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R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627

 

McKinlay Transport Limited

et C.T. Transport Inc.    Appelantes

 

c.

 

Sa Majesté la Reine      Intimée

 

et

 

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec et

le procureur général de l'Alberta                                                                                    Intervenants

 

répertorié:  r. c. mckinlay transport ltd.

 

No du greffe:  20761.

 

1988:  2 novembre; 1990:  29 mars.

 

Présents:  Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

    Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et saisies abusives -- Vérification fiscale -- Demande de renseignements ou de documents en vertu de l'art. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Une demande de renseignements ou de documents en vertu de l'art. 231(3) constitue-t-elle une saisie? -- Dans l'affirmative, la saisie en vertu de l'art. 231(3) est‑elle abusive? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 .

 

    Droit fiscal -- Impôt sur le revenu -- Enquête -- Demande de renseignements ou de documents en vertu de l'art. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- L'article 231(3) viole‑t‑il la garantie contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives reconnue à l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

    Au cours d'une vérification fiscale des appelantes, Revenu Canada leur a signifié, conformément au par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des lettres exigeant des renseignements et la production de documents.  Parce que les appelantes n'ont pas obtempéré à ces demandes, elles ont fait l'objet d'une dénonciation dans laquelle on les accusait d'avoir violé le par. 238(2) de la Loi.  Un juge de la Cour provinciale a annulé la dénonciation, concluant que le par. 231(3) violait le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti à l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés .  La Cour suprême de l'Ontario a accueilli l'appel de l'intimée.  Elle a conclu que le par. 231(3) n'autorisait pas une saisie au sens de l'art. 8.  La Cour d'appel a confirmé ce jugement.

 

    Arrêt:  Le pourvoi est rejeté.

 

    Les juges Lamer et Wilson:  La demande de renseignements ou de documents prévue au par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, jointe au mécanisme d'exécution que l'on trouve au par. 238(2) , ne viole pas l'art. 8  de la Charte .  L'objet des par. 231(3) et 238(2), considérés simultanément, n'est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d'imposer le respect de la Loi.  Même si une demande en vertu du par. 231(3) constitue une "saisie", pour les raisons exposées dans l'arrêt Thomson, il ne s'agit pas d'une saisie abusive.

 

    La Loi de l'impôt sur le revenu est essentiellement une mesure de réglementation qui régit la façon dont l'impôt sur le revenu est calculé et perçu.  Elle est fondée sur le principe de l'auto‑déclaration et de l'auto‑cotisation.  Pour assurer le respect de la Loi, le ministre du Revenu national doit disposer de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d'examen de tous les documents pertinents, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu'un certain contribuable a violé la Loi.  L'intégrité du régime fiscal ne peut être préservée que par un système de vérification au hasard et le par. 231(3) prescrit la méthode la moins envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi.  L'attente d'un contribuable à la protection de sa vie privée à l'égard des documents en question est relativement faible vis‑à‑vis le Ministre.  Le droit du contribuable à la protection de la vie privée est garanti autant qu'il est possible de le faire par l'art. 241 de la Loi qui interdit la communication des documents d'un contribuable ou des renseignements qu'ils contiennent à d'autres personnes ou organismes.  Par conséquent, la saisie envisagée par le par. 231(3) est raisonnable et ne viole pas l'art. 8  de la Charte .

 

    La norme d'examen de ce qui est "raisonnable" dans un contexte donné doit être souple si on veut qu'elle soit réaliste et ait du sens.  Il est conforme à cette interprétation de faire une distinction entre, d'une part, les saisies en matière criminelle ou quasi criminelle auxquelles s'appliquent dans toute leur rigueur les critères énoncés dans l'arrêt Hunter et, d'autre part, les saisies en matière administrative et de réglementation, auxquelles peuvent s'appliquer des normes moins strictes selon le texte législatif examiné.  Compte tenu de la nature réglementaire du texte législatif et de son intention générale, il est évident en l'espèce que les critères de l'arrêt Hunter ne conviennent pas pour déterminer le caractère raisonnable d'une saisie effectuée en vertu du par. 231(3) de la Loi.

 

    Le juge La Forest:  Comme dans l'affaire Thomson, la Loi de l'impôt sur le revenu, bien qu'assortie de sanctions pénales dont l'emprisonnement, est essentiellement de nature administrative.  Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson et, sous réserve des présents motifs, pour ceux donnés par le juge Wilson dans le présent pourvoi, le par. 231(3) de la Loi est raisonnable et ne viole pas l'art. 8  de la Charte .

 

    Le juge L'Heureux‑Dubé:  Sous réserve des motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne viole pas l'art. 8  de la Charte .  Bien qu'une demande fondée sur le par. 231(3) de la Loi puisse être considérée comme une saisie au sens de l'art. 8, cette saisie est raisonnable.

 

    Le juge Sopinka:  Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, ni les lettres de demande en l'espèce ni le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne violent l'art. 8  de la Charte .  Les lettres de demande ne constituent pas une saisie et le par. 231(3) n'autorise pas une saisie au sens de l'art. 8.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge Wilson

 

    Distinction d'avec l'arrêt:  Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; arrêt examiné:  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, conf. (1986), 57 O.R. (2d) 257 (C.A.); arrêts mentionnés:  R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614; Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 729; R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; Re Alberta Human Rights Commission and Alberta Blue Cross Plan (1983), 1 D.L.R. (4th) 301; Re Reich and College of Physicians and Surgeons of Alberta (No. 2) (1984), 8 D.L.R. (4th) 696; Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment Standards (1985), 51 O.R. (2d) 509; R. v. Bichel, [1986] 5 W.W.R. 261.

 

Citée par le juge La Forest

 

    Arrêt mentionné:  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000.

 

Citée par le juge L'Heureux‑Dubé

 

    Arrêt mentionné:  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000.

 

Citée par le juge Sopinka

 

    Arrêt mentionné:  Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000; Stelco Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 000.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 8 .

 

Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 [mod. 1970-71-72, ch. 63, art. 1], art. 221(1)d), 231(1) à (5), 238(2) [mod. 1973-74, ch. 51, art. 21; mod. 1974-75-76, ch. 71, art. 13], 241 [mod. 1978-79, ch. 5, art. 9; mod. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 107; mod. idem, ch. 68, art. 117; mod. idem, ch. 140, art. 126; mod. 1984, ch. 19, art. 30].

 

Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 17.

 

Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, partie II.

 

Doctrine citée

 

Canada.  Law Reform Commission.  Search and Seizure Under the Income Tax Act.  A study paper prepared by Neil Brooks and Judy Fudge, 1985.

 

Reid, Alan D. and Alison Harvison Young.  "Administrative Search and Seizure under the Charter " (1985), 10 Queen's L.J. 392.

 

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 62 O.R. (2d) 757, 26 O.A.C. 352, 48 D.L.R. (4th) 765, [1988] 1 C.T.C. 426, 87 D.T.C. 6314, 40 C.C.C. (3d) 94, qui a rejeté l'appel des appelantes contre une décision du juge Trainor (1987), 58 O.R. (2d) 310, 37 D.L.R. (4th) 454, [1988] 1 C.T.C. 421, 87 D.T.C. 5051, 32 C.C.C. (3d) 1, 27 C.R.R. 109, qui avait accueilli un appel de Sa Majesté interjeté par voie d'exposé de cause contre le rejet d'accusations de violation du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, [1986] 1 C.T.C. 29, 85 D.T.C. 5537, 22 C.R.R. 219.  Pourvoi rejeté.

 

    Alan Shanoff et Ted Saskin, pour les appelantes.

 

    S. R. Fainstein, c.r., et James W. Leising, pour l'intimée.

 

    Leah Price et Timothy Macklem, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

    Jean Bouchard et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

 

    Robert C. Maybank, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

 

//Le juge Wilson//

 

    Version française des motifs des juges Lamer et Wilson rendus par

 

    Le juge Wilson -- Ce pourvoi soulève la question de la constitutionnalité du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, compte tenu de l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

1.  Les faits

 

    Les appelantes, McKinlay Transport Limited et C.T. Transport Inc., sont toutes deux constituées conformément aux lois de la province d'Ontario et s'occupent du transport de marchandises générales.  Central Cartage Company est une compagnie mère de McKinlay et une compagnie s{oe}ur de C.T. Transport Inc.  Toutes ces sociétés sont des filiales de Centra Inc.

 

    Bien que les appelantes aient toutes deux un siège social nominal en Ontario, le siège social réel de chacune d'elles se trouve à Sterling Heights, au Michigan.  Tous les livres et les registres des appelantes y sont conservés.

 

    En 1982, Revenu Canada a entrepris la vérification fiscale des deux appelantes relativement à l'année d'imposition 1979‑1980.  En octobre 1983, Revenu Canada a, conformément au par. 231(3) de la Loi, signifié aux appelantes des lettres dans lesquelles il exigeait la production d'une grande variété de renseignements et de documents.  Les appelantes n'ont pas obtempéré à ces demandes et le 9 août 1984, elles ont fait l'objet d'une dénonciation dans laquelle on les accusait d'avoir violé le par. 238(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu étant donné leur omission d'obtempérer aux demandes qui leur avaient été faites conformément au par. 231(3).

 

    Les appelantes ont, par voie de requête présentée au juge Langdon de la Cour provinciale, demandé l'annulation de la dénonciation pour le motif que le par. 231(3), joint au par. 238(2), violait la Charte .  Le juge Langdon a statué que le par. 231(3) violait l'art. 8  de la Charte  et a annulé la dénonciation:  [1986] 1 C.T.C. 29.

 

    L'intimée a interjeté appel devant la Cour suprême de l'Ontario où le juge Trainor a conclu que la disposition en cause ne violait pas l'art. 8  de la Charte .  Il a accueilli l'appel:  (1987), 58 O.R. (2d) 310.  Un autre appel interjeté par les appelantes devant la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté:  (1987), 62 O.R. (2d) 757.  L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 2 juin 1988, [1988] 1 R.C.S. xi, et les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées ultérieurement:

 

1. Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est‑il incompatible avec les dispositions de l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

2. Si l'incompatibilité existe, l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  permet‑il de ne pas déclarer le par. 231(3) inopérant?

 

2.  Les tribunaux d'instance inférieure

 

a)  La Cour provinciale de l'Ontario

 

    Le juge Langdon de la Cour provinciale qui avait à déterminer si la production forcée de renseignements et de documents en application du par. 231(3) violait l'art. 8  de la Charte , a conclu qu'il pouvait y avoir fouille, perquisition ou saisie sans intrusion physique des autorités de l'État.  Il déclare, à la p. 38:

 

    [TRADUCTION]  Si cette analyse est exacte [c'est‑à‑dire si les fouilles, les perquisitions ou les saisies exigent qu'il y ait intrusion physique], à supposer que l'État soit incapable d'obtenir un mandat de perquisition en vertu de l'article 443  du Code criminel , serait‑il loisible au Parlement, dans l'exercice de sa compétence en matière de droit criminel, d'autoriser le procureur général du Canada, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution du Code criminel , par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne, d'exiger de toute personne la production d'un document ou d'une chose?  Le Parlement pourrait sanctionner l'omission ou le refus des récalcitrants d'une peine d'emprisonnement de dix ans.  Si la façon appropriée d'interpréter la Charte des droits est de considérer le but visé, il me semble que la garantie contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives perdrait son sens en raison de cette disposition.  L'effet de la disposition hypothétique serait peut‑être plus draconien qu'un pouvoir de fouille ou de perquisition illimitées.  En tout état de cause, il semblerait que quiconque se défend de ne pas s'être plié à une demande devrait virtuellement permettre la perquisition ou la fouille pour se disculper s'il était accusé de ne pas avoir obtempéré à cette demande.  Par conséquent, poussé à sa conclusion logique, le droit illimité d'exiger quelque chose assorti d'une peine pour refus de s'exécuter ressemble beaucoup à la saisie.  Dans des circonstances appropriées, la distinction entre ces deux notions juridiques serait en réalité une distinction sans différence.

 

Le juge Langdon qui s'est appuyé sur les arrêts de notre Cour Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, a aussi rejeté l'argument selon lequel il est loisible à celui qui reçoit la demande de refuser de s'exécuter et de déterminer ses obligations plus tard.  Il dit, à la p. 43:

 

    [TRADUCTION]  Je suis d'accord avec le juge Le Dain pour dire qu'il n'est pas réaliste d'affirmer que le destinataire d'une sommation est libre de refuser de s'exécuter.  S'il n'est pas libre de refuser de s'exécuter, il est soumis à la contrainte.  Ainsi, la signification de la demande équivaut à une saisie.

 

    Après avoir conclu que le par. 231(3) autorisait une saisie au sens de l'art. 8  de la Charte , le juge Langdon a conclu sans difficulté que la forme de saisie autorisée était abusive.  Il a statué qu'elle ne répondait à aucun des critères adoptés par le juge Dickson (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Hunter.  Plus particulièrement:

 

    [TRADUCTION]

 

1) La disposition législative ne prévoit aucun mode d'autorisation préalable;

 

2) le Ministre, lorsqu'il agit en vertu du par. 231(3), ne peut être un arbitre neutre ou impartial agissant de façon judiciaire;

 

3) la disposition législative ne prévoit aucune forme de contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Ministre; et

 

4) la disposition législative n'impose pas l'obligation d'établir sous serment l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise ou que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la saisie.

 

Le juge Langdon a annulé la dénonciation pour ces motifs.

 

b)  La Haute Cour de l'Ontario

 

    Au moment de rédiger ses motifs, le juge Trainor avait eu l'avantage de prendre connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Thomson Newspapers Ltd. v. Director of Investigation and Research (1986), 57 O.R. (2d) 257, et il l'a invoqué largement.  Point important pour la Cour d'appel dans l'arrêt Thomson, elle estimait que la personne tenue de produire des documents conformément au par. 17(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, pouvait, avant de s'exécuter, s'opposer efficacement à l'ordre de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce.  Pour ce motif, la Cour d'appel a considéré que le par. 17(1) n'autorisait pas une saisie au sens de l'art. 8  de la Charte .

 

    Le juge Trainor a appliqué le même raisonnement à l'appel dont il était saisi.  Se fondant sur l'arrêt de notre Cour James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614, il a conclu que la Cour avait donné au par. 231(3) une interprétation restrictive et que cette disposition accordait à celui à qui il est ordonné de produire un document la possibilité de contester la validité de cet ordre avant de s'exécuter.  Voici ce qu'il dit, à la p. 317:

 

    [TRADUCTION]  Celui à qui est faite la demande visée au par. 231(3) peut s'y opposer avec succès avant d'être poursuivi pour défaut de s'exécuter en invoquant un certain nombre de motifs, dont les suivants:

 

(1)On ne lui a pas accordé un délai d'exécution raisonnable:  Re Joseph et al. and Minister of National Revenue (1985), 51 O.R. (2d) 658, 20 D.L.R. (4th) 577, [1985] 2 C.T.C. 164.

 

(2)Le Ministre effectue une recherche à l'aveuglette plutôt que de procéder à une enquête véritable et sérieuse sur l'assujettissement à l'impôt du contribuable.

 

(3)Les documents exigés ne sont pas pertinents aux questions en litige entre les parties.

 

(4)Les documents sont privilégiés.

 

    Il existe sûrement plusieurs autres motifs possibles de contestation, selon les circonstances.  Par exemple, il me semble que lorsqu'une demande est faite et que les points en litige entre les parties ne sont pas clairement précisés, contrairement à la situation où des accusations ont été portées, il incomberait au Ministre d'exposer les motifs de la demande de façon à ce que sa pertinence puisse être aisément constatée, tout d'abord par celui à qui la demande est adressée et plus tard, s'il y a lieu, par le tribunal.

 

    On ne saurait qualifier d'illusoires ces moyens de contestation.  Ils suscitent de solides défenses et ils constituent la réponse à plusieurs des craintes exprimées au cours des plaidoiries au sujet d'abus ministériels et d'une conduite tyrannique.

 

    En conséquence, le juge Trainor a conclu que le par. 231(3) n'autorisait pas une saisie.  Il a donc accueilli l'appel.  Il a cependant fait remarquer de façon incidente que s'il avait conclu que l'article autorisait une saisie, celle‑ci n'aurait pas été raisonnable puisqu'il n'y avait pas eu respect des critères énumérés dans l'arrêt Hunter.

 

c)  La Cour d'appel de l'Ontario

 

    Le juge Grange a rendu les motifs de la Cour d'appel en son propre nom et en celui des juges Lacourcière et Goodman.  Tout comme le juge Trainor, le juge Grange a jugé cette affaire très semblable à l'affaire Thomson.  Selon l'avis du juge Grange, la possibilité de contester la demande de production des renseignements et documents suffisait à écarter l'idée qu'il s'agissait d'une saisie.  Il affirme, à la p. 760:

 

    [TRADUCTION]  Comme l'a souligné le juge Trainor, le paragraphe visé de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas sans réserves ni limites.  Il peut donner lieu à une demande de bref de certiorari dans le cadre de laquelle la demande contestée sera étudiée objectivement afin d'établir si elle est autorisée par l'article de la Loi et si elle est pertinente à l'assujettissement à l'impôt du contribuable concerné.  Aucune "recherche à l'aveuglette" ne sera tolérée:  voir les arrêts Canadian Bank of Commerce v. A.‑G. Can. (1962), 35 D.L.R. (2d) 49, [1962] R.C.S. 729, 62 D.T.C. 1236, et James Richardson & Sons, Ltd. v. M.N.R. (1984), 9 D.L.R. (4th) 1, aux pp. 7 et suiv., [1984] 1 R.C.S. 614, aux pp. 623 et suiv., [1984] 4 W.W.R. 577.  Dans un système où les autorités fiscales comptent largement sur la bonne foi et l'honnêteté du contribuable pour obtenir les renseignements relatifs à son assujettissement à l'impôt, il est nécessaire d'accorder à ces autorités de larges pouvoirs d'enquête sans les contraindre à déclarer sous serment que leur demande de production de renseignements et de documents se justifie par des motifs raisonnables et probables de croire à l'existence d'une infraction, particulièrement lorsque la demande en cause ne constitue pas une production forcée.  À mon sens, la considération essentielle est que la demande de production n'est pas aussi envahissante qu'une fouille, une perquisition ou une saisie, qu'elle ne ressemble à une fouille ou à une perquisition sous aucun rapport et qu'elle ne peut équivaloir à une saisie parce que la personne qui en fait l'objet a le droit d'exercer des recours afin de se soustraire à cette production.

 

Le juge Grange a considéré qu'il était encore plus clair en l'espèce que dans l'affaire Thomson que la disposition visée n'autorisait pas une saisie, car la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions prévoit un moyen de contraindre le respect de l'ordre de produire des renseignements ou documents, alors que la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit qu'une peine sanctionnant le refus de s'exécuter.

 

    En conséquence, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel.

 

3.  Les questions en litige

 

    Les questions litigieuses en l'espèce sont les suivantes:

 

1.  Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, viole‑t‑il l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

2.  Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut‑il être considéré comme une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , ou cette disposition est‑elle inopérante en vertu de l'art. 52  de la Loi constitutionnelle de 1982 ?

 

4.  Analyse

 

    La perception de l'impôt sur le revenu constitue l'une des principales sources de revenu du gouvernement fédéral.  Le régime législatif mis en place pour réglementer la perception de l'impôt est la Loi de l'impôt sur le revenu.  Cette loi oblige les contribuables à produire des déclarations annuelles et à évaluer les impôts qu'ils ont à payer, conformément aux calculs effectués dans ces déclarations.  De plus, la Loi oblige diverses tierces parties comme les employeurs, les sociétés et les banques, à produire des renseignements sur les salaires, les dividendes, les versements d'intérêts, et ainsi de suite:  voir l'al. 221(1)d) et la partie II du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945.  Essentiellement, le régime mis sur pied est un régime d'auto‑déclaration et d'auto‑cotisation dont le succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité des contribuables:  voir Search and Seizure Under the Income Tax Act (1985), une étude rédigée pour la Commission de réforme du droit du Canada par Neil Brooks et Judy Fudge.  Il serait cependant naïf de croire que nul ne cherche à tirer profit du régime d'auto‑déclaration pour tenter d'éviter de payer sa pleine part du fardeau fiscal en violant les règles énoncées dans la Loi.  C'est à cause de cette réalité que le Parlement a édicté plusieurs dispositions, dont le par. 231(3), qui accordent au ministre du Revenu national le pouvoir d'enquêter sur les contribuables et de faire la vérification de leurs impôts.  L'article 231 est rédigé en partie ainsi:

 

    231. (1) Toute personne qui y est autorisée par le Ministre, pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, peut, en tout temps raisonnable, pénétrer dans tous lieux ou endroits dans lesquels l'entreprise est exploitée ou des biens sont gardés, ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques, ou dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres, et

 

a) vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative, lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou le montant de l'impôt exigible en vertu de la présente loi,

 

b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou matière dont l'examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l'exactitude d'un inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou registres, ou le montant de tout impôt exigible en vertu de la présente loi,

 

c) obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l'entreprise et toute autre personne présente sur les lieux de lui prêter toute aide raisonnable dans sa vérification ou son examen, et de répondre à toutes questions appropriées se rapportant à la vérification ou à l'examen, soit oralement, soit, si cette personne l'exige, par écrit, sous serment ou par déclaration exigée par la loi et, à cette fin, obliger le propriétaire ou le gérant de l'accompagner sur les lieux, et

 

d) si, au cours d'une vérification ou d'un examen, il lui semble qu'une infraction à la présente loi ou à un règlement a été commise, cette personne autorisée peut saisir et emporter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui peuvent être requis comme preuves de l'infraction à toute disposition de la présente loi ou d'un règlement.

 

    (2) Le Ministre doit retourner les documents, livres, registres, pièces ou choses à la personne sur qui ils ont été saisis

 

a) dans les 120 jours de la date de la saisie de tous documents, registres, livres, pièces ou choses conformément à l'alinéa (1)d), ou

b) si pendant ce délai une demande est faite en vertu de ce paragraphe et est rejetée après l'expiration du délai, immédiatement après le rejet de la demande,

 

à moins qu'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, sur demande faite par ou pour le Ministre avec preuve fournie sous serment établissant que le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'il y a eu infraction à la présente loi ou à un règlement et que les documents, registres, livres, pièces ou choses saisis sont ou peuvent être requis comme preuves à cet égard, n'ordonne qu'ils soient retenus par le Ministre jusqu'à leur production en cour, ordonnance que le juge peut rendre sur demande ex parte.

 

    (3) Pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le Ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne exiger de toute personne

 

a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou

 

b) la production ou la production sous serment de livres, lettres, comptes, factures, états (financiers ou autres) ou autres documents,

 

dans le délai raisonnable qui peut y être fixé.

 

    (4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l'agrément d'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la cour.

 

    (5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera appuyée d'une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande.

 

                                                                          . . .

 

    238.  . . .

 

    (2)  Quiconque a omis d'observer ou a enfreint les dispositions des paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 153(1), 227(5), 230.1(1) ou 230.1(2) ou de l'article 230 ou 231, est coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible sur déclaration sommaire de culpabilité,

 

a) d'une amende d'au moins $200 et d'au plus $10,000, ou

 

b) à la fois de l'amende prescrite par l'alinéa a) et d'un emprisonnement d'au plus 6 mois.

 

    Notre Cour a eu l'occasion d'étudier le par. 231(3) de la Loi dans l'affaire James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national, précitée.  Elle a noté que le texte du paragraphe avait, à première vue, une portée extrêmement large.  La Cour a cependant conclu, après avoir examiné un de ses arrêts antérieurs, Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada, [1962] R.C.S. 729, qu'une fois appliquées au paragraphe en cause les règles pertinentes d'interprétation des lois, ce paragraphe ne devait pas s'interpréter si largement.  La Cour conclut ceci, à la p. 623:

 

a)le critère applicable à la question de savoir si le Ministre agit dans un but prévu par la Loi est un critère objectif et cette question doit être tranchée en fonction d'une interprétation juste du paragraphe et en fonction de son application aux circonstances décrites;

 

b)l'obtention de renseignements portant sur l'assujettissement à l'impôt d'une seule ou de plusieurs personnes déterminées dont l'assujettissement à l'impôt fait l'objet d'une enquête est une fin relative à l'application ou à l'exécution de la Loi;

 

c)il n'est pas nécessaire que la personne à qui les renseignements sont demandés soit une personne dont l'assujettissement à l'impôt fait l'objet d'une enquête;

 

d)le fait que des renseignements donnés puissent divulguer des opérations confidentielles qui mettent en cause des personnes qui ne font pas l'objet d'une enquête et qui peuvent ne pas être assujetties à l'impôt n'a pas pour effet d'invalider la demande.

 

    Bien que la portée du par. 231(3) ait été restreinte par l'application des règles de common law relatives à l'interprétation des lois, les appelantes n'en soutiennent pas moins que cette disposition est contraire à la Charte .  Elles affirment que la demande de renseignements ou de documents prévue au par. 231(3), jointe au mécanisme d'exécution que l'on trouve au par. 238(2) , viole l'art. 8  de la Charte  et ne peut être sauvegardée en vertu de l'article premier.

 

    Les articles 8 et premier de la Charte  se lisent ainsi:

 

    8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

 

    1. La Charte canadienne des droits et libertés  garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.  Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

 

    L'arrêt faisant autorité en ce qui concerne l'interprétation à donner à l'art. 8  de la Charte  est celui de notre Cour Hunter c. Southam Inc., précité.  La Cour a statué dans cet arrêt que l'art. 10 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions violait l'art. 8.  En arrivant à cette conclusion, la Cour a déterminé que l'art. 8 visait notamment à protéger l'attente raisonnable des particuliers à la protection de leur vie privée.

 

    Dans l'affaire Hunter, une perquisition était clairement envisagée par le texte de loi et la Cour s'est par conséquent concentrée sur la question de savoir si cette perquisition était raisonnable.  En l'espèce, nous devons répondre à la question préliminaire de savoir si le par. 231(3) autorise une "saisie" au sens de l'art. 8  de la Charte .  Ce paragraphe a pour effet d'exiger de la personne à qui s'adresse la demande qu'elle fournisse des renseignements conformément à l'al. a) ou des documents conformément à l'al. b). Dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000 (rendu en même temps que le présent arrêt), j'ai conclu qu'une saisie est "l'appropriation par un pouvoir public d'un objet appartenant à une personne contre le gré de cette personne" (p. 000).  Cependant, dans l'affaire Thomson, la saisie avait eu lieu dans un contexte de droit criminel ou quasi criminel et j'ai limité mes remarques à cette situation.  Le paragraphe 231(3) ne constitue pas du droit criminel ou quasi criminel.  La Loi de l'impôt sur le revenu est essentiellement une mesure de réglementation puisqu'elle régit la façon dont l'impôt sur le revenu est calculé et perçu.  Notre Cour a souligné dans l'arrêt R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755, à la p. 756, que "l'objet des par. 231(3) et 238(2), considérés simultanément, n'est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d'imposer le respect de la Loi".

 

    Puisque le par. 231(3) ne se rapporte pas à une procédure criminelle ou quasi criminelle, il faut se demander s'il y a "saisie" au sens de l'art. 8 lorsque l'État exige la production de documents dans un contexte de réglementation.  Pour répondre à cette question il faut, me semble‑t‑il, se reporter à l'exposé général du juge Dickson dans l'arrêt Hunter sur les fins qui sous‑tendent le droit garanti à l'art. 8.  Il a conclu que l'une de ces fins était de garantir l'attente raisonnable des particuliers à la protection de leur vie privée.  Voici ce qu'il affirme, aux pp. 159 et 160:

 

La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable.  Cette limitation du droit garanti par l'art. 8, qu'elle soit exprimée sous la forme négative, c'est‑à‑dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies "abusives", ou sous la forme positive comme le droit de s'attendre "raisonnablement" à la protection de la vie privée, indique qu'il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi.  [Souligné dans l'original.]

 

    Il ressort de ce qui précède que le juge Dickson considère que la valeur sous‑jacente devant être protégée par l'art. 8  de la Charte  est le droit des particuliers au respect de leur vie privée.  Il estime cependant que la protection offerte par l'art. 8 ne vise qu'"une attente raisonnable" parce que l'expression "les fouilles, les perquisitions ou les saisies" est qualifiée par l'adjectif "abusives":  voir aussi l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495.  Il arrive sans aucun doute qu'un particulier n'a aucun intérêt ni aucune attente à ce que soit protégé un document ou un article particulier dont l'État réclame la production.  Dans de telles circonstances, l'examen autorisé par l'État ou sa demande de production des documents ne correspond pas aux fouilles, aux perquisitions ou aux saisies dont parle l'art. 8:  voir l'arrêt R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, à la p. 638.  Toutefois, je ne crois pas que ce soit le cas en l'espèce.  J'en arrive à cette conclusion pour deux motifs.  Premièrement, le par. 231(3), même interprété de façon stricte conformément à la jurisprudence antérieure, envisage la production forcée d'un large éventail de documents et non simplement de ceux que le contribuable est tenu, en vertu de la Loi, de tenir et de conserver.  Deuxièmement, la Loi prévoit que des personnes qui ne font pas l'objet d'une enquête ou d'une vérification peuvent être forcées à produire des documents relatifs à un autre contribuable qui fait l'objet d'une telle enquête ou vérification.  Ainsi donc, la production forcée va au‑delà des exigences strictes de la Loi en matière de dépôt et de tenue de documents et elle peut fort bien s'étendre à des renseignements et à des documents que le contribuable a intérêt à voir protéger conformément à l'art. 8  de la Charte , bien que cet intérêt puisse ne pas être aussi essentiel que celui qui existe dans un contexte criminel ou quasi criminel.  Je conclus donc que l'application aux appelantes du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu constitue une "saisie" puisqu'elle viole leurs attentes en matière de protection de leur vie privée.  Il reste toutefois à déterminer si l'atteinte de l'État à ce droit à la vie privée est abusive, ou, en d'autres termes, si elle viole les attentes raisonnables qu'ont les contribuables en matière de protection de leur vie privée.

 

    Dans l'arrêt Hunter, le juge Dickson a énoncé plusieurs critères que doit respecter une fouille ou une perquisition pour être raisonnable.  J'ai résumé ces critères dans l'arrêt Thomson (à la p. 000):

 

    a)une procédure d'autorisation préalable par un arbitre tout à fait neutre et impartial qui est en mesure d'agir de façon judiciaire en conciliant les intérêts de l'État et ceux de l'individu;

 

    b)une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui demande l'autorisation a des motifs raisonnables, établis sous serment, de croire qu'une infraction a été commise;

 

    c)une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui demande l'autorisation a des motifs raisonnables de croire que l'on découvrira quelque chose qui fournira une preuve que l'infraction précise faisant l'objet de l'enquête a été commise; et

 

    d)une exigence que les seuls documents dont la saisie est autorisée soient ceux se rapportant strictement à l'infraction faisant l'objet de l'enquête.

 

    Il est important de souligner que ces critères ont été énoncés dans cadre d'un pourvoi relatif à la validité d'un article qui était, essentiellement, de nature criminelle ou quasi criminelle.  Comme je l'ai dit dans l'arrêt Thomson (à la p. 000):

 

    Ce ne sont pas toutes les saisies qui violent l'art. 8  de la Charte , seulement celles qui sont abusives.  En d'autres termes, un individu n'a droit qu'à une attente raisonnable en ce qui concerne le respect de sa vie privée.  Il vient en effet un moment où le droit de l'individu au respect de sa vie privée doit céder le pas à l'intérêt plus grand qu'a l'État à ce que soient communiqués des renseignements ou un document.  L'intérêt de l'État ne l'emporte cependant que si on a pris soin de porter le moins possible atteinte au droit de l'individu au respect de sa vie privée.  C'est cette nécessité de soupeser délicatement les différents intérêts qui a poussé le juge Dickson dans l'affaire Hunter à énoncer plusieurs critères à remplir pour qu'une fouille ou perquisition effectuée dans le cadre d'une enquête criminelle satisfasse au critère du caractère raisonnable.  Je crois que le juge Holland en première instance a bien résumé ces critères dans le passage reproduit antérieurement dans les présents motifs.  Je conviens toutefois que lesdits critères ne constituent pas des règles absolues à suivre dans tous les cas, quelle que soit la nature du texte législatif en cause.  Ce qui peut être raisonnable en matière réglementaire ou civile peut ne pas l'être dans un contexte criminel ou quasi criminel.  L'important n'est pas tant que les critères stricts soient appliqués automatiquement dans chaque cas, mais que le texte législatif tienne compte de façon significative des préoccupations exprimées par le juge Dickson dans l'arrêt Hunter.  Cela dit, toutefois, j'estime que plus une loi s'apparente au droit criminel traditionnel, moins il est probable que le non‑respect des critères établis dans l'arrêt Hunter sera toléré.  C'est ce que le juge en chef Dickson semble avoir eu en tête quand il a affirmé dans l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, à la p. 527, que les dérogations aux critères énoncés dans l'arrêt Hunter seront extrêmement rares.

 

    Dans l'arrêt Simmons, précité, notre Cour s'est écartée de la rigidité des critères énoncés dans l'arrêt Hunter.  En effet, dans l'arrêt Simmons, la Cour a statué que les critères de l'arrêt Hunter n'avaient pas à être respectés dans le contexte des fouilles effectuées aux douanes car les attentes raisonnables en matière de vie privée sont très faibles à la frontière dans ces circonstances.  Le juge en chef Dickson affirme, à la p. 528:

 

    J'accepte la proposition de la poursuite que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations.  En effet, les gens ne s'attendent pas à traverser les frontières internationales sans faire l'objet d'une vérification.  Il est communément reconnu que les États souverains ont le droit de contrôler à la fois les personnes et les effets qui entrent dans leur territoire.  On s'attend à ce que l'État joue ce rôle pour le bien‑être général de la nation.  Or, s'il était incapable d'établir que tous ceux qui cherchent à traverser ses frontières ainsi que leurs effets peuvent légalement pénétrer dans son territoire, l'État ne pourrait pas remplir cette fonction éminemment importante.  Conséquemment, les voyageurs qui cherchent à traverser des frontières internationales s'attendent parfaitement à faire l'objet d'un processus d'examen.

 

    À mon sens, la souplesse est essentielle à l'interprétation de tout document constitutionnel, y compris la Charte .  J'estime que les tribunaux auraient tort d'interpréter avec rigidité un article particulier de la Charte  puisque cette disposition doit pouvoir s'appliquer à une grande variété de régimes législatifs.  Comme l'a dit le juge Dickson dans l'arrêt Hunter, à la p. 155:

 

    Il est clair qu'on ne peut pas déterminer le sens du mot "abusives" au moyen d'un dictionnaire ou des règles d'interprétation des lois.  L'interprétation d'une constitution est tout à fait différente de l'interprétation d'une loi.  Une loi définit des droits et des obligations actuels.  Elle peut être facilement adoptée et aussi facilement abrogée.  Par contre, une constitution est rédigée en prévision de l'avenir.  Elle vise à fournir un cadre permanent à l'exercice légitime de l'autorité gouvernementale et, lorsqu'on y joint une Déclaration ou une Charte des droits, à la protection constante des droits et libertés individuels.

 

    Puisque les attentes des gens en matière de protection de leur vie privée varient selon les circonstances et les différents genres de renseignements et de documents exigés, il s'ensuit que la norme d'examen de ce qui est "raisonnable" dans un contexte donné doit être souple si on veut qu'elle soit réaliste et ait du sens.  Je crois que ce point de vue a été bien exposé par A. D. Reid et A. H. Young dans leur article intitulé "Administrative Search and Seizure under the Charter " (1985), 10 Queen's L.J. 392, aux pp. 398 à 400:

 

    [TRADUCTION]  Les attentes d'une personne en matière de vie privée relativement aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies administratives sont moins bien définies [que relativement aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies dans un contexte criminel].  Il y a des aspects de l'autorité de l'État, communément associée aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies, qui sont si étroitement liés à l'activité réglementée que ceux qui en font l'objet ne s'attendent pratiquement pas au respect de leur vie privée.  Les inspections peuvent s'intégrer aux fonctions de classement des produits et même faire si intimement partie du processus de production que le refus de procéder à une inspection peut légalement être invoqué comme sanction pour assurer l'application des normes d'hygiène prescrites dans l'usine.  D'autres activités sont réglementées de façon si courante qu'on ne s'attend pratiquement pas à ce qu'elles soient protégées contre l'immixtion de l'État.  L'obligation faite aux banques, aux sociétés, aux compagnies de fiducie et aux compagnies de prêt et autres organismes semblables de produire des déclarations annuelles fait inextricablement partie de l'exploitation de l'entreprise en vertu d'un permis de l'État.

 

    Il existe d'autres situations où il n'est pas possible de prédire avec autant d'assurance l'immixtion de l'État et pourtant le pouvoir discrétionnaire accordé aux fonctionnaires est si étendu que ceux qui sont visés par un règlement s'attendent à faire l'objet d'une inspection ou à ce qu'on leur demande de fournir des renseignements à un moment donné.  Il peut s'agir d'une inspection qui prend la forme d'un contrôle ponctuel ou qui a lieu parce qu'on soupçonne l'existence d'une violation.  La fouille ou perquisition peut revêtir la forme d'une demande de renseignements qui n'ont pas à être fournis annuellement mais qui doivent être produits sur demande.  Dans la plupart des cas, rien n'exige que ces pouvoirs soient exercés sur la foi d'une croyance ou d'un soupçon qu'il y a eu violation.  Ils se fondent plutôt sur l'hypothèse logique que la menace d'une inspection imprévue peut constituer l'incitation la plus efficace au respect de la loi.  Ces pouvoirs se fondent sur l'opinion que l'inspection peut être le seul moyen de découvrir les violations et que cette découverte répond à un objectif public important.  Les inspections visant à assurer la sécurité des lieux de travail et celle des édifices, la sécurité aérienne et la protection contre les incendies, la qualité de l'environnement et celle des aliments, le respect des normes d'hygiène et ainsi de suite, ont été couramment autorisées par des lois sans que soient précisés les motifs de cette immixtion dans la vie privée.

 

    Il existe donc un grand nombre d'activités sociales et commerciales à l'égard desquelles les attentes en matière de vie privée sont très faibles.  La question n'est pas de savoir si des renseignements doivent être communiqués pour répondre aux exigences légitimes de l'État, mais plutôt de savoir quand cela doit se faire, dans quelle mesure et à quelles conditions.  On peut considérer que quiconque produit une déclaration d'impôt annuelle s'attend peu à garder pour lui seul les renseignements ayant trait à son revenu.  Mais cela est sûrement tempéré par l'attente que les demandes de renseignements aient des limites et qu'elles respectent des modalités justes et raisonnables.  Voilà de quoi retourne l'article 8  de la Charte .  [Je souligne.]

 

    De façon générale, les tribunaux d'instance inférieure n'ont pas hésité à appliquer l'art. 8 avec souplesse relativement à une grande variété de régimes de réglementation.  Quelques exemples le prouvent.  Dans l'affaire Re Alberta Human Rights Commission and Alberta Blue Cross Plan (1983), 1 D.L.R. (4th) 301 (C.A. Alb.), la cour a statué que les dispositions de l'Individual's Rights Protection Act qui permettaient à la Commission des droits de la personne d'exiger la production des documents d'un particulier n'étaient pas abusives.  Dans cette affaire, la cour n'a pas utilisé la norme du caractère raisonnable applicable en matière criminelle.  Elle a plutôt appliqué la norme rudimentaire du caractère raisonnable utilisée pour la production de documents en matière civile.  La raison en était que ce qui est raisonnable [TRADUCTION] "dépend de l'examen de ce qui est demandé, à qui, dans quel but, par qui, et dans quelles circonstances":  voir p. 307.  Ce point de vue a été adopté dans l'affaire Re Reich and College of Physicians and Surgeons of Alberta (No. 2) (1984), 8 D.L.R. (4th) 696 (B.R. Alb.), où le juge McDonald a conclu que les dispositions de la Medical Profession Act qui exigeaient la production des documents et des archives d'un médecin étaient raisonnables.

 

    Dans l'affaire Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment Standards (1985), 51 O.R. (2d) 509 (C.A.), la cour a confirmé la validité des dispositions de la Loi sur les normes d'emploi qui permettaient à un agent des normes d'emploi de pénétrer dans des locaux commerciaux, d'exiger la production de certains documents et de les emporter pour en tirer des copies.  Le juge en chef adjoint MacKinnon de l'Ontario affirme, à la p. 512:

 

    [TRADUCTION]  Les critères applicables au caractère raisonnable d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie et à la nécessité d'obtenir un mandat dans le cadre des enquêtes criminelles ne peuvent être les mêmes que ceux auxquels doivent répondre les mêmes mesures dans un contexte administratif et réglementaire [. . .]  La "fouille, perquisition ou saisie" en l'espèce, le cas échéant, ne vise pas à mettre à jour des activités criminelles mais plutôt, tel qu'indiqué, à assurer le respect des dispositions de réglementation de la Loi, édictées dans l'intérêt public.

 

    Dans l'arrêt R. v. Bichel, [1986] 5 W.W.R. 261 (C.A.C.‑B.), la cour avait à se prononcer sur la validité d'un règlement municipal qui permettait à un inspecteur des bâtiments de pénétrer dans des propriétés ou des lieux pour vérifier si ce règlement avait été respecté.  La cour a adopté le raisonnement suivi dans l'arrêt Belgoma et elle a statué que les intérêts d'un individu en matière de vie privée relativement à ce genre d'inspection étaient beaucoup moindres que ceux dont il était question dans l'affaire Hunter.

 

    Je cite ces arrêts non pour en approuver ou désapprouver l'issue mais plutôt pour prouver la nécessité d'une interprétation de l'art. 8  de la Charte  qui soit souple et fondée sur l'objet visé.  J'estime qu'il est conforme à cette interprétation de faire une distinction entre, d'une part, les saisies en matière criminelle ou quasi criminelle auxquelles s'appliquent dans toute leur rigueur les critères énoncés dans l'arrêt Hunter et, d'autre part, les saisies en matière administrative et de réglementation, auxquelles peuvent s'appliquer des normes moins strictes selon le texte législatif examiné.  Je ne crois pas que lorsque le Juge en chef a affirmé, à la p. 527 de l'arrêt Simmons, que les dérogations aux critères énoncés dans l'arrêt Hunter seraient rares, il songeait aux fouilles, aux perquisitions ou aux saisies effectuées en application d'un texte de réglementation.  Je crois plutôt qu'il visait, comme c'était le cas dans les affaires Hunter et Simmons, les fouilles, les perquisitions ou les saisies en matière criminelle ou quasi criminelle.  C'est donc dans cette optique que je vais examiner le caractère raisonnable du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

    Au début de mon analyse, j'ai souligné que la Loi de l'impôt sur le revenu se fondait sur le principe de l'auto‑déclaration et de l'auto‑cotisation.  La Loi aurait pu prévoir que chaque contribuable doit remettre tous ses documents au Ministre et à ses fonctionnaires pour qu'ils puissent faire les calculs nécessaires pour déterminer le revenu imposable de chacun.  La Loi n'exige pas cela, sûrement parce qu'un tel système serait extrêmement coûteux et peu commode.  Cependant, un régime d'auto‑déclaration a ses désavantages, dont le principal est que son succès dépend de l'honnêteté et de l'intégrité du contribuable dans la préparation de sa déclaration.  Bien qu'il ne fasse pas de doute que la plupart des contribuables respectent le régime et s'y conforment, c'est un fait que certaines personnes tentent d'en tirer profit et d'échapper en partie au fisc.

 

    Conséquemment, le ministre du Revenu national doit disposer, dans la surveillance de ce régime de réglementation, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d'examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations.  Le Ministre doit être capable d'exercer ces pouvoirs, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu'un certain contribuable a violé la Loi.  Il est souvent impossible de dire, à première vue, si une déclaration a été préparée de façon irrégulière.  Les contrôles ponctuels ou un système de vérification au hasard peuvent constituer le seul moyen de préserver l'intégrité du régime fiscal.  Si tel est le cas, et je crois qu'il en est ainsi, il est évident que les critères de l'arrêt Hunter ne conviennent pas pour déterminer le caractère raisonnable d'une saisie effectuée en vertu du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.  La nature réglementaire du texte législatif et son intention générale ne s'y prêtent pas.  La nécessité d'un contrôle au hasard est incompatible avec l'exigence, énoncée dans l'arrêt Hunter, que la personne qui demande l'autorisation ait des motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire qu'une infraction a été commise.  Si ce critère énoncé dans l'arrêt Hunter est inapplicable, il doit en être de même pour les autres critères établis dans cet arrêt puisque leur validité repose sur la nécessité d'établir l'existence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise.  Par exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir un arbitre impartial en mesure d'agir de façon judiciaire puisque son rôle principal, selon l'arrêt Hunter, consiste à s'assurer que la personne qui demande l'autorisation a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction précise a été commise, qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'autorisation permettra de découvrir quelque chose ayant trait à cette infraction précise, et que l'autorisation ne vise qu'à permettre la saisie de documents se rapportant à l'infraction précise.

 

    Il ne faut pas conclure que toutes les formes de perquisitions et de saisies effectuées sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu sont valides.  L'intérêt qu'a l'État à contrôler le respect de la Loi doit être soupesé en fonction du droit des particuliers à la protection de leur vie privée.  Plus grande est l'atteinte aux droits à la vie privée des particuliers, plus il est probable que des garanties semblables à celles que l'on trouve dans l'arrêt Hunter seront nécessaires.  Ainsi, le fait pour des agents du fisc de pénétrer dans la propriété d'un particulier pour y faire une perquisition et une saisie constitue une immixtion beaucoup plus grande que la simple demande de production de documents.  La raison en est que même s'il est possible que le contribuable s'attende peu à ce que son droit à la protection de sa vie privée soit respecté relativement à ses documents commerciaux utiles pour établir son assujettissement à l'impôt, il n'en attache pas moins d'importance au respect de l'inviolabilité de son domicile.

 

    À mon sens, le par. 231(3) prescrit la méthode la moins envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi de l'impôt sur le revenu.  Elle n'entraîne pas la visite du domicile ni des locaux commerciaux du contribuable, elle exige simplement la production de documents qui peuvent être utiles au dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu.  Le droit du contribuable à la protection de sa vie privée à l'égard de ces documents est relativement faible vis‑à‑vis le Ministre.  Ce dernier est absolument incapable de savoir si certains documents sont utiles avant d'avoir eu la possibilité de les examiner.  En même temps, le droit du contribuable à la protection de sa vie privée est garanti autant qu'il est possible de le faire puisque l'art. 241 de la Loi interdit la communication de ses documents et des renseignements qu'ils contiennent à d'autres personnes ou organismes.

 

5.  Dispositif

 

    Pour ces motifs, je conclus que la saisie envisagée par le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu est raisonnable et ne viole pas l'art. 8  de la Charte .  Cela étant, je n'ai pas à me prononcer sur la question de savoir si la disposition en cause est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte .  Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de ne pas accorder de dépens.

 

//Le juge La Forest//

 

    Version française des motifs rendus par

 

    Le juge La Forest -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge Wilson qui, en plus d'exposer les faits et les questions en litige, fait l'historique des procédures en l'espèce.  Comme dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, rendu en même temps que le présent arrêt, nous sommes saisis d'une loi qui, bien qu'assortie de sanctions pénales dont l'emprisonnement, est essentiellement de nature administrative.  Comme dans l'arrêt Thomson, ces sanctions sont incluses dans la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, pour des raisons strictement pratiques et, comme dans l'arrêt Thomson, la disposition attaquée est nécessaire pour assurer le respect de la Loi.  Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson et, sous réserve des propos que j'y ai tenus, pour les motifs exposés par le juge Wilson dans le présent pourvoi, je suis d'avis de statuer sur le pourvoi et de répondre à la question constitutionnelle de la même manière qu'elle l'a fait.

 

//Le juge L'Heureux-Dubé//

 

    Version française des motifs rendus par

 

    Le juge L'Heureux-Dubé -- Sous réserve des motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, rendu en même temps que le présent arrêt, je suis d'accord avec la façon dont le juge Wilson statue sur le présent pourvoi et je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la même manière que ma collègue.

 

//Le juge Sopinka//

 

    Version française des motifs rendus par

 

    Le juge Sopinka ‑‑ Ce pourvoi a été entendu en même temps que les affaires Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, et Stelco Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 000.  Les jugements relatifs à ces trois pourvois sont rendus simultanément.  Les questions soulevées en l'espèce ressortent des questions constitutionnelles qui ont été formulées:

 

1.  Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est‑il incompatible avec les dispositions de l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

2.  Si l'incompatibilité existe, l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  permet‑il de ne pas déclarer le par. 231(3) inopérant?

 

    Je suis d'accord avec la façon dont le juge Wilson propose de statuer sur le présent pourvoi, mais pour des motifs différents.  Pour les raisons que j'ai exposées dans l'affaire Thomson, je suis d'avis que ni les lettres formulant les demandes ici en cause ni le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, ne violent l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Ces lettres ne constituent pas une saisie et le par. 231(3) n'autorise pas une saisie au sens de l'art. 8  de la Charte .  La demande autorisée par le par. 231(3) est moins envahissante que l'ordre donné en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, et ce que j'ai dit dans l'affaire Thomson s'applique donc à plus forte raison aux lettres formulant les demandes dont il est question en l'espèce.

 

    Je suis d'avis de donner aux questions constitutionnelles les réponses suivantes:

 

1.  Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est‑il incompatible avec les dispositions de l'art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

    Réponse:  Non.

 

2.  Si l'incompatibilité existe, l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  permet‑il de ne pas déclarer le par. 231(3) inopérant?

 

Réponse:  Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

 

    Pourvoi rejeté.

 

    Procureurs des appelantes:  Goodman & Goodman, Toronto.

 

    Procureur de l'intimée:  John C. Tait, Ottawa.

 

    Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:   Richard F. Chaloner, Toronto.

 

    Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec:  Jean Bouchard et Gilles Laporte, Ste-Foy.

 

    Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta:  Le ministère du Procureur général, Edmonton.

 

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