Cour suprême du Canada
Arnow c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 603
Date: 1982-11-16
Leon Maurice Arnow Appelant;
et
Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration Intimé.
N° du greffe: 16803.
1982: 16 novembre.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Wilson.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Immigration—Enquête—Personne non admissible—Condamnations à l’étranger—Preuve—Photocopie d’un jugement d’une cour d’un pays étranger—Ordonnance d’expulsion—Les documents qui établissent les condamnations criminelles à l’étranger sont-ils conformes au par. 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada?—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 23(1)—Loi sur l’immigration de 1976, 1976-77 (Can.), chap. 52, art. 30(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté l’appel formé par l’appelant à l’encontre de la décision de l’arbitre ordonnant l’expulsion de l’appelant. Pourvoi rejeté.
Ian A. Blue et Armand Conant, pour l’appelant.
David Sgayias, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF—Il n’est pas nécessaire de vous entendre Me Sgayias. Nous sommes tous d’avis que la pièce produite en l’espèce contre l’appelant est conforme aux dispositions du par. 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada, même si ces dispositions ne sont pas limitées par le par. 30(2) de la Loi sur l’immigration de 1976. Nous concluons que l’arbitre n’a pas agi sans preuve et qu’il avait toute la latitude voulue pour décider dans quelle mesure il considérerait digne de foi la preuve qui lui a été soumise.
Le présent pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: Cassels, Brock, Toronto.
Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.