Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour Suprême du Canada

Contrat—Vente—Erreur, fausse représentation et fraude—Faits allégués non établis—Règle de non-intervention—Code Civil, art. 992, 993.

L’action de la demanderesse pour obtenir l’annulation d’un contrat de vente pour les motifs d’erreur, fausses représentations et fraude, a été rejetée comme non fondée. Ce jugement fut confirmé par la Cour d’appel. La demanderesse en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Il s’agit d’une pure question de faits. Les deux Cours ont jugé que la preuve n’établissait pas les faits allégués au soutien de l’action. Cette Cour n’intervient pas, en pareil cas, à moins qu’il ne soit établi que le jugement attaqué est entaché d’une erreur fondamentale. Il n’a pas été démontré que tel était le cas, en l’espèce.

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un jugement du Juge Mitchell. Appel rejeté.

Jean Martineau, c.r., et Gérard G. Boudreau, pour la demanderesse, appelante.

Georges Savoie, c.r., et Gérald Allaire, pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[Page 91]

LE JUGE EN CHEF—Alléguant erreur, fausses représentations et fraude, l’appelante, Asbestos Eastern Transport Inc., a poursuivi l’intimé, J.A. Maurice, pour obtenir l’annulation d’un contrat de vente aux termes duquel elle achetait de ce dernier 302 actions de J.A. Maurice Inc., pour un prix de $15,100. Cette action, ayant été contestée, fut rejetée comme non fondée, après enquête et audition, par le juge William Mitchell de la Cour supérieure.

L’appelante appela de ce jugement. Par une décision unanime, la Cour du banc de la reine (juridiction d’appel)[2], alors composée de MM. les Juges Casey, Rinfret et Montgomery, rejeta cet appel. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Il s’agit d’une pure question de faits. La Cour supérieure, comme la Cour d’appel, ont été d’accord à juger que la preuve soumise par l’appelante n’établit pas les faits allégués au soutien de l’action. Selon une règle bien connue, cette Cour n’intervient pas, en pareil cas, à moins qu’il ne soit établi que le jugement attaqué est entaché d’une erreur fondamentale. Étant tous d’avis qu’il n’a pas été démontré que tel était le cas, en l’espèce, il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur de la demanderesse, appelante: G.G. Boudreau, Sherbrooke.

Procureurs du défendeur, intimé: Leblanc, Barnard, Leblanc et Ass., Sherbrooke.

 



[1] [1968] B.R. 928.

[2] [1968] B.R. 928.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.