Jugements de la Cour suprême

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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Directives au jury—Théorie de la défense—Théorie de la défense présentée inadéquatement par le juge du procès au jury—Déclaration de culpabilité annulée et nouveau procès ordonné—Inapplicabilité de l’art. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1984), 11 D.L.R. (4th) 24, 12 C.C.C. (3d) 272, 29 Man. R. (2d) 1, qui a annulé le verdict de culpabilité rendu contre l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

J.G. Dangerfield, c.r., et Stuart Whitley, pour l’appelante.

G. Greg Brodsky, c.r., et Marty Minuk, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—Mes Brodsky et Minuk, il ne sera pas nécessaire de vous entendre. Nous sommes en substance d’accord avec l’arrêt de la majorité en Cour d’appel du Manitoba. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de la province du Manitoba, Winnipeg.

Procureurs de l’intimé: Walsh, Micay & Company, Winnipeg.

 

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