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Cour suprême du Canada

Couronne—Responsabilité délictuelle—Militaire devenu invalide à la suite de la négligence d’un préposé d’un hôpital militaire—Invalidité non rattachée directement au service militaire—Incompatibilité entre le recours contre la Couronne et le droit a une pension—L’appelant a-t-il droit à une pension d’invalidité en vertu de l’art. 12(2) de la Loi sur les pensions?—Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, chap. P-7 (modifiée par S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 22), art. 12,88—Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, chap. C-38, art. 3, 4(1).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1982] 2 C.F. 376, qui a confirmé un jugement de la Division de première instance, [1981] 1 C.F. 420. Pourvoi accueilli.

François Pelletier et Pierre Morin, pour l’appelant.

Jean-Marc Aubry, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été prononcé oralement par

LE JUGE BEETZ—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre en réplique, Me Pelletier.

Nous sommes tous d’accord avec le juge Pratte, dissident en Cour d’appel fédérale, lorsqu’il dit:

Il y a certainement un lien entre le dommage dont l’appelant demande réparation et son statut de militaire, mais ce lien me paraît trop éloigné pour que Ton puisse dire que le dommage se rattache directement à son service militaire.

Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et le jugement de la Cour fédérale sont infirmés et il est déclaré que l’intimée doit payer à l’appelant, à titre de dommages‑intérêts, la somme de 120 975 $ avec intérêts depuis la date de l’assi-

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gnation, ainsi que l’indemnité supplémentaire calculée en vertu du dernier alinéa de l’art. 1056c du Code civil de la province de Québec.

Le tout avec dépens dans toutes les cours.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Vézina, Pouliot, L’Écuyer, Morin, Pelletier & Bureau, Ste-Foy.

Procureur de l’intimée: Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

 

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