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Cour suprême du Canada

Juridiction—Cour suprême du Canada—Requête pour obtenir permission d'appeler—Décision de la Commission des Relations de Travail du Québec—Décision tombe-t-elle sous I'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259—Code du Travail, S.R.Q. 1964, c. 141.

La requérante a présenté une requête à cette Cour pour obtenir la permission d'appeler directement d'une décision rendue par la Commission des Relations de Travail du Québec. Cette décision n'a jamais été soumise, au préalable, à une cour de justice de la province de Québec ou à I'un de ses juges. La requérante a soumis que la décision de la Commission est la décision de la plus haute Cour de dernier ressort dans la province où un jugement peut être obtenu dans I'affaire en question, puisque les dispositions du Code du Travail, S.R.Q. 1964, c. 141, prohibent tout recours en justice contre la Commission en raison d'actes, procédures ou décisions se rapportant à I'exercice de ses fonctions. La requérante en a conclu que la décision de la Commission tombait sous le régime de I'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259.

Arrêt: La requête pour permission d'appeler doit être rejetée.

Cette Cour est sans juridiction pour entendre et par conséquent pour permettre un appel direct d'une décision émanant de la Commission des Relations de Travail du Québec. Au sens de l'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, les expressions « Cour ou I'un de ses juges » visent les Cours et les juges dont est formée cette branche de gouvernement que représente le pouvoir judiciaire, ce qui ne comprend pas les organismes administratifs—tels que, par exemple, les commissions administratives, les chambres professionnelles et leur comité de discipline—et ce nonobstant le fait que certaines fonctions judiciaires puissent leur être attribuées purement comme accessoire ou complément nécessaire à la mise en œuvre de leurs fonctions administratives. La Commission des Relations de Travail est I'un de ces organismes administratifs. Dans les dispositions du Code du Travail on peut bien reconnaître les traits classiques de ces organismes administratifs institués pour promouvoir la paix industrielle, mais on n'y trouve pas les caractéristiques des cours de justice ou des juges des cours de justice

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que vise I'art. 41(1). De plus, la Loi des Tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, c. 20, ne fait aucune mention de la Commission dans I'énumération des tribunaux ayant juridiction dans la

province.

Jurisdiction—Supreme Court of Canada—Application for leave to appeal—Decision of the Quebec Labour Relations Board—Whether decision falls within s. 41(1) of the Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259—Labour Code, R.S.Q. 1964, c.141.

The applicant moved for leave to appeal to this Court directly from a decision of the Quebec Labour Relations Board. That decision had not been previously submitted to a court of justice of the province of Quebec or to one of its judges. The applicant contended that the decision of the Board was the decision of the highest Court of final resort in the province where a judgment can be had in this particular case, since the provisions of the Labour Code, R.S.Q. 1964, c. 141, prohibit all recourses in justice against the Board on account of any act, proceeding or decision relating to the exercise of its functions. The applicant has inferred from this that the decision of the Board fell under s. 41(1) of the Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259.

Held: The motion for leave to appeal should be dismissed.

This Court is without jurisdiction to hear and consequently to entertain an appeal direct from a decision of the Quebec Labour Relations Board. The expressions "Court or a judge thereof", within the meaning of s. 41(1) of the Supreme Court Act, allude to the Courts and the judges which form this branch of the government represented by the judiciary power, which does not include administrative bodies—such as, for example, the administrative boards, the professional societies and their disciplinary committees—and this, notwithstanding the fact that some judiciary functions can be attributed to them purely as an accessory or as a necessary complement to the carrying out of their administrative functions. The Labour Relations Board is one of these administrative bodies. One can recognize in the provisions of the Labour Code the classical features of these administrative bodies created to promote industrial peace, but one cannot find the characteristics of the courts of justice or of the judges of the courts of justice which s. 41(1) has in view. Furthermore, the Courts of justice Act, R.S.Q. 1964, c. 20, does not mention the Board in the enumeration of the tribunals having jurisdiction in the province.

APPLICATION for leave to appeal from a decision of the Quebec Labour Relations Board. Application dismissed.

REQUÊTE pour permission d'appeler d'une décision de la Commission des Relations de Travail du Québec. Requête rejetée.

Richard Dufour, pour la requérante.

Roger Thibaudeau, c.r., pour I'intimé.

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Hazen Hansard, c.r., pour la mise-en-cause.

Le jugement de la Cour fut rendu par

Le Juge FAUTEUX:—La compagnie J. R. Théberge Ltée a présenté une requête à cette Cour pour obtenir la permission d'appeler d'une décision rendue, le 14 septembre 1965, par la Commission des relations de travail du Québec. Ce qui est exceptionnel, en I'espèce, c'est que cette décision n'a jamais été soumise, au préalable, à une cour de justice de la province de Québec ou à I'un de ses juges.

Au seuil de I'audition, s'est posée la question de savoir si cette Cour a juridiction pour considérer une telle requête et en disposer au mérite. Sur le point, la requérante a soumis que les dispositions de I'art. 121du Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141 prohibent tout recours en justice contre la Commission des relations de travail du Québec en raison d'actes, procédures ou décisions se rapportant à I'exercice de sa fonction. Et il s'ensuit, a-t-on dit, en paraphrasant les dispositions de I'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, c. 259, que la décision de la Commission est la décision de la plus haute cour de dernier ressort dans la province où un jugement peut être obtenu dans I'affaire en question. Et de là on a conclu que I'art. 41(1) confère à cette Cour la juridiction de considérer la requête en question et en disposer au mérite. A la fin de I'audition, la Cour déclara ne pouvoir accueillir cette conclusion comme bien fondée et, après avoir indiqué que des raisons écrites seraient ultérieurement données, rejeta la requête avec dépens.

L'article 41 (1) se lit comme suit:

41.(1) Sous réserve du paragraphe (3) il peut être interjeté appel à la Cour suprême, avec l'autorisation de cette Cour, contre tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province, ou de l'un de ses juges, où jugement peut être obtenu dans la cause particulière dont on veut appeler à la Cour suprême, qu'une autre cour ait refusé ou non l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême.

Ainsi donc, la décision, dont il peut être interjeté appel en vertu de cette disposition, doit être la décision d'une « cour …ou de l'un de ses juges  » Ces expressions « cour …ou de l'un de ses juges » sont les mêmes qui apparaissent dans le texte de ces autres articles, relatifs à la juridiction générale d'appel de la Cour suprême, qui, avec l'art. 41 (1), sont groupés sous le titre de « Juridiction

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d'Appel » dans la Loi régissant cette Cour. II n'est certes aucune raison d'assigner à ces expressions, dans le contexte de l'art. 41(1), un sens différent du seul sens possible qui leur a toujours été attribué dans le contexte de ces autres articles, soit: cour de justice, et juges d'une cour de justice, ce qui n'inclut pas un corps ou tribunal administratifs, non plus que les membres composant un corps ou tribunal administratifs.

II n'est pas sans à propos de référer aux origines du présent texte de l'art. 41. C'est par l'art. 2, de la Loi 13 Geo. VI, c. 37, sanctionnée le 10 décembre 1949 et proclamée le 23 décembre de la même année, que le Parlement augmenta considérablement la juridiction de la Cour suprême par l'adoption du texte de l'art. 41(1); et c'est par l'art. 3 de la même Loi qu'il abolit les appels au Conseil privé. Dans cette simultanéité de l'abolition des appels au Comité judiciaire et de l'extension considérable de la juridiction de la Cour suprême ainsi devenue cour de dernier ressort, on peut validement apercevoir, je crois, une intention du Parlement de conférer à la Cour suprême du Canada une contrepartie, en quelque sorte, de la juridiction d'appel jusque là exercée par le Comité judiciaire. Ceci n'implique pas évidemment que cette nouvelle juridiction aille au-delà des limites fixées par les termes de l'art. 41(1) qui la confère. Mais il convient de noter que la juridiction générale d'appel, du Conseil privé, était elle-même exercée, à l'égard de décisions émanant du pouvoir judiciaire—et non de décisions émanant du pouvoir exécutif ou administratif—ainsi qu'il appert à l'art. Ill de la loi An Act for the better Administration of Justice in His Majesty's Privy Council, 3 & 4 Will. 4, c. 41 (1833):

III. All appeals or complaints in the nature of appeals whatever, which either by virtue of this Act, or of any law, statute or custom, may be brought before His Majesty or His Majesty in Council from or in respect of the determination, sentence, rule or order of any Court, judge or judicial officer, and all such appeals as are now pending and unheard, shall from and after the passing of this Act be referred by His Majesty to the said Judicial Committee of his Privy Council, and that such appeals, causes and matters shall be heard by the said Judicial Committee, and a report or recommendation thereon shall be made to His Majesty in Council for his decision thereon as heretofore, in the same manner and form as has been heretofore the custom with respect to matters referred by His Majesty to the whole of the Privy Council or a committee thereof (the nature of such report or recommendation being always stated in open Court).

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Dans Lovibond v. Governor General of Canada[1] , une requête, présentée au Conseil privé, pour obtenir la permission d'appeler du refus du Gouverneur général du Canada d'accorder son fiat pour une pétition de droit, fut rejetée. Le motif de ce rejet est fidèlement rapporté comme suit au sommaire de la décision du Conseil privé:

The Governor General of Canada, in deciding under s. 4 of the Petition of Right Act of Canada whether to grant his fiat, does not act as a 'judicial officer' within the meaning of s. 3 of the Judicial Committee Act, 1833, and consequently an appeal from his refusal does not lie to His Majesty in Council.

On peut noter que l'expression « judicial officer », apparaissant à l'art. III de la Loi régissant le Comité judiciaire, est absente du texte de l'art. 41(1) lequel ne réfère qu'à la « …cour … ou de l'un de ses juges… ».

En somme, au sens de l'art. 41(1), comme au sens des articles avec lesquels il apparaît sous le titre de « Juridiction d'appel », dans la Loi sur la Cour suprême, l'expression « cour …ou de l'un de ses juges… » vise les cours et les juges dont est formée cette branche de gouvernement que représente le pouvoir judiciaire, ce qui ne comprend pas les organismes administratifs—tels, par exemple, les commissions administratives, les chambres professionnelles et leurs comités de discipline—et ce nonobstant le fait que certaines fonctions judiciaires puissent leur être attribuées purement comme accessoire ou complément nécessaire à la mise en œuvre de leurs fonctions administratives.

La Commission des relations de travail est l'un de ces organismes administratifs. Le Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141, pourvoit à son établissement et à sa composition. L'article 100 prescrit que:

100. Est institué un organisme sous le nom, en français, de 'Commission des relations de travail du Québec', en anglais, de 'Quebec Labour Relations Board'.

Cette Commission est formée d'un président, de cinq vice-présidents et de huit autres membres dont quatre représentent les employeurs et quatre représentent les salariés. Ces huit membres sont recommandés au ministre par les associations ouvrières et patronales les plus représentatives.

Aucune disposition du Code du travail n'exige, comme qualification, d'une des personnes, formant cette Commission, d'être avocat. Les dispositions du Code du travail édictent que les séances de la Commission sont présidées par le président ou l'un des vice-présidents et que les

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membres représentant les employeurs et ceux représentant les employés doivent y siéger en nombre égal; que plusieurs séances de la Commission peuvent être tenues simultanément; que le quorum est de trois membres dont le président ou l'un des vice-présidents et un membre représentant les employeurs et l'autre représentant les employés; que la Commission et ses membres ont tous les pouvoirs, immunités et privilèges des commissaires nommés en vertu de la Loi des commissions d'enquête; que la Commission peut, pour cause, reviser, révoquer toute décision, tout ordre et tout certificat qu'elle peut émettre.

Dans les dispositions qui précédent aussi bien que dans celles ayant trait aux pouvoirs de la Commission et de ses membres, on peut bien reconnaître les traits devenus classiques de ces organismes administratifs institués pour promouvoir la paix industrielle, mais on n'y trouve pas les caractéristiques des cours de justice ou des juges des cours de justice que vise l'art. 41(1). Ajoutons enfin que la Loi des tribunaux judiciaires; S.R.Q. 1964, c. 20, ne fait évidemment aucune mention de la Commission des relations de travail dans l'énumération des tribunaux ayant juridiction dans la province.

Si, de ce qui précède, il faut conclure que cette Cour est sans juridiction pour entendre et par conséquent permettre un appel direct à cette Cour d'une décision émanant de la Commission des relations de travail, il ne s'ensuit pas que tel serait le cas s'il s'agissait de l'appel d'un jugement, émanant d'une cour visée par l'art. 41(1) ou de l'un de ses juges, concernant une telle décision.

Pour ces raisons, et comme déjà indiqué, la demande de permission d'appeler ne pouvait être accordée et fut rejetée avec dépens.

Requête rejetée avec dépens.

Procureurs de la requérante: Dufour, Tremblay & Larouche, Chicoutimi.

Procureur de l'intimé: R. Roy, Arvida.

Procureurs de la mise-en-cause: Howard, Cate, Ogilvy, Bishop, Cope, Porteous & Hansard, Montréal.



[1] [1930] A.C. 717.

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