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R. c. Paquette, [1990] 2 R.C.S. 1103

 

Luc Paquette                                                                                      Appelant

 

c.

 

Le procureur général du Canada et le

procureur général de l'Alberta                                                          Intimés

 

Répertorié:  R. c. Paquette

 

No du greffe:  20623.

 

1990:  2 octobre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Droits linguistiques ‑‑ Tribunaux de l'Alberta ‑‑ Infraction fédérale ‑‑ L'accusé a‑t‑il le droit d'utiliser le français dans les procédures devant les tribunaux de l'Alberta?  ‑‑ Acte des territoires du Nord‑Ouest, S.R.C. 1886, ch. 50, art. 110.

 

                   Droit criminel ‑‑ Procédure ‑‑ Droits linguistiques ‑‑ Tribunaux de l'Alberta ‑‑ Possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic ‑‑ L'accusé a‑t‑il le droit d'utiliser le français dans les procédures devant les tribunaux de l'Alberta?  ‑‑ Acte des territoires du Nord‑Ouest, S.R.C. 1886, ch. 50, art. 110.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué:  R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234.

 

Lois et règlements cités

 

Acte des territoires du Nord‑Ouest, S.R.C. 1886, ch. 50, art. 110 [abr. & rempl. 1891, ch. 22, art. 18].

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 55 Alta. L.R. (2d) 1, 81 A.R. 12, [1988] 1 W.W.R. 97, 46 D.L.R. (4th) 47, 38 C.C.C. (3d) 333, qui a accueilli l'appel des intimés et rejeté l'appel de l'accusé à l'encontre d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine (1985), 40 Alta. L.R. (2d) 38, 63 A.R. 258, [1985] 6 W.W.R. 594, 22 D.L.R. (4th) 67, 22 C.C.C. (3d) 27, relative aux droits de l'accusé en vertu de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord‑Ouest.  Pourvoi rejeté.

 

                   Mary T. Moreau, pour l'appelant.

 

                   D. Martin Low, c.r., et Isabelle Plante, pour l'intimé le procureur général du Canada.

 

                   Peter T. Costigan et Larry A. Reynolds, pour l'intimé le procureur général de l'Alberta.

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Eu égard au fait que le procureur général du Canada partage l'avis de l'appelant et que, par ailleurs, le procureur général de l'Alberta ne le conteste pas, nous sommes d'avis de répondre à la question constitutionnelle comme suit:

 

Question:L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord‑Ouest, S.R.C. 1886, ch. 50, modifié par S.C. 1891, ch. 22, art. 18, est‑il en vigueur en Alberta en ce qui concerne les procédures intentées selon les lois fédérales de nature criminelle ou qui comportent des conséquences pénales?

 

Réponse:Oui.

 

                   La véritable question qui nous est soumise dans ce pourvoi est ainsi formulée par l'appelant dans son mémoire:  est‑ce que «l'article 110, dans le contexte d'une procédure criminelle, oblige le tribunal, soit le juge, soit le juge et jury, à comprendre l'accusé dans sa langue officielle sans l'aide d'un interprète ou de la traduction simultanée et  oblige le juge et le procureur de la Couronne à s'adresser à la cour dans la langue officielle de l'accusé durant toutes les étapes d'une poursuite criminelle»?

 

                   Nous sommes tous d'avis que l'arrêt R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234, une décision récente de notre Cour, dispose de cette question.

 

                   Le pourvoi est donc rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Rand Moreau, Edmonton.

 

                   Procureur de l'intimé le procureur général du Canada:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intimé le procureur général de l'Alberta:  Peter T. Costigan, Edmonton.

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