Staranchuk c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 439
Nicholas Staranchuk Appelant;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
No du greffe: 17931.
1985: 3 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Témoignage incriminant ‑‑ Infractions en matière de faillite ‑‑ Fausses déclarations sous serment ‑‑ Déclarations sous serment admissibles pour prouver le parjure ‑‑ L’article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés n’a pas d’application.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan, [1983] 6 W.W.R. 729, 8 C.C.C. (3d) 150, 6 C.R.R. 254, 48 C.B.R. (N.S.) 6, 28 Sask. R. 45, qui a infirmé une décision du juge Grotsky, [1983] 2 W.W.R. 145, 3 C.C.C. (3d) 138, 4 C.R.R. 243, 45 C.B.R. (N.S.) 200, qui avait accueilli la demande de l'accusé visant à empêcher la production de documents incriminants comme pièces au procès. Pourvoi rejeté.
Drew S. Plaxton, pour l'appelant.
Barry D. Collins, c.r., pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
1. Le Juge en Chef‑‑Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Collins. Nous sommes d'accord avec le passage suivant des motifs de la Cour d'appel de la Saskatchewan:
[TRADUCTION] Nous croyons qu'il faut faire la distinction entre le cas où une personne est tenue, en répondant véridiquement au cours de son témoignage sous serment, de révéler la perpétration antérieure d'une infraction (le cas échéant, ce témoignage ne peut généralement pas, par la suite, être utilisé contre elle), et le cas où une personne fait, sous serment, de fausses déclarations par suite desquelles elle est accusée d'avoir rendu un faux témoignage. Dans ce dernier cas, l'essence même de l'infraction et son actus reus est le fait de rendre un faux témoignage. En l'espèce, la poursuite a cherché à soumettre en preuve les deux pièces à conviction afin d'établir l'actus reus des infractions reprochées et, si ces éléments de preuve avaient été par ailleurs admissibles, ils auraient dû être admis.
2. Le pourvoi est donc rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelant: Drew S. Plaxton, Saskatoon.
Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.