Jugements de la Cour suprême

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Reekie c. Messervey (Requête), [1990] 1 R.C.S. 219

 

Patricia Kathleen Reekie   Requérante

 

c.

 

Albert Arthur Messervey  Intimé

 

et

 

Richard Page Reekie         Intimé

 

et

 

Insurance Corporation of British Columbia                                                                    Intimée

 

et entre

 

Albert Arthur Messervey  Requérant

 

et

 

Insurance Corporation of British Columbia                                                                    Requérante

 

c.

 

Patricia Kathleen Reekie   Intimée

 

et

 

Richard Page Reekie         Intimé

 

et entre

 

Richard Page Reekie         Requérant

 

c.

 

Patricia Kathleen Reekie   Intimée

 

et

 

Albert Arthur Messervey  Intimé

 

et

 

Insurance Corporation of British Columbia                                                                    Intimée

 

répertorié:  reekie c. messervey

 

Nos du greffe:  21549, 21548, 21564.

 

1990:  17 janvier; 1990:  8 février.

 

Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Sopinka et McLachlin.

 

requêtes en rectification d'ordonnances refusant l'autorisation de pourvoi

 

    Jugements et ordonnances ‑‑ Requête en rectification d'une ordonnance refusant l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada ‑‑ Ordonnance causant une injustice à la requérante ‑‑ Ordonnance rendue sur le fondement de documents écrits seulement -- Ordonnance rectifiée ‑‑ Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 50, 51(12).

 

    Tribunaux ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Compétence ‑‑ Requête en rectification d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi ‑‑ La Cour suprême a-t-elle compétence pour réexaminer une décision rendue au sujet d'une requête en autorisation de pourvoi? -- Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 50, 51(12).

 

    Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Requête en rectification d'une ordonnance d'autorisation de pourvoi ‑‑ Ordonnance rendue sur le fondement de documents écrits seulement -- Ordonnance rectifiée conformément à l'art. 7 des Règles de la Cour suprême -- Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 50, 51(12).

 

Jurisprudence

 

    Arrêts mentionnés:  Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848; Scarff v. Wilson (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 290 (C.A.), inf. [1989] 2 R.C.S. 776.

 

Lois et règlements cités

 

Loi sur la Cour suprême , L.R.C. (1985), ch. S‑26 , art. 45 .

 

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 7, 50 [mod. DORS/88‑247, art. 20], 51(12).

 

    REQUÊTES en rectification d'ordonnances refusant l'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1989), 36 B.C.L.R. (2d) 316, 59 D.L.R. (4th) 481, 48 C.C.L.T. 217. Requête de Patricia Reekie accueillie.  Requêtes de Messervey et d'Insurance Corporation of British Columbia, et de Richard Reekie rejetées.

 

    Henry S. Brown, pour Patricia Reekie.

 

    Patricia Wilson, pour Messervey et Insurance Corporation of British Columbia.

 

    Siobhan Devlin, pour Richard Reekie.

 

//Le juge Sopinka//

 

    Version française du jugement de la Cour rendu par

 

    LE JUGE SOPINKA ‑‑ Patricia Kathleen Reekie demande la rectification d'une ordonnance refusant une autorisation de pourvoi.  L'ordonnance a été rendue en vertu de l'art. 45  de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. (1985), ch. S‑26 .  Bien que nous soyons saisis formellement d'une demande de rectification, il s'agit essentiellement d'une demande de nouvel examen de l'ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi.

 

    Après que l'ordonnance refusant l'autorisation de pourvoi eut été rendue sur le fondement de documents écrits, une lettre a attiré notre attention sur le fait que, en rejetant l'appel incident de la requérante qui cherchait à obtenir une indemnité majorée pour impôt, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1989), 36 B.C.L.R. (2d) 316 a appliqué son arrêt dans Scarff v. Wilson (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 290.  Toutefois, l'arrêt Scarff de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a été infirmé par notre Cour, [1989] 2 R.C.S. 776, après la décision de la Cour d'appel en l'espèce mais avant notre décision sur la demande d'autorisation de pourvoi.  La demande d'autorisation de pourvoi a été refusée sur le fondement que le droit avait été établi par notre Cour dans son arrêt Scarff.  La Cour n'a pas tenu compte de l'injustice causée à la requérante dans les circonstances:  au moment où la requérante cherchait à obtenir une autorisation de pourvoi, notre Cour avait rendu un arrêt qui lui donnait clairement le droit d'obtenir la réparation qu'elle avait demandée à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique.  Toutefois, sans droit d'appel devant notre Cour, elle ne pouvait pas obtenir cette réparation.  Nous sommes convaincus que si la demande avait été examinée sur ce fondement, l'autorisation aurait été accordée.

 

    On a soutenu avec vigueur que les Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, ne prévoient pas une telle situation.  Voici le texte de l'art. 50 sur lequel se fonde la requérante:

 

    50. (1)  Une partie peut, dans un délai de 30 jours francs suivant le prononcé du jugement, demander par requête à un juge, ou au registraire si toutes les parties consentent à la requête, de rectifier le dispositif du jugement.

 

    (2)  La requête en rectification n'est recevable que si elle fait valoir que le dispositif signé par le registraire

 

a)  contient une coquille, une erreur de calcul ou une autre erreur d'écriture;

 

b)  n'est pas conforme au jugement prononcé par la Cour;

 

c)  comprend, par inadvertance, une question sur laquelle la Cour n'a pas statué ou omet une question par elle tranchée.

 

    (3)  Le juge saisi de la requête visée peut rectifier le dispositif du jugement ou ordonner qu'une requête soit présentée en vertu de l'article 51.

 

    L'assureur intimé soutient avec certaine justification que l'art. 50 a une portée restreinte et ne vise pas l'infirmation d'une décision qui, après nouvel examen, est considérée comme erronée.

 

    À notre avis, il serait extraordinaire que la Cour n'ait pas le pouvoir de réparer l'injustice qui est admise en l'espèce.  À titre de principe général, la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse.  Je pense que telle est la raison d'être de l'art. 7:

 

    7.  Lorsque l'exercice d'un droit n'est pas régi par les présentes règles, la Cour, un juge ou le registraire peut préciser une procédure qui n'est pas incompatible avec les présentes règles et avec la Loi.

 

    Grâce à cette règle, la Cour a le pouvoir de donner effet à des droits substantifs, nonobstant une lacune dans les règles.  Ce pouvoir est assujetti à la restriction que la Cour n'a pas le droit d'agir d'une manière contraire à une disposition expresse d'une règle.

 

    L'article 50 découle de la règle functus officio de la common law.  Cette règle a été élaborée pour mettre un point final à des procédures qui ont fait l'objet d'un appel complet:  voir Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848.  Sa portée restreinte peut convenir lorsqu'elle s'applique à des jugements qui peuvent être rectifiés en appel, mais elle ne convient pas à des décisions de notre Cour qui ne sont pas susceptibles d'appel.  On ne peut remédier à une erreur qui entraîne une injustice que par le nouvel examen de la décision de notre Cour.  Pour cette raison, un arrêt rendu sur un pourvoi peut être examiné de nouveau par voie de demande de nouvelle audition:  art. 51.  Toutefois, aucune disposition des règles n'autorise la Cour à examiner de nouveau une décision rendue sur une demande d'autorisation de pourvoi.  À mon avis, l'art. 7, interprété largement, comble la lacune.

 

    On a soutenu cependant que cela est incompatible avec le par. 51(12) qui prévoit:  "Aucune requête en autorisation ou autre requête ne peut faire l'objet d'une nouvelle audition."  Toutefois, je suis convaincu que le par. 51(12) ne s'applique pas à une demande d'autorisation qui n'a pas été entendue mais réglée par voie de demande écrite.  Le paragraphe 51(12) a été adopté à un moment où toutes les demandes d'autorisation faisaient l'objet d'une audition.  La règle traduisait le principe selon lequel une seule audition suffisait dans le cas d'une demande d'autorisation de pourvoi ou d'une autre requête.

 

    Par conséquent, la demande de Patricia Kathleen Reekie est accueillie.  Notre décision de refuser l'autorisation aux trois parties est modifiée pour autoriser le pourvoi de la requérante Patricia Kathleen Reekie.  En ce qui a trait aux demandes d'autorisation d'Albert Arthur Messervey et de Richard Page Reekie, nous ne voyons aucune raison de modifier notre décision initiale.

 

    Il n'y a pas de dépens à l'égard de ces demandes.

 

    Requête de Patricia Reekie accueillie.  Requêtes de Messervey et d'Insurance Corporation of British Columbia, et de Richard Reekie rejetées.

 

    Procureurs de Patricia Reekie:  MacIsaac, Clark & Co., Victoria.

 

    Procureurs de Messervey et d'Insurance Corporation of British Columbia:  Silversides, Wilson & Seidemann, Prince Rupert.

 

    Procureur de Richard Reekie:  Robert J. Falconer, Vancouver.

 

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