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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Procédure—Jury—Juré libéré—Sort des accusées non encore confié au jury et aucune preuve faite—Le procès était-il commencé aux fins de l’art. 573 du Code criminel?—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 573.

Au procès des appelantes, un juré a été libéré sous l’autorité de l’art. 573 du Code criminel après la formation du jury mais avant que le sort des accusées ait été confié au jury et avant qu’aucune preuve ait été faite. Le procès s’est continué. Les accusées ont été déboutées de leur appel à l’encontre des déclarations de culpabilité prononcées contre elles où elles ont fait valoir que leur sort n’aurait pas dû être confié à onze jurés. La question soumise à cette Cour est de savoir quand commence un procès devant jury aux fins de l’art. 573: la poursuite allègue que le juré a été libéré au cours du procès alors que les accusées allèguent que le procès commence uniquement lorsque leur sort a été confié au jury.

Arrêt: Les pourvois sont accueillis.

Le moment du début d’un procès devant jury dépend de l’article du Code criminel qui s’applique. Selon la common law, un accusé a droit à un verdict unanime de douze jurés à moins que le juge, après que le procès a commencé, ne soit convaincu pour une cause raisonnable qu’un juré ne doit pas continuer à siéger. Toute limitation de ce droit, telle la solution pratique que prévoit le par. 573(2) pour les difficultés que soulève la libération d’un juré, doit être interprétée restrictivement. Les termes du par. 573(1) laissent entendre que le jury a déjà siégé en tant que jury avant là libération d’un juré. La jurisprudence appuie majoritairement la prétention

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qu’un procès devant jury commence lorsque le sort de l’accusé a été confié au jury. Aucune raison valable ne justifie de refuser aux accusées un jury complet alors qu’aucune preuve n’a encore été faite.

Jurisprudence: Arrêts examinés: R. v. Faderman, 1 Den. C.C. 572; Morin c. The Queen (1890), 18 R.C.S. 407; Giroux c. The King (1917), 56 R.C.S. 63; R. c. Dennis, [1960] R.C.S. 286; R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380; R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493; R. v. Craske, [1957] 2 All E.R. 772; Re Walsh (1914), 23 C.C.C. 7; R. v. Emkeit (1971), 3 C.C.C. (2d) 309; distinction faite avec l’arrêt R. v. Desai, [1973] Crim.L.R. 36; arrêts mentionnés: Ibrahim (1957), 42 Cr.App.R. 38; R. v. Bennett, [1960] 1 W.L.R. 102; United States v. Curtis, 4 Mason 232; R. v. Miller (1958), 120 C.C.C. 335; R. v. Hatton (1978), 39 C.C.C. (2d) 281; R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47; R. v. Parker (1981), 62 C.C.C. (2d) 161; Clement v. The Queen (1955), 22 C.R. 290.

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1981), 62 C.C.C. (2d) 13, qui a maintenu les déclarations de culpabilité prononcées contre les deux accusées. Pourvois accueillis.

Francie Howard et Peter Leask, pour l’appelante Mary Evangeline Basarabas.

Clayton Ruby, c.r., pour l’appelante Jenny Louise Spek.

Leonard Doust et W.B. Smart, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON—Voici la question soumise: quand commence un procès devant un jury aux fins de l’art. 573 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. 34? Cet article se lit:

573. (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.

(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du jury décède ou est libéré sous l’autorité du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix ou, dans le

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territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, à moins de cinq, et le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.

Au procès des deux appelantes, un juré a été libéré sous l’autorité de l’art. 573, après la formation du jury, mais avant que le sort des accusées lui eût été confié et avant qu’aucune preuve ait été faite. La poursuite allègue que le juré a été libéré «au cours du» procès. Au contraire, disent les accusées, un procès par jury commence au plus tôt au moment où le sort de l’accusé est confié au jury.

I

Exposé des faits et décisions des cours d’instance inférieure

Les appelantes ont été accusées du meurtre au deuxième degré de Tristano Falbo et ont été déclarées coupables à l’issue d’un procès tenu à Vancouver devant un juge et un jury.

Après que les appelantes eurent respectivement plaidé non coupable et que les douze jurés eurent prêté serment, mais avant que le sort des appelantes eût été confié au jury et que la poursuite eût été appelée à faire sa preuve, la cour a été avisée qu’un des jurés était un compagnon de travail du frère de la présumée victime. Le substitut du procureur général a suggéré soit de [TRADUCTION] «renvoyer tout simplement» ce juré en vertu du par. 573(1) du Code criminel, soit de libérer le jury s’il y avait une possibilité que tout le jury ait été «influencé» dans la salle de délibérations. L’avocat des deux appelantes a alors indiqué qu’il avait des préoccupations semblables concernant les autres jurés et s’est déclaré d’accord pour libérer le juré en question.

Le juge et l’avocat des appelantes ont alors interrogé brièvement ce juré sur ce qu’il aurait pu dire aux autres jurés. Le juge a ensuite libéré le juré et demandé un débat sur la question de savoir s’il y avait lieu de poursuivre le procès avec onze jurés. Dans son argumentation, l’avocat des appelantes a demandé que les procédures soient déclarées nulles pour le motif que les autres jurés pouvaient avoir été influencés. Cette demande a été rejetée.

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Le lendemain, le jury a été informé des accusations portées contre les appelantes et des plaidoyers de chacune d’elles suite à leur mise en accusation. Le sort des appelantes a alors été confié au jury et le procès s’est déroulé avec onze jurés.

En appel, un des points soulevés était que le juge du procès avait commis une erreur en libérant un des douze jurés avant que le sort des appelantes ait été confié au jury et en permettant à onze jurés de rendre un verdict. L’avocat a fait valoir qu’un procès devant jury ne commence pas tant que le sort de l’accusé n’a pas été confié au jury et que par conséquent, la libération du juré n’avait pas eu lieu «au cours» du procès, comme le prévoit le par. 573(1). Le juge Craig, qui a rendu le jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, a dit:

[TRADUCTION] Bien que j’estime qu’il y a beaucoup à dire sur l’interprétation libérale à donner au terme «procès», savoir que le procès commence lorsque l’accusé est mis en accusation et qu’il fait son plaidoyer, j’estime, compte tenu de l’opinion du juge Ritchie dans l’arrêt R. c. Dennis [[1960] R.C.S. 286], que le terme «procès» a une signification un peu plus restreinte dans le cas d’un procès devant jury. Dans quelle mesure ce terme est-il restreint: est-ce que le procès commence lorsque 1) le jury a été formé, 2) le sort de l’accusé a été confié au jury, 3) lorsque la poursuite commence à faire sa preuve? Je conclus qu’aux fins du par. 573(1), un procès commence lorsqu’un jury a été constitué et qu’il est prêt à entendre la cause, et qu’il ne commence pas seulement après que le sort de l’accusé lui a été confié. Je ne crois pas que le juge Ritchie ait dit quoi que ce soit dans l’arrêt R. c. Dennis qui m’empêche d’adopter ce point de vue.

La Cour d’appel a rejeté tous les autres moyens d’appel et les appels ont été rejetés. En cette Cour, les avocats, qui n’étaient pas les mêmes qu’au procès, ont fait valoir quatre moyens d’appel. Ils ont notamment plaidé que le juge du procès a commis une erreur en libérant le juré en vertu des dispositions du par. 573(1) parce que la libération n’a pas eu lieu «au cours» du procès puisque dans le cas d’un procès devant jury, le procès ne commence pas avant que le sort de l’accusé ait été confié au jury. A la fin des débats, le juge Ritchie, qui a présidé à l’audience, a prononcé le jugement oral suivant au nom de la Cour:

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Nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a interprété de façon erronée les par. 573(1) et 573(2) du Code criminel pour ce qui est de déterminer le moment où commence un procès devant jury.

L’appel est donc accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et un nouveau procès est ordonné.

Les motifs du jugement suivront à une date ultérieure.

D’où les présents motifs. Puisque nous avons conclu qu’en raison de la libération du juré, les appelantes n’ont pas été jugées par un jury légalement habilité à le faire, nous nous limiterons au moyen d’appel qui soulève la question du commencement d’un procès devant jury. En raison de l’erreur commise en tranchant cette question, la déclaration de culpabilité doit être annulée, indépendamment du bien-fondé des autres moyens d’appel.

II

La jurisprudence

Comme l’a dit le baron Alderson dans l’arrêt R. v. Faderman, 1 Den. C.C. 572, [TRADUCTION] «Le mot procès est un terme très technique». Dans son sens commun et général, un procès devant jury comporte la mise en accusation et le plaidoyer, la constitution et la prestation de serment du jury, l’exposé introductif du substitut du procureur général, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins à charge et à décharge, les plaidoiries des avocats, les directives du juge et enfin le verdict du jury. Toutefois la jurisprudence tend à attribuer une signification plus restreinte au terme «procès».

Examinons d’abord certains des arrêts de cette Cour. Le premier est l’arrêt Morin c. The Queen (1890), 18 R.C.S. 407. Dans cette affaire, l’opinion des juges était partagée également sur la question de savoir quand un procès devant jury commence, la moitié des juges décidant qu’il commence avant la prestation de serment des jurés, et l’autre moitié décidant qu’il commence après. Le juge en chef Ritchie a dit, à la p. 415: [TRADUCTION] «… à mon avis, le procès commence lorsque le prisonnier est en présence d’une cour régulièrement constituée et que son sort a été confié au jury …». Les juges Strong et Fournier ont sous-

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crit à l’opinion du Juge en chef. Les trois autres juges étaient d’avis que le procès commence avant le moment mentionné par le Juge en chef; cet arrêt nous indique donc que le procès commence au plus tard lorsque le jury a prêté serment et que le sort de l’accusé lui est confié.

Dans l’arrêt Giroux c. The King (1917), 56 R.C.S. 63, la Cour à la majorité a rejeté l’opinion que le procès est déjà commencé au moment de la mise en accusation. On y a décidé que la mise en accusation et le plaidoyer ne font pas partie du procès.

Dans l’arrêt R. c. Dennis, [1960] R.C.S. 286, le juge Ritchie a dit à la p. 292:

[TRADUCTION] Un examen du déroulement du procès devant jury fait ressortir le fait que le procès proprement dit ne commence pas avant que le sort de l’accusé soit confié au jury et cette étape n’est franchie qu’après le plaidoyer; l’adoption de cette signification plus restreinte du terme «procès» est largement acceptée par nos cours depuis de nombreuses années.

Dans l’affaire plus récente R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380, l’accusé était inculpé de voies de fait simples. Il a nié sa culpabilité et l’affaire a été ajournée pour le procès. A la date du procès, la poursuite a demandé un ajournement vu l’absence du plaignant. La demande a été refusée. Comme le ministère public n’a pas fait de preuve, l’accusation a été rejetée. Une semaine plus tard, le plaignant a déposé une autre dénonciation sous serment et la question était de savoir si l’accusé avait été en péril au cours des procédures antérieures. Il s’agissait dans l’espèce d’une poursuite sommaire non susceptible d’être instruite devant jury. Cette Cour a conclu à la p. 398:

A mon avis, un procès criminel commence et un accusé est normalement en péril lorsque la cause est en état devant un juge compétent et que la poursuite est appelée à présenter sa preuve à la cour. L’accusé est en péril tant que l’affaire n’est pas décidée par le prononcé du verdict.

Dans l’affaire R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, une des questions que la Cour a été appelée à trancher était de savoir si l’existence d’un acte d’accusation à un certain moment faisait obstacle à une contestation, par habeas corpus assorti d’un certiorari, de la validité du renvoi à procès. Plus

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précisément, à quel moment peut-on dire qu’un acte d’accusation produit en vertu du par. 507(2) du Code est «déposé» à la cour? Nous avons conclu, à la p. 992:

Je partage l’opinion du substitut du procureur général que lorsqu’un acte d’accusation est présenté en vertu de l’art. 507 sans l’intervention du grand jury il n’y a pas de distinction entre la présentation d’un projet d’acte d’accusation et le dépôt d’un acte d’accusation. Il n’y a qu’une seule procédure, soit la production auprès du tribunal de première instance, par l’autorité compétente, d’«un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction». Cette procédure marque le début du procès et réunit les étapes de la présentation et du dépôt.

L’arrêt Petersen c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 493, est une autre affaire dans laquelle s’est posée la question de savoir quand un accusé est en péril. Dans l’affaire Petersen, le ministère public a introduit des procédures par acte d’accusation par suite du rejet, par un juge de la Cour provinciale en vertu de la Partie XXIV du Code, de dénonciations dont la formulation était identique à celle de l’acte d’accusation. L’appelant était accusé d’avoir conduit alors que ses facultés étaient affaiblies et d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine. Le juge McIntyre, qui a exposé les motifs de la Cour, a dit après avoir cité le passage précité de l’arrêt Riddle, à la p. 501:

A mon sens, le juge Dickson n’impose pas par ces mots que l’on invite directement le ministère public à présenter sa preuve avant qu’on puisse dire que la cause est en état et que l’accusé a été mis en péril. Suivant la jurisprudence sur laquelle il s’est fondé dans ses motifs, dès l’inscription d’un plaidoyer devant une cour compétente, l’accusé est en péril.

Plusieurs décisions anglaises ont examiné la question de savoir quand un procès commence. La plus ancienne que je veux citer est R. v. Faderman, précitée, dans laquelle le prisonnier a fait valoir que le procès commençait lorsque le prisonnier était invité à enregistrer son plaidoyer. Le baron Parke a dit, à la p. 574:

[TRADUCTION] En vérité il n’y a pas de procès avant que la cause soit en état. [Cela signifie à mon avis avant que le sort du prisonnier soit confié au jury]

Le baron Alderson a dit, à la p. 575:

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[TRADUCTION] VOUS dites que le procès commence avec la mise en accusation; comment expliquez-vous alors la question posée au prisonnier après la mise en accusation: Comment voulez-vous être jugé? A quel moment des procédures l’affrontement du procès a-t-il commencé?

Dans l’affaire R. v. Craske, [1957] 2 All E.R. 772, il fallait examiner l’art. 24 de la Magistrates’ Courts Act de 1952. Cet article prévoyait:

[TRADUCTION] …une cour de magistrat qui a commencé à juger sommairement une dénonciation d’un acte criminel ne peut par la suite faire enquête sur la dénonciation en qualité de juge d’instruction.

Le représentant du ministère public a allégué que lorsque le prisonnier a fait son choix et qu’il a enregistré son plaidoyer, le procès est commencé et le magistrat a commencé à entendre le procès. Le juge en chef lord Goddard a répondu, à la p. 774:

[TRADUCTION] L’examen de la portée globale de cet article indique cependant que le magistrat n’a pas commencé à juger l’affaire avant d’avoir de quelque façon commencé à entendre la preuve. Je ne peux croire que le Parlement a voulu, par ces articles, créer dans les cours de magistrat, à l’égard des actes criminels, une situation entièrement différente de celle qui prévaut à une session des assises ou à une quarter session à l’égard des actes criminels. Un prisonnier qui subit son procès, à qui a été lu l’acte d’accusation et qui a enregistré son plaidoyer peut toujours retirer son plaidoyer, et il peut le faire avant la formation du jury. Le procès aux assises ne commence pas, ce me semble, avant que le jury soit formé pour entendre la cause et que le sort du prisonnier soit confié au jury.

Dans l’arrêt Ibrahim (1957), 42 Cr.App.R. 38, le juge en chef lord Goddard a suivi l’arrêt R. v. Craske et a conclu à la p. 42 qu’un magistrat [TRADUCTION] «n’a pas commencé à juger l’affaire avant de commencer à entendre la preuve». Voir également au même effet l’arrêt R. v. Bennett, [1960] 1 W.L.R. 102.

Comme je l’ai déjà indiqué, l’avocat des accusées en l’espèce a fait valoir qu’un procès devant jury commence au plus tôt lorsque le sort de l’accusé est confié au jury. Le ministère public s’appuie sur le bref sommaire de la décision R. v. Desai, publié à [1973] Crim.L.R. 36 qui se lit:

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[TRADUCTION] Même si la remise du sort du défendeur entre les mains du jury constitue une partie traditionnelle du déroulement du procès, ce n’est pas une partie essentielle du procès et l’omission de s’y conformer ne rend pas le procès nul.

Après les plaidoiries, la Cour a reçu une copie du jugement intégral de l’affaire R. v. Desai qui indique que l’accusé a été déclaré coupable de complot en vue d’enfreindre les dispositions de la Commonwealth Immigrants Act, 1962 et 1968. Un de ses moyens d’appel était que son sort n’avait pas été confié au jury de façon formelle. Le greffier de la paix avait simplement annoncé l’intitulé de l’affaire en disant [TRADUCTION] «La Reine contre Ebrahim Mohamed Desai», s’était assis et le représentant du ministère public avait exposé la cause au jury.

La Cour a conclu:

[TRADUCTION] Techniquement, il paraît y avoir eu une lacune au procès en ce sens que ce qui se fait habituellement ne l’a pas été; mais, de l’avis de cette Cour, bien qu’il s’agisse d’une omission, c’est plutôt une omission qui porte sur l’oubli de l’allocution; la jurisprudence sur ce sujet indique que bien que cela fasse partie de la tradition de la Cour, ce n’est pas une partie essentielle du procès et l’omission de cette étape n’entraîne pas la nécessité de tenir un nouveau procès.

Je ne crois pas que l’arrêt Desai constitue une réponse aux prétentions des appelantes. Cet arrêt décide simplement qu’omettre de confier le sort de l’accusé au jury ne rend pas le procès nul. Cet arrêt ne permet pas de dire que la remise du sort de l’accusé entre les mains du jury est une étape du procès qui n’existe plus. Il ne répond pas non plus à la question de savoir quand commence un procès devant jury.

Plusieurs décisions des cours provinciales ont été citées au cours des plaidoiries. Je vais mentionner brièvement certaines de ces décisions. La première, mentionnée dans les arrêts de cette Cour Morin et Giroux, est celle de l’affaire Walsh (1914), 23 C.C.C. 7. Le juge Graham a rendu le jugement principal. Il s’agissait de l’art. 827 du Code criminel de 1906 et du droit de faire un nouveau choix qui pouvait être exercé «en tout temps avant le commencement du procès». Il fallait donc répondre

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à la question: quand commence un procès? Le juge Graham a cité, à la p. 17, les motifs du juge Story dans l’affaire United States v. Curtis, 4 Mason 232, à la p. 236:

[TRADUCTION] Or, au sens de la common law, la mise en accusation du prisonnier ne fait pas partie du procès. C’est une procédure préliminaire et, jusqu’à ce que la partie ait enregistré un plaidoyer, on ne peut être certain qu’il y aura un procès. C’est ce que disent tous les ouvrages de base.

Il a également cité, à la p. 18, les motifs suivants de lord Hale cités par Blackstone:

[TRADUCTION] Brièvement, pour ce qui est de la jurisprudence, de la doctrine et des formes, il est indubitable qu’en droit, le terme «procès» signifie généralement le procès même du prisonnier devant jury.

Dans l’arrêt R. v. Miller (1958), 120 C.C.C. 335, la Cour suprême de l’Alberta a interprété l’art. 697 du Code criminel qui permettait à une cour des poursuites sommaires, «à tout moment avant le procès», de renoncer à sa juridiction sur les procédures en faveur d’une autre cour des poursuites sommaires. Le juge Johnson a dit à la p. 339: [TRADUCTION] «Il n’y a pas de doute que le «procès» commence avec l’audition de la preuve». Par contre, dans l’affaire Clement v. The Queen (1955), 22 C.R. 290, une autre affaire de choix de procès, la cour semble avoir été d’avis que le procès commence après le plaidoyer de non‑culpabilité.

L’arrêt R. v. Emkeit (1971), 3 C.C.C. (2d) 309, est utile en l’espèce parce qu’il porte sur l’examen de l’art. 553 (maintenant l’art. 573), l’article du Code en cause ici. Les jurés avaient été choisis et avaient prêté serment et le sort de l’accusé leur avait été confié. Par la suite, avant que le substitut du procureur général commence son exposé, le juge du procès a libéré un des douze jurés conformément à l’art. 553, et la question était de savoir si le juré était libéré au cours du procès ou avant celui-ci ou, en d’autres mots, quand le procès a-t-il commencé? Le juge en chef Smith a rendu l’arrêt de la Cour d’appel et a conclu que le procès commence lorsque le jury a prêté serment et que le sort de l’accusé lui est confié. En conséquence, le juré avait été libéré «au cours du procès», ce que le juge du procès avait le droit de faire.

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Dans l’arrêt R. v. Hatton (1978), 39 C.C.C. (2d) 281, le juge Martin a rendu l’arrêt de la Cour d’appel et il a mentionné dans ses motifs (à la p. 289) [TRADUCTION] «la règle constante portant que le procès devant jury commence lorsque le sort de l’accusé est confié au jury». Il a cité à l’appui les arrêts Emkeit, Morin et Dennis. Dans l’arrêt R. v. Blair and Karashowsky (1975), 25 C.C.C. (2d) 47, la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta a décidé que le procès commence lorsque le sort d’un prisonnier est confié au jury. Dans R. v. Parker (1981), 62 C.C.C. (2d) 161, une autre affaire de libération d’un juré, le juge DuPont a conclu, à la p. 163, que le par. 573(1) [TRADUCTION] «envisage la libération après que tous les jurés ont été choisis et que le sort des accusés est confié au jury».

III

Conclusion

La question du moment où commence un procès devant jury a soulevé des difficultés dans le passé. Il semble cependant possible, en suivant la jurisprudence et les principes admis, d’aboutir aux conclusions suivantes.

Premièrement, le moment du début d’un procès devant jury peut varier suivant les circonstances et le texte de l’article du Code criminel qui s’applique. Ainsi, le terme «procès» au par. 577(1) qui assure à l’accusé le droit d’être présent «pendant tout son procès» sera interprété de façon libérale pour donner à l’accusé le droit d’être présent pendant le choix des jurés. De même, le terme «procès» à l’art. 566 qui interdit au poursuivant d’ordonner la mise à l’écart d’un juré dans un procès sur un acte d’accusation pour la publication d’un libelle diffamatoire sera interprété de manière à comprendre les procédures qui précèdent la formation du jury. Dans d’autres articles, «procès» peut avoir une connotation différente selon l’article du Code qui s’applique.

Deuxièmement, sous réserve de l’art. 573, un accusé dans un procès devant jury pour une infraction criminelle a le droit d’être jugé par douze jurés (par. 560(5) et 572(1) du Code). Il a droit à un verdict unanime des douze jurés à moins que «au cours d’un procès», c’est-à-dire après que le

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procès a commencé, le juge soit convaincu qu’un juré ne doit pas continuer à siéger par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable.

Troisièmement, comme le soutient l’avocat de l’appelante Basarabas, le par. 573(2) du Code criminel est une disposition qui prévoit une solution pratique aux difficultés que soulève l’obligation de libérer un jury après qu’il a commencé à entendre la preuve et, dans la mesure où cet article prive l’accusé du droit au verdict unanime de douze personnes, que lui accorde la common law, il doit être interprété restrictivement; il n’y a aucune raison valable de refuser à un accusé un jury complet lorsque aucune preuve n’a été faite. Un accusé ne doit pas être privé à la légère de son droit d’être jugé par un jury de douze personnes. Il n’est pas souhaitable de commencer un procès avec moins de douze jurés. Comme l’a fait valoir l’avocat, l’art. 573 du Code prévoit un mécanisme par lequel des jurés peuvent être remplacés simplement et facilement pour conserver un jury complet aussi longtemps au cours du procès que cela est compatible avec l’équité envers les parties. Hâter l’étape à laquelle le procès doit nécessairement se poursuivre avec un juré en moins, en deçà de ce qu’exigent le bon sens et les termes clairs du Code, équivaut à accroître la possibilité, dans un long procès, que si d’autres jurés tombent malades, le procès doive être annulé parce qu’il n’y a pas le nombre de jurés requis.

Quatrièmement, les termes «continuer à siéger» au par. 573(1) laissent entendre que le jury a déjà siégé en tant que jury avant la libération d’un juré conformément à l’art. 573. On ne peut pas dire que le jury siège en tant que jury avant que le sort de l’accusé lui soit confié, et qu’il soit informé de l’accusation, du plaidoyer et de son devoir de chercher à savoir si l’accusé est coupable ou non coupable de l’infraction portée contre lui.

Enfin, la jurisprudence dominante appuie le point de vue des accusées qu’un procès devant jury commence lorsque le sort de l’accusé lui a été confié. Les cours canadiennes ont souvent cité les motifs du juge en chef Ritchie en faveur d’une interprétation stricte du terme «procès» à l’égard d’un procès devant jury.

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C’est pour ces motifs que la Cour a conclu que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a interprété de façon erronée les par. 573(1) et 573(2) du Code criminel et qu’un nouveau procès doit être ordonné.

Pourvois accueillis.

Procureurs de l’appelante Mary Evangeline Basarabas: Fraser et Leask, Vancouver.

Procureurs de l’appelante Jenny Louise Spek: Ruby et Edwardh, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Doust et Smith, Vancouver.

 

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