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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Abus de procédure—Retard dans l’institution des poursuites—Témoin décédé—Préjudice subi par l’accusé—Suspension des procédures—Compétence des tribunaux—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 7(3), 602, 605(1).

Une dénonciation, déposée sous serment contre l’appelant, le 26 février 1973, allègue un enlèvement et un vol qualifié commis le 5 octobre 1971. Un mandat est lancé et l’appelant est arrêté le 3 avril 1973. Au début du procès, le juge de la Cour de comté a suspendu les procédures au motif que le retard mis à traduire l’appelant devant le tribunal était préjudiciable à sa défense, un témoin-clé étant décédé dans l’intervalle. Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté une demande de mandamus au motif que le juge de première instance était compétent pour agir comme il Ta fait et que, comme il avait exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, sa décision ne pouvait pas être révisée. La Cour d’appel statua à l’unanimité qu’un retard exagéré n’était pas un fait qui donnait au juge de la Cour de comté le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures, infirma le jugement et accorda le mandamus.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Aucune règle dans notre droit pénal n’édicte que les poursuites doivent être entamées promptement et qu’on ne doit pas y donner suite si un retard dans leur introduction a pu causer un préjudice à l’accusé. Les tribunaux n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de suspendre des procédures régulièrement institutées, parce que la poursuite est considérée comme oppressive.

Le fait que le Code criminel ne prévoit nulle part la suspension d’une mise en accusation par le juge du procès ni un droit d’appel contre une telle décision, milite fortement en faveur de l’inexistence d’un tel pouvoir. Le paragraphe 7(3) du Code criminel qui maintient les moyens de défense de common law ne traite pas de la suspension discrétionnaire des poursuites.

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Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson: En admettant le principe selon lequel un tribunal criminel a, tout comme un tribunal civil, le droit de protéger sa procédure contre des abus, l’utilisation de ce pouvoir discrétionnaire devient une question de discipline, fondée sur des situations particulières qui, compte tenu de la jurisprudence, paraissent appartenir à une catégorie où le principe peut être invoqué. Un tribunal criminel peut suspendre des poursuites qui constituent un abus de procédure ou qui sont oppressives et vexatoires.

Toutefois le pouvoir de prévenir les abus de procédure est d’application spéciale et ne doit pas être exercé au hasard. En l’espèce, en dépit du préjudice allégué, il n’y a aucun fondement sur lequel on puisse invoquer l’abus de procédure. Les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d’une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien-fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges.

Arrêts mentionnés: R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184, infirmant [1969] 1 O.R. 152; Director of Public Prosecutions v. Humphrys, [1976] 2 All E.R. 497; Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] 2 All E.R. 401; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Doré c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 756; Kipp c. Procureur général de l’Ontario, [1965] R.C.S. 57; R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614; R. v. Koski, [1972] 1 W.W.R. 398; Wright, McDermott and Feeley c. La Reine, [1963] R.C.S. 539; R. v. Leroux (1928), 50 C.C.C. 52; R. v. Bell (1929), 51 C.C.C. 388; R. v. Leclair (1956), 23 C.R. 216; Re State of Nebraska and Morris (1970), 2 C.C.C. (2d) 282; R. v. Heric (1975), 23 C.C.C. (2d) 410; Re Davis and The Queen (1976), 24 C.C.C. (2d) 218; Attorney General for Saskatchewan v. McDougall, [1972] 2 W.W.R. 66; R. v. Kowerchuk, [1972] 5 W.W.R. 255; R. v. Del Puppo, [1974] 3 W.W.R. 621; Re Sheehan and The Queen (1975), 14 C.C.C. (2d) 23; R. v. Falls and Nobes (1976), 26 C.C.C. (2d) 540; R. v. Burns, Fairchild and Donnelly (1975), 30 C.R.N.S. 387; R. v. Thorpe (1973), 11 C.C.C. (2d) 502; Re Vroom and Lacey v. The Queen (1975), 14 C.C.C. (2d) 10; R. v. Ittoshat (1970), 10 C.R.N.S. 385; R. v. Shipley, [1970] 3 C.C.C. 398; Lemieux c. La Reine, [1967] R.C.S. 492.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], infirmant un juge-

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ment de la Cour suprême de la Colombie-Britannique[2], qui avait rejeté une demande de mandamus contre un juge de la Cour de comté qui avait accordé la suspension de procédures. Pourvoi rejeté et suspension des procédures annulée.

Sidney B. Simons et Peter Jensen, pour l’appelant.

John E. Hall, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF—Ce pourvoi, autorisé par cette Cour, soulève cinq questions connexes: (1) existe-t-il en matière d’abus de procédure un principe qu’un juge de première instance peut invoquer pour suspendre les poursuites engagées contre une personne inculpée d’une infraction criminelle? (2) dans l’affirmative, ce principe peut-il être invoqué en l’espèce? (3) dans ce cas, le juge de Cour de comté présidant au procès de l’accusé a-t-il compétence pour ordonner cette suspension ou faut-il recourir à un bref de prohibition devant un tribunal de juridiction supérieure? (4) si le juge de la Cour de comté a cette compétence, l’exercice de celle-ci peut-il être révisé par voie de mandamus? et (5) dans l’affirmative, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a-t-elle erré en l’espèce en infirmant le jugement du juge Rae qui a rejeté une demande de mandamus enjoignant au juge Ladner de la Cour de comté de poursuivre le procès de l’accusé?

L’abus de procédure allégué en l’espèce concerne le retard mis par la police—près de vingt mois—à arrêter l’inculpé pour des infractions commises le 5 octobre 1971, de sorte que lors de son arrestation le 3 avril 1973, en vertu d’un mandat décerné le 26 février 1973, et lors de l’enquête préliminaire, en juin 1973, certaines personnes, qui auraient pu témoigner si la police avait agi plus promptement, étaient décédées ou étaient parties sans laisser d’adresse. L’accusé a prétendu, et le juge de la Cour de comté en a convenu, que la police était tout aussi au courant des infractions alléguées peu après le 5 octobre 1971 qu’à l’époque de son arrestation près de vingt mois plus tard; que

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dans l’intervalle, une bouteille sur laquelle se trouvaient des empreintes digitales avait été détruite et deux témoins importants de la défense n’étaient plus disponibles, l’un étant décédé et l’autre ayant disparu.

Le dossier montre que pendant l’enquête sur les infractions imputées par la suite à l’accusé, la police de Vancouver avait demandé qu’il fût appréhendé à vue, mais qu’aucun mandat n’avait été décerné avant le 26 février 1973, date à laquelle une dénonciation relative aux infractions était assermentée. L’accusé était connu de la police de Vancouver, car il avait été arrêté pour contravention aux règles de la circulation le 4 octobre 1971, en vertu d’un mandat délivré par un tribunal. Libéré le lendemain (jour où les infractions en cause ont prétendument été commises) avec l’ordre de comparaître le 29 octobre pour répondre de la contravention, il a fait défaut. Un mandat d’arrêt a été décerné contre lui par le tribunal au sujet de cette affaire, mais rien n’a été fait à l’époque en vue de son arrestation relativement aux accusations en cause ici. L’accusé prétend avoir travaillé dans la région de Creston, en Colombie-Britannique, entre la date de l’infraction et celle de son arrestation, sans avoir jamais essayé de se cacher. Il prétend en outre qu’il était connu dans cette région.

Lorsque l’accusé s’est présenté à son procès le 21 novembre 1973 et qu’il a été mis en accusation, son avocat a demandé au juge de la Cour de comté, avant la plaidoirie, de suspendre les poursuites pour abus de procédure. Le juge du procès acquiesca, déclarant dans ses motifs que sa décision ne découlait pas seulement du retard injustifié—quoiqu’à son avis, il y en eut un—mais aussi de la coexistence de faits qui étaient préjudiciables à l’accusé, savoir, la destruction de preuves et la disparition de témoins. Le juge du procès a conclu que refuser une suspension équivaudrait à priver l’accusé de son droit à un procès équitable conformément aux principes de la justice naturelle. Il a ainsi invoqué, sans toutefois s’y référer expressément, le par. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Je ne vois pas quelle incidence cette disposi-

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tion pourrait avoir sur la question de l’abus de procédure vu les faits de l’espèce; je me propose donc d’en traiter indépendamment de la Déclaration canadienne des droits.

Pour autant que je sache, et pour autant que les recherches des avocats l’ont révélé, c’est la première fois qu’on invoque l’abus de procédure au sujet du retard des autorités policières à porter des accusations contre un prévenu, portant ainsi préjudice à sa capacité d’y répondre comme on le prétend ici. On ne suggère nullement que ce retard à prendre des mesures pour arrêter l’accusé était délibéré ou visait à rendre sa défense plus difficile. Puisqu’il n’y a pas de prescription légale pour les infractions en cause (enlèvement et vol qualifié), on peut se demander s’il y aurait, peut-être par analogie avec la théorie des retards indus en equity, un principe permettant de déclarer irrecevables des poursuites en raison d’un retard intervenu dans la mise en accusation après l’enquête policière.

Le ministère public s’est opposé par voie de mandamus à la suspension des poursuites ordonnée par le juge du procès, mais sa demande a été rejetée par le juge Rae qui a décidé, en se fondant sur Regina v. Koski[3], une décision d’un de ses collègues, le juge Munroe, que le juge de la Cour de comté avait compétence dans des circonstances appropriées pour ordonner cette suspension et, étant donné qu’il avait exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi et en tenant compte de la preuve soumise, il n’y avait pas ouverture à révision par voie de mandamus. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a convenu de l’existence d’un pouvoir discrétionnaire de suspendre des poursuites criminelles par suite d’abus de procédure de la poursuite (adoptant à cet égard l’opinion de la Cour d’appel de l’Ontario dans La Reine c. Osborn[4]) et admis que ce pouvoir n’appartient pas uniquement aux cours supérieures. Elle a par contre statué que les faits de l’espèce ne justifient pas l’exercice de ce pouvoir. Toutefois, la question essentielle était de savoir si le ministère public pouvait utilement demander un mandamus pour

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annuler la suspension et, sur ce point, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu qu’il y avait lieu d’accorder un mandamus ordonnant au juge du procès de poursuivre les procédures.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accordé un mandamus au motif que [TRADUCTION] «le juge de la Cour de comté a refusé d’exercer sa compétence d’entendre et juger le litige, en raison d’une question clairement préliminaire et de questions antérieures à la mise en accusation». Ceci me paraît vouloir dire qu’il n’appartenait pas au juge du procès de fonder la suspension des procédures sur le retard de l’enquête visant les infractions dont l’accusé a été inculpé par la suite. Au nom de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le juge McIntyre a indiqué dans ses motifs que

[TRADUCTION] …La plainte porte non pas sur la façon dont la poursuite elle-même a été menée ni sur la forme ou la nature de la mise en accusation, mais uniquement sur des questions qui se sont posées au stade de l’enquête, avant la mise en accusation…

Au début des plaidoiries, l’accusé a contesté la compétence de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour connaître d’un appel contre le refus du juge Rae de délivrer un mandamus. Cette compétence est expressément conférée par le par. 719(1) du Code criminel. Le paragraphe 719(2) l’étend mutatis mutandis à la partie XVIII du Code qui prévoit le droit de se pourvoir à la Cour suprême du Canada. L’autorisation ayant été accordée, le pourvoi est à bon droit devant cette Cour et doit être jugé dans le cadre des recours disponibles dans une procédure de mandamus.

Évidemment, le mandamus a pour but d’obliger un tribunal de juridiction inférieure à exercer sa compétence. Toutefois, ce recours n’est pas ouvert si le seul point en litige est le sens dans lequel ce tribunal a, dans l’exercice de sa compétence, utilisé un pouvoir discrétionnaire. En substance, le juge Rae a refusé le mandamus au motif que le juge de la Cour de comté avait le pouvoir de suspendre les poursuites pour abus de procédure et que ce faisant, il avait exercé son pouvoir discrétionnaire sur une preuve qu’il avait évaluée et donc que sa décision n’était pas susceptible d’être attaquée par voie de mandamus. La Cour d’appel de la Colom-

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bie-Britannique a convenu que le juge de la Cour de comté avait le pouvoir d’ordonner une suspension pour abus de procédure. Toutefois, selon mon interprétation des motifs de cette Cour-là, ce pouvoir serait accessoire à la compétence du juge de la Cour de comté à l’égard de l’accusé et des accusations portées contre lui, et sur lesquelles il devait se prononcer; étant une décision sur une question préliminaire ou accessoire au procès, l’ordonnance de suspension constitue donc un déni de justice et, partant, est susceptible d’être révisée par voie de mandamus.

Si telle est la portée des motifs de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, je ne peux y souscrire. Le juge du procès a agi dans l’exercice d’une compétence incontestable, c’est-à-dire celle de juger l’accusé pour les infractions dont on lui fait grief. Je ne crois pas que la question exige une décision subtile sur le point de savoir si le procès était déjà commencé au moment où la demande de suspension a été formulée. Il se peut que, sous certains aspects, il n’était pas vraiment commencé, mais nous avons à examiner en l’espèce une question de compétence et la contestation de son exercice par un bref de prérogative. A mon avis, la question est de savoir si le juge de la Cour de comté a commis une erreur de droit en prétendant exercer un pouvoir discrétionnaire pour des motifs qui ne le permettent pas ou, en d’autres termes, dans un cas qui ne soulève pas le point sur lequel le pouvoir discrétionnaire a été exercé. S’il en est ainsi, on peut recourir au mandamus pour l’obliger à poursuivre le procès sur les accusations. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire expressément conféré par la loi, mais d’un pouvoir qui appartiendrait au juge pour lui permettre de contrôler les procédures instituées devant le tribunal qu’il préside, notamment celui de prévenir les abus de procédure en en ordonnant la suspension.

J’en viens alors aux deux questions au cœur du litige. Premièrement, l’abus de procédure permet-il à un tribunal d’ordonner la suspension d’une poursuite criminelle? Deuxièmement, s’il existe un tel principe, s’étend-il au retard apporté à mettre une personne en accusation quand ce retard lui a probablement causé un préjudice dans sa défense?

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La question de l’abus de procédure comme motif de suspension judiciaire d’une procédure criminelle est traitée de façon exhaustive dans La Reine c. Osborn, précité, infirmé par cette Cour. Dans cette affaire, le prévenu était accusé de complot pour utilisation de faux quelque huit mois après un verdict d’acquittement, imposé par le juge, d’une accusation de contrefaçon fondée sur les mêmes faits. Le ministère public a d’abord fait appel sans succès du verdict d’acquittement imposé, pour ensuite porter une nouvelle accusation sur laquelle le procès eut lieu huit mois plus tard. A ce second procès, le juge de première instance a rejeté la défense d’autrefois acquit en même temps que le moyen de chose jugée. Bien qu’on lui ait demandé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de suspendre la mise en accusation comme oppressive et constituant un abus de procédure, il a poursuivi le procès sans décider s’il possédait ce pouvoir. L’accusé ayant été déclaré coupable, le seul motif d’appel portait que le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire de suspendre la poursuite comme oppressive et vexatoire, l’équivalent d’un abus de procédure, et qu’il aurait dû le faire.

La Cour d’appel de l’Ontario (et je souligne que j’ai siégé dans cet appel) n’alla pas plus loin que le moyen invoqué, c’est-à-dire l’abus de procédure, et n’examina en aucune façon le moyen de chose jugée que cette Cour a par la suite examiné et appliqué dans Kienapple c. La Reine[5]. Deux principes ont été énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans Osborn: premièrement, que le pouvoir inhérent d’un tribunal de prévenir, en matière civile, les abus de procédure dus à une action oppressive ou vexatoire peut également être exercé en matière criminelle et que les opinions de principe exprimées par lord Devlin dans Connelly v. Director of Public Prosecutions[6], à la p. 442, sont fondées; deuxièmement, qu’il s’agit d’une compétence discrétionnaire ou, comme je préfère l’appeler, d’un pouvoir discrétionnaire, dont on aurait dû envisager l’exercice vu les faits de l’affaire Osborn. Puisque le juge de première instance n’a pas examiné cette question, la Cour d’appel devait le faire.

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La Cour a déclaré qu’elle n’était pas prête à dire qu’une seconde mise en accusation sur les mêmes faits constitue ipso facto un motif d’exercer le pouvoir de suspension. Pour reprendre les mots du juge Jessup, s’exprimant au nom de la Cour d’appel (à la p. 157):

[TRADUCTION] Ce pouvoir ne doit être exercé en faveur de l’accusé que dans les cas où autrement il y aurait injustice réelle et ces cas devraient être rares. On doit toujours l’invoquer avant l’interpellation de l’inculpé sur l’acte d’accusation qu’on prétend être oppressif, et jamais une fois le procès entamé.

Dans ce cas, la Cour d’appel a conclu que [TRADUCTION] «le long délai, assorti de l’appel du ministère public dans l’intervalle, rend la deuxième mise en accusation oppressive et injuste» et, étant d’avis que le juge du procès aurait donc dû suspendre cette mise en accusation, elle a annulé la déclaration de culpabilité et prononcé un acquittement.

Sur pourvoi devant cette Cour, la déclaration de culpabilité a été rétablie, mais aucune opinion majoritaire ne s’est dégagée quant à savoir si un tribunal peut suspendre ou rejeter une action criminelle pour abus de procédure, ni quant à savoir si le pouvoir d’un tribunal d’empêcher un abus de procédure s’étend à la suspension d’une deuxième mise en accusation fondée sur des faits pour lesquels un accusé a précédemment été acquitté ou déclaré coupable quand la défense d’autrefois acquit et l’irrecevabilité à remettre en litige ne sont pas applicables. Bien que les sept juges formant la Cour se soient entendus sur le résultat, six d’entre eux y arrivaient de façon différente et le septième, le juge en chef Fauteux, déclarait simplement que le pourvoi devait être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie, sans donner son opinion sur les points en litige.

Le juge Hall, exprimant également l’avis des juges Ritchie et Spence, a déclaré que la question de la compétence de la Cour d’intervenir pour prévenir un abus de procédure ne se posait pas, parce que le dossier ne contenait aucune preuve d’oppression. Un examen du déroulement des pousuites l’avait persuadé que les retards qui s’étaient produits étaient imputables principalement à l’accusé et non au ministère public et qu’en outre, on

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ne pouvait rien déduire du fait que le ministère public en avait appelé de l’acquittement sur la première accusation, la loi lui en reconnaissant le droit. Selon le juge Pigeon, à l’opinion duquel les juges Martland et Judson ont souscrit, il n’existe aucune règle au Canada portant qu’un juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les poursuites sur une deuxième mise en accusation, en raison d’une injustice équivalant à une oppression, dans le cas d’actes d’accusation successifs basés sur les mêmes faits. Il a déclaré qu’on ne pouvait s’appuyer sur l’opinion exprimée dans Connelly parce qu’en Angleterre, à l’époque, la Cour d’appel n’avait pas le pouvoir, comme les cours d’appel canadiennes l’ont depuis longtemps, d’ordonner un nouveau procès quand elle annule une déclaration de culpabilité et qu’ainsi on pouvait déclarer inéquitable d’autoriser un deuxième procès sur les mêmes faits en vertu d’une nouvelle mise en accusation, alors qu’il ne pouvait y avoir de nouveau procès sur la première accusation. De plus, bien que la Chambre des lords ait suggéré qu’inclure dans le même acte tous les chefs d’accusation relevant des mêmes faits serait une règle de pratique souhaitable, la procédure proposée n’avait pas été appliquée dans l’affaire en cause et il a été décidé à l’unanimité que le prévenu n’avait subi aucune injustice en étant jugé et condamné pour vol alors que sa condamnation pour le meurtre commis au cours du vol avait été annulée pour directive erronée. Le juge Pigeon a alors conclu que, dans le système pénal canadien, il n’est ni inéquitable ni oppressif d’obliger un accusé à subir un autre procès sur la même accusation, si une déclaration de culpabilité sur ce chef a été annulée à cause d’une erreur commise au cours du premier procès. Il a aussi conclu qu’on doit adopter le même point de vue si, en raison d’une accusation erronée entraînant l’acquittement, le prévenu est poursuivi sur une nouvelle accusation appropriée pour une infraction différente fondée sur les mêmes faits.

Dans Osborn, le juge Pigeon n’a affirmé nulle part qu’un tribunal ne peut en aucun cas suspendre ou rejeter une action criminelle pour abus de procédure, le juge Hall a plus explicitement laissé cette question pendante. Ce que mon collègue Pigeon a clairement exposé, c’est que l’abus de

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procédure ne peut être invoqué pour justifier une suspension des poursuites entamées en vertu d’une deuxième accusation fondée sur des faits sur lesquels un verdict imposé d’acquittement avait été rendu précédemment sur une accusation différente. Dans Osborn, cette Cour n’a pas examiné la question de savoir si les moyens de chose jugée ou d’irrecevabilité à remettre en litige s’appliquaient. Elle l’avait fait antérieurement dans Wright, McDermott and Feeley c. La Reine[7], et elle a plus tard appliqué cette notion dans Kienapple, les juges Judson et Pigeon souscrivant au jugement de la majorité et toute la Cour la jugeant applicable à une prodécure criminelle tout en étant divisée sur la question de savoir si elle s’appliquait aux faits de l’espèce. La question soulevée dans Osborn est plus générale mais, comme cela se produit avec tous les principes généraux, leur portée doit être mise à l’épreuve de situations concrètes qui permettent d’en définir le champ d’application

Il en va de même en l’espèce. Au sens large, on peut dire que les plaidoyers d’autrefois convict et acquit, de chose jugée et d’irrecevabilité à remettre en litige sont des aspects de l’abus de procédure; on peut les considérer comme la cristallisation de moyens de contrôle ayant un champ d’application particulier, mais n’épuisant pas le domaine de l’abus de procédure. Admettre que c’est une conception générale souhaitable du contrôle judiciaire sur la procédure criminelle ne signifie pas que sa seule limite soit le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, qui doit inévitablement être respecté. Ce pouvoir discrétionnaire doit lui-même viser des situations susceptibles de relever de la conception générale et ne peut pas constituer la clef de voûte de l’abus de procédure.

Une de ces situations, identifiée depuis longtemps par la jurisprudence, survient quand on cherche à utiliser les tribunaux criminels pour recouvrer une dette ou obtenir l’exécution d’une obligation civile: voir Rex v. Leroux[8]; Rex v. Bell[9];

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Regina v. Leclair[10]; Re State of Nebraska and Morris[11]. On trouve un autre exemple dans un éventail d’affaires dont les faits disparates ne souffrent pas de traitement uniforme; c’est la situation qui survient quand une accusation est retirée ou rejetée pour défaut de poursuite et est ensuite réintroduite: voir Regina v. Koski, précité, (nombreux retards dans la poursuite contre un jeune délinquant, aucunement imputables à l’accusé; ce dernier ayant comparu à son procès pour la seconde fois avec de nombreux témoins, le ministère public a demandé un ajournement refusé par la Cour qui rejeta l’accusation pour défaut de poursuite et ordonna subséquemment la suspension des poursuites quand une nouvelle dénonciation fut assermentée pour les mêmes accusations); Regina v. Heric[12] (un ajournement ayant été refusé au ministère public et l’accusation rejetée faute de preuve, on a jugé qu’une nouvelle accusation, fondée sur les mêmes faits, constituait un abus de procédure; on a également décidé que l’accusé pouvait se prévaloir de la défense de chose jugée); Re Davis and The Queen[13] (la suspension de l’action pour corriger une erreur de procédure et la reformulation de la dénonciation ne constituent pas un abus de procédure); Attorney General for Saskatchewan v. McDougall[14] (accusation retirée après plaidoyer de non culpabilité et plusieurs ajournements, puis réintroduite; après d’autres ajournements, l’accusé fut acquitté au procès; le ministère public, sur appel par voie de procès de novo, offrant de soumettre une preuve non présentée en première instance, on a conclu à un abus de procédure); Regina v. Kowerchuk[15], (aucun abus de procédure lorsqu’au moment du procès, le ministère public retire son accusation et présente une nouvelle dénonciation pour virtuellement la même infraction en matière de drogues, parce qu’il ne peut produire un analyste comme témoin sur l’accusation initiale); Regina v. Del Puppo[16] (abus de procédure quand, notamment, après le rejet de

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l’accusation pour défaut de poursuite à la suite de retards et d’ajournements, une nouvelle dénonciation assermentée est présentée pour la même accusation afin de contourner le refus du tribunal d’accorder un autre ajournement).

On trouve en variante de cette situation la tentative de poursuivre sur une deuxième dénonciation, identique à la première, après la libération de l’accusé à la suite d’une enquête préliminaire: voir Re Sheehan and The Queen[17] (prohibition accordée, la Cour reconnaissant toutefois qu’un acte d’accusation pouvait être présenté avec l’assentiment du juge ou du procureur général, en vertu du par. 505(4) du Code criminel).

Dans bon nombre d’affaires au Canada, on a invoqué l’abus de procédure pour suspendre ou interdire des poursuites criminelles quand il y a eu des retards excessifs et inexpliqués à faire comparaître l’accusé à son procès après la mise en accusation ou après son renvoi au procès: voir Regina v. Falls and Nobes[18] (retards répétés causés par la non-comparution du plaignant, les accusés comparaissant 16 et 17 fois respectivement, en deux ans environ, pendant que l’accusation était retirée et présentée de nouveau; retard oppressif et préjudiciable aux accusés, d’où suspension des poursuites); Regina v. Burns, Fairchild and Donnelly[19] (aucun abus de procédure quand le délai entre l’audition préliminaire et le procès n’est pas imputable au ministère public); Regina v. Thorpe[20] (retard inexpliqué de deux ans, imputable au ministère public, pour fixer la date d’audition après le renvoi au procès, jugé préjudiciable à un procès équitable et constituant abus de procédure); Re Vroom and Lacey v. The Queen[21] (aucun abus de procédure du seul fait de retards répétés, bien qu’aucun ne fût imputable au prévenu, ou de la présentation de trois dénonciations assermentées successives concernant toutes la même accusation).

L’abus de procédure comme motif de suspension des poursuites a été invoqué lorsqu’on a renvoyé un accusé à son procès dans un endroit éloigné de

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celui où les infractions auraient été commises, ce qui amoindrissait la possibilité de citer des témoins, en raison notamment de frais prohibitifs, et par conséquent le privait de son droit de présenter une défense complète: voir Regina v. Ittoshat[22]. De même, l’abus de procédure a constitué le motif d’une suspension des poursuites dans une affaire où l’accusé avait commis l’infraction alléguée à l’instigation d’un policier qui lui en avait donné l’idée et qui l’avait activement encouragé dans cette voie et persuadé: voir Regina v. Shipley[23]. Cette Cour a traité d’une situation semblable, qui allait bien au-delà de l’implication d’un agent provocateur, dans Lemieux c. La Reine[24], où le juge Judson, au nom de la Cour, a statué qu’un accusé ne pouvait être déclaré coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation alors qu’il s’agissait d’un piège tendu par la police et le dénonciateur, et que le propriétaire de la maison avait coopéré en en laissant la possession à la police, celle-ci poussant le dénonciateur à s’y introduire par effraction avec l’aide d’autres personnes, dont l’accusé.

J’ai cité ces nombreuses affaires pour montrer la variété des situations de fait dans lesquelles des juges de diverses juridictions et de provinces différentes ont utilisé l’abus de procédure comme moyen de contrôler la conduite de la poursuite lorsqu’elle porte préjudice au prévenu. Je ne porte aucun jugement sur la validité de ces décisions; elles indiquent toutefois par leur variété même l’utilité, en matière d’abus de procédure, d’un principe général que les juges devraient pouvoir invoquer dans des circonstances appropriées pour témoigner qu’ils contrôlent la procédure devant leurs tribunaux et exiger une conduite équitable du ministère public à l’égard des prévenus. On n’aura pas manqué de noter que les décisions précitées sont presque toutes fort récentes et un examen plus poussé révélerait combien elles ont été influencées par Connelly v. Director of Public Prosecutions (précitée), et plus particulièrement par les motifs de lord Devlin.

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Dans Connelly, les membres de la Chambre des lords confirment à l’unanimité la déclaration de culpabilité pour vol qualifié (faisant l’objet d’un acte d’accusation distinct mais résultant des mêmes faits que ceux qui étaient à l’origine de l’accusation pour meurtre qui avait fait l’objet d’une déclaration de culpabilité; ce verdict avait été annulé en appel pour directives erronées). Toutefois, ils sont également unanimes à déclarer, selon les termes de lord Reid [TRADUCTION] «qu’il doit toujours y avoir un pouvoir discrétionnaire résiduel pour empêcher tout ce qui sent l’abus de procédure»: [1964] 2 All E.R. 401, à la p. 406. Les motifs principaux sur cette question sont de lord Devlin, dont l’opinion est appuyée par les motifs au même effet de lord Reid et de lord Pearce. L’avis contraire de lord Morris et de lord Hodson provenait de leur crainte de voir un simple pouvoir discrétionnaire judiciaire comme, par exemple, celui de suspendre une mise en accusation, venir fixer les limites de l’abus de procédure en tant que moyen de contrôle des poursuites criminelles, point auquel j’ai précédemment fait allusion. Ainsi, lord Hodson déclare dans ses motifs (à la p. 432):

[TRADUCTION] …Je ne puis admettre qu’il faille donner au juge un pouvoir discrétionnaire qu’à mon avis on ne lui a pas accordé jusqu’ici, pour empêcher quelque chose que, personnellement, il considère inéquitable. Si l’on rejette une telle proposition et que l’on cherche à substituer un pouvoir discrétionnaire de déterminer, à partir d’un principe, si une poursuite doit être arrêtée, je ne vois pas quel principe on pourrait appliquer. En l’espèce, comme l’historique de cette affaire l’indique, des juges différents ont des opinions différentes sur ce qui est inéquitable et je trouverais le pouvoir discrétionnaire, s’il en est, très difficile à exercer; je ne saurais pas non plus comment l’exercer judiciairement. S’il existe un tel pouvoir discrétionnaire, je ne comprends pas pourquoi tant d’affaires ont été jugées à la lumière de la doctrine d’autrefois convict et autrefois acquit et pourquoi tant de temps a été consacré à son examen. Tout cela n’a-t-il été qu’une perte de temps des tribunaux? Il semble qu’il en serait ainsi si tout ce que le juge avait à faire était d’exercer son pouvoir discrétionnaire de décider si l’on devrait permettre la poursuite sur un second acte d’accusation dans une affaire de ce genre. Après tout, même si ces affaires ne vont pas toutes dans le même sens et même s’il est difficile de les ranger sous le principe d’autrefois acquit ou autrefois convict, il me

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semble qu’elles s’en tiennent au moins au principe central qu’un second procès est admissible sur une accusation autre que celle qui a fait l’objet du premier procès, mais résulte des mêmes faits et soulève une question que le premier procès n’a pas tranchée;…

Dans deux passages de ses longs motifs, lord Morris s’est exprimé comme suit:

[TRADUCTION] Devant un tribunal criminel, le pouvoir (inhérent à la juridiction des tribunaux) de prévenir les abus de procédure et de contrôler la marche des procès, doit comprendre celui de protéger un accusé contre l’oppression ou le préjudice. Mais, comme le démontrent d’ailleurs une multitude de précédents auxquels je me reporterai, on n’a jamais considéré que ce pouvoir investit un tribunal du droit de déclarer que la preuve d’une accusation ne peut être reprise pour une accusation différente. Il ne permet pas non plus à un tribunal d’ordonner l’abandon de la poursuite à cause de quelque vague répugnance à voir l’accusé obligé de répondre à une nouvelle accusation.

…Ce serait à mon avis une innovation malheureuse que de décider que le pouvoir d’un tribunal de prévenir tout abus de procédure ou de veiller à l’observation de la procédure convenable, permet à un juge d’annuler une poursuite simplement parce qu’elle lui répugne. Il n’y a aucun abus de procédure si aucun moyen de défense d’autrefois acquit ou convict ne peut être opposé avec succès à une accusation régulièrement portée devant un tribunal et contenue dans un acte d’accusation contre lequel aucun tel moyen de défense ne peut être valablement opposé.

Bien que lord Devlin ait envisagé l’abus de procédure sous un angle plus vaste, il ne l’a pas non plus considéré comme l’accessoire d’un pouvoir discrétionnaire qu’un juge de première instance pourrait exercer. Ses commentaires sur l’abus de procédure comme moyen de contrôle judiciaire du processus criminel se rattachent principalement à la prétention du ministère public [TRADUCTION] «[qu’il] a le droit de poursuivre sur autant d’actes d’accusation qu’il le veut et que la cour est tenue d’y donner suite, même si elle considère que le ministère public a agi d’une façon oppressive» (à la p. 438). Lord Devlin rejette la prétention que le danger d’abus ne concerne que le ministère public, qui est censé ne pas abuser de ses pouvoirs. Considérant qu’il s’agit d’une question constitutionnelle de grande importance, il a

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déclaré que [TRADUCTION] «les tribunaux ne peuvent pas envisager un seul instant le transfert au pouvoir exécutif de la responsabilité de s’assurer qu’il n’y a pas d’abus dans l’application de la loi» (à la p. 442). Il a développé son point de vue face à la prétention du ministère public en énonçant les trois principes suivants (à la p. 438):

[TRADUCTION] …Premièrement, un pouvoir général, sous diverses formes, d’empêcher l’injustice envers l’accusé a toujours fait partie du droit pénal anglais, et je mentionnerai sur ce point la façon de rédiger les actes d’accusation. Deuxièmement, les accusés pourraient subir une injustice grave s’il n’y avait pas de restrictions au pouvoir de la poursuite d’utiliser sa preuve dans un nombre illimité d’actes d’accusation. Troisièmement, un pouvoir de contrôle de cette nature est bien établi en droit civil.

Il formule sa conclusion sur ces trois questions dans les termes suivants (à la p. 446):

[TRADUCTION] Le résultat est, je crois, le suivant. En règle générale, un juge devrait suspendre une mise en accusation (c’est-à-dire, ordonner qu’elle demeure au dossier et qu’on n’y donne pas suite) quand il est convaincu que les accusations qui en font l’objet sont fondées sur les mêmes faits que les inculpations d’un acte d’accusation antérieur pour lequel l’accusé a subi son procès, ou que ces accusations font partie d’une série d’infractions de nature identique ou similaire aux infractions reprochées dans l’acte d’accusation précédent. Il le fera parce qu’en règle générale, il est oppressif pour l’accusé que la poursuite n’utilise pas la r. 3 [de l’annexe 1 de la Indictments Act, 1915, qui permet la réunion des accusations en un seul acte, si elles sont fondées sur les mêmes faits ou font partie d’une série d’infractions de même nature ou de nature similaire] quand c’est la procédure appropriée. Toutefois, un second procès sur les mêmes faits ou des faits similaires n’est pas toujours et nécessairement oppressif et il peut y avoir dans un cas particulier des circonstances spéciales qui le rendent juste et convenable. Le juge doit alors, dans les circonstances précises de ce cas, exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer s’il doit appliquer la règle générale. Sans essayer d’en fournir une définition complète, il peut être utile d’indiquer ce qui, selon moi, constitue une circonstance spéciale. En vertu du par. 5(3) de la Loi de 1915, un juge a un pouvoir discrétionnaire absolu d’ordonner des procès distincts pour des infractions faisant l’objet d’un seul acte d’accusation. Par conséquent, logiquement dans un cas où le juge aurait ordonné un procès séparé, si les infractions mentionnées dans le deuxième acte d’accusation avaient été incluses dans le

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premier, il autorisera, dans l’exercice de sa discrétion, un procès sur le deuxième acte d’accusation. A fortiori, doit-il en être ainsi quand l’accusé a lui-même obtenu une ordonnance pour un procès séparé en vertu du par. 5(3). De plus, je ne crois pas que la poursuite ait l’obligation, pour ne pas courir de risques, d’inclure dans un acte toutes les accusations qui peuvent raisonnablement tomber sous la r. 3, laissant ainsi à la défense le soin de demander des procès séparés. Si la poursuite considère qu’il devrait y avoir deux ou plusieurs procès, elle peut faire son choix clairement en présentant deux ou plusieurs actes d’accusation. Dans bien des cas, cela peut être à l’avantage de la défense. Si celle-ci accepte le choix sans protester et se prévaut de tout avantage qui peut en dériver, je considère cela comme une circonstance spéciale; car, lorsque la défense considère qu’un seul procès sur deux accusations est souhaitable, elle peut demander au juge une ordonnance en la forme consentie par le juge GLYN-JONES dans R. v. Smith (170).

Il reste à décider quelle règle de pratique doit être appliquée dans ce cas particulier. Devrait-elle être la règle que vos Seigneuries, si nous sommes du même avis, déclarerez être la règle applicable dans l’avenir ou devrait-elle être la règle de pratique en vigueur au moment du premier procès? Si la décision dans R. v. Jones (168) avait constaté une règle de droit, on pourrait bien dire que la poursuite se trouverait simplement dans la malencontreuse situation d’une partie ayant de bonnes raisons de penser qu’elle agit selon la loi, et qui découvre ensuite que la décision qu’elle invoque est infirmée. A mon avis, une règle de pratique est différente. Quand elle est établie par un tribunal compétent, elle doit être suivie jusqu’à ce que le tribunal ou une cour d’instance supérieure la déclare périmée ou erronée ou jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par une loi. Dans R. v. Jones (168) les deux parties avaient convenu sans discussion que la règle régissait la situation lors du premier procès; en s’adressant au jury, dans le passage cité par mon noble et savant collègue LORD MORRIS OF BORTH-Y-GEST (171), l’avocat de la défense avait mentionné la possibilité d’un second procès en cas d’acquittement. C’est dans le cas présent et non dans l’avenir que la règle doit être appliquée et, pour ce motif, je suis d’avis de rejeter l’appel.

Si, comme je le pense et comme l’ont admis tous les membres de la Chambre des lords dans Connelly, il y a un fondement au principe selon lequel un tribunal criminel a, tout comme un tribunal civil, le droit de protéger sa procédure contre des abus, l’utilisation de ce pouvoir discrétionnaire

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devient une question de discipline, fondée sur des situations particulières qui, compte tenu de la jurisprudence, paraissent appartenir à une catégorie où le principe peut être invoqué.

L’affaire Connelly a été examinée dans Director of Public Prosecutions v. Humphrys[25], où la Chambre des lords, constituée différemment, avait à se prononcer sur la question de savoir si l’irrecevabilité à remettre en litige (également examinée dans Connelly et admise par la majorité) s’applique en droit pénal anglais, notamment à l’égard d’un verdict rendu par un jury, et si, s’appliquant de façon générale, elle peut être invoquée dans une poursuite pour parjure concernant la déposition de l’accusé dans les procédures antérieures. Dans Humphrys, la Chambre des lords après avoir revu les jurisprudences anglaise et australienne et quelques affaires américaines ainsi que quelques études sur le sujet—les avocats ne se sont apparemment pas penchés sur la jurisprudence canadienne—a conclu, à l’unanimité, que cette exception ne s’applique pas en Angleterre, et que même si elle s’appliquait, elle ne pourrait pas (mises à part les réserves formulées par lord Salmon) être invoquée dans une poursuite pour parjure. Bien que selon les motifs de lord Fraser of Tullybelton, [TRADUCTION] «on n’ait pas soulevé la question de savoir si un tribunal anglais peut refuser d’autoriser la poursuite d’une procédure pour le motif qu’elle est oppressive», trois membres de la Cour dans Humphrys ont exprimé leur opinion sur la question. Tous les trois, le vicomte Dilhorne, lord Salmon et lord Edmund-Davies, s’entendent à reconnaître à une cour supérieure le pouvoir de prévenir une injustice à l’égard d’un accusé. Cependant, le vicomte Dilhorne a déclaré que ce pouvoir ne va pas jusqu’à empêcher qu’on agisse sur une accusation convenablement présentée. Il a également mis en doute que le pouvoir d’empêcher l’abus de procédure puisse s’étendre aux cours de magistrats, s’inquiétant de la possibilité d’un manque d’uniformité entre des tribunaux différents, un résultat qui me semble également plausible parmi des juges de cours d’instance supérieure et tout aussi susceptible d’être corrigé dans les

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deux cas par la Cour d’appel et la Chambre des lords. Par contre, lord Salmon et lord Edmund-Davies ont convenu qu’un juge a le pouvoir d’intervenir pour refuser d’instruire une poursuite quand elle équivaut à un abus de procédure, ce que lord Salmon, comme lord Devlin dans l’affaire Connelly, a caractérisé comme un pouvoir revêtant une grande importance constitutionnelle et devant être jalousement conservé. Lord Edmund-Davies était d’avis que ce pouvoir appartient à tout tribunal et, bien que lord Salmon n’eût pas émis d’opinion ferme sur la question de savoir si les tribunaux d’instance inférieure ont un tel pouvoir, il a déclaré que s’ils l’ont et l’exercent à tort, leur erreur peut être corrigée par voie de mandamus, la procédure à laquelle on a eu recours en l’espèce.

Abstraction faite de l’appui général donné à l’argument qu’un tribunal criminel peut suspendre des poursuites qui constituent un abus de procédure ou qui sont oppressives et vexatoires et du fait qu’au moins de l’avis de lord Edmund-Davies, que je partage, le pouvoir peut être invoqué par tout tribunal ayant compétence criminelle (ces tribunaux étant généralement présidés au Canada par des avocats), ni l’affaire Connelly ni l’affaire Humphrys ne nous sont directement utiles en l’espèce. Ces affaires soulignent toutefois, comme je le fais moi-même, que le pouvoir de prévenir les abus de procédure est d’application spéciale et qu’il ne doit pas être exercé au hasard.

Les faits et la situation en cause ne fournissent pas, selon moi, de fondement valable pour considérer le recours au pouvoir de la Cour de suspendre les poursuites contre l’accusé. L’appelant demande en fait aux tribunaux d’assurer, par le biais de leur pouvoir de contrôle sur les poursuites intentées devant eux, la surveillance du fonctionnement et de l’efficacité de services de police dont l’organisation, l’importance et les tâches sont variables. En l’absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l’accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu’elle n’a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s’écoule entre la perpétration d’une infraction et la mise en accusation d’un prévenu à la suite de son

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arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d’une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien-fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explications sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d’évaluer le poids de certains éléments de la preuve.

Finalement, en dépit du préjudice allégué, je ne trouve aucun fondement sur lequel on puisse invoquer l’abus de procédure dans cette affaire, qui ne peut donc pas donner lieu à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. L’affaire Regina v. Koski, précitée, si elle a été convenablement tranchée (et, comme je l’ai dit, je ne me prononce pas là-dessus), est bien différente de la présente espèce. Le fait qu’elle a été invoquée par le juge Rae montre le danger de généraliser l’application de la théorie de l’abus de procédure.

Pour les motifs précités, qui diffèrent partiellement de ceux de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dont je partage toutefois la conclusion, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE PIGEON—Une dénonciation, déposée sous serment contre l’appelant le 26 février 1973, allègue un enlèvement et un vol qualifié commis le 5 octobre 1971. Un mandat est lancé et l’appelant est arrêté le 3 avril 1973. A l’issue de l’enquête préliminaire tenue en juin 1973, l’appelant est renvoyé pour subir son procès. Quand il comparaît devant un juge de la Cour de comté, le 21 novembre 1973, sur un acte d’accusation présenté par un représentant du procureur général de la Colombie-Britannique, il demande la suspension des poursuites pour abus de procédure, parce que le retard mis à la traduire devant le tribunal est préjudiciable à sa défense et qu’un témoin-clé est décédé dans

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l’intervalle. On affirme également que l’appelant ne s’est pas caché et qu’il aurait été facile de l’arrêter plus tôt si la police avait agi avec une diligence raisonnable. Le juge de la Cour de comté a accueilli ces deux moyens et suspendu les procédures.

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la demande de mandamus au motif que le juge de la Cour de comté est compétent pour agir comme il l’a fait et, comme il a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi et en tenant compte de la preuve soumise, sa décision ne peut pas être révisée. Ce jugement fut, à l’unanimité, infirmé en appel. Le juge W.R. McIntyre a dit ceci, au nom de la Cour:

[TRADUCTION] Je ne traite pas à la légère l’argument qu’un retard, même antérieur au commencement des poursuites criminelles, peut être préjudiciable à l’accusé. Pareil retard peut effectivement dans certains cas causer un préjudice réel. Toutefois, à mon avis, ce retard permettrait ordinairement une défense au fond. Les dispositions précitées du Code criminel (par. 577.3 et art. 737) permettent au juge du procès de s’assurer que l’accusé a reçu ce à quoi il a droit, c’est-à-dire un procès équitable et régulier et, si le retard l’a empêché de fournir une réponse et une défense complètes, comme il en a le droit, il peut fort bien être acquitté. A mon sens, toutefois, les faits qui auraient donné au juge de la Cour de comté le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures n’existaient pas en l’espèce. L’affaire aurait dû suivre son cours et l’intimé aurait pu faire ses récriminations au procès s’il le souhaitait.

J’en viens maintenant à la question finale. Le ministère public peut-il, en l’espèce, demander un mandamus? Le juge dont la décision est portée en appel dit que non et, avec égards, je ne peux pas admettre ce point de vue. A mon sens, il est fermement établi que le droit au mandamus existe quand un juge, investi d’une compétence, refuse de l’exercer à cause d’une décision sur une question préliminaire qui ne touche pas au fond, ni en fait ni en droit. Je citerai des affaires comme Rex v. Pochrebny, [1930] 1 W.W.R. 139 et en appel [1930] 1 W.W.R. 688, où l’on renvoie aux décisions faisant autorité sur le sujet, et à Regina v. Smith (1974), 16 C.C.C. (2d) 11 et Regina v. Taylor ex parte Stunden, [1964] 3 C.C.C. 363.

En l’espèce, il est clair que le juge de la Cour de comté a refusé d’exercer sa compétence d’entendre et juger le litige, en raison d’une question clairement préliminaire et de questions antérieures à la mise en accusa-

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tion. Selon moi, l’objection préliminaire est sans fondement et le mandamus doit être accordé.

Je ne trouve aucune règle dans notre droit pénal qui édicté que les poursuites doivent être entamées promptement et qu’on ne doit pas y donner suite si un retard dans leur introduction a pu causer un préjudice à l’accusé. En fait, aucun précédent n’a été cité pour établir l’existence de ce principe, qui est incompatible avec la règle générale de la non-prescription des infractions criminelles, sous réserve de la prescription fixée par la loi pour certaines infractions. Je suis en désaccord avec le juge McIntyre selon qui certaines situations de fait peuvent donner au juge du procès un pouvoir discrétionnaire de suspendre des procédures tardives. Pour les motifs que j’ai énoncés dans La Reine c. Osborn[26], je ne puis admettre que les tribunaux criminels aient un pouvoir discrétionnaire général de suspendre des procédures régulièrement instituées, parce que la poursuite est considérée comme oppressive. A mon avis, le principe à suivre a été exprimé comme suit par le vicomte Dilhorne dans Director of Public Prosecutions v. Humphrys[27] (aux pp. 510 et 511):

[TRADUCTION] Dans Mills v. Cooper, [1967] 2 Q.B. 459, où les juges ont rejeté une assignation pour le motif qu’elle était oppressive et constituait un abus de procédure, le juge en chef, lord Parker (à la p. 467) a déclaré: «… tout tribunal a indubitablement le droit, à sa discrétion, de refuser d’entendre une affaire au motif qu’elle est oppressive et constitue un abus de procédure», tout en décidant qu’il n’en était pas ainsi en l’espèce.

Je dois avouer douter quelque peu que ce soit effectivement l’état du droit en ce qui a trait aux cours de magistrats. Si ce l’est, ce pouvoir me semble lourd de dangers. Un tribunal, considérant qu’une poursuite n’aurait pas dû être entamée, la rejettera comme oppressive et vexatoire; d’autres tribunaux, se fondant sur exactement les mêmes faits, peuvent être d’un avis totalement différent. Il en résultera un manque d’uniformité dans l’administration de la justice.

N’est pas non plus sans présenter des dangers considérables le pouvoir que mes nobles et savants collègues, lord Salmon et lord Edmund-Davies, attribuent au juge.

Un juge ne doit pas descendre dans l’arène. Il ne doit avoir ni sembler avoir aucune responsabilité dans l’insti-

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tution d’une poursuite. Les rôles du ministère public et des juges doivent être nettement délimités. Si un juge a le pouvoir de refuser d’entendre une affaire parce qu’à son avis, elle n’aurait pas dû être engagée, on en viendra vite à penser que les affaires dont il autorise la poursuite sont entamées avec son consentement ou son approbation.

Si, comme le pensent mes nobles et savants collègues, on peut arrêter in limine des poursuites sur mise en accusation, ce pouvoir, selon moi, ne devrait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles.

Pour ce qui est des tribunaux canadiens, il faut tenir compte de l’effet de la codification de notre droit criminel. Voici en quels termes le par. 7(3) maintient les moyens de défense de common law:

7. (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des procédures pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi du Parlement du Canada ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

Cette disposition traite de «moyens de défense», non de la suspension discrétionnaire des poursuites. A cet égard, je soulignerai que dans Kienapple c. La Reine[28], de même que dans Doré c. Le Procureur général du Canada[29], le moyen de chose jugée (plutôt que l’irrecevabilité à remettre en litige), a été retenu comme défense au fond et non comme moyen préliminaire. Cette distinction est importante. En l’espèce, l’affaire n’a pas été instruite devant un juge de cour supérieure et, partant, on pouvait recourir au mandamus pour réviser une décision sur une question préliminaire qui ne touchait pas au fond (Kipp c. Le procureur général de l’Ontario[30]). Toutefois, si la même décision avait été rendue par un juge de cour supérieure, il est évident que cette voie de recours n’aurait pas été ouverte et que cette décision n’aurait sans doute pas pu faire l’objet d’un appel.

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L’article 602 et le par. 605(1) ne confèrent un droit d’appel que si la décision est «un jugement ou un verdict d’acquittement». La notion d’«acquittement» a été examinée dans La Reine c. Sheets[31]. Il y est décidé qu’un jugement annulant un acte d’accusation, non pas pour des «vices de procédure ou de pure forme», mais en raison de l’interprétation de l’article en vertu duquel l’accusé a été inculpé, équivaut à un «acquittement». Les motifs exposés par le juge en chef Fauteux, au nom de toute la Cour, ne semblent pas envisager de solution qui ne serait ni un rejet de l’accusation au fond, ni une annulation fondée sur la procédure, bien qu’il y soit expressément déclaré qu’une annulation pour motif de prescription est un «acquittement». Il est évident que le rejet d’une accusation, pour un des moyens de défense spéciaux énumérés à l’art. 535, constitue une décision sur le fond et, par conséquent, un «acquittement».

A mon avis, le fait que le Code criminel ne prévoit nulle part la suspension d’une mise en accusation par le juge du procès ni un droit d’appel contre une telle décision, milite fortement en faveur de l’inexistence de pareil pouvoir. Actuellement, les principes directeurs de la législation tendent nettement à accorder dans tous les cas un droit d’appel des jugements définitifs rendus par les tribunaux de première instance à l’égard d’actes criminels. L’article 9 du Code criminel confère un droit d’appel d’une condamnation pour outrage au tribunal et, depuis 1972, d’une condamnation pour outrage commis en présence du tribunal. Le paragraphe 719(5), promulgué en 1965, confère un droit d’appel en matière d’habeas corpus. Un pouvoir discrétionnaire qu’exerceraient les juges de cour supérieure en matière criminelle, avec comme seul recours possible un pourvoi direct devant cette Cour en vertu du par. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, cadre mal avec cette orientation. Les principes directeurs ne sont peut-être pas d’une grande importance dans l’application de textes explicites parce que c’est essentiellement le Parlement qui en décide. Il en est tout autrement quand il s’agit de règles non écrites.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

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Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Sidney B. Simons, Vancouver.

Procureur de l’intimée: John E. Hall, Vancouver.

 



[1] [1975] 6 W.W.R. 591.

[2] (1974), 16 C.C.C. (2d) 133.

[3] [1972] 1 W.W.R. 398.

[4] [1969] 1 O.R. 152, infirmé par [1971] R.C.S. 184.

[5] [1975] 1 R.C.S. 729.

[6] [1964] 2 All E.R. 401.

[7] [1963] R.S.C. 539.

[8] (1928), 50 C.C.C. 52 (C.A. Ont.).

[9] (1929), 51 C.C.C. 388 (C.A.C.-B.).

[10] (1956), 23 C.R. 216 (C.A. Ont.).

[11] (1970), 2 C.C.C. (2d) 282.

[12] (1975), 23 C.C.C. (2d) 410 (C.-B.).

[13] (1976), 24 C.C.C. (2d) 218 (C.-B.).

[14] [1972] 2 W.W.R. 66 (Sask.).

[15] [1972] 5 W.W.R. 255 (Alb.).

[16] [1974] 3 W.W.R. 621 (C.-B.).

[17] (1975), 14 C.C.C. (2d) 23 (Ont.).

[18] (1976), 26 C.C.C. (2d) 540 (Ont.).

[19] (1975), 30 C.R.N.S. 387 (C.B.).

[20] (1973), 11 C.C.C. (2d) 502 (C.B.).

[21] (1975), 14 C.C.C. (2d) 10 (Ont.).

[22] (1970), 10 C.R.N.S. 385 (Qué.).

[23] [1970] 3 C.C.C. 398 (Ont.).

[24] [1967] R.C.S. 492.

[25] [1976] 2 All. E.R. 497.

[26] [1971] R.C.S. 184.

[27] [1976] 2 All E.R. 497.

[28] [1975] 1 R.C.S. 729.

[29] [1975] 1 R.C.S. 756.

[30] [1965] R.C.S. 57.

[31] [1971] R.C.S. 614.

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