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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Appel—Dissidence ne portant pas sur une question de droit en Cour d’appel—Code criminel, S.R.C 1970, chap. C-34, art. 618(1)a).

POURVOI en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], confirmant une déclaration de culpabilité pour meurtre au second degré prononcée par un juge et un jury. Pourvoi cassé.

Gérard Rouleau, pour l’appelant.

Jean-Pierre Bonin, pour l’intimée.

LA COUR—Le pourvoi est fondé sur l’alinéa 618 (1)a) du Code criminel.

La Cour est d’avis que ce n’est pas au sujet d’une question de droit que le juge dissident en Cour d’appel s’est dissocié des motifs de la majorité.

Le pourvoi est cassé.

Pourvoi cassé.

Procureurs de l’appelant: Rouleau, Rumanek, Sirois & Denault, Montréal.

Procureur de l’intimée: Jean-Pierre Bonin, Montréal.

 



[1] [1980] C.A. 99.

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