Jugements de la Cour suprême

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R. c. Sarvaria, [1989] 2 R.C.S. 1118

 

Vivek Sarvaria             Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

Répertorié:  R. c. Sarvaria

 

No du greffe:  20836.

 

1989:  1er décembre.

 


Présents:  Les juges Lamer, Wilson, Sopinka, Gonthier et Cory.

 

en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, division d'appel

 

                   Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Fardeau de la preuve ‑‑ Possession de stupéfiants pour en faire le trafic et trafic de stupéfiants ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il donné des directives erronées au jury quant au fardeau de la preuve?

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel (1988), 83 N.S.R. (2d) 225, 210 A.P.R. 225, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée relativement aux accusations de possession de stupéfiants pour en faire le trafic et de trafic de stupéfiants.  Pourvoi rejeté.

 

                   Graig Garson, pour l'appelant.

 

                   S. R. Fainstein, c.r., et David Meadows, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Lamer ‑‑ Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Fainstein.  Le juge Cory va lire le jugement de la Cour.

 

                   Le juge Cory ‑‑ Ce pourvoi est formé de plein droit.  Nous ne trouvons aucune erreur dans les motifs et les conclusions de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse à la majorité.

 

                   Le choix des mots qu'a fait le juge du procès dans certaines de ses mentions de l'exigence que le ministère public fasse sa preuve hors de tout doute raisonnable et de la question de la crédibilité des témoins à décharge est loin d'être idéal.  Néanmoins, si on considère l'ensemble des directives, il devient clair que le jury a été bien et suffisamment instruit du droit à maintes reprises relativement à ces deux points et qu'il ne peut avoir été induit en erreur.

 

                   En définitive, le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Scaravelli & Garson, Halifax.

 

                   Procureur de l'intimée:  John C. Tait, Ottawa.

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