

[42] Par exemple, la LSJPA  comporte de nombreuses dispositions relatives à la détermination de la peine destinées, peut‑on présumer, à soustraire les adolescents au placement sous garde.  Devant une infraction criminelle commise par un adolescent, la police doit se demander si des solutions de rechange, à savoir des mesures ou des sanctions extrajudiciaires, seraient suffisantes avant de soumettre l’affaire au tribunal.  Aux termes de l’al. 4 c )  LSJPA , « il est présumé que la prise de mesures extrajudiciaires suffit pour faire répondre les adolescents de leurs actes [. . .] dans le cas où ceux‑ci ont commis des infractions sans violence et n’ont jamais été déclarés coupables d’une infraction auparavant ».  L’article 10  LSJPA  prévoit que le « recours à une sanction extrajudiciaire n’est possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement, à la mise en garde ou au renvoi [mesures extrajudiciaires] ».

 

[43] Les articles 38 et 39 LSJPA  limitent également les cas où le placement sous garde peut être ordonné.  Pour pouvoir ordonner le placement sous garde d’un adolescent, le tribunal doit :

 


·      croire qu’il n’existe aucune mesure de rechange ou combinaison de mesures de rechange (par. 39(2));

 

·      savoir que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’une autre peine ne comportant pas de placement sous garde (par. 39(4));

 

·      reconnaître que le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriées (par. 39(5));

 

·      prendre connaissance du rapport prédécisionnel et des propositions relatives à la peine à imposer faites par l’adolescent ou son avocat (par. 39(6));

 

·      donner les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas (par. 39(9));

 

·      exiger que les principes énoncés à l’art. 3  LSJPA  régissent la détermination de la peine (par. 38(2) );

 

·      assurer que la peine ne soit pas plus grave que celle qui pourrait être infligée à un adulte dans les mêmes circonstances (al. 38(2)a));

 


·      commencer par examiner toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde (al. 38(2)d));

 

·      assurer que la peine soit la moins contraignante possible pour que l’adolescent réponde de ses actes, sous réserve des questions de proportionnalité (al. 38(2)e)).

 

[44] Ce souci du législateur d’assurer que la détermination de la peine reflète la moins grande maturité et le degré moins élevé de discernement moral des adolescents a guidé notre Cour dans l’arrêt R. c. C.D., [2005] 3 R.C.S. 668, 2005 CSC 78, où le juge Bastarache a fait état de l’objectif de la LSJPA , qui est de « communiquer encore plus clairement aux intervenants du système de justice pénale pour les adolescents le message qu’il faut restreindre le recours au placement sous garde dans le cas des jeunes contrevenants » (par. 48).  Le juge Bastarache a conclu que « l’objet et l’économie de la LSJPA , ainsi que l’intention du législateur en l’adoptant, indiquent tous que la LSJPA  a été conçue, en partie, pour réduire le recours trop fréquent au placement sous garde dans le cas des jeunes contrevenants » (par. 50).

 


[45] Ces considérations révèlent que l’approche en matière de détermination de la peine à infliger à un adolescent repose sur le principe selon lequel il existe une présomption de culpabilité morale moins élevée dont l’adolescent a le droit de bénéficier.  Cette présomption est réfutable comme le sont toutes les présomptions.  Selon le régime de détermination des peines à infliger pour les infractions désignées, il appartient à l’adolescent lui‑même d’établir que la présomption ne doit pas être repoussée, plutôt qu’au ministère public de démontrer pourquoi elle devrait l’être.  Les conséquences sur le plan constitutionnel de cette inversion du fardeau de la preuve créent le nœud juridique qu’on nous demande de défaire.  Pour ce faire, nous devons commencer par déterminer si le principe de la présomption de culpabilité moins élevée est un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7  de la Charte .

 

[46] Dans les arrêts Malmo‑Levine et Foundation for Children, notre Cour a établi un cadre d’analyse permettant de déterminer si tel est le cas d’un principe particulier.  Trois conditions doivent être remplies :

 

(1)   Il doit s’agir d’un principe juridique.

 

(2)   Il doit exister un consensus sur le fait que cette règle ou ce principe est essentiel au bon fonctionnement du système de justice.

 

(3)   Ce principe doit être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.

 


[47] Par conséquent, la première question est de savoir si la présomption de culpabilité morale moins élevée est un principe juridique.  Selon moi, il faut répondre par l’affirmative.  Depuis [traduction] « les débuts de l’histoire juridique », les adolescents qui ont des démêlés avec la justice sont régis par des règles spéciales qui tiennent compte de leur moins grande maturité et de leur moins grande aptitude à exercer un jugement moral (Nicholas Bala et Mary‑Anne Kirvan, « The Statute : Its Principles and Provisions and Their Interpretation by the Courts », dans Ruth M. Mann, dir., Juvenile Crime and Delinquency : A Turn of the Century Reader (2000), p. 45).  La common law anglaise reconnaissait le moyen de défense  doli incapax, ou l’« incapacité de faire le mal ».  On considérait que les enfants âgés de moins de sept ans étaient incapables de commettre un crime et une présomption d’incapacité s’appliquait aux enfants ayant entre sept et treize ans, même si la poursuite pouvait réfuter cette présomption en prouvant que l’enfant avait une intelligence et une expérience suffisantes [traduction] « pour connaître la nature et les conséquences de ses actes et pour savoir qu’ils étaient répréhensibles » (p. 45).

 

[48] Dans toutes les lois qui ont précédé la LSJPA , le Canada a lui aussi constamment reconnu la responsabilité atténuée des adolescents et la vulnérabilité qui les caractérise.

 

[49] C’est en 1857 qu’une loi canadienne a séparé, pour la première fois, les enfants et les adolescents des adultes, en prévoyant que les adolescents seraient placés dans des établissements d’éducation surveillée et des maisons de correction plutôt que dans des prisons.  C’est aussi à cette époque que des solutions de rechange communautaires à l’emprisonnement ont été mises en place pour les adolescents et que les premiers agents de probation chargés de travailler spécifiquement avec les jeunes et pour ceux‑ci ont été embauchés (Nicholas Bala, Youth Criminal Justice Law (2003), p. 6‑7).

 

[50] Un système de justice pénale distinct pour les adolescents a été établi, en 1908, au moyen de l’adoption de la Loi des jeunes délinquants, 190[8], S.C. 1908, ch. 40, dont l’objet était décrit ainsi à l’art. 31 :

 


31. . . . que le soin, la surveillance et la discipline d’un jeune délinquant ressemblent autant que possible à ceux qui lui seraient donnés par ses parents, et que, autant qu’il est praticable, chaque jeune délinquant soit traité, non comme un criminel, mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d’aide, d’encouragement et de secours.

 

[51] Toutefois, un adolescent âgé de plus de 14 ans pouvait, conformément à l’art. 7 de la Loi, être renvoyé devant un tribunal pour adultes s’il avait été inculpé d’un acte criminel :

 

7.  Lorsque l’infraction qui fait le sujet de la plainte est, aux termes des dispositions du Code criminel  ou autrement, un acte criminel, et que l’enfant accusé est apparemment ou effectivement âgé de plus de quatorze ans, la cour peut, à sa discrétion, mais seulement si elle est d’avis que le bien de l’enfant et l’intérêt de la société l’exigent, ordonner que cet enfant soit poursuivi par voie d’accusation dans les cours ordinaires, conformément aux dispositions du Code criminel .  La cour peut, à sa discrétion, en tout temps avant l’institution de procédures contre l’enfant dans les cours criminelles ordinaires, révoquer cet ordre.

 

[52] Le législateur a réformé le système de justice pénale pour les adolescents en 1984, en adoptant la Loi sur les jeunes contrevenants , L.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 — dont la version codifiée est la Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, ch. Y‑1  (« LJC  »).  Les dispositions suivantes du par. 3(1) énoncaient en partie l’objet de cette loi :

 

3. (1)  Les principes suivants sont reconnus et proclamés :

 

a) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

 

                                                                            . . .

 


c)  la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement; toutefois, l’état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité leur créent des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;

 

[53] À l’origine, l’art. 16  LJC  permettait que les adolescents inculpés des infractions les plus graves soient renvoyés devant un tribunal pour adultes.  Le ministère public devait, en présentant une demande de renvoi, démontrer qu’un cette mesure était appropriée.  Dans l’arrêt R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446, notre Cour a conclu que ce n’était pas un « lourd fardeau ».  Le ministère public n’avait pas non plus à démontrer l’existence de circonstances « exceptionnelles » pour justifier le renvoi.  La Cour a néanmoins souligné que « [c]ela ne veut pas dire que le renvoi d’une affaire du tribunal pour adolescents à la juridiction normalement compétente n’est pas une question grave » (p. 463).

 

[54] Le juge pouvait ordonner le renvoi « s’il estim[ait] que, dans l’intérêt de la société et compte tenu des besoins de l’adolescent, le renvoi de la cause devant [la] juridiction [normalement compétente] s’impos[ait] » (p. 455).  Pour ordonner le renvoi, il fallait tenir compte d’un certain nombre d’éléments, dont la gravité de l’infraction et ses circonstances, la situation de l’adolescent et la question de savoir s’il avait des antécédents judiciaires.

 


[55] En 1992, le gouvernement fédéral a modifié la LJC de manière à faire passer de trois à cinq ans moins un jour la peine maximale qu’un tribunal pour adolescents peut infliger pour un meurtre.  Il a également modifié les dispositions relatives au renvoi de manière à accorder une importance prépondérante à la « protection du public ».  La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle était toutefois réduite pour les adolescents reconnus coupables de meurtre au premier degré ou de meurtre au deuxième degré par un tribunal pour adultes, de sorte qu’une fois incarcérés dans un établissement pour adultes ils pouvaient être libérés plus rapidement que les détenus adultes.

 

[56] En 1995, la LJC a été modifiée par l’ajout du par. 16(1.01), de manière à exiger explicitement que l’adolescent de 16 ou 17 ans inculpé de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable ou d’agression sexuelle grave soit jugé par le tribunal pour adultes normalement compétent, à moins que l’adolescent en question ou le ministère public demande que la cause soit instruite par le tribunal pour adolescents.  La constitutionnalité de cette disposition n’a jamais été contestée devant notre Cour.

 

[57] Et enfin nous arrivons à la loi actuelle, la LSJPA , qui est entrée en vigueur le 1er avril 2003.  Les principes fondamentaux qui sous‑tendent cette mesure législative sont énoncés à l’art. 3 :

 

3. (1)  Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :

                                                                            . . .

b)  le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre l’accent sur :

 

(i)     leur réadaptation et leur réinsertion sociale,

 

(ii)    une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité,

 

(iii)    la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée,


                                                                            . . .

 

Le paragraphe 3(2) prévoit, en outre, que la loi « doit faire l’objet d’une interprétation large garantissant aux adolescents un traitement conforme aux principes énoncés au paragraphe (1) ».  Selon le par. 2(1), un « adolescent » s’entend de toute personne

 

qui, étant âgée d’au moins douze ans, n’a pas atteint l’âge de dix‑huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites.  Y est assimilée, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le régime de la présente loi, est soit accusée d’avoir commis une infraction durant son adolescence, soit déclarée coupable d’une infraction.

 

[58]De plus, le préambule reconnaît que la société « se doit de répondre aux besoins des adolescents, de les aider dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusqu’à l’âge adulte », encourage à offrir « soutien et conseil » et vise « la réadaptation et la réinsertion sociale ».

 

[59]Cet historique législatif confirme que la reconnaissance d’une présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe juridique de longue date.

 

[60]Il s’agit d’un principe juridique qui se reflète également dans les engagements internationaux du Canada.  En 1992, le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (R.T. Can. 1992 no 3), mentionnée expressément dans le préambule de la LSJPA .  Le paragraphe 1 de l’art. 40 de la convention est ainsi rédigé :

 


1.  Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle‑ci.

 

[61]Après avoir conclu que la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficient les adolescents est un principe juridique, il faut maintenant se demander s’il existe un consensus sur le fait que ce principe est essentiel au bon fonctionnement du système de justice.  J’estime qu’il y a peu de doute qu’un tel consensus existe.  Dans l’arrêt R. c. R.C., [2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61, par. 41, le juge Fish a souligné, au nom de la majorité, qu’en « créant un système de justice pénale distinct pour les adolescents, le législateur a reconnu leurs plus grandes vulnérabilité et immaturité ».

 

[62]Il est largement reconnu que l’âge influe sur le développement du jugement et du discernement moral.  Le professeur Allan Manson fait remarquer que [traduction] « [l]e principe général qui s’applique aux jeunes contrevenants [. . .] [veut] qu’un manque d’expérience de la vie justifie qu’on fasse preuve de clémence et d’optimisme quant à l’avenir » (The Law of Sentencing (2001), p. 103‑104).  De plus, le professeur Bala décrit la LSJPA  comme

 


[traduction] fondée sur la reconnaissance qu’être jeune signifie être “moins responsable” sur le plan moral et intellectuel.  Le sens du jugement moral qu’ont les adultes n’est pas complètement développé chez les adolescents et encore moins chez les enfants.  Les adolescents n’ont pas non plus la capacité intellectuelle d’évaluer pleinement les conséquences de leurs actes.  Dans de nombreux contextes, les jeunes ne sont pas conscients de la portée et des conséquences de leurs actes, et ils peuvent être incapables de s’identifier aux éventuelles victimes de leurs actes fautifs.  Les jeunes qui sont appréhendés et à qui on demande pourquoi ils ont commis un crime répondent la plupart du temps : « Je ne le sais pas. »  En raison de leur manque de jugement et de leur imprévoyance, les jeunes ont tendance à être de piètres criminels et, du moins comparativement aux adultes, ils sont relativement faciles à appréhender. [. . .]  Cela revient à dire non pas que les contrevenants adolescents ne devraient pas être moralement ou légalement responsables de leurs actes criminels, mais seulement que leur responsabilité devrait être plus limitée que dans le cas d’un adulte. 

 

(Youth Criminal Justice Law, p. 3‑4 (renvois omis))

 

[63]L’observation suivante du juge Gilles Renaud dans Speaking to Sentence : A Practical Guide (2004), p. 10, est également pertinente :

 

[traduction]  Tout simplement, les contrevenants qui agissent par manque de maturité, de manière impulsive ou pour quelque autre motif malencontreux ne doivent pas être traités comme s’ils avaient commis leur méfait avec le même discernement dont fait montre l’individu plus mature, réfléchi ou circonspect.  Moins le degré de culpabilité morale est élevé, plus il y a de place pour la clémence.  Par exemple, on insistera sur la jeunesse relative d’un contrevenant dans les cas où une décision individuelle est choisie . . .

 

[64]Comme l’explique le professeur Bala, [traduction] « en général, les adolescents n’ont pas le jugement et les connaissances requises pour participer efficacement au processus judiciaire et ils peuvent être plus vulnérables que les adultes » (Youth Criminal Justice Law, p. 5).  De plus, une preuve indique que, parce qu’ils sont moins matures et qu’ils ont moins de jugement, les adolescents réagissent différemment des adultes au châtiment, et que des peines plus sévères ne contribuent pas en soi à diminuer la criminalité chez les jeunes.  Voir Anthony N. Doob, Voula Marinos et Kimberly N. Varma, La criminalité chez les jeunes et le système de justice pour la jeunesse au Canada : Le point de vue de la recherche (1995), p. 51‑64.

 


[65]Cela aide à expliquer pourquoi, au sous‑al. 3(1)b)(i) LSJPA , l’accent est mis sur la « réadaptation et [la] réinsertion sociale » et non sur la dissuasion générale, et pourquoi, au sous‑al. 3(1)b)(ii), la responsabilité des adolescents devrait être « juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité ».

 

[66]Les tribunaux ont eux aussi reconnu le fait que la culpabilité morale des adolescents est moins élevée.  Dans le Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252, p. 268, le juge en chef Lamer fait observer ceci :

 

[C]ette législation se distingue du Code criminel  en ce qu’elle crée un régime législatif particulier pour les adolescents.  L’essence même de la législation sur les jeunes contrevenants repose sur une différence fondée sur l’âge et sur la responsabilité moindre attachée à cette distinction.  [Je souligne.]

 


[67]Ce consensus existe aussi à l’échelle internationale.  Le professeur Bala souligne que [traduction] « [t]ous les systèmes de justice reconnaissent que les enfants et les adolescents sont différents des adultes et qu’ils ne devraient pas être tenus responsables des crimes qu’ils commettent, de la même manière que le sont les adultes » (Youth Criminal Justice Law, p. 1).  Dans leur article intitulé « Varieties of Youth Justice », que l’on trouve dans Youth Crime and Youth Justice : Comparative and Cross‑National Perspectives (2004), p. 1, Anthony N. Doob et Michael Tonry font remarquer que [traduction] « [l’]aspect le plus notable du traitement réservé aux jeunes contrevenants des pays occidentaux est que tous ces pays semblent avoir des lois ou des politiques qui reflètent la croyance que les adolescents doivent être traités différemment des adultes » (p. 3).  Il en est ainsi parce qu’« en général, on présume que le jeune âge d’une personne contribue à atténuer le châtiment qui devrait lui être infligé et que les adolescents doivent être séparés des adultes » (p. 5).

 

[68]Ce qui précède confirme, selon moi, l’existence d’un large consensus qui reflète les valeurs et intérêts de la société, selon lequel le principe d’une présomption de culpabilité morale moins élevée chez les adolescents est essentiel à notre conception du bon fonctionnement d’un système de justice.

 

[69]La troisième condition à remplir pour qu’un principe soit reconnu comme principe de justice fondamentale est qu’il doit être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.  Cette condition n’est pas difficile à remplir en l’espèce.  Le principe selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée tout au long des procédures dont ils font l’objet, y compris lors de la détermination de la peine, est facile à appliquer et est suffisamment précis pour constituer une norme fonctionnelle.  Il s’agit en fait d’un principe qui, dans notre pays, est appliqué depuis des décennies aux poursuites contre des adolescents.

 

Application du principe

 


[70]La dernière question qui se pose est donc de savoir si la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, établie dans les dispositions relatives au fardeau de la preuve, est conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée.  Selon moi, elles ne le sont pas.  Elles empêchent D.B. de bénéficier de cette présomption en l’obligeant à démontrer pourquoi il continue d’avoir droit à cette présomption, au lieu d’obliger le ministère public à démontrer pourquoi elle ne s’applique plus à D.B., qui pourrait par conséquent être assujetti à une peine applicable aux adultes.

 

[71]La LSJPA  traite les infractions désignées différemment des autres infractions graves.  Habituellement, le ministère public peut demander que l’adolescent de plus de 14 ans qui a été déclaré coupable de certaines infractions criminelles soit assujetti à une peine applicable aux adultes.  L’adolescent doit être avisé de l’intention du ministère public et, une fois avisé, il peut choisir de subir son procès devant un juge du tribunal pour adolescents ou en Cour supérieure de justice de l’Ontario, devant un juge seul ou devant un juge et un jury à la suite d’une enquête préliminaire.  Le fardeau de la preuve incombe au ministère public.  Si le ministère public ne réussit pas à convaincre le tribunal, une peine spécifique est infligée.

 


[72]L’adolescent accusé ou déclaré coupable d’une infraction désignée doit cependant présenter une demande de non‑assujettissement à une peine applicable aux adultes pour qu’une peine spécifique puisse lui être infligée (par. 63(1)).  Pour se prononcer à ce sujet, le tribunal doit se demander si la peine spécifique « est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux » (al. 72(1)a) et b)).

 

[73]Pour déterminer si la peine spécifique est d’une durée suffisante, le tribunal doit tenir compte

 

de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent . . . [par. 72(1)]

 

[74]Le professeur Bala a fait observer que ce fardeau de la preuve comporte trois aspects, en ce sens qu’il est à la fois de nature procédurale, de nature tactique et de nature persuasive :

 

[traduction]  Selon la nouvelle Loi [la LSJPA ], le fardeau de la preuve incombant au jeune contrevenant qui demande l’assujettissement à une peine spécifique pour une infraction désignée en application de l’art. 63 est à la fois de nature procédurale, de nature tactique et de nature persuasive.  Le fardeau de la preuve est de nature procédurale en ce sens que l’adolescent doit présenter une demande visant à empêcher son assujettissement à une peine applicable aux adultes.  Il est de nature tactique en ce sens qu’il incombe à l’adolescent de présenter des éléments de preuve au sujet des raisons pour lesquelles il convient de lui infliger une peine spécifique, bien qu’il ne soit pas tenu de témoigner et que, comme nous l’avons vu, il soit toujours loisible au tribunal d’obliger le ministère public à produire sa preuve en premier.  De plus, le par. 72(2) prévoit qu’« [i]l incombe au demandeur de démontrer » que les conditions énoncées au par. 72(1) sont remplies.  L’adolescent se voit donc imposer un fardeau de nature « persuasive » consistant à convaincre le tribunal pour adolescents qu’une peine spécifique est « d’une durée suffisante pour [le] tenir [. . .] responsable de ses actes délictueux ».

 

(Youth Criminal Justice Law, p. 521 (je souligne))

 


[75]À cause de la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, l’adolescent doit présenter au tribunal les renseignements et arguments qui justifient au contraire une peine spécifique.  Si l’adolescent ne réussit pas à convaincre le tribunal que la peine spécifique est d’une durée suffisante compte tenu des éléments énoncés au par. 72(1), une peine applicable aux adultes doit lui être infligée.  Cela force l’adolescent à réfuter la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, au lieu d’obliger le ministère public à justifier l’assujettissement à telle peine.  Il y a donc inversion du fardeau de la preuve.

 

[76]Personne ne conteste que la maturité et le discernement des adolescents de plus de 14 ans qui commettent des infractions graves varient énormément.  Or, selon les dispositions relatives au fardeau de la preuve dans le régime applicable aux infractions désignées, la peine doit être déterminée en fonction de l’infraction commise plutôt qu’en fonction de l’âge.  Cela a clairement pour effet d’empêcher l’adolescent de bénéficier de la présomption de culpabilité morale moins élevée fondée sur l’âge.  Du fait qu’elles privent les adolescents du bénéfice de cette présomption à cause de l’infraction qu’ils ont commise et en dépit de leur âge, et qu’elles les obligent à prouver qu’ils continuent d’avoir droit aux protections procédurales et substantielles dont ils devraient bénéficier en raison de leur âge, et notamment d’une peine spécifique, les dispositions relatives au fardeau de la preuve violent un principe de justice fondamentale.

 


[77]Cela ne signifie pas qu’un adolescent ne peut pas être assujetti à une peine applicable aux adultes.  Il se peut que la gravité de l’infraction et la situation de l’adolescent qui l’a commise justifient que celui‑ci le soit malgré son âge.  La question soulevée en l’espèce est toutefois celle de savoir à qui incombe le fardeau de prouver qu’une peine applicable aux adultes est justifiée.

 

[78]Le fait d’obliger l’adolescent à convaincre le tribunal que les éléments énoncés au par. 72(1) jouent suffisamment en sa faveur pour lui permettre d’être assujetti à une peine spécifique viole également ce que le ministère public reconnaît dans son mémoire comme étant un autre principe de justice fondamentale, à savoir que le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable l’existence des facteurs aggravants qu’il invoque au moment de la détermination de la peine.  Obliger l’adolescent à établir l’absence de facteurs aggravants pour justifier une peine spécifique, au lieu d’obliger le ministère public à établir l’existence des facteurs aggravants qui justifient une peine plus longue applicable aux adultes, a pour effet d’inverser le fardeau de la preuve.

 

[79]Dans l’arrêt antérieur à la Charte , R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, le juge Dickson a expliqué de manière convaincante l’importance de ce fardeau qui incombe au ministère public :

 

Il ne faut pas perdre de vue, dans l’étude des procédures de détermination des sentences, que la plupart des accusés avouent leur culpabilité.  [. . .] Le juge qui prononce la sentence doit donc être instruit des faits après la déclaration de culpabilité.  Pour la plupart des accusés, la sentence est la seule décision importante que la justice pénale est appelée à rendre.

 

                                                                            . . .

 

À mon sens, aussi bien le caractère non formaliste du processus de sentence quant à la recevabilité de la preuve que le large pouvoir discrétionnaire dont dispose le juge du procès quant à l’imposition de la sentence sont des facteurs qui militent en faveur du maintien de la norme de preuve en matière criminelle, c.‑à‑d. la preuve hors de tout doute raisonnable, lors du processus de sentence.


[traduction]  Parce que le processus de sentence constitue le danger ultime pour une personne aux prises avec la justice, il est juste et raisonnable qu’on lui accorde la protection de la règle du doute raisonnable à ce stade critique de la procédure ([J. A.] Olah [« Sentencing : The Last Frontier of the Criminal Law » (1980), 16 C.R. (3d) 97], à la p. 121).

 

(Souligné dans l’original; p. 414‑415.)

 

[80]Dans l’arrêt R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, notre Cour, citant l’arrêt Gardiner, a fait remarquer ceci :

 

. . . il est clairement établi en droit que, si le ministère public fait valoir, quant à la peine, des circonstances aggravantes qui sont contestées, il doit en faire la preuve hors de tout doute raisonnable . . .

 

Bien que la Charte  n’ait évidemment pas été invoquée dans l’affaire Gardiner, le problème qui devait y être résolu peut facilement être reposé dans l’optique de l’art. 7 et de l’al. 11 d )  de la Charte .  Alors que la présomption d’innocence telle qu’énoncée spécifiquement à l’al. 11d) ne vise peut‑être pas la question de la norme de preuve applicable aux circonstances aggravantes contestées au moment de la détermination de la peine, le principe de fond plus général qui sous‑tend l’art. 7 vise presque certainement cette question.  [p. 686]

 

[81]Dans le cas d’une infraction désignée, l’adolescent doit convaincre le tribunal de l’existence des éléments qui justifient une peine spécifique, alors qu’il appartient normalement au ministère public de convaincre le tribunal de l’existence d’éléments qui justifient une peine plus sévère.  Or, la peine maximale applicable aux adultes dans le cas d’une infraction désignée est, par définition, plus sévère que la peine spécifique maximale qui peut être infligée.  La peine spécifique pour un meurtre ne peut pas excéder dix ans, celle pour un meurtre au deuxième degré, sept ans, et celle pour un homicide involontaire coupable, trois ans.  La peine maximale applicable aux adultes pour ces infractions est l’emprisonnement à perpétuité.


 

[82]Un adolescent devrait bénéficier, tout au moins, du même avantage procédural dont l’adulte déclaré coupable bénéficie au moment de la détermination de la peine, à savoir qu’il incombe au ministère public de démontrer pourquoi une peine plus sévère est nécessaire et appropriée dans un cas donné.  Le fardeau qui incombe à l’adolescent a pour effet d’inverser ce fardeau traditionnel du ministère public et viole donc l’art. 7.

 

[83]De même, j’estime qu’obliger l’adolescent à démontrer pourquoi il a toujours droit à la protection d’une interdiction de publication viole l’art. 7.  Comme nous l’avons vu, les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve font en sorte que si l’adolescent est incapable de convaincre le tribunal qu’il y a lieu de lui infliger une peine spécifique, une peine applicable aux adultes est alors infligée.  Lorsqu’une peine applicable aux adultes lui est infligée, l’adolescent ne bénéficie plus de la protection d’une interdiction de publication.  Toutefois, même si l’adolescent réussit à s’acquitter du fardeau de preuve inversé et obtient une peine spécifique, la LSJPA  lui impose un fardeau additionnel en l’obligeant à demander l’interdiction dont est normalement assortie la peine spécifique.

 


[84]Comme nous l’avons déjà vu, le sous‑al. 3(1)b)(iii) LSJPA  précise que, dans l’application de la loi, il faut mettre l’accent sur « la prise de mesures procédurales supplémentaires » pour les adolescents, « notamment en ce qui touche leur vie privée ».  Les auteurs reconnaissent que la [traduction] « publication accroît la perception d’un adolescent qu’il est un contrevenant, nuit à la capacité de la famille de lui apporter de l’aide et affecte ses relations avec ses pairs, ses professeurs et la collectivité qui l’entoure » (Nicholas Bala, Young Offenders Law (1997), p. 215).  Le professeur Doob, dont les propos ont été cités par la cour dans le Renvoi québécois, a témoigné à ce sujet devant le Comité permanent de la justice :

 

Je crois que vous auriez beaucoup de mal à trouver un seul professionnel du domaine en faveur de la publication des noms.  Depuis que cela a été proposé en mai 1998, je n’ai jamais entendu quelqu’un exprimer un seul argument raisonné, fondé sur des principes, en sa faveur.

 

Certains autres arguments qui y sont favorables ont trait essentiellement à la vengeance, mais pour ce qui est d’essayer vraiment d’être constructif, comme je l’ai dit, j’aurais certainement beaucoup de difficulté à trouver quelqu’un qui a fait des recherches sur ce genre de question et qui appuierait une telle chose.  Ce me semble simplement être de la méchanceté tout à fait gratuite. 

 

(Renvoi québécois, par. 278)

 

[85]Certains instruments internationaux ont également reconnu l’effet négatif d’une telle couverture médiatique sur les adolescents.  La règle 8 (« Protection de la vie privée ») de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing ») (adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution A/RES/40/33 du 29 novembre 1985) prévoit que « [l]e droit du mineur à la protection de sa vie privée doit être respecté à tous les stades afin d’éviter qu’il ne lui soit causé du tort par une publicité inutile et par la qualification pénale », et qu’« [e]n principe, aucune information pouvant conduire à l’identification d’un délinquant juvénile ne doit être publiée ».

 


[86]La Cour d’appel de l’Ontario, abondant dans le sens de la Cour d’appel du Québec, a reconnu l’effet que peuvent avoir [traduction] « la stigmatisation et l’étiquetage » d’un adolescent, et notamment le « dommage » qu’ils peuvent causer « à l’image qu’il se fait de lui‑même et à son estime de soi » (par. 76).  

 

[87]Tous ces éléments démontrent que la levée d’une interdiction de publication rend l’adolescent vulnérable à un stress psychologique et social plus grand.  Par conséquent, elle accroît beaucoup la sévérité de la peine.  L’interdiction de publication fait partie de la peine infligée à un adolescent (par. 75(4)).  Elle fait donc l’objet de la même présomption que le reste de sa peine.  La perte de la protection d’une interdiction de publication accroît la sévérité de la peine.  En conséquence, comme c’est le cas lorsqu’une peine applicable aux adultes est infligée, il devrait incomber au ministère public de justifier la sévérité accrue, plutôt qu’à l’adolescent de justifier le maintien de la protection à laquelle il est, par ailleurs, présumé avoir droit.  L’inversion de ce fardeau viole aussi l’art. 7.

 

[88]Cela nous amène à déterminer si ces violations sont justifiées au regard de l’article premier de la Charte .

 


[89]Notre Cour a déjà fait remarquer que les violations de l’art. 7 sont rarement justifiables au regard de l’article premier.  Dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.‑B., p. 518, le juge Lamer fait remarquer que « [l]’article premier peut, pour des motifs de commodité administrative, venir sauver ce qui constituerait par ailleurs une violation de l’art. 7, mais seulement dans les circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les désastres naturels, le déclenchement d’hostilités, les épidémies et ainsi de suite. »  La juge Wilson, qui a souscrit au jugement, a déclaré ceci : « Je ne puis croire que la violation d’un principe considéré comme fondamental dans notre système de justice puisse priver quelqu’un du droit garanti par l’art. 7, qui peut être restreint seulement dans des limites qui soient raisonnables et justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique » (p. 531 (souligné dans l’original)).  Dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, notre Cour a décidé qu’une disposition de la Loi sur les stupéfiants était inconstitutionnelle parce qu’elle exigeait que le défendeur déclaré coupable de possession prouve qu’il n’était pas également coupable de possession aux fins de trafic.

 


[90]En revanche, les dispositions portant inversion du fardeau de la preuve ayant fait l’objet d’une contestation fondée sur l’al. 11 d )  de la Charte , qui garantit le droit à la présomption d’innocence, n’ont pas toujours été invalidées à la suite de l’analyse fondée sur l’article premier.  Dans l’arrêt R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303, notre Cour a confirmé la validité d’une disposition législative qui imposait à l’accusé dans un procès criminel l’obligation de prouver l’aliénation mentale.  Le paragraphe 16(4)  du Code criminel  prévoyait à l’époque que « [j]usqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit » (p. 1314).  Tout en reconnaissant que cette disposition violait l’al. 11d), la Cour a conclu qu’elle était justifiée au regard de l’article premier.  La Cour a justifié sa conclusion par ce qu’elle a qualifié de « charge écrasante de prouver l’inexistence de l’aliénation » dans chaque cas (p. 1337).  Dans l’arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, notre Cour a confirmé la constitutionnalité d’une disposition portant inversion du fardeau de la preuve figurant à l’art. 36 de la Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C‑23.  Dans l’arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, elle a également confirmé la validité d’une disposition portant inversion du fardeau de la preuve (selon laquelle le défendeur pouvait échapper à une déclaration de culpabilité en soutenant avoir fait des déclarations véridiques) contenue dans une mesure législative sur les crimes haineux, en concluant que la disposition contestée, qui violait l’al. 11 d )  de la Charte , était justifiable au regard de l’article premier.

 

[91]En l’espèce, le ministère public a soutenu que les dispositions relatives à la détermination de la peine répondaient aux objectifs de responsabilité, de protection du public et de confiance du public dans l’administration de la justice.  Tout en reconnaissant l’importance de ces objectifs, je suis d’accord avec le juge Goudge pour dire que les mesures portant inversion du fardeau de la preuve ne satisfont pas aux volets du lien rationnel et de l’atteinte minime de l’analyse fondée sur l’article premier :

 

[traduction]  Même si on tient pour acquis que, dans certains cas graves, l’assujettissement du jeune contrevenant à une peine applicable aux adultes et la levée de l’interdiction de publication répondent aux objectifs de responsabilité, de protection du public et de confiance du public dans l’administration de la justice, obliger l’adolescent à démontrer pourquoi ni l’une ni l’autre de ces mesures ne devraient s’appliquer ne favorise guère la réalisation de ces objectifs.  C’est sûrement la possibilité d’une issue plus grave (à savoir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes et la levée de l’interdiction de publication), plutôt que le fait d’obliger l’adolescent à s’acquitter du fardeau de la preuve pour éviter une telle issue, qui répond à ces objectifs.  Par conséquent, j’estime qu’il n’y a pas de lien rationnel entre les objectifs invoqués et les dispositions contestées.

 

De plus, dans la mesure où l’issue plus grave favorise effectivement la réalisation des objectifs invoqués par le ministère public, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte minimale aux droits que l’art. 7 garantit au jeune contrevenant.  S’il incombait dans tous les cas au ministère public de démontrer pourquoi il y a lieu d’infliger la peine applicable aux adultes et de lever l’interdiction de publication, les objectifs seraient réalisés sans qu’il y ait atteinte aux droits garantis par l’art. 7 qui sont en cause en l’espèce.  [par. 86‑87]

 

[92]Je partage ce point de vue et je suis convaincue qu’il est possible de réaliser aussi facilement les objectifs du législateur en imposant le fardeau de la preuve au ministère public.

 


[93]Cela a pour effet non pas de rendre les adolescents moins responsables des infractions graves qu’ils commettent, mais plutôt de les rendre responsables différemment.  Cela ne veut pas dire non plus qu’un tribunal ne peut pas assujettir un adolescent à une peine applicable aux adultes.  Cela signifie que, pour qu’un tribunal puisse le faire, il devrait incomber au ministère public, et non à l’adolescent, de démontrer que la présomption de culpabilité morale moins élevée a été réfutée et que l’adolescent n’a plus droit à sa protection.

 

[94]L’attribution — comme il se doit — de ce fardeau au ministère public répond tout autant à l’objectif consistant à favoriser la protection du public.  Le ministère public peut toujours convaincre le juge du tribunal pour adolescents que l’assujettissement à une peine applicable aux adultes ou la levée d’une interdiction de publication sont justifiés dans le cas où un crime grave a été commis.  En outre, les adolescents continueront de répondre de leurs actes en fonction de leur situation personnelle et de la gravité de l’infraction commise.  Toutefois, comme c’est à juste titre le cas pour les adultes, il incombera au ministère public de démontrer que les conséquences plus sérieuses sont justifiées.

 


[95]Le régime d’infractions désignées présume l’assujettissement à une peine applicable aux adultes et la perte de la protection offerte par une interdiction de publication.  Les dispositions contestées imposent aux adolescents le fardeau de convaincre le tribunal qu’ils ont toujours droit à une peine spécifique et à une interdiction de publication.  L’imposition de ce fardeau aux adolescents n’est pas conforme à la présomption de culpabilité morale moins élevée, un principe de justice fondamentale qui oblige le ministère public à justifier la perte tant de l’assujettissement à une peine spécifique que du bénéfice d’une interdiction de publication.  Les dispositions contestées sont donc incompatibles avec l’art. 7  de la Charte  et ne sont pas justifiées au regard de l’article premier.  Dans la mesure où elles portent ainsi inversion du fardeau de la preuve, elles sont inconstitutionnelles.

 

La peine

 

[96]Il ne fait aucun doute que D.B. a commis une infraction grave qui a eu des conséquences tragiques.  Il reste à déterminer si la peine spécifique maximale que lui a imposée le juge Lofchik doit être annulée.

 

[97]L’objectif de l’assujettissement à une peine sous le régime de la LSJPA  est énoncé ainsi au par. 38(1)  :

 

38. (1)  L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui‑ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.

 

[98]D.B. avait déjà été déclaré coupable de recel et de vol qualifié comportant menaces et intimidation dans les deux cas, et il était soumis à deux ordonnances de probation distinctes à l’époque de l’infraction.  Il avait des antécédents psychiatriques et avait manifesté des problèmes de comportement à l’école.

 


[99]Il a exprimé des remords à l’égard de son infraction avant la détermination de la peine et il avait fait des démarches positives pendant sa détention avant le procès.  Dans l’évaluation des prédispositions, on a recommandé que D.B. soit traité dans un milieu thérapeutique, y compris un environnement très structuré comportant des programmes éducatifs et sociaux, et on a également conclu que les besoins de la société et ses besoins personnels seraient mieux comblés si on le laissait dans le système correctionnel pour les adolescents au lieu de l’exposer à des criminels plus endurcis.

 

[100]      Le juge Lofchik a souligné que l’infraction commise par D.B. était punissable d’une peine spécifique maximale de trois ans.  Le juge Lofchik a décrit l’acte en cause comme un acte [traduction] « stupide, impulsif [. . .] résultant de l’exubérance de la jeunesse et d’un besoin malencontreux de projeter une certaine “image” devant ses pairs » qui avait mené à une « issue tragique ».  Le juge Lofchik a estimé qu’on pouvait répondre aux préoccupations du ministère public concernant la maturité, la personnalité, les antécédents et les condamnations antérieures de cette personne en appliquant les dispositions de la LSJPA  relatives aux ordonnances de placement et surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation.  Il a conclu que [traduction] « le programme intensif de réadaptation dans le cadre d’une peine spécifique répond mieux à la nécessité de réadapter cette personne et de protéger la société qu’une plus longue période d’incarcération qui peut résulter de l’assujettissement à une peine applicable aux adultes ».  Il a infligé à D.B., par une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, la peine maximale de trois ans, dont les 30 premiers mois seraient purgés sous garde de façon continue dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, et les autres mois, en liberté sous condition au sein de la collectivité.

 


[101]      Je souscris au raisonnement suivi par le juge Goudge pour confirmer la peine :

 

[traduction]  Le paragraphe 72(1) LSJPA  énonce un certain nombre d’éléments que le tribunal pour adolescents doit prendre en compte pour déterminer si une peine spécifique serait suffisante.  Il ressort des motifs justifiant la peine que c’est ce que le juge de première instance a fait.  Notre cour doit faire montre de déférence à l’égard de l’appréciation que le juge de première instance a faite de ces éléments pour se prononcer sur le caractère suffisant d’une telle peine.  Le ministère public n’affirme pas qu’il s’est fondé sur un mauvais principe ou qu’il a tenu compte d’éléments non pertinents.  Il fait essentiellement valoir que le juge a mal évalué les éléments en question.  À mon avis, cela ne justifie pas l’annulation de sa décision.

 

Le ministère public n’a avancé aucun argument à l’appui de la levée de l’interdiction de publication après que le juge de première instance s’est prononcé sur la question du fardeau de la preuve.  Étant donné que l’intimé était nettement d’avis que l’interdiction devait être maintenue, je pense que le juge de première instance pouvait à juste titre tenir pour acquis que personne ne contestait le maintien de cette interdiction et qu’il convenait dans les circonstances de la maintenir.  Je ne vois aucune erreur dans l’ordonnance que le juge de première instance a rendue à cet égard.

 

Bref, j’estime donc que le juge de première instance n’a commis aucune erreur donnant lieu à révision dans les conclusions de fond qu’il a tirées au sujet de la nature de la peine de l’intimé et du maintien de l’interdiction de publication.  [par. 90‑92]

 

[102]      Le pourvoi est donc rejeté.

 

Version française des motifs des juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein rendus par

 

Le juge Rothstein (dissident en partie) —

 

I.       Introduction


 

[103]      J’ai pris connaissance des motifs de ma collègue la juge Abella.  Celle‑ci estime que les dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1  (« LSJPA  »), qui sont en cause dans le présent pourvoi, violent l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés .  J’estime, en toute déférence, que ce n’est pas le cas.

 

[104]      La LSJPA  crée un régime d’infractions désignées commises par des adolescents âgés de 14 à 17 ans inclusivement :

 

(1)  meurtre au premier degré et meurtre au deuxième degré;

 

(2)  tentative de meurtre;

 

(3)  homicide involontaire coupable;

 

(4)  agression sexuelle grave;

 

(5)  troisième déclaration de culpabilité d’infraction grave avec violence (art. 2).

 


[105]      Deux présomptions prennent naissance lorsqu’un adolescent est reconnu coupable de l’une de ces infractions.  La première présomption veut que l’adolescent soit assujetti à une peine applicable aux adultes en application des dispositions du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , relatives à ces crimes.  La deuxième présomption veut que l’interdiction de publication par ailleurs applicable aux jeunes contrevenants ne s’applique pas.  Les deux présomptions peuvent être réfutées à la suite d’une demande en ce sens.

 

[106]      Je conviens avec la juge Abella que, parce qu’ils sont moins matures et ont moins de jugement, les adolescents ont droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée et que cette présomption est un principe de justice fondamentale.  Notre désaccord porte sur la question de savoir si ce principe de justice fondamentale donne naissance à d’autres présomptions d’interdiction de publication et d’assujettissement à des peines spécifiques moins sévères que celles applicables aux adultes.

 


[107]      À mon avis, la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents, en tant que principe de justice fondamentale, ne donne pas naissance à la présomption additionnelle d’interdiction de publication ou d’assujettissement à une peine spécifique, comme l’a conclu la juge Abella.  Comme il avait le droit de le faire, le législateur a tenu compte des intérêts qui s’opposent, soit, d’une part, l’intérêt des adolescents à ce que leur culpabilité morale moins élevée soit prise en considération et, d’autre part, l’intérêt de la société à être protégée contre les jeunes contrevenants violents et à être assurée que le système de justice pour les adolescents garantit que les jeunes contrevenants violents répondent de leurs actes.  La présomption de la LSJPA  qu’il y a publication et assujettissement aux peines applicables aux adultes dans le cas d’une infraction grave avec violence est conforme aux principes de justice fondamentale parce qu’elle ne fait aucunement obstacle à l’infliction d’une peine spécifique ou à une interdiction de publication lorsque le tribunal pour adolescents estime que cette mesure est indiquée.  De plus, en mettant l’accent uniquement sur la présomption de publication et d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, on ne tient pas compte de l’ensemble du régime de publication et de peines applicables aux infractions désignées, qui offre d’importantes protections aux jeunes contrevenants ayant commis des infractions graves avec violence et qui reconnaît la présomption de culpabilité morale moins élevée, au sens qu’il convient de lui donner.

 

[108]      Le régime d’infractions désignées reconnaît de façon significative l’âge, la moins grande maturité et la plus grande vulnérabilité des adolescents et est donc conforme aux principes de justice fondamentale.

 


[109]      Je ne partage pas l’opinion de la juge Abella selon laquelle les dispositions relatives à la publication et à la détermination de la peine créent une inversion du fardeau de la preuve qui viole le principe de justice fondamentale voulant qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de circonstances aggravantes.  Premièrement, même si le régime législatif considère qu’une interdiction de publication fait partie de la peine aux fins d’appel, la publication éventuelle n’est pas imposée par l’État et, en réalité, ne fait pas partie non plus de la peine infligée à l’adolescent.  Deuxièmement, les dispositions contestées ne dégagent aucunement le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de tous les faits aggravants.  En effet, le régime de peines applicables aux infractions désignées ne fait que prescrire une gamme de peines plus sévères pour les adolescents reconnus coupables des infractions avec violence les plus graves.  Pourtant, le législateur a donné aux jeunes contrevenants la possibilité de convaincre le tribunal pour adolescents qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption de publication ou d’assujettissement à des peines plus sévères.  Cette possibilité qui est donnée aux jeunes contrevenants — particulièrement lorsque le juge chargé de déterminer la peine est tenu de les inciter à s’en prévaloir — représente l’approche du législateur pour ce qui est d’établir un équilibre entre la situation des jeunes contrevenants et la nécessité de protéger la société contre les auteurs des crimes avec violence les plus graves. Elle n’impose pas aux jeunes contrevenants un « fardeau de persuasion » qui dégage le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de facteurs aggravants.

 

[110]      Pour ces motifs, j’estime qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi du ministère public en ce qui concerne les questions constitutionnelles.

 

II.     Faits

 

[111]      Les faits suivants figurent dans l’exposé des faits étayant un plaidoyer de culpabilité (dossier de l’appelante, pièce 1, p. 164‑166).

 


[112]      Le 13 décembre 2003, D.B., alors âgé de 17 ans, s’est rendu dans un centre commercial de Hamilton avec des amis.  Ceux‑ci et un autre groupe de jeunes hommes ont commencé à s’invectiver et deux d’entre eux ont décidé de se battre.  Au moment où ces deux personnes ont commencé à se bagarrer à l’extérieur du centre commercial, D.B. s’est tourné vers Jonathan Romero et lui a dit [traduction] « Toi et moi, nous allons nous battre tout de suite ».  Monsieur Romero a répondu « Non ».  Celui‑ci, qui se tenait debout les bras le long du corps, regardait les autres se battre lorsque D.B. lui a asséné des coups de poing au côté droit du cou et au visage.  Ces coups de poing ont été qualifiés de [traduction] « coups bas », en ce sens que M. Romero ne s’attendait pas à les recevoir et a été pris au dépourvu.  Ce dernier est tombé au sol sous la force des coups de D.B., qui a poursuivi l’attaque en sautant sur lui et en lui assénant quatre autres coups de poing au visage et au cou.  Monsieur Romero, qui a perdu connaissance, a été incapable de se défendre.

 

[113]      D.B. s’est ensuite enfui vers le centre commercial.  Les deux autres jeunes hommes ont cessé de se bagarrer et, en compagnie de trois employés d’un magasin avoisinant, ont porté secours à la victime.  Une ambulance a été appelée.  À l’arrivée des ambulanciers, M. Romero n’avait plus de signes vitaux.  Plus tard, il est décédé des suites de ses blessures.

 

[114]      À l’intérieur du centre commercial, on a entendu D.B. affirmer : [traduction] « Vous avez manqué ça, c’était tout un coup de poing, putain, le gars n’a même pas bougé. »  D.B. a changé de vêtements dans un restaurant avoisinant, a placé les vêtements qu’il avait enlevés dans un sac à dos qu’il a remis à une autre personne.  Il s’est ensuite rendu chez un ami et, chemin faisant, il a parlé de la bagarre.  Plus tard, le même soir, D.B. est allé dans une boîte de nuit.  Vers l’heure de la fermeture, il a quitté l’endroit en taxi en compagnie d’amis.

 

[115]      Dans le taxi, D.B. a appris, au téléphone cellulaire, que M. Romero était décédé.  Il a passé la nuit chez un ami.  Lorsque les policiers se sont présentés au domicile de ce dernier le lendemain matin, D.B. a tenté de s’enfuir par la porte arrière, mais il a par la suite été attrapé et mis en état d’arrestation.

 


[116]      D.B. a plaidé coupable et a été condamné pour homicide involontaire coupable.  Il a présenté une demande d’assujettissement à une peine spécifique, à laquelle s’est opposé le ministère public.

 

[117]      D.B. en était souvent venu aux coups avec ses pairs et il avait, à maintes reprises, été suspendu de l’école secondaire qu’il fréquentait, principalement pour cause d’indiscipline, de violence verbale et de comportement irrespectueux et intimidant envers le personnel de l’école.  À l’époque de l’infraction, il était soumis à deux ordonnances de probation distinctes résultant de déclarations de culpabilité antérieures qui avaient été prononcées contre lui pour des infractions de recel et de vol qualifié comportant menaces et intimidation dans les deux cas.  Pendant la période qu’il a passée sous garde avant le prononcé du verdict et la détermination de la peine concernant l’accusation d’homicide involontaire coupable, D.B. a participé à plusieurs épisodes de violence avec d’autres détenus et des membres du personnel (voir l’évaluation des prédispositions, dossier de l’appelante, p. 184‑185).

 

[118]      À la suite de l’opposition du ministère public à sa demande d’assujettissement à une peine spécifique, D.B. a contesté la constitutionnalité des dispositions de la LSJPA  relatives aux infractions désignées.  Le juge chargé de déterminer la peine a fait droit à la contestation fondée sur la Charte  ((2004), 72 O.R. (3d) 605 (C.S.J.)).  Il a infligé une peine spécifique de 30 mois à purger dans un établissement correctionnel pour jeunes.  Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario.  La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public, concluant que les dispositions relatives aux infractions désignées violaient l’art. 7  de la Charte  et n’étaient pas justifiées au regard de l’article premier ((2006), 79 O.R. (3d) 698).

 


III.     Analyse

 

[119]      Est en cause la constitutionnalité des dispositions de la LSJPA  relatives à la détermination de la peine et à l’interdiction de publication dans le cas des infractions désignées.  Ces dispositions sont contestées pour le motif qu’elles créent une présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes et permettent la publication de l’identité d’un jeune contrevenant.  On affirme que le fardeau de la preuve incombe ainsi à l’adolescent, plutôt qu’au ministère public, étant donné que c’est l’adolescent qui doit convaincre le tribunal que, contrairement aux présomptions, une peine spécifique et une interdiction de publication sont indiquées.  On fait valoir que cela constitue une inversion du fardeau de la preuve et une violation de l’art. 7  de la Charte .

 

[120]      Dans les présents motifs, j’examine d’abord la constitutionnalité des dispositions relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées (1) en déterminant s’il y a atteinte aux droits garantis par l’art. 7, (2) en examinant les principes de justice fondamentale applicables et (3) en déterminant si l’atteinte est conforme à ces principes.  J’adopte ensuite la même approche pour examiner la question de la constitutionnalité des dispositions relatives à la publication.

 


A.  Dispositions relatives à la détermination de la peine

 

(1)  Droits garantis par l’art. 7

 

[121]      L’article 7  de la Charte  garantit à chacun le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » et précise qu’« il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ».  Cette disposition oblige à prouver, premièrement, qu’il y a atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et, deuxièmement, que cette atteinte n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale.  Si ces deux éléments sont établis, il y a violation de l’art. 7.  Il incombe alors au ministère public de justifier l’atteinte au droit garanti par l’art. 7, et ce, au regard de l’article premier, qui prévoit que les droits garantis par la Charte  « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites raisonnables dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique » : Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350, 2007 CSC 9, par. 12.

 


[122]      Comme l’a concédé le ministère public, la possibilité d’infliger une peine applicable aux adultes met en cause le droit à la liberté que l’art. 7 garantit à un jeune contrevenant.  Le jeune contrevenant risque d’être assujetti au régime de peines applicables aux adultes plutôt qu’au régime de peines spécifiques et est donc passible de peines plus longues.  Par conséquent, si le jeune contrevenant est assujetti à une peine applicable aux adultes, il y a alors atteinte à sa liberté étant donné que cette mesure a une incidence sur la durée de la restriction de son droit à la liberté (R. c. B. (S.R.) (2008), 166 C.R.R. (2d) 15, 2008 ABQB 48, par. 30).  La possibilité d’infliger une peine applicable aux adultes constitue une atteinte au droit à la liberté garanti par l’art. 7 : Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459, p. 464, le juge Lamer (plus tard Juge en chef).

 

[123]      Je vais maintenant examiner les principes de justice fondamentale applicables.

 

(2)  Principes de justice fondamentale applicables

 

[124]      Dans ses motifs, la juge Abella conclut que la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe de justice fondamentale.  Selon elle, ce principe de justice fondamentale donne naissance à la présomption d’assujettissement des jeunes contrevenants à des peines moins sévères.  Bien que la Cour d’appel de l’Ontario ait formulé un principe de justice fondamentale différent, selon lequel le traitement des jeunes contrevenants doit être distinct de celui des contrevenants adultes, elle a également conclu que ce principe confère aux jeunes contrevenants le droit à une présomption d’assujettissement à des peines moins sévères.  Je vais examiner séparément les deux principes de justice fondamentale proposés.  Ensuite, je vais traiter du principe de justice fondamentale voulant qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de facteurs aggravants qui justifieraient une peine plus sévère.

 

a)    Formulation de la juge Abella : La présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est‑elle un principe de justice fondamentale?

 


[125]      Dans ses motifs, la juge Abella conclut que le système de justice doit prendre en compte la présomption que les adolescents sont moins matures et plus vulnérables.  Je partage son opinion et je souscris à son analyse de la façon dont ce principe satisfait aux trois exigences d’un principe de justice fondamentale, qui sont énoncées dans l’arrêt R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 2003 CSC 74.  La présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est (1) un principe juridique (2) à l’égard duquel il existe un consensus substantiel dans la société sur le fait qu’il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et (3) qui est suffisamment précis pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne : Malmo‑Levine, par. 113.

 

[126]      Le différend porte sur ce qui découle de cette présomption de culpabilité morale moins élevée : la présomption d’assujettissement des jeunes contrevenants à des peines moins sévères est‑elle un attribut nécessaire de la présomption de culpabilité morale moins élevée?

 

b)   Formulation de la Cour d’appel de l’Ontario : Le principe selon lequel le traitement des jeunes contrevenants doit être distinct de celui des contrevenants adultes est‑il un principe de justice fondamentale?

 

[127]      La Cour d’appel de l’Ontario a décidé que le principe selon lequel le traitement des jeunes contrevenants doit être distinct de celui des contrevenants adultes est un principe de justice fondamentale (le juge Goudge, par. 55).  Bien que, sur le plan de la forme, cette formulation diffère de celle proposée par la juge Abella, sur le plan du fond, elle exige également que la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents soit prise en compte.  Comme nous l’avons vu, je conviens que la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe de justice fondamentale.


 

c)    La présomption d’assujettissement à une peine spécifique est‑elle un principe de justice fondamentale?

 

[128]      La juge Abella et le juge Goudge concluent tous les deux qu’une présomption additionnelle d’assujettissement des jeunes contrevenants à des peines spécifiques découle nécessairement de la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents.

 

[129]      La juge Abella et le juge Goudge n’affirment pas expressément que la présomption d’assujettissement à une peine spécifique est un principe de justice fondamentale.  Toutefois, j’estime que si, comme ils le concluent, le principe de la culpabilité morale moins élevée donne inévitablement lieu à la présomption d’assujettissement à une peine spécifique, il s’ensuit forcément que cette dernière présomption est, elle aussi, un principe de justice fondamentale.  Autrement dit, la justice fondamentale exige qu’il y ait, dans tous les cas, une présomption d’assujettissement à une peine spécifique.

 


[130]      Je n’accepte pas que la présomption d’assujettissement à une peine spécifique est un principe de justice fondamentale.  Premièrement, il n’existe pas de peine spécifique dans l’abstrait.  Ce qui constitue une peine spécifique par opposition à une peine applicable aux adultes dépend des sanctions prescrites par la loi à l’époque pertinente.  De plus, il peut y avoir beaucoup de points communs entre les peines qui peuvent être infligées à un adolescent et celles qui peuvent être infligées à un contrevenant adulte pour une infraction donnée.  Par conséquent, la présomption d’assujettissement à une peine spécifique ne peut pas être « défini[e] avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la [. . .] liberté » de manière à créer une norme constitutionnelle : Malmo‑Levine, par. 113.

 

[131]      De plus, il n’y a pas de consensus dans la société sur le fait que cette présomption est un élément essentiel de notre conception de la justice.  Bien qu’il existe un consensus dans la société sur le fait que les adolescents sont plus dépendants et vulnérables et que le système de justice pénale doit en tenir compte, il y a également un tel consensus sur le fait que les jeunes contrevenants doivent répondre de leurs actes et que la population doit être protégée contre ces personnes.  Des études portant sur la perception qu’a la population de la délinquance juvénile indiquent que celle‑ci estime généralement qu’il y a une augmentation des crimes, plus particulièrement des crimes avec violence, commis par les jeunes et que les tribunaux pour adolescents sont trop cléments envers ceux‑ci : A. N. Doob et C. Cesaroni, Responding to Youth Crime in Canada (2004), p. 3‑13.  Des études indiquent également qu’une forte majorité de Canadiens jugent que les peines infligées par les tribunaux pour adolescents sont soit trop clémentes soit beaucoup trop clémentes : J. B. Sprott, « Understanding Public Opposition to a Separate Youth Justice System » (1998), 44 Crime & Delinquency 399, p. 399‑411, et J. B. Sprott, « Understanding public views of youth crime and the youth justice system » (1996), 38 Rev. can. crim. 271, p. 281‑285.  Ces conclusions indiquent qu’il n’y a pas de consensus dans la société sur le fait les peines spécifiques sont un élément essentiel de notre conception de la justice.

 


[132]      De surcroît, une analyse historique des lois sur les jeunes contrevenants révèle que, bien que ces lois existent depuis 1908 au Canada, leur objet et leur esprit ont varié considérablement.  Cela témoigne de l’absence, au fil des ans, de consensus dans la société sur le fait que la présomption d’assujettissement à une peine spécifique devrait s’appliquer aux jeunes contrevenants, quelle que soit l’infraction qu’ils ont commise, et ce, en tant qu’élément essentiel de notre conception de la justice : N. Bala, Youth Criminal Justice Law (2003), p. 501.  En réalité, de nombreuses réformes législatives ont résulté des changements de conception que la société a de la façon les jeunes contrevenants doivent être traités.

 

[133]      De 1908 à 1984, la loi régissant la délinquance juvénile, soit la Loi des jeunes délinquants, 190[8], S.C. 1908, ch. 40, était [traduction] « axée sur le bien‑être », mettant l’accent sur les besoins en matière de traitement de chaque adolescent (voir Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 7).

 

[134]      La Loi des jeunes délinquants prévoyait que le jeune reconnu coupable d’avoir commis un délit « [devait] être traité non comme un contrevenant mais comme celui qui est dans un état délictueux et qui, par conséquent, a besoin d’aide et de direction et d’une bonne surveillance » (Loi des jeunes délinquants, 1929, S.C. 1929, ch. 46, par. 3(2)).  Il convient de noter que, pendant la première moitié du vingtième siècle, la population se souciait relativement peu des mesures juridiques prises pour contrer la délinquance juvénile : Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 7‑9.

 


[135]      Dès les années 1960, des questions étaient soulevées au sujet de la philosophie axée sur le bien‑être qui sous‑tendait la Loi des jeunes délinquants.  Une controverse grandissante régnait au sein de la population quant à savoir si favoriser le bien‑être des jeunes devait être le seul principe qui devait guider la réaction de la société face aux jeunes contrevenants : Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 10.  En 1984, la Loi sur les jeunes contrevenants , L.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110 (par la suite codifiée comme étant la Loi sur les jeunes contrevenants , L.R.C. 1985, ch. Y‑1  (« LJC  »)), a remplacé la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3.  Afin de donner suite aux pressions de la société en faveur d’un durcissement des mesures prises pour contrer la délinquance juvénile, le législateur a adopté la LJC , qui représentait un changement d’approche du Canada en matière de délinquance juvénile, lequel consistait à passer d’un régime axé sur le bien‑être des jeunes à un régime de droit criminel : Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 12.  La LJC  prévoyait que « les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et les conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits » (al. 3(1)a)).

 


[136]      D’importantes modifications ont été apportées à la LJC  après son entrée en vigueur.  Plusieurs de ces modifications visaient à répondre aux demandes de la population d’adopter, à l’égard des jeunes contrevenants, une approche plus punitive et des peines plus sévères : S. S. Anand, « Catalyst for Change : The History of Canadian Juvenile Justice Reform » (1999), 24 Queen’s L.J. 515, p. 515‑559, et Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 12‑18.  Par exemple, au cours des 14 années qui ont suivi la promulgation de la LJC , la durée de la peine maximale qu’un tribunal pour adolescent pouvait infliger pour un meurtre a été augmentée à deux reprises, et les dispositions relatives au renvoi ont été modifiées de manière à accorder une importance prépondérante à la « protection du public » au moment de décider s’il a lieu de renvoyer un jeune devant un tribunal pour adultes : Anand, p. 515‑559, et voir, par exemple, la Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, L.C. 1992, ch. 11.  Voir également N. Bala, « Dealing with Violent Young Offenders : Transfer to Adult Court and Bill C‑58 » (1990), 9 Rev. Can. D. Fam. 11, et N. Bala, « The 1995 Young Offenders Act Amendments : Compromise or Confusion? » (1994), 26 R.D. Ottawa 643.

 

[137]      En 2002, lorsque la LSJPA  a été adoptée, l’inquiétude de la population concernant le taux de délinquance juvénile et la gravité des crimes commis par les jeunes a, là encore, été le catalyseur de la réforme du système canadien de justice pénale pour les adolescents.  L’une des raisons données par le ministre fédéral de la Justice pour justifier la nouvelle loi était que « le public estime que la Loi sur les jeunes contrevenants  et les juges des tribunaux pour adolescents sont trop indulgents.  Il met en doute la capacité du système de justice pour les jeunes d’infliger des peines significatives qui soient proportionnelles à la gravité des infractions » : Canada, ministère de la Justice, Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes (1998), p. 8.

 


[138]      Il ressort de l’historique de la législation canadienne sur les jeunes contrevenants que de nombreuses réformes législatives ont résulté des changements de conception que la société a de la façon dont les jeunes contrevenants doivent être traités et visaient à répondre aux demandes de la population d’adopter, à l’égard des jeunes contrevenants, une approche plus punitive et des peines plus sévères.  Cela témoigne de l’absence de consensus dans la société sur le fait que la présomption d’assujettissement à une peine spécifique devrait s’appliquer aux jeunes contrevenants, quelle que soit l’infraction qu’ils ont commise, et ce, en tant qu’élément essentiel de notre conception de la justice : Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 501.  Pour tous ces motifs, je conclus qu’il n’y a pas de consensus dans la société sur le fait que la présomption d’assujettissement à une peine spécifique est essentielle à notre conception de la justice.  Elle n’est donc pas un principe de justice fondamentale.

 

d)   Le fardeau qui, en matière de détermination de la peine, incombe au ministère public d’établir l’existence de circonstances aggravantes est‑il un principe de justice fondamentale?

 

[139]      Je conviens avec la juge Abella et la Cour d’appel de l’Ontario qu’un principe de justice fondamentale veut qu’en matière de détermination de la peine le ministère public soit tenu d’établir hors de tout doute raisonnable l’existence de circonstances aggravantes entourant la perpétration d’une infraction, qui justifieraient une peine plus sévère : R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665.

 

e)    Résumé

 


[140]      Somme toute, jusqu’à maintenant, j’ai reconnu deux principes de justice fondamentale : la culpabilité morale moins élevée des adolescents et le fardeau qui, en matière de détermination de la peine, incombe au ministère public d’établir hors de tout raisonnable l’existence de facteurs aggravants.  J’ai également conclu que la présomption d’assujettissement à une peine spécifique n’est pas un principe de justice fondamentale.

 

[141]      Je vais maintenant examiner la question de savoir si les dispositions de la LSJPA  relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées sont conformes aux deux principes de justice fondamentale applicables : a) la culpabilité morale moins élevée des adolescents et b) le fardeau qui, en matière de détermination de la peine, incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable l’existence de facteurs aggravants.

 

(3)  Dispositions relatives à la détermination de la peine : L’atteinte à la liberté est‑elle conforme aux principes de justice fondamentale?

 

a)    Les dispositions actuelles en matière de détermination de la peine reconnaissent la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents

 

[142]      La juge Abella et moi‑même convenons que les jeunes contrevenants qui ont commis des infractions désignées peuvent être assujettis à des peines applicables aux adultes.  Notre désaccord porte sur la question de savoir si la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes peut s’appliquer à l’égard d’infractions graves commises avec violence.  Pour bien répondre à cette question, il faut définir les limites de la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents.

 


[143]      Pour définir les limites de la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents, il faut tenir compte des intérêts de la société, notamment la sécurité du public et la nécessité que les jeunes contrevenants qui commettent les infractions avec violence les plus graves répondent de leurs actes.  Notre Cour a décidé que, pour définir la portée d’un principe de justice fondamentale, il faut tenir compte des intérêts sociétaux et des droits individuels dans l’analyse fondée sur l’art. 7.  Comme l’ont affirmé les juges Gonthier et Binnie dans l’arrêt Malmo‑Levine, par. 99 :

 

Il va de soi qu’en énonçant chacun de ces principes les appelants reconnaissent implicitement qu’ils ne vivent pas en vase clos et font partie d’une société plus large.  Dans la détermination des principes de justice fondamentale, il faut nécessairement prendre en considération la nature sociale de notre existence collective.  Ce n’est que dans cette mesure que les valeurs sociétales jouent un rôle dans la définition de la portée des droits et des principes en question.  [Je souligne.]

 

[144]      La prise en compte tant des intérêts sociétaux que des droits individuels dans l’analyse fondée sur l’art. 7 est nécessaire parce que « [l]es principes [de justice fondamentale] touchent non seulement au droit de la personne qui soutient que sa liberté a été limitée, mais également à la protection de la société.  La justice fondamentale exige un juste équilibre entre ces droits, tant du point de vue du fond et que de celui de la forme » (la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, p. 151‑152).

 


[145]      Pour établir les limites de la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents en tant que principe de justice fondamentale dans le contexte du régime d’infractions désignées, il faut tenir compte des objectifs sociétaux de la détermination de la peine et des circonstances ayant entouré la perpétration de l’infraction.  Cette interprétation contextuelle s’impose parce que les droits garantis par l’art. 7 « sous‑tendent ou s’inspirent souvent d’autres droits ou valeurs aussi louables qui sont en jeu dans des circonstances particulières » : R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, par. 61.  Ce n’est qu’en tenant compte d’importants intérêts sociétaux, comme la sécurité du public et la nécessité que les jeunes contrevenants répondent de leurs actes, qu’il est possible de bien définir la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents.

 

[146]      En établissant le régime d’infractions désignées, le législateur a pris en considération l’intérêt qu’a la société à être protégée contre les actes de violence qui peuvent résulter de la mise en liberté anticipée de jeunes contrevenants qui se sont vu infliger des peines spécifiques moins sévères, et à exiger que les jeunes contrevenants qui commettent des infractions graves avec violence répondent de leurs actes.  Le législateur a reconnu que certains jeunes contrevenants ont commis des infractions si graves et si atroces, et présentent un risque si élevé pour la sécurité du public, qu’il ne conviendrait pas de présumer l’assujettissement à une peine moins sévère dans leur cas (ministère de la Justice, Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes; Doob et Cesaroni, p. 22‑23 et 189).

 


[147]      Bien que, le régime de peines applicables aux infractions désignées reconnaisse les intérêts de la société, il reconnaît également les intérêts des jeunes contrevenants étant donné qu’il prescrit des peines spécifiques dans les cas appropriés.  Le législateur a tenu compte de ces intérêts opposés.  Dans l’arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 329, le juge La Forest a affirmé ceci au nom des juges majoritaires :

 

Dans un système rationnel de détermination des peines, l’importance respective de la prévention, de la dissuasion, du châtiment et de la réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du délinquant.  Personne n’a prétendu que l’une quelconque de ces considérations pratiques ne devrait pas entrer en ligne de compte dans les décisions législatives ou judiciaires concernant les peines à imposer.  [Je souligne.]

 

[148]      La juge Abella met uniquement l’accent sur l’âge du jeune contrevenant pour conclure que la présomption de culpabilité morale moins élevée commande de présumer en outre l’assujettissement à des peines spécifiques moins sévères pour les infractions graves avec violence.  Cependant, il était tout à fait indiqué que le législateur tienne compte des intérêts qui s’opposent, soit, d’une part, l’intérêt des adolescents à ce que leur culpabilité morale moins élevée soit prise en considération et, d’autre part, l’intérêt de la société à être protégée contre les jeunes contrevenants violents et à être assurée que le système de justice pour les adolescents garantit que les jeunes contrevenants violents répondent de leurs actes.  Cette évaluation constituait un exercice légitime du pouvoir du législateur de déterminer la meilleure façon de punir certains crimes, un pouvoir que notre Cour a reconnu comme étant étendu et discrétionnaire.  En général, le pouvoir du législateur de déterminer les peines appropriées ne peut faire l’objet que d’un contrôle constitutionnel fondé sur l’art. 12  de la Charte  (R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1069‑1070).

 


[149]      La présomption de la LSJPA  que les infractions graves avec violence sont punissables d’une peine applicable aux adultes est compatible avec la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents parce qu’elle ne fait aucunement obstacle à l’infliction d’une peine spécifique dans le cas où le tribunal pour adolescents juge cette mesure indiquée.  En effet, le législateur n’a fait qu’établir une présomption d’assujettissement à une gamme de peines plus sévères pour les adolescents reconnus coupables des crimes avec violence les plus graves.  De plus, en mettant l’accent uniquement sur la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, on ne tient pas compte de l’ensemble du régime de peines applicables aux infractions désignées qui offre d’importantes protections aux jeunes contrevenants ayant commis des infractions graves avec violence.  Il ressort clairement des dispositions de la LSJPA  relatives à la détermination de la peine que le législateur reconnaît amplement que les adolescents ont intérêt à ce que leur présumée culpabilité morale moins élevée soit prise en compte :

 

(1)               Même avant de prononcer une déclaration de culpabilité, le juge du tribunal pour adolescents doit informer l’adolescent accusé d’une infraction désignée de la possibilité qu’il se voie infliger une peine applicable aux adultes (al. 32(1)d)).

 

(2)               Bien que les infractions désignées donnent naissance à la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, le jeune contrevenant a le droit de présenter une demande d’assujettissement à une peine spécifique (par. 63(1)).

 


(3)               Si le ministère public ne s’oppose pas à la demande d’assujettissement à une peine spécifique présentée par l’adolescent, le tribunal doit, sans tenir audience, conclure qu’une peine spécifique est justifiée (par. 63(2)).

 

(4)               Si, à toute phase des poursuites, le ministère public décide de ne pas solliciter une peine applicable aux adultes, le tribunal doit ordonner l’assujettissement à une peine spécifique et interdire la publication (art. 65).

 

(5)               Même dans les cas où le jeune contrevenant n’a pas présenté de son propre gré une demande d’assujettissement à une peine spécifique, le juge chargé de déterminer la peine doit lui demander s’il souhaite présenter une telle demande (par. 70(1)).

 

(6)               Pendant l’audition de la demande d’assujettissement à une peine spécifique présentée par le jeune contrevenant, le tribunal doit prendre en considération l’âge et la maturité du jeune contrevenant et se demander si une peine spécifique est d’une durée suffisante pour tenir le jeune contrevenant responsable de ses actes délictueux (par. 72(1)).

 

(7)               Pour trancher la demande d’assujettissement à une peine spécifique présentée par l’adolescent, le tribunal doit aussi examiner le rapport prédécisionnel (par. 72(3)).  Ce rapport indépendant comprend les éléments d’information suivants (par. 40(2)) :

 


a)    les antécédents criminels du jeune contrevenant;

 

b)   l’existence de services communautaires adaptés aux adolescents;

 

c)    les études et les antécédents professionnels du jeune contrevenant;

 

d)   le résultat d’une entrevue avec le jeune contrevenant et des membres de sa famille;

 

e)    des renseignements sur l’âge, le degré de maturité, le caractère et le comportement du jeune contrevenant et sur son désir de réparer les dommages causés;

 

f)    tout autre renseignement susceptible d’aider le tribunal à examiner les mesures de rechange au placement sous garde.

 


(8)               Le tribunal pour adolescents peut, d’office ou à la demande du jeune contrevenant ou du ministère public, exiger un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant le jeune contrevenant afin de déterminer s’il y a lieu d’infliger une peine applicable aux adultes (par. 34(1) et al. 34(2)b)).

 

(9)               Le tribunal pour adolescents doit donner aux jeunes contrevenants et à leurs parents l’occasion de se faire entendre (art. 71).

 

[150]      Étant donné qu’une peine spécifique peut être infligée malgré le fait que le jeune contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction grave avec violence, et en raison de toutes les autres protections procédurales offertes aux jeunes contrevenants déclarés coupables de telles infractions, le régime législatif de détermination de la peine reconnaît que les adolescents ont intérêt à ce que leur culpabilité morale moins élevée soit prise en compte.

 

[151]      De plus, les intérêts du jeune contrevenant continuent d’être reconnus même dans le cas où une peine applicable aux adultes a été infligée.  Le paragraphe 76(2)  LSJPA  précise que, si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans au moment du prononcé de la peine, la peine applicable aux adultes doit être purgée dans un lieu de garde à moins que cette mesure ne soit pas dans l’intérêt de l’adolescent ou qu’elle présente des risques.  Les jeunes contrevenants qui purgent des peines applicables aux adultes peuvent être placés dans un lieu de garde jusqu’à l’âge de 20 ans et, même dans ce cas, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de prolonger la durée de leur séjour dans ce lieu de garde (par. 76(9)  LSJPA ).

 


[152]      Il importe de noter que, même lorsqu’il se voit infliger une peine applicable aux adultes pour un homicide involontaire coupable ou une agression sexuelle grave, ou en raison d’une troisième déclaration de culpabilité d’infraction grave avec violence, l’adolescent bénéficie également d’un traitement exceptionnel dans le Code criminel .  Le principe fondamental que le Code criminel  énonce en matière de détermination de la peine exige que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1).  Le tribunal pour adolescents doit également tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant (al. 718.2a)).  Ces dispositions garantissent que, lorsque les jeunes contrevenants sont assujettis à des peines applicables aux adultes pour ces infractions, leur présumée culpabilité morale moins élevée est prise en compte avant l’infliction d’une peine.

 

[153]      Même les jeunes contrevenants qui purgent des peines applicables aux adultes pour un meurtre au premier ou au deuxième degré font l’objet d’une reconnaissance spéciale dans le Code criminel  et bénéficient d’une réduction importante du délai préalable à leur libération conditionnelle (art. 745.1, 745.3 et 745.5).  Aux termes de l’art. 745.1, le jeune contrevenant qui a été assujetti à une peine applicable aux adultes pour un meurtre au premier ou au deuxième degré sera admissible à la libération conditionnelle après avoir purgé :

 

a) . . . cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;

 


b) . . . dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix‑sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;

 

c) . . . sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu’elle avait seize ou dix‑sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

 

[154]      Cela permet au jeune contrevenant de bénéficier d’une importante réduction de sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, compte tenu du fait que les contrevenants adultes ne sont admissibles à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé 25 ans ou 10 ans d’emprisonnement selon qu’ils ont été déclarés coupable de meurtre au premier degré ou au deuxième degré (al. 745a) et 745c) du Code).

 

[155]      Les dispositions de la LSJPA  qui régissent actuellement la détermination de la peine reconnaissent donc la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents même dans les cas où une peine applicable aux adultes a été infligée au jeune contrevenant.

 

[156]      Je constate que d’autres dispositions de la LSJPA  reconnaissent également la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents.

 


[157]      Avant le prononcé d’une déclaration de culpabilité, tous les adolescents accusés d’un crime — quelle que soit la gravité des allégations qui pèsent contre eux — bénéficient d’un système de justice distinct qui reconnaît leur moins grande maturité et leur plus grande dépendance (sous‑al. 3(1)b)(ii) LSJPA ).  Ce système spécial leur garantit notamment l’accès à un tribunal pour adolescents pendant tout le processus, y compris la détermination de la peine (par. 14(1)  LSJPA ).  L’accès à un tribunal pour adolescents contribue à réduire les délais procéduraux que comportait le processus de détermination de la peine applicable aux adultes établi dans la LJC , et fait en sorte que le tribunal pour adolescents dispose de plus de renseignements lorsqu’il rend d’importantes décisions en matière de peine : Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 506.

 

[158]      La LSJPA  comporte d’autres exemples de protections particulières offertes aux adolescents, dont ne bénéficient pas les adultes, pendant l’interrogatoire policier, leur mise en état d’arrestation et leur détention avant le procès :

 

(1)  lorsqu’un adolescent est arrêté par la police, ses parents doivent être avisés de son arrestation (art. 26);

 

(2)  les adolescents ne peuvent consentir à une demande d’empreintes digitales aux fins d’enquête présentée par les policiers (par. 113(2));

 

(3)  l’adolescent qui est interrogé par la police doit être informé de son droit de garder le silence et prévenu que toute déclaration pourra être utilisée contre lui, et être informé de son droit de consulter son père ou sa mère et de faire sa déclaration en présence de cette personne (al. 146(2)b), c) et d));


(4)  si l’adolescent interrogé décide de renoncer aux droits que lui confère l’art. 146, cette renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et signée par l’adolescent en question (par. 146(4)).

 

[159]      Il est évident que la LSJPA  offre de nombreuses protections aux jeunes contrevenants.  Voir Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 184‑271.  Le nombre de différentes protections procédurales et le fait que ces protections sont offertes avant, pendant et après la détermination de la peine montrent que la LSJPA  tient énormément compte de l’âge, de la maturité et de la vulnérabilité des adolescents.  La nature, le nombre et l’étendue des protections législatives accrues qui sont offertes aux adolescents indiquent très clairement que la LSJPA , dans son ensemble, et le régime de détermination de la peine pour les infractions désignées, en particulier, reconnaissent de façon significative la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents.

 

[160]      Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que les dispositions relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées sont conformes à la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents.  Je vais maintenant examiner la question de savoir si elles respectent également l’autre principe de justice fondamentale applicable.

 


b)   Les dispositions actuelles en matière de détermination de la peine respectent l’exigence qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de facteurs aggravants

 

[161]      Au paragraphe 78 de ses motifs, la juge Abella affirme que les dispositions relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées ne sont pas conformes au principe de justice fondamentale voulant qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de facteurs aggravants, étant donné que ces dispositions obligent les jeunes contrevenants, plutôt que le ministère public, à démontrer pourquoi une peine spécifique devrait être infligée.  Elle mentionne le fait que le professeur Bala considère que le fardeau de la preuve incombant au jeune contrevenant est « de nature persuasive » (motifs de la juge Abella, par. 74).

 


[162]      En l’espèce, l’accent est mis sur la question de savoir si les dispositions relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées respectent les exigences de la Charte .  J’estime qu’aux termes du par. 63(1)  LSJPA  le législateur a accordé aux jeunes contrevenants le droit de convaincre le tribunal pour adolescents que la gamme de peines plus sévères prescrite par le législateur ne devrait pas s’appliquer et qu’une peine spécifique est justifiée.  Le fait de donner ce droit aux jeunes contrevenants représente l’approche du législateur pour ce qui est d’établir un équilibre entre la situation des adolescents et la nécessité de protéger la société contre les auteurs des crimes avec violence les plus graves.  Le législateur n’a pas simplement prescrit des peines plus sévères dans tous les cas où un adolescent est déclaré coupable d’un tel crime.  Il donne aux jeunes contrevenants la possibilité de présenter une demande d’assujettissement à une peine spécifique et de permettre ainsi au tribunal pour adolescents de déterminer la peine appropriée dans les circonstances.  Cette possibilité qui est donnée aux jeunes contrevenants — particulièrement lorsque le juge chargé de déterminer la peine est tenu de les inciter à s’en prévaloir (par. 70(1)  LSJPA ) — n’impose pas aux jeunes contrevenants un « fardeau de persuasion » qui dégage le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de facteurs aggravants.

 


[163]      L’article 72 n’oblige pas l’adolescent à présenter les éléments de preuve, de sorte que celui‑ci ne se verra pas automatiquement infliger une peine applicable aux adultes s’il omet de le faire.  Le tribunal pour adolescents doit avoir accès aux renseignements concernant les questions factuelles mentionnées au par. 72(1), c’est‑à‑dire tous les éléments pertinents, même si l’adolescent refuse de présenter des éléments de preuve au sujet de ces questions.  En l’espèce, le juge chargé de déterminer la peine a tenu compte notamment de l’exposé conjoint des faits, d’un rapport prédécisionnel, d’une évaluation complète des prédispositions et d’une deuxième évaluation des prédispositions liée à une autre infraction commise par D.B. (dossier de l’appelante, p. 20‑21).  Il importe de noter que l’évaluation des prédispositions, un document de 23 pages, contenait des renseignements sur le passé de D.B., ses antécédents familiaux et personnels, ses antécédents psychiatriques, des renseignements d’ordre scolaire et professionnel, ses antécédents en matière de comportement criminel et violent, des rapports émanant du lieu de garde où il a été placé avant l’audience pour la détermination de sa peine, ainsi que des évaluations individuelles, familiales, psychologiques et psychiatriques.  Le juge chargé de déterminer la peine a en outre sollicité un rapport d’expert du directeur provincial du programme intensif de réadaptation (placement et surveillance) (programme IRPS) de l’Ontario.  Dans son rapport, ce dernier a traité de la possibilité d’assujettir D.B. au programme IRPS.  Seuls les jeunes contrevenants qui se voient infliger une peine spécifique (par. 42(7)  LSJPA ) peuvent participer à ce programme.  Le juge chargé de déterminer la peine a donc eu accès à tous ces renseignements, peu importe que D.B. ait cherché ou non à présenter des éléments de preuve.

 

[164]      Cependant, le par. 72(2) permet à l’adolescent de présenter des éléments de preuve additionnels destinés à démontrer qu’une peine spécifique est suffisante.  Cette situation s’apparente à une audience ordinaire pour la détermination de la peine, où le ministère public produit des éléments de preuve établissant l’existence de facteurs aggravants et où l’accusé produit des éléments de preuve établissant l’existence de facteurs atténuants, le cas échéant.  Comme l’a conclu la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. c. K.D.T. (2006), 222 B.C.A.C. 160, 2006 BCCA 60, par. 62 :

 

[traduction]  Comme dans tous les cas de détermination de la peine, si le ministère public souhaite produire des éléments de preuve établissant l’existence de facteurs aggravants, il lui incombe d’établir l’existence de tout fait pertinent qui est contesté.  De même, le contrevenant doit établir l’existence des faits à l’appui de facteurs atténuants qui sont contestés.  Comme dans tous les cas de détermination de la peine, l’objectif du juge est de soupeser les considérations soulevées et d’infliger une peine appropriée.  [Je souligne.]

 

[165]      En l’espèce, D.B. a présenté des éléments de preuve établissant l’existence de facteurs atténuants.  Il a déposé en preuve les documents suivants :

 


(1)  une lettre manuscrite, dans laquelle il exprime des remords à l’égard des actes qu’il a accomplis; et

 

(2)  une lettre de Tracy Kowalchuk, une enseignante du centre de détention, attestant que D.B. était attentif et se comportait bien dans sa classe.

 

[166]      De plus, comme la cour l’a conclu dans l’arrêt K.D.T., par. 62, le fardeau imposé par le par. 72(2) [traduction] « ne comporte aucune exigence de preuve et ne dégage pas non plus la partie qui présente des faits contestés du fardeau d’établir l’existence de ces faits ».  Le fait que les jeunes contrevenants doivent présenter une demande d’assujettissement à une peine spécifique ne dégage pas le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de circonstances aggravantes.  Dans la mesure où le ministère public souhaite s’appuyer sur des facteurs aggravants contestés pour convaincre le tribunal qu’une peine applicable aux adultes est indiquée, il demeure tenu d’en faire la preuve hors de tout doute raisonnable : Pearson, p. 683, et art. 724  du Code criminel .

 


[167]      En l’espèce, le ministère public souhaitait effectivement s’appuyer sur des facteurs aggravants contestés pour convaincre le juge chargé de déterminer la peine qu’une peine applicable aux adultes était indiquée.  L’argument du ministère public voulait que D.B. se soit vanté de la bagarre auprès de ses amis dans le centre commercial.  Étant donné que la qualification de la déclaration de D.B. à ses amis était contestée, le ministère public a, à l’appui de son argument, présenté en preuve le témoignage d’une personne ayant entendu la déclaration de D.B. dans le centre commercial.

 

[168]      Pour ces raisons, on ne saurait qualifier de « fardeau de persuasion » incombant aux jeunes contrevenants la possibilité qui leur est donnée de présenter une demande d’assujettissement à une peine spécifique.

 

[169]      Dans le cas théorique où le jeune contrevenant ne présente pas une demande d’assujettissement à une peine spécifique, on pourrait soutenir que les dispositions relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées permettent au ministère public d’obtenir la peine « plus sévère » que représente la peine applicable aux adultes sans avoir à s’acquitter de quelque fardeau de persuasion.  Toutefois, il importe de se rappeler que le juge chargé de déterminer la peine a incité le jeune contrevenant à se prévaloir de cette possibilité, mais que ce dernier a refusé de le faire.  Je ne vois pas comment l’omission de se prévaloir d’une possibilité peut être considérée comme imposant un fardeau de persuasion au jeune contrevenant.  Répondre « oui » ne peut pas être présenté comme imposant un fardeau de preuve quelconque.

 

[170]      Pour ces motifs, les dispositions relatives à la détermination de la peine pour les infractions désignées ne violent pas les principes de justice fondamentale qui exigent, dans tous les cas, qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable l’existence de facteurs aggravants.

 


B.     Dispositions relatives à la publication

 

(1)  Droits garantis par l’art. 7

 

[171]      Je ne puis souscrire à l’opinion de la juge Abella selon laquelle les dispositions concernant la présomption de publication mettent en jeu le droit à la liberté que l’art. 7 garantit au jeune contrevenant parce que l’interdiction de publication fait partie de la peine infligée à ce dernier (motifs de la juge Abella, par. 87).  À mon avis, bien que le régime établi par la LSJPA  considère l’ordonnance de non‑publication comme faisant partie de la peine aux fins d’appel (par. 37(4)  et 75(4)), l’interdiction de publication ne fait pas partie, en réalité, de la peine infligée à l’adolescent.  Elle est réputée faire partie de la peine aux fins d’appel seulement.  Les dispositions créant une présomption visent à conférer, à l’égard des ordonnances de non‑publication, un droit d’appel explicite qui n’existerait pas par ailleurs.  Elles ne changent rien au fait qu’une interdiction de publication ne constitue pas une peine.

 

[172]      De plus, le droit à la liberté garanti par l’art. 7 englobe l’absence de toute contrainte physique et la protection de l’autonomie personnelle : Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44, par. 49.  Étant donné que la présomption de publication n’impose aucune contrainte physique aux jeunes contrevenants et ne les empêche pas non plus de faire les choix fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie, les droits qu’on cherche à protéger en l’espèce ne sont pas visés par le droit à la liberté garanti par l’art. 7.


 

[173]      De même, je ne puis souscrire à l’avis de la Cour d’appel de l’Ontario, par. 76, selon lequel les dispositions relatives à la publication mettent en jeu le droit à la sécurité de la personne que l’art. 7 garantit au jeune contrevenant.

 

[174]      Dans les cas où, comme en l’espèce, le droit à la sécurité garanti par l’art. 7 est invoqué en raison d’une incidence sur la sécurité psychologique de l’individu, il faut démontrer l’existence d’une « tension psychologique grave causée par l’État » : R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30.  Dans l’arrêt Blencoe, par. 57, le juge Bastarache, s’exprimant au nom de notre Cour à la majorité, a énoncé les deux éléments qui doivent être évalués : « le préjudice psychologique doit être causé par l’État, c’est‑à‑dire qu’il doit résulter d’un acte de l’État » et « le préjudice psychologique doit être grave » (soulignements omis).

 

[175]      Je conviens que la publication de l’identité d’un jeune contrevenant risque [traduction] « d’accroître la perception d’un jeune qu’il est un contrevenant, de nuire à la capacité de la famille de lui apporter de l’aide et d’affecter ses relations avec ses pairs, ses professeurs et la collectivité qui l’entoure » : Bala, Youth Criminal Justice Law, p. 382.  Voir également l’arrêt F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35, par. 15.

 

[176]      Toutefois, le problème en l’espèce n’est pas de savoir si un préjudice existe, mais plutôt de savoir si le préjudice est causé par l’État.  Selon moi, il ne l’est pas.


 

[177]      Dans l’arrêt Blencoe, l’intimé Blencoe prétendait que son droit à la sécurité garanti par l’art. 7 avait été violé à cause du préjudice psychologique qu’il avait subi à la suite de délais imputables à l’État dans les procédures en matière de droits de la personne qu’il avait engagées.  Le juge Bastarache a souligné qu’il est « inopportun de tenir le gouvernement responsable du préjudice causé par un tiers qui n’est aucunement un mandataire de l’État » (par. 59).  Il a précisé que la tension psychologique résultant d’une couverture médiatique ne peut servir d’assise à un recours fondé sur l’art. 7 que si elle peut être directement liée à un acte de l’État (par. 67, 72 et 73).

 

[178]      En l’espèce, il n’y a aucun acte de l’État : la stigmatisation et l’étiquetage susceptibles de résulter de la publication de l’identité du jeune contrevenant découlent des actes des médias et de la société en général.  Le préjudice est le fruit de la couverture médiatique et de la réaction de la société aux jeunes contrevenants et aux crimes qu’ils commettent.

 

[179]      Bien que le législateur ait reconnu que la publicité non souhaitée et la réaction négative du public risquent de nuire aux jeunes contrevenants reconnus coupables d’un crime, et qu’il ait accordé à la vaste majorité de ceux‑ci une certaine protection en prescrivant l’interdiction de publication (par. 110(1)  LSJPA ), cela ne signifie pas que l’État est responsable d’avoir causé le préjudice qui peut résulter en l’absence d’une interdiction de publication.

 


[180]      D.B. a fait valoir que, dans le renvoi Québec (Ministre de la Justice) c. Canada (Ministre de la Justice), [2003] R.J.Q. 1118 (« Renvoi québécois »), par. 209‑210, la Cour d’appel du Québec a distingué l’arrêt Blencoe de l’affaire dont elle était saisie pour le motif qu’il existe des différences fondamentales entre les procédures criminelles et les procédures en matière de droits de la personne.  Ce faisant, la Cour d’appel du Québec s’est appuyée, au par. 207, sur un extrait de l’arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 919‑920 :

 

Dans ce contexte, la notion de sécurité de la personne ne se limite pas à l’intégrité physique; elle englobe aussi celle de protection contre [traduction] « un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d’une accusation criminelle pendante » (A. Amsterdam [« Speedy Criminal Trial : Rights and Remedies » (1975), 27 Stan. L. Rev. 525], à la p. 533).  Celles‑ci comprennent la stigmatisation de l’accusé, l’atteinte à la vie privée, la tension et l’angoisse résultant d’une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l’incertitude face à l’issue et face à la peine.

 

[181]      Bien que je souscrive à la thèse avancée dans l’arrêt Mills, j’estime que cet extrait n’est pas pertinent en l’espèce.  Conclure que, dans le cadre de procédures criminelles, la notion de la sécurité de la personne comprend la protection contre la stigmatisation ne répond pas à la question de savoir si le préjudice est causé par l’État.  Rien dans l’arrêt Mills ne porte à croire que, dans des procédures criminelles, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien entre l’État et le préjudice causé.

 


[182]      De plus, les commentaires formulés dans l’arrêt Mills concernent précisément la stigmatisation dont peut être victime l’accusé qui attend de subir son procès et qui bénéficie encore de la présomption d’innocence.  En réalité, dans cette affaire, M. Mills demandait l’arrêt des procédures pendant son enquête préliminaire, alléguant notamment qu’on lui avait nié le droit d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’al. 11 b )  de la Charte .  Dans le présent pourvoi, nous examinons les droits d’un individu qui a déjà plaidé coupable à une accusation criminelle.  L’arrêt Mills ne s’applique donc pas en l’espèce.  Pour tous ces motifs, je ne partage pas le point de vue exprimé par la Cour d’appel du Québec dans le Renvoi québécois.

 

[183]      Somme toute, les dispositions de la LSJPA  relatives à l’interdiction de publication ne mettent pas en jeu le droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7.  Toutefois, bien qu’il ne soit pas nécessaire de le faire, j’ai également examiné brièvement la question de savoir si ces dispositions respectent les principes de justice fondamentale.

 

(2)  Dispositions relatives à la publication : L’atteinte présumée est‑elle conforme aux principes de justice fondamentale?

 

a)    Les dispositions actuelles régissant la publication reconnaissent la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents

 


[184]      Il n’y a pas interdiction automatique de publier le nom de l’adolescent qui s’est vu infliger une peine applicable aux adultes (par. 110(2)  LSJPA ).  L’adolescent a le droit de demander une ordonnance de non‑publication (par. 75(1)  LSJPA ).  Même lorsque l’adolescent n’a pas présenté une telle demande, le tribunal doit, lors de l’audience pour la détermination de la peine, lui demander s’il entend maintenant demander une ordonnance de non‑publication (par. 75(3)  LSJPA ).  Cela démontre clairement l’importance que la LSJPA  accorde au droit à la vie privée du jeune contrevenant.

 

[185]      Le tribunal accueille la demande d’ordonnance de non‑publication présentée par le jeune contrevenant ou par le ministère public s’il l’estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent (par. 75(3)  LSJPA ).  Cela permet d’assurer que le juge chargé de déterminer la peine prend en compte la présomption de culpabilité morale moins élevée des jeunes contrevenants de même que la protection et la sécurité du public.

 

[186]      Tout cela montre clairement que les dispositions relatives à la publication tiennent compte de la culpabilité morale moins élevée des adolescents.

 

b)   Les dispositions actuelles régissant la publication sont conformes à l’exigence qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de facteurs aggravants

 


[187]      La juge Abella affirme que les dispositions relatives à la publication violent le principe de justice fondamentale voulant qu’en matière de détermination de la peine il doit incomber au ministère public d’établir l’existence de circonstances aggravantes parce que (1) la publication fait partie d’une peine « plus sévère » et que (2) la suppression de l’interdiction de publication stigmatise le jeune contrevenant et accroît la sévérité de la peine qui lui est infligée (motifs de la juge Abella, par. 86-87).

 

[188]      Premièrement, comme je l’ai déjà expliqué, bien que le régime établi par la LSJPA  considère l’ordonnance de non‑publication comme faisant partie de la peine aux fins d’appel (par. 37(4)  et 75(4)  LSJPA ), l’interdiction de publication ne fait pas partie, en réalité, de la peine infligée à l’adolescent.

 

[189]      Deuxièmement, même si je devais accepter la thèse voulant qu’une présomption de publication augmente effectivement la sévérité de la peine infligée au jeune contrevenant à cause de ses conséquences psychologiques, la possibilité qui est donnée à l’adolescent de demander une ordonnance de non‑publication ne dégage pas le ministère public du fardeau — qui lui incombe en matière de détermination de la peine — d’établir l’existence de facteurs aggravants.  Sans exiger rien de plus de la part de l’adolescent, le tribunal pour adolescents doit tenir compte de l’importance de sa réadaptation et être convaincu qu’il serait approprié d’interdire la publication (par. 75(3)  LSJPA ).  La possibilité de présenter une demande ne constitue pas un fardeau de preuve quelconque, compte tenu particulièrement du fait que le juge chargé de déterminer la peine doit informer l’adolescent de cette possibilité (par. 75(1)  LSJPA ).

 

[190]      Je conclus donc que les dispositions relatives à la publication ne violent pas le principe de justice fondamentale voulant qu’en matière de détermination de la peine il incombe au ministère public d’établir l’existence de facteurs aggravants.

 


IV.     Conclusion

 

[191]      Pour ces motifs, les dispositions contestées de la LSJPA  ne violent pas les principes de justice fondamentale, et j’estime qu’il a lieu d’accueillir le pourvoi en ce qui concerne les questions constitutionnelles.  Je suis d’avis de donner les réponses suivantes aux questions constitutionnelles :

 

1.    Les articles 62 , 63 , 64(1) , 64(5) , 70 , 72(1) , 72(2) , 73(1) , 75  et 110(2) b) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1 , violent-ils, en totalité ou en partie ou encore par leur effet combiné, l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Réponse : Non.

 

2.    Dans l’affirmative, cette violation constitue‑t‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Réponse : Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

 


[192]      Enfin, pour ce qui est de savoir si la peine spécifique infligée à D.B. était raisonnable, étant donné que le juge de première instance l’a déterminée avant de statuer sur la constitutionnalité des dispositions relatives à la publication et aux peines applicables aux infractions désignées, on ne saurait dire que la peine infligée par le juge de première instance a été viciée par sa déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions en cause.  Par conséquent, je ne crois pas que la peine infligée justifie l’intervention de notre Cour.

 

                                                                      ANNEXE

 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1 

 

62.  La peine applicable aux adultes est imposée à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans lorsque :

 

a)    dans le cas d’une infraction désignée, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b);

 

b)    dans le cas d’une autre infraction commise par l’adolescent après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, le tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 64(5) ou à l’alinéa 72(1)b).

 

63. (1)  L’adolescent accusé ou déclaré coupable d’une infraction désignée peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non‑assujettissement à la peine applicable aux adultes et d’imposition d’une peine spécifique.

 

(2)   S’il reçoit du procureur général un avis de non‑opposition à la demande, le tribunal ordonne, sans tenir audience, en cas de déclaration de culpabilité de l’adolescent, le non‑assujettissement de celui‑ci à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique.

 


64. (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui‑ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction, autre qu’une infraction désignée, commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

 

                                                                            . . .

 

(5)   S’il reçoit de l’adolescent un avis de non‑opposition à la demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui‑ci y soit assujetti s’il est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

 

70. (1) Le tribunal pour adolescents, après la présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent déclaré coupable d’une infraction désignée — aucune ordonnance n’ayant été rendue au titre de l’article 65 (non‑assujettissement à la peine applicable aux adultes) — désire présenter la demande de non‑assujettissement visée au paragraphe 63(1) (demande de non‑assujettissement à la peine applicable aux adultes) et, dans l’affirmative, si le procureur général entend s’y opposer.

 

(2)   Si l’adolescent exprime sa volonté de ne pas présenter la demande en question ou omet de se prononcer sur la présentation de celle‑ci, le tribunal ordonne son assujettissement à la peine applicable aux adultes.

 

72. (1) Pour décider de la demande entendue conformément à l’article 71, le tribunal pour adolescents tient compte de la gravité de l’infraction et des circonstances de sa perpétration et de l’âge, de la maturité, de la personnalité, des antécédents et des condamnations antérieures de l’adolescent et de tout autre élément qu’il estime pertinent et :

 

a)    dans le cas où il estime qu’une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous‑alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux, il ordonne le non‑assujettissement à la peine applicable aux adultes et l’imposition d’une peine spécifique;

 


b)    dans le cas contraire, il ordonne l’imposition de la peine applicable aux adultes.

 

(2)   Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies.

 

73. (1)  Dans le cas où il rend l’ordonnance visée aux paragraphes 64(5) ou 70(2) ou à l’alinéa 72(1)b) et que l’adolescent est déclaré coupable de l’infraction, le tribunal lui impose la peine applicable aux adultes.

 

75. (1) S’il impose une peine spécifique à l’adolescent déclaré coupable d’une infraction qui soit est visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), soit est visée à l’alinéa b) de cette définition et a fait l’objet de l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), le tribunal pour adolescents, dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, vérifie si l’adolescent ou le procureur général entend demander l’ordonnance de non‑publication visée au paragraphe (3).

 

(2)   Si l’adolescent et le procureur général expriment leur volonté de ne pas présenter la demande en question, le tribunal en fait état sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.

 

(3)   Le juge du tribunal pour adolescents peut par ordonnance, à la demande du procureur général ou de l’adolescent, interdire la publication de tout renseignement permettant de constater que celui‑ci a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi s’il l’estime indiqué dans les circonstances, compte tenu de l’intérêt public et de l’importance de la réadaptation de l’adolescent.

 

(4)   Pour l’application de l’article 37, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) fait partie de la peine.

 

110. (1)  Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d’un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

 

(2)   Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les renseignements :

 

a)    concernent un adolescent à qui a été imposée une peine applicable aux adultes;


b)    concernent un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique pour une infraction désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou pour une infraction visée à l’alinéa b) de cette définition à l’égard de laquelle le procureur général a donné l’avis mentionné au paragraphe 64(2) (avis — demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes), sous réserve des articles 65 (non‑assujettissement à la peine applicable aux adultes à l’initiative du procureur général) et 75 (imposition d’une peine spécifique pour une infraction désignée);

 

c)    sont publiés dans le cadre de l’administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.

 

Pourvoi rejeté, les juges Bastarache, Deschamps, Charron et Rothstein sont dissidents en partie.

 

Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

Procureurs de l’intimé :  Dean D. Paquette & Associates, Hamilton.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec : Procureur général du Québec, Québec.

 


Procureur de l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse : Procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

 

Procureur de l’intervenante Justice for Children and Youth : Canadian Foundation for Children, Youth & the Law, Toronto.

 

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