Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dywidag Systems International, Canada Ltd. c. Zutphen Brothers Construction Ltd., [1990] 1 R.C.S. 705

 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada,

représentée par le ministre des Travaux publics                                                 Appelante

 

c.

 

Dywidag Systems International, Canada Limited

 

et

 

Zutphen Brothers Construction Limited,

personne morale             Intimées

 

et

 

Le procureur général de l'Ontario,

le procureur général du Québec et

le procureur général de l'Alberta                                                                              Intervenants

 

répertorié:  dywidag systems international, canada ltd. c. zutphen brothers construction ltd.

 

No du greffe:  20333.

 


1990:  24 janvier; 1990:  29 mars.

 

Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse, division d'appel

 

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Vie, liberté et sécurité de la personne -- La société défenderesse demande d'ajouter la Couronne à titre de mise en cause dans l'action intentée devant la cour supérieure de la province -- Loi fédérale conférant à la Cour fédérale compétence exclusive relativement à toutes les réclamations contre la Couronne du chef du Canada --La loi fédérale porte-t-elle atteinte à l'art.   7  de la Charte canadienne des droits et libert é s ? -- Une société peut-elle invoquer l'art.   7  de la Charte ? -- Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 17(1), (2) -- Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C-38, art. 7(1).

 

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité devant la loi --La société défenderesse demande d'ajouter la Couronne à titre de mise en cause dans l'action intentée devant la cour supérieure de la province -- Loi fédérale conférant à la Cour fédérale compétence exclusive relativement à toutes les réclamations contre la Couronne du chef du Canada -- La loi fédérale porte‑t‑elle atteinte à l'art.   15(1)  de la Charte canadienne des droits et libert é s ? -- Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 17(1), (2) -- Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C‑38, art. 7(1).


Tribunaux -- Cour fédérale -- Compétence -- La société défenderesse demande d'ajouter la Couronne à titre de mise en cause dans l'action intentée devant la cour supérieure de la province -- Loi fédérale conférant à la Cour fédérale compétence exclusive relativement à toutes les réclamations contre la Couronne du chef du Canada -- La loi fédérale porte-t-elle atteinte aux art.   7  ou 15(1)  de la Charte canadienne des droits et libert é s ? -- Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 17(1), (2) -- Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C-38, art. 7(1).

 

Zutphen a demandé à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse d'ajouter la Couronne à titre de mise en cause dans l'action intentée par Dywidag.  Le juge en chambre a rejeté l'argument de Zutphen selon lequel les par. 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale et le par. 7(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, qui confèrent à la Cour fédérale la compétence exclusive en matière de réclamation contre la Couronne, portent atteinte aux art.   7  et 15  de la Charte canadienne des droits et libert é s  et a rejeté la demande.  La Cour d'appel a annulé la décision, a conclu que les dispositions législatives contestées portaient atteinte à l'art.   15  de la Charte  et que cette violation ne pouvait être justifiée aux termes de l'article premier de la Charte .  Le présent pourvoi a pour but de déterminer si les par. 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale et le par. 7(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne portent atteinte aux art.   7  et 15  de la Charte .

 

Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.

 


L'article 7  de la Charte  ne s'applique pas en l'espèce.  Une société ne peut pas être privée de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne et ne peut se prévaloir de la protection de l'art.   7  de la Charte .

 

En ce qui concerne le par. 15(1)  de la Charte , selon les motifs prononcés dans l'arrêt Rudolph Wolff & Co. c Canada, les dispositions contestées de la loi ne constituent pas de la discrimination.

 

Jurisprudence

 

Arrêts suivisRudolph Wolff & Co. c. Canada, [1990] 1 R.C.S. 000; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; arrêt mentionnéR. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libert é s ,  art.   1 , 7 , 15(1) .

 

Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 17(1), (2).

 

Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C-38, art. 7(1).

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d'appel (1987), 76 N.S.R. (2d) 398, 35 D.L.R. (4th) 433, 29 C.R.R. 6, 17 C.P.C. (2d) 149, qui a infirmé une décision du juge Richard (1986), 75 N.S.R. (2d) 187, 186 A.P.R. 187, qui a rejeté une demande visant à ajouter la Couronne à titre de mise en cause.  Pourvoi accueilli.

 

T.B. Smith, c.r., A.R. Pringle et Joseph de Pencier, pour l'appelante.

 

Personne n'a comparu pour l'intimée Dywidag Systems International, Canada Limited.

 

Elwin MacNeil, c.r., A. Wayne MacKay et Edmond W. Chiasson, pour l'intimée Zutphen Brothers Construction Limited.

 

Robert E. Charney, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

Jean Bouchard et Madeleine Aubé, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

 

Richard Taylor, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.

 

//Le juge Cory//

 

Version française du jugement de la Cour rendu par

 


Le juge Cory ‑‑ Le présent pourvoi a été entendu le même jour que le pourvoi Rudolph Wolff & Co. c. Canada, [1990] 1 R.C.S. 000.  Comme Wolff, il soulève la question de la constitutionnalité des dispositions législatives qui confèrent à la Cour fédérale du Canada la compétence exclusive en matière de réclamations contre la Couronne.  Elle doit être tranchée de la même manière que dans Wolff pour les motifs qui y sont exprimés.

 

Les faits

 

En 1983, la Couronne fédérale a conclu un contrat avec Zutphen Brothers Construction Ltd. relativement à la reconstruction d'un quai délabré à Glace Bay, en Nouvelle‑Écosse.  Deux semaines plus tard, Zutphen a conclu un contrat de sous‑traitance avec Dywidag Systems International, Canada Ltd. pour la reconstruction du quai, conformément aux plans et devis contenus dans le contrat principal préparé par le ministère des Travaux publics.

 

Peu après, des différends ont surgi entre les trois parties.  En 1985, Dywidag a poursuivi Zutphen devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse pour des pertes subies à la suite d'erreurs dans les plans et devis fournis par Zutphen.  Lorsque Zutphen s'est défendue en faisant valoir que la Couronne était responsable des erreurs dans les plans et devis, Dywidag a intenté une action distincte contre la Couronne devant la Cour fédérale du Canada.  La Couronne a alors avisé Zutphen qu'elle réclamerait contre elle les pertes qu'elle pourrait subir par suite de l'action intentée en Cour fédérale.


Afin d'éviter la multiplicité des actions, Zutphen a demandé à la Division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse d'ajouter la Couronne à titre de mise en cause dans l'action intentée par Dywidag.  Zutphen a soutenu que les par. 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, et modifications (maintenant L.R.C. (1985), ch.   F‑7 ) et le par. 7(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C‑38, et modifications (maintenant Loi sur la responsabilité de l'État, L.R.C. (1985), ch.   C‑50 ,  par.   15(1) ) portaient atteinte aux art.   7  et 15  de la Charte canadienne des droits et libert é s .  Le juge Richard, siégeant en chambre, a rejeté la demande.  Zutphen a interjeté appel devant la Division d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse.  L'appel a été accueilli et l'adjonction de la Couronne comme mise en cause a été autorisée.

 

Le juge Jones, au nom de la Division d'appel, a rejeté l'argument de Zutphen fondé sur l'art.   7  de la Charte  mais a conclu que les dispositions législatives contestées portaient atteinte à l'art.   15  de la Charte .  Citant l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, il a conclu qu'une société avait le droit de contester la constitutionnalité de la Loi sur la Cour fédérale et de la Loi sur la responsabilité de la Couronne sur le fondement qu'elles portaient atteinte à l'art.   15  de la Charte .  Il a conclu que les dispositions contestées de ces lois violaient le par. 15(1) parce qu'elles plaçaient la Couronne dans une situation privilégiée par rapport aux autres parties.  Finalement, il a conclu que cette violation ne pouvait être justifiée aux termes de l'article premier de la Charte  étant donné que la Couronne n'avait pas démontré que la compétence exclusive de la Cour fédérale était nécessaire dans ce cas ni qu'elle se rapportait à des préoccupations urgentes et réelles.


L'applicabilité de l'art.   7  de la Charte 

 

On ne peut plus douter maintenant qu'une société ne peut se prévaloir de la protection de l'art.   7  de la Charte .  Dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, notre Cour à la majorité a conclu qu'une société ne peut être privée de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne et par conséquent ne peut se prévaloir de la protection de l'art.   7  de la Charte À la page 1004, il est déclaré:

 

. . . il nous semble que [l'art. 7] avait pour but d'accorder une protection à un niveau individuel seulement.  Une lecture ordinaire, conforme au bon sens, de la phrase "Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne" fait ressortir l'élément humain visé; seul un être humain peut avoir ces droits.  Le terme "chacun" doit donc être lu en fonction du reste de l'article et défini de façon à exclure les sociétés et autres entités qui ne peuvent jouir de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, et de façon à ne comprendre que les êtres humains.

 

Il est vrai qu'il existe une exception à ce principe général qui a été établie dans l'arrêt Big M Drug Mart, précité, où la Cour a conclu que "[t]out accusé, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l'accusation est portée est inconstitutionnelle" (pp. 313 et 314).  En l'espèce, il n'y a pas de poursuite pénale et de toute évidence l'exception ne s'applique pas.

 

L'article 15  de la Charte 

 


En ce qui concerne le par.   15(1)  de la Charte , selon les motifs prononcés dans l'arrêt Wolff, les dispositions contestées de la loi ne constituent pas de la discrimination.

 

Dispositif

 

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi mais, dans les circonstances, sans dépens.  Il convient de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:

 

1. Les paragraphes 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10 et ses modifications, et le par. 7(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C‑38 et ses modifications, sont‑ils compatibles avec les art.   7  et 15  de la Charte canadienne des droits et libert é s , dans la mesure où ils confèrent à la Cour fédérale compétence exclusive relativement à toutes les réclamations adressées contre la Couronne?

 

Réponse:  Oui.

 

2. Si les paragraphes 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10 et ses modifications, et le par. 7(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C‑38 et ses modifications, ne sont pas rendus nuls pour cause d'incompatibilité avec la Charte canadienne des droits et libert é s , sont‑ils néanmoins inopérants en ce qui a trait aux faits particuliers de l'espèce dans la mesure où ils confèrent à la Cour fédérale compétence exclusive relativement à toutes les réclamations adressées contre la Couronne?

 

Réponse:   Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

 

3. Si les paragraphes 17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10 et ses modifications, et le par. 7(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C. 1970, ch. C‑38 et ses modifications, ou l'un ou l'autre de ceux‑ci sont incompatibles avec l'un ou l'autre de l'art. 7 ou de l'art.   15  de la Charte canadienne des droits et libert é s , constituent‑ils une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte ?

 

Réponse:   Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.

 

Pourvoi accueilli.

 

Procureur de l'appelante:  John C. Tait, Ottawa.

 

Procureurs de l'intimée Zutphen Brothers Construction Limited:  Doucet MacNeil Chiasson, Halifax.

 

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:  Robert E. Charney, Toronto.

 

Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec:  Le ministère de la Justice, Québec.

 

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta:  Richard F. Taylor, Edmonton.

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.