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Cour suprême du Canada

Contrat—Preuve—Contrat de construction d’un système d’égouts—Interprétation—Entente stipule expressément les moyens par lesquels l’entrepreneur devait établir le coût de construction—État rédigé par comptables admis avec raison à titre de preuve de pareil coût.

APPEL d’un jugement de la Chambre d’appel, de la Cour Suprême de l’Alberta[1], rejetant un appel d’un jugement du Juge Primrose en faveur de l’intimée dans une action sur contrat. Appel rejeté.

W.H. Hurlburt, c.r., pour la défenderesse, appelante.

J.E. Redmond, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND—Je souscris aux motifs de jugement rendus au nom de la Chambre d’appel par le Juge Johnson.

Il me suffit d’examiner une seule prétention formulée devant cette Cour par l’avocat de l’appelante, soit, que l’intimée n’avait produit aucune preuve admissible du coût réel de construction de son système d’égouts, qu’elle a réclamé à l’appelante en conformité de la clause 19 de l’entente qu’elle avait conclue avec celle-ci le 30 janvier 1956. La preuve relative à ce coût a été présentée sous la forme d’un état rédigé par les comptables de l’intimée, et envoyé à l’appelante le 16 novembre 1965, en conformité de la demande que

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l’appelante avait formulée par écrit le 1er octobre 1965. L’appelante soutient que c’était une preuve par ouï-dire qui n’était pas admissible.

La réponse à cette prétention doit se trouver dans la clause 5 de l’entente précitée, qui prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] L’entrepreneur [l’intimée] s’engage à tenir des comptes véridiques et exacts du coût de construction du système d’égouts et doit fournir à la compagnie [l’appelante] un état financier certifié par une firme de comptables agréés et établissant le coût véridique et exact dudit système.

Lorsque l’appelante a demandé cet état vérifié à l’intimée, elle se reportait à l’obligation de le fournir qu’avait l’intimée, en vertu de la clause 5 de l’entente. Cette demande a été faite avant que l’action soit intentée. L’appelante ne s’est pas opposée au coût de construction du système, indiqué dans l’état, avant l’audition de la cause ou au cours de celle-ci. Aucun des détails y contenus n’a été mis en question.

En l’espèce, l’entente entre les parties stipule expressément les moyens par lesquels l’intimée devait établir le coût de construction pour le bénéfice de l’appelante et, par conséquent, l’état vérifié a été admis avec raison à titre de preuve de pareil coût.

Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Hurlburt, Reynolds, Stevenson & Agrios, Edmonton.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Bishop, McKenzie, Jackson, Redmond, Bentley & Sharpe, Edmonton.

 



[1] (1971), 32 D.L.R. (3d) 366 at 367.

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