Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour suprême du Canada

Droit criminel—Viol—Parties à une infraction—Accusé, âgé de plus de 14 ans, partie au viol commis par un individu âgé de 13 ans—Personne de moins de 14 ans à l’abri de poursuites—L’accusé peut-il être reconnu coupable de viol?—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 143, 144 [mod. 1972 (Can.), chap. 13, art. 70], 147.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1982), 3 C.C.C. (3d) 376, 42 A.R. 180, [1983] 1 W.W.R. 689, qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé reconnu coupable de viol conformément à l’art. 144 du Code criminel. Pourvoi rejeté.

G. Crick, pour l’appelant.

Y. Roslak, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Nous sommes en substance d’accord avec les motifs de la Cour d’appel de l’Alberta. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Campbell, Germain, Crick & Cooper, Fort McMurray.

Procureur de l’intimée: R.W. Paisley, Edmonton.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.