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R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199

 

Elijah Anton Askov, Ralph Hussey,

Samuel Gugliotta and Edward Melo                                                                               Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine      Intimée

 

répertorié:  r. c. askov

 

No du greffe:  20560.

 

1990:  23 mars; 1990:  18 octobre.

 

Présents:  Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

    Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de près de deux ans entre l'envoi au procès et le procès ‑‑ Délai principalement dû à des problèmes institutionnels ‑‑ Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable a‑t‑il été violé? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .

 

    Les appelants ont été accusés, en novembre 1983, de complot en vue de commettre une extorsion.  A, H et M ont aussi été accusés d'un certain nombre d'autres infractions connexes et incarcérés pendant près de six mois avant d'être remis en liberté sur engagements.  G a été remis en liberté sur engagement peu après son arrestation.  Tous les avocats ont convenu d'une date au début de juillet 1984 pour la tenue de l'enquête préliminaire, mais l'enquête n'a pu être terminée qu'en septembre.  Le procès a été fixé à la première date disponible, en octobre 1985.  La cause n'a pu être entendue pendant cette session et le procès a été reporté en septembre 1986, près de deux ans après l'enquête préliminaire.  Quand le procès a enfin débuté, les appelants ont demandé l'arrêt des procédures parce que le procès n'avait pas été tenu dans un délai raisonnable.  Le juge du procès a conclu que la plus grande partie du délai, après l'envoi des appelants à leur procès, résultait de problèmes institutionnels et il a accordé l'arrêt des procédures.  La Cour d'appel a conclu que:  (1) il n'y avait pas eu de faute de la part du ministère public; (2) il n'y avait pas d'indication d'opposition quelconque des appelants à l'un ou l'autre des ajournements; et (3) il n'existait pas de preuve de préjudice réel aux appelants.  Elle a donc infirmé l'ordonnance d'arrêt des procédures et ordonné la tenue du procès.

 

    Arrêt:  Le pourvoi est accueilli et l'arrêt des procédures ordonné.

 

    Le juge en chef Dickson et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et Cory:  En vertu de l'al. 11 b )  de la Charte , tout inculpé à le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et ce droit, comme les autres droits garantis en vertu de l'art. 11, vise principalement un aspect de la justice fondamentale garantie en vertu de l'art. 7.  L'alinéa 11b) a principalement pour objet de protéger les droits individuels et de garantir la justice fondamentale aux accusés.  Il comporte aussi implicitement un droit collectif ou social en ce qu'il assure, d'abord, que ceux qui transgressent la loi seront traduits en justice et traités selon la loi et, ensuite, que les personnes appelées à subir leur procès seront traitées avec justice et équité.  Il y a aussi des avantages pratiques à une décision rapide sur les accusations puisque le souvenir des événement s'estompe avec le temps et que les témoins peuvent déménager, tomber malades ou mourir.  Les victimes ont aussi un intérêt spécial à ce que les procès criminels aient lieu dans des délais raisonnables et tout citoyen est en droit de s'attendre à ce que le système de justice fonctionne de façon équitable, efficace et avec une célérité raisonnable.  Le défaut du système judiciaire de fonctionner ainsi amène inévitablement la société à douter du système de justice et, en fin de compte, à mépriser les procédures judiciaires.

 

    Le tribunal doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs pour décider si le délai est déraisonnable:  (1) la longueur du délai; (2) l'explication du délai; (3) la renonciation; et (4) le préjudice subi par l'accusé.  Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de l'excuser; il peut être impossible de justifier des délais extrêmement longs.  Les délais imputables au ministère public sont comptés en faveur de l'accusé.  Toutefois des affaires complexes justifient des délais plus longs que ceux qui seraient acceptables dans une affaire simple.  Les délais systémiques ou institutionnels sont imputés au ministère public.  Lorsqu'on examine les délais causés par le manque de ressources institutionnelles, on détermine ce qu'est un délai excessif en comparant le ressort en cause à d'autres ressorts au Canada.  La comparaison avec d'autres districts semblables et donc comparables doit toujours se faire avec les meilleurs districts et non avec les pires.  Il n'est pas nécessaire que la comparaison soit précise ou exacte; il faut plutôt tenir compte d'ordres de grandeur appropriés pour déterminer ce que serait une limite raisonnable.  Par ailleurs, certains actes de l'accusé peuvent justifier des délais.  La renonciation de l'accusé sera une justification du délai, mais elle doit être claire, consentie librement et faite en connaissance de cause.

 

    En l'espèce, le délai de près de deux ans après l'enquête préliminaire est manifestement excessif et déraisonnable.  Le ministère public n'a pas démontré que les délais n'ont pas causé de préjudice aux appelants et il n'y avait rien de si complexe ou de si difficile en soi qui justifiait de longs délais.  Le procès devait avoir lieu dans un district judiciaire connu pour la longueur des délais nécessaires pour fixer la date d'un procès et les statistiques de districts comparables démontrent que la situation y est déraisonnable et intolérable.

 

    Le juge McLachlin:  Le juge McLachlin souscrit aux motifs du juge Cory et fait quelques observations sur la façon de déterminer si le délai à tenir le procès a été déraisonnable.  L'alinéa 11b) est conçu pour servir à la fois les intérêts de l'accusé, ceux du ministère public et ceux de l'ensemble de la société.  Il faut évaluer deux éléments en vertu de l'al. 11b): la longueur du délai et son caractère raisonnable.  Si le délai est à première vue excessif, il faut poursuivre l'analyse et se demander s'il est raisonnable malgré sa longueur.  Le caractère raisonnable du délai peut dépendre de nombreux facteurs, notamment celui du préjudice entraîné par le délai.  Sauf renonciation, on peut inférer qu'un retard considérable à tenir le procès cause un certain préjudice si le ministère public n'apporte pas la preuve du contraire.  En l'espèce, le délai est, à première vue, excessif et déraisonnable et il autorise les accusés à se prévaloir de l'al. 11b).

 

    Le juge Sopinka:  Le juge Sopinka souscrit aux motifs du juge Cory, tout en souscrivant aux observations faites par le juge en chef Lamer au sujet de l'intérêt de la société en regard de l'al. 11b).

 

    Le juge Wilson:  Le juge Wilson souscrit aux motifs du juge Cory, à l'exception de deux points.  L'alinéa 11 b )  de la Charte  protège seulement le droit de l'accusé à un procès expéditif, et non l'intérêt de la société.  Cet alinéa ne protège pas non plus l'accusé contre le préjudice qui découle du simple fait de l'inculpation, mais il le protège contre le préjudice qui découle du défaut du ministère public de le faire juger dans un délai raisonnable.  Le premier est une conséquence nécessaire de notre système de justice, le deuxième ne l'est pas.

 

    Le juge en chef Lamer:  Le juge en chef Lamer souscrit en grande partie aux motifs du juge Cory, sous réserve de deux points.  S'il se peut que la société ait un intérêt dans l'efficacité du système de justice criminelle, l'al. 11b) n'a pas pour objet de protéger cet intérêt.  De plus, en raison de la nature même de notre système de justice criminelle, il existe une présomption irréfragable de préjudice pour l'accusé dès l'instant que l'accusation est déposée.  L'accusé n'est pas tenu de faire la preuve d'aucune autre manifestation du préjudice que celui qui est présumé pour prouver la violation de l'al. 11b).

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge Cory

 

    Arrêts examinés:  Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; arrêts mentionnés:  Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972); R. v. Antoine (1983), 5 C.C.C. (3d) 97; Re Regina & Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20; R. v. Heaslip (1983), 9 C.C.C. (3d) 480; R. v. Dennis (1984), 14 D.L.R. (4th) 205; R. v. Belton (1982), 3 C.C.C. (3d) 427; R. v. Perry (1984), 14 C.C.C. (3d) 5; Re Kott & The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) 317; Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41; Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64.

 

Citée par le juge McLachlin

 

    Arrêt mentionné:  Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972).

 

Citée par le juge Wilson

 

    Distinction d'avec l'arrêt:  Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972); arrêt mentionné:  R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588.

 

Citée par le juge en chef Lamer

 

    Arrêt examiné:  Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; arrêt mentionné:  R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés ,  art. 10 b ) , 11 b ) , d), h), 24 .

 

Code criminel , L.R.C., (1985), ch. C‑46 , art. 599 .

 

Constitution des États‑Unis, Sixième amendement.

 

Doctrine citée

 

Howland, W. G. C.  "Reports on the Administration of Justice in Ontario on the Opening of the Courts for 1990" (1990), 24 L. Soc. Gaz. 5.

 

Zuber, T. G.  Rapport de l'enquête sur le fonctionnement des tribunaux de l'Ontario.  Toronto:  Imprimeur de la Reine, 1987.

 

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 37 C.C.C. (3d) 289, 60 C.R. (3d) 277, 33 C.R.R. 319, 22 O.A.C. 299, qui a infirmé une ordonnance d'arrêt des procédures prononcée par le juge Bolan.  Pourvoi accueilli.

 

    Michael Code, pour l'appelant Askov.

 

    Clayton Ruby, pour l'appelant Hussey.

 

    David McCombs et David E. Harris, pour l'appelant Gugliotta.

 

    Joseph Bloomenfeld, pour l'appelant Melo.

 

    W. Brian Trafford, c.r., et Susan Chapman, pour l'intimée.

 

//Le juge Cory//

 

    Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges  La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et Cory rendu par

 

    LE JUGE CORY -- L'alinéa 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  prescrit qu'un inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable.  Il nous faut en l'espèce nous prononcer sur ce qui constitue un délai déraisonnable pour un procès.  Pour y parvenir, il nous faudra déterminer les critères ou facteurs qui doivent servir à décider si un délai est déraisonnable dans un cas donné et, en particulier, examiner les conséquences des délais dits institutionnels.

 

Les faits

 

    Tous les appelants, soit Askov, Hussey, Melo et Gugliotta, ont été accusés de complot en vue de commettre une extorsion contre Peter Belmont.  De plus, Askov, Hussey et Melo ont été accusés ensemble des infractions de possession d'une arme prohibée, de possession d'arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, d'avoir braqué une arme à feu sur quelqu'un et d'agression armée.  Hussey a de plus été inculpé de négligence criminelle dans l'utilisation d'un véhicule à moteur.

 

    Peter Belmont exploitait à Montréal une agence qui fournissait des "danseuses exotiques" à des débits de boissons alcooliques en Ontario.  Il avait déjà fourni des danseuses à des établissements de la région de Toronto et voulait recommencer à le faire.  L'appelant Melo s'était alors fait connaître comme fournisseur de danseuses exotiques dans ce district.  Par suite de son intrusion dans ce qui était devenu le territoire de Melo, Belmont a soutenu qu'il avait été victime de harcèlement de la part des appelants.  Il a affirmé que ceux‑ci lui avaient demandé de payer une grosse commission pour le privilège d'exercer son activité à Toronto.  Belmont a informé la police des menaces qui lui avaient été faites.  Dans le cadre de son enquête sur ces allégations, la police a fait intervenir un agent banalisé qui se prétendait le chauffeur et garde du corps de Belmont.

 

    Belmont et son "garde du corps" ont rencontré les appelants dans un bar, à Hamilton, le 5 novembre 1983.  À cette rencontre, Belmont a refusé de verser une commission de 50 p. 100  que Melo et Gugliotta lui demandaient pour ses opérations dans la région de Toronto.  Le 12 novembre, Belmont et son garde du corps sont allés à un débit de boissons alcooliques de Concord, en Ontario.  Quand ils en sont repartis, ils ont été poursuivis et interceptés par un véhicule conduit par Hussey qui était accompagné de Melo et Askov. Ces derniers sont sortis de la voiture en brandissant un fusil de chasse au canon tronçonné et un couteau et se sont approchés de Belmont en le menaçant.

 

    Heureusement pour Belmont, la police surveillait le secteur et tout ce qui se passait.  Les policiers sont arrivés très rapidement et ont arrêté Melo et Askov sur le fait.  Hussey s'est enfui en voiture, mais s'est par la suite livré à la police et a été inculpé le 14 novembre.  Gugliotta a été appréhendé le 30 novembre.

 

    Il est nécessaire de relater certains détails du déroulement des procédures qui ont suivi l'arrestation des appelants.  Tout d'abord, le cautionnement a été refusé aux appelants Melo, Askov et Hussey.  Ils ont été gardés en détention pendant près de six mois.  Le 7 mai 1984, ils ont tous été remis en liberté sur engagement de 50 000 $.  Gugliotta a été remis en liberté le 2 décembre 1983, peu après son arrestation, sur un engagement de 20 000 $.  Les conditions de la remise en liberté des appelants comportait l'obligation de se présenter à la police et l'interdiction de communiquer avec leurs coaccusés.  Ces conditions ont été modifiées à plusieurs occasions pour donner plus de liberté de mouvement aux appelants.  Toutes les demandes faites pour alléger les conditions de leur cautionnement ont été acceptées.  Néanmoins, les appelants sont restés assujettis à des restrictions importantes.

 

    Askov a été arrêté de nouveau le 1er octobre 1984 sur une accusation étrangère à celles de l'espèce.

 

    Alors que trois des accusés étaient en détention, le ministère public, et c'est à son honneur, était prêt dès décembre 1983 à fixer une date rapprochée pour l'enquête préliminaire.  Cependant, à la demande des appelants, l'affaire a été reportée au 14 février 1984, date à laquelle tous les avocats ont convenu de la première semaine de juillet comme date de l'enquête préliminaire.  À ce moment, on a expressément mentionné qu'il était possible de fixer une date plus rapprochée si les appelants en faisaient la demande, mais ils ne l'ont pas fait.  Quand l'enquête préliminaire a commencé le 4 juillet 1984, elle n'a pu être terminée parce qu'une autre enquête préliminaire avait été prévue la même semaine.  L'enquête préliminaire n'a donc pu être terminée avant le 21 septembre 1984, soit dix mois environ après les arrestations.

 

    Le 1er octobre 1984, les appelants ont comparu devant le juge Keenan, qui présidait à la fixation du rôle.  Le procès a été fixé à la première date disponible, c'est‑à‑dire au 15 octobre 1985, plus d'un an plus tard et presque deux ans après les arrestations initiales.  Malgré ce qui paraissait un délai beaucoup trop long, il était impossible de fixer une date plus rapprochée puisque d'autres affaires avaient priorité soit parce que l'accusé était incarcéré soit parce que les infractions dataient d'avant celles de l'espèce.  Le 25 octobre 1985, quand il est devenu évident que la cause ne pourrait être entendue pendant la session en cours, les avocats des appelants et le ministère public ont de nouveau comparu et le procès a alors été fixé au 2 septembre 1986.  Quand le procès a enfin débuté à cette date, les avocats des appelants ont demandé l'arrêt des procédures parce que le procès n'avait pas été tenu dans un délai raisonnable.  Le juge Bolan, juge principal de la Cour de district du district de Peel, a accueilli cette requête.  Le ministère public a interjeté appel à la Cour d'appel qui a annulé l'ordonnance d'arrêt des procédures et ordonné la tenue du procès.

 

Les décisions des juridictions inférieures

 

    La Cour de district

 

    Le juge Bolan, qui présidait le procès, a estimé qu'un délai de 34 mois pour arriver à la tenue du procès était, à première vue, excessif:

 

[TRADUCTION] . . . deux ans pour arriver à la tenue du procès après l'inscription de la cause en Cour de district est un délai excessif à première vue, à moins de circonstances exceptionnelles.  Il n'y en a pas en l'espèce.

 

Il a souligné qu'une partie du délai antérieur à l'envoi des appelants à leur procès leur était imputable et il n'a pas tenu compte du temps écoulé avant l'envoi à procès.  Il a conclu que pour le reste la plus grande partie du délai résultait de problèmes institutionnels.  Il a jugé les délais déraisonnables et imputables à [TRADUCTION] "un manque chronique de ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel".  Il a fait remarquer ceci:

 

    [TRADUCTION]  Je suis convaincu que la cause des délais est l'insuffisance des ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel.  Même s'il y avait eu d'autre juges disponibles pour les procès avec jury le 15 octobre 1985, il n'y aurait pas eu de salle d'audience disponible pour tenir les procès.  Il est manifeste que ce district judiciaire n'a pas les ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'administration de la justice criminelle sans retards indûs.  Cette situation a créé un retard systémique dans l'administration de la justice.  C'était le cas quand je suis arrivé ici en 1981 et la situation reste la même aujourd'hui [septembre 1986].  Ce mois‑ci encore, les dates de procès sont fixées pour septembre et octobre 1987.  Les responsables de la bonne administration de la justice sont au courant de ces retards systémiques depuis au moins cinq ans; mais rien n'a été fait à ce sujet.

 

                                                                        . . .

 

À mon avis, il y a eu des délais déraisonnables avant le début du procès en l'espèce et ces délais dépendent du manque chronique de ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel.

 

    Le juge Bolan a conclu que les appelants n'avaient pas renoncé à leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable.  Il a statué que, même si les avocats des appelants n'avaient pas soulevé d'objection aux délais plus tôt, leur silence ne permettait pas de déduire pour autant qu'il y avait eu acquiescement au délai et donc renonciation de leur part.  De plus, même s'ils avaient fait valoir leurs droits, les limites institutionnelles relatives aux procès n'auraient pu être contournées.  À chaque occasion, la date attribuée pour le procès était la plus rapprochée possible.  Même si on leur avait attribué une date de procès plus rapprochée, elle n'aurait pu être respectée qu'au détriment d'un autre accusé en attente de procès.

 

    Le juge du procès a aussi conclu que les délais avaient causé un préjudice aux appelants puisque trois d'entre eux étaient restés en détention pendant six mois et qu'en outre ils étaient restés assujettis à des restrictions imposées par les ordonnances de remise en liberté provisoire.

 

La Cour d'appel

 

    Dans des motifs soigneusement rédigés, la Cour d'appel a analysé les arrêts de notre Cour Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, et R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588.  De ces deux arrêts, elle a tiré les facteurs à prendre en considération et les a appliqués à l'espèce.  La Cour d'appel a statué que les droits garantis aux appelants par l'al. 11b) n'avaient pas été violés.  Elle a conclu que (1) il n'y avait pas eu de faute de la part du ministère public qui ait entraîné les délais ou certains de ceux‑ci; (2) il n'y avait pas d'indication d'opposition quelconque de l'un ou l'autre des appelants à l'un ou l'autre des ajournements; (3) aucune preuve n'indiquait que les délais aient causé un préjudice réel aux appelants.  Cette conclusion s'appuyait surtout sur le motif que, si les conditions de remise en liberté étaient sévères, on les avait atténuées par les modifications successives des ordonnances en accordant toutes les requêtes présentées par les appelants.

 

    La Cour d'appel a conclu que [TRADUCTION] "le facteur qui a probablement le plus influencé" sa décision qu'il n'y avait pas eu de violation de la Charte  était le comportement des appelants à l'occasion du dernier ajournement et de la dernière fixation de date pour le procès.  Ce jour‑là, bien que certains des appelants aient mentionné qu'ils étaient prêts à subir leur procès à la date la plus proche qui pourrait être fixée, aucun d'eux ne s'était opposé à la remise d'une année ni n'avait allégué avoir subi un préjudice en raison du délai.  Selon la Cour d'appel, les appelants auraient dû s'opposer à cette remise, même s'ils pensaient qu'une telle objection serait vaine.  La Cour a conclu que ce silence semblait être une man{oe}uvre délibérée des appelants pour cacher leur intention de demander l'arrêt des procédures en application de la Charte .  La cour a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation du droit garanti par la Charte  à un procès dans un délai raisonnable de sorte qu'il était inutile de déterminer quelle était la réparation convenable à accorder en vertu de l'art. 24  de la Charte .

 

    Il est important de noter que l'avis de la Cour d'appel, au sujet du facteur le plus important de sa décision, était fondé sur une transcription incomplète des procédures lors de la fixation du rôle.

 

Analyse judiciaire du principe de la tenue de procès dans des délais raisonnables

 

Les États‑Unis

 

    Aux États‑Unis, le Sixième amendement prescrit que [TRADUCTION] "[d]ans toutes les poursuites criminelles, l'accusé a droit à un jugement expéditif et public".  La Cour suprême des États‑Unis a examiné la question dans l'arrêt Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972).  Dans cette affaire, le procès de Barker, qui était inculpé de meurtre, avait commencé cinq ans après la perpétration du meurtre.  Le délai était attribuable à la nécessité de tenir le procès de son complice au préalable.  Ce procès préalable était extrêmement compliqué et le complice avait subi six procès.  Pendant toutes ces procédures, Barker avait d'abord donné son consentement aux remises et ajournements.  Il n'avait commencé à faire valoir son droit à un procès rapide que trois ans et demi après le dépôt des accusations.

 

    La Cour a statué qu'il fallait adopter une attitude souple dans les cas de délais et qu'il fallait tenir compte des multiples objets du Sixième amendement.  Le juge Powell, au nom de la Cour, a reconnu le souci qu'il faut avoir de traiter toute personne accusée d'un crime selon des procédures équitables et raisonnables.  Il a plus précisément noté que ce droit vise à protéger trois intérêts d'ordre individuel:

 

(i)éviter une incarcération oppressive avant le procès;

 

(ii)diminuer le plus possible l'angoisse et les soucis causés à l'accusé;

 

(iii)réduire la possibilité que les droits de la défense soient touchés ou mis en péril;

 

    Cependant, le juge Powell a fait remarquer ensuite qu'à la différence d'autres droits constitutionnels qui ont uniquement une dimension individuelle, le droit à un procès rapide avait aussi une dimension sociale.  Il a conclu que les délais peuvent occasionner des frais financiers supplémentaires à la société en plus d'avoir un effet négatif sur le crédit de l'administration de la justice.  De plus, il a souligné que les délais peuvent bénéficier à l'accusé.  Par exemple, la défense peut favoriser les retards dans le but de profiter de l'affaiblissement des souvenirs des témoins, ou même de leur absence, ou encore pour exploiter le système dans le but de négocier une peine moins sévère.  Le juge dit expressément, à la p. 521, que le droit à un procès expéditif est:

 

[TRADUCTION] . . . une notion plus vague que les autres garanties d'ordre procédural.  Par exemple, il est impossible de dire avec précision quand ce droit a été enfreint.  Nous ne pouvons certainement pas dire exactement quel délai est excessif dans un système de justice qui est censé être rapide mais réfléchi.  En conséquence, il n'y a pas de moment précis, dans le processus criminel, où l'État pourrait mettre le défendeur en demeure de choisir entre exercer son droit à un procès dans un délai raisonnable ou y renoncer.

 

    Pour trouver un équilibre entre le droit individuel et la dimension collective du Sixième amendement, la Cour suprême des États‑Unis a opté pour une analyse cas par cas [TRADUCTION] "où la conduite de la poursuite ainsi que celle du défendeur sont soupesées" (p. 530).  L'analyse se fait selon quatre facteurs définis par le juge Powell formant le critère permettant de déterminer s'il y a eu atteinte au droit à un procès "expéditif".  Ce sont:

 

(i)la durée du délai;

 

(ii)la raison du délai;

 

(iii)la revendication de son droit par l'accusé;

 

(iv)le préjudice subi par l'accusé.

 

Le premier facteur est le mécanisme de déclenchement ou le seuil à partir duquel il y a lieu de se demander si le délai est excessif.  Si ce délai est à première vue excessif, la cour doit examiner les trois autres facteurs pour savoir si l'accusé a été privé du droit que lui confère le Sixième amendement.

 

État de la question au Canada depuis l'adoption de la Charte 

 

    Immédiatement après l'adoption de la Charte , la démarche adoptée par la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité, a été largement approuvée et suivie.  Voir R. v. Antoine (1983), 5 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), Re Regina & Beason (1983), 7 C.C.C. (3d) 20 (C.A. Ont.),  R. v. Heaslip (1983), 9 C.C.C. (3d) 480 (C.A. Ont.) et R. v. Dennis (1984), 14 D.L.R. (4th) 205 (C.A.T.N.‑O.).  Cette démarche n'a cependant pas été suivie de façon universelle:  voir par exemple, R. v. Belton (1982), 3 C.C.C. (3d) 427 (C.A. Man.), R. v. Perry (1984), 14 C.C.C. (3d) 5 (C.A.N.‑B.), et Re Kott & The Queen (1983), 7 C.C.C. (3d) (C.A. Qué.).

 

    Mills c. La Reine

 

    Notre Cour a analysé la question pour la première fois dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité.  Dans ses motifs de dissidence, le juge Lamer a mis en doute l'opportunité d'adopter la démarche américaine dans le contexte canadien.

 

    Dans cette affaire, l'enquête préliminaire n'avait débuté que dix‑neuf mois après l'arrestation de l'appelant et un mois après l'entrée en vigueur de la Charte .  Mills avait demandé l'arrêt des procédures pour le motif que ses droits garantis par l'al. 11 b )  de la Charte  n'avaient pas été respectés.  Le ministère public a admis que, sur le délai total, un retard de dix mois était imputable à sa propre négligence.  La solution du litige dépendait de la réponse à la question de savoir si le tribunal qui procédait à l'enquête préliminaire était "un tribunal compétent" de sorte qu'un juge de la cour provinciale serait habilité à entendre et à trancher des demandes fondées sur la Charte .  Notre Cour a statué à l'unanimité qu'un juge de cour provinciale n'était pas un "tribunal compétent" habilité à accorder une réparation en vertu du par. 24(1).  Notre Cour a aussi décidé, à la majorité, qu'un juge de cour provinciale n'était pas habilité, en vertu du par. 24(1), à décider s'il y avait eu violation de la Charte  afin de déterminer s'il fallait exclure des éléments de preuve en vertu du par. 24(2).  Les juges de la minorité auraient accordé ce pouvoir à un juge de la cour provinciale.

 

    Dans ses motifs de dissidence, le juge en chef Lamer (alors juge puîné), avec l'appui du juge en chef Dickson, a établi les critères qui servent à déterminer si le délai à tenir le procès est déraisonnable.  Bien que préconisant un critère souple de pondération, il a rejeté la démarche suivie dans l'arrêt Barker v. Wingo, précité.  Son désaccord avec le raisonnement suivi dans cet arrêt tenait au motif que, dans le cadre de la Charte  canadienne , le droit garanti en vertu de l'al. 11b) était, de par sa nature, un droit individuel et que la disposition n'avait pas de dimension sociale ou collective.  Il estimait que l'al. 11b) ne reflétait pas l'intérêt de la société à la poursuite prompte et efficace des affaires criminelles bien que la disposition puisse indirectement promouvoir cet intérêt.  Il dit à la p. 918:

 

. . . l'objet fondamental de l'al. 11b) est d'assurer, dans une structure précise, le droit plus étendu à la liberté et à la sécurité de la personne [. . .]  Le but de l'al. 11b) peut, en d'autres termes, être découvert en se référant à l'art. 7  de la Charte  [. . .]  Ainsi l'analyse et la bonne compréhension de l'al. 11b) doivent avoir comme point focal l'individu, ses intérêts et leur limitation ou les atteintes dont ils font l'objet.

 

    À son avis, le "droit à la liberté" inhérent à l'al. 11b) visait la protection de la liberté physique de l'accusé contre une détention indûment prolongée avant le procès.  Le "droit à la sécurité de la personne" reconnaissait la nécessité de protéger plus que l'intégrité physique de l'accusé et accordait donc une protection contre "un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante".  On a dit que ces vexations comprennent "la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension, l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice, et l'incertitude face à l'issue et face à la peine".  De l'avis du juge Lamer, il s'agissait de droits strictement personnels.  Tout intérêt de la société à un procès juste et toute atteinte à la capacité de l'accusé de présenter une défense pleine et entière en raison du délai à tenir le procès étaient, à son avis, réalisés dans le droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d).

 

    Après avoir exprimé cet avis quant à l'objet de l'al. 11b), le juge Lamer a établi un critère de pondération différent de celui de l'arrêt Barker v. Wingo.  Puisqu'il n'était pas nécessaire de mettre en balance un droit de la société, le critère n'exigeait pas de tenir compte de la conduite des parties, notamment de celle de l'accusé.  De même, il n'était pas nécessaire de tenir compte du préjudice réel subi par l'accusé puisque le préjudice était une composante de l'intérêt de la société à un procès équitable.  Pour le juge Lamer, les quatre facteurs à considérer pour juger si un délai était excessif étaient:

 

(i)l'accroissement de l'atteinte aux intérêts de l'inculpé en fonction de l'écoulement du temps;

 

(ii)la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;

 

(iii)les délais inhérents à la nature de l'affaire;

 

(iv)les ressources institutionnelles.

 

    Il a souligné que l'atteinte au droit à la liberté de l'accusé peut facilement se vérifier lorsqu'il y a détention avant procès ou mise en liberté sous cautionnement assortie de conditions.  Pour ce qui a trait à l'atteinte au droit à la sécurité de la personne, le juge Lamer a conclu qu'il fallait avoir recours à une norme objective pour éviter d'imposer à l'accusé le fardeau de prouver qu'il a subjectivement subi un préjudice.  La bonne démarche consiste, selon lui, à reconnaître que la possibilité de préjudice en raison des délais constitue le fondement du droit, tout en admettant qu'il n'est ni nécessaire ni utile de prouver le préjudice réel pour établir qu'il y a eu violation de l'al. 11b).  Cette opinion est le fondement des deux propositions suivantes qu'il énonce à la p. 926:

 

En premier lieu, le préjudice constitue l'une des raisons d'être du droit et il découle de la présence même de l'al. 11b) dans la Charte .  En conséquence, il existe une présomption irréfragable que, dès l'inculpation, l'inculpé subit un préjudice que la garantie cherche à limiter, et ce préjudice s'accroît avec le temps.

 

    En second lieu, l'existence d'un préjudice réel est donc sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer que le délai est déraisonnable.  L'existence d'un préjudice réel deviendra toutefois pertinente lorsqu'il s'agira de trouver la réparation appropriée [. . .]  Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, l'une déterminable objectivement et l'autre présumée, doivent être réduites au minimum si la présomption d'innocence doit être respectée.

 

    Au sujet de la renonciation, le juge Lamer exprime l'avis que "[l]e délai demandé, causé ou accepté par le prévenu devrait normalement être exclu de l'évaluation" sauf dans les circonstances où un délai imputable à l'accusé résulte d'un délai antérieur dû à l'État, par exemple lorsqu'un témoin à décharge important a déménagé pendant le délai imputable à la poursuite.  Il a souligné que le silence de l'accusé ne peut à lui seul constituer une renonciation.  Au contraire, la renonciation doit être expresse et éclairée.

 

     Pour ce qui est des délais inhérents à la nature de l'affaire, le juge Lamer était d'avis que la réponse à cette question dépendait du temps normalement nécessaire pour la préparation et la constitution d'un dossier donné.  Il faut évaluer ce délai en présumant qu'il existe des ressources et des moyens institutionnels adéquats.  Compte tenu alors du nombre et de la complexité des accusations et du nombre d'accusés, il faut comparer le temps réellement écoulé dans une affaire donnée au temps "normalement" nécessaire.

 

    Enfin, au sujet des délais institutionnels, le juge Lamer reconnaît qu'au Canada il faut largement tenir compte des décisions prises par les autorités régionales en ce qui a trait à la situation locale, en raison de la grande diversité des conditions d'une juridiction à l'autre, notamment pour ce qui est de la population et des ressources financières.  Cependant, il y a des limites à cela, car s'il n'y en avait pas, la pénurie de ressources institutionnelles deviendrait trop facilement l'excuse universelle à des délais prolongés et inacceptables dans les juridictions connues pour de longs délais.  Adopter cette attitude aurait pour effet de légitimer les délais déjà courus et les délais futurs.  Le point de comparaison à appliquer est celui des délais des juridictions qui donnent les meilleurs exemples de diligence et présentent moins d'indications de délais systémiques.  Ces juridictions sont la norme appropriée parce qu'ils ont manifestement réussi à trouver un équilibre entre les exigences du système et la répartition des ressources disponibles afin d'administrer la justice criminelle avec le minimum de délais.

 

    Afin de laisser aux gouvernements de ces juridictions le temps nécessaire pour mettre en place des ressources qui permettraient d'accélérer les procès en matière criminelle, le juge Lamer avait prévu une "période de transition", pendant laquelle les tribunaux pourraient expliquer plus aisément les délais occasionnés par les restrictions institutionnelles.  Cette période de transition a été jugée nécessaire en raison du caractère définitif de la réparation sous forme d'arrêt des procédures.

 

    Le juge Wilson, qui était aussi dissidente sur la question de la compétence, a souscrit à l'analyse générale proposée par le juge Lamer au sujet de l'al. 11b), sauf sur la question du préjudice.  Elle était d'avis qu'il ne devrait pas y avoir de présomption irréfragable de préjudice.  Le préjudice réel serait plutôt un facteur à considérer dans chaque cas.  Elle a exprimé son avis dans les termes suivants, à la p. 967:

 

Selon moi, ce que l'inculpé doit établir aux fins de l'al. 11b) est une violation de ses intérêts en matière de liberté et de sécurité parce que le ministère public ne lui a pas fait subir son procès dans un délai raisonnable et non pas parce que le ministère public l'a inculpé.

 

Selon le juge Wilson, cette exigence découlait du droit à "un procès équitable" qui dans certains contextes s'applique mieux à une analyse en vertu de l'al. 11b) qu'en vertu de l'al. 11d).  En d'autres termes, il ressort implicitement de ses motifs qu'un des objets sous‑jacents de l'al. 11b) est l'intérêt collectif à ce que les délais ne nuisent pas à l'équité des procès et, plus précisément, à ce que les délais ne privent pas l'accusé du droit de présenter une défense pleine et entière.  L'atteinte à ce droit emporterait un préjudice qui viendrait du délai lui‑même et non du simple fait que l'accusé ait été inculpé d'un acte criminel.  Donc, selon le juge Wilson, l'arrêt des procédures ne devrait être ordonné que dans les cas où le délai a réellement nui à l'accusé ou à sa capacité d'avoir un procès équitable.

 

R. c. Rahey

 

    Notre Cour a ensuite analysé l'application de l'al. 11b) dans l'arrêt R. c. Rahey, précité.  Rahey avait été inculpé sous six chefs de faux dans ses déclarations d'impôts sur le revenu et sous un chef d'avoir volontairement éludé le paiement d'impôt.  Son procès devant un juge de la cour provinciale avait débuté six mois après le dépôt des accusations.  Pendant les onze mois qui avaient suivi la présentation de la preuve de la poursuite, il y avait eu au moins dix‑neuf ajournements, tous imposés par le juge du procès.  Rahey n'avait pas soulevé d'opposition à neuf de ces remises.  Quand le juge a imposé d'autres ajournements, Raley a soutenu qu'ils constituaient une violation de ses droits en vertu de l'al. 11 b )  de la Charte .  Il a présenté une requête en arrêt des procédures à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse et puis un pourvoi en notre Cour, qui a ordonné l'arrêt des procédures.

 

    Quatre juges ont rédigé des motifs.  Le juge Lamer, avec l'appui du juge en chef Dickson, a réaffirmé l'avis qu'il avait exprimé dans l'arrêt Mills, mais en prolongeant la "période de transition" jusqu'au dépôt des motifs de l'arrêt Rahey.  Le juge Wilson, avec l'appui du juge Estey, a réaffirmé l'avis qu'elle avait exprimé dans l'arrêt Mills et a rappelé la nécessité de tenir compte du préjudice découlant du délai déraisonnable et non du préjudice découlant de l'accusation.  Le juge Le Dain, avec l'appui du juge Beetz, a adopté la démarche suivie par la Cour suprême des États‑Unis dans l'arrêt Barker v. Mingo et par la Cour d'appel de l'Ontario dans les arrêts Beason et Heaslip.  Il était d'accord avec le juge Wilson pour dire, que le droit à un "procès équitable" fait aussi partie des droits conférés par l'al. 11 b )  de la Charte .  Le juge Le Dain aurait exigé de l'accusé la preuve prima facie du caractère déraisonnable du délai avant que la Cour aborde la deuxième étape, qui comporte l'examen des causes du délai, et la troisième étape, qui consiste à déterminer si l'accusé a subi un préjudice réel.  Le juge La Forest, avec l'appui du juge McIntyre, a adopté une position moyenne entre celles des juges Wilson et Lamer.  Il a reconnu que le droit à un procès équitable était un facteur à prendre en compte et qu'en conséquence le préjudice subi par l'accusé n'existe pas automatiquement.

 

R. c. Conway

 

    Dans l'affaire R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, Conway cherchait à obtenir de notre Cour une ordonnance d'arrêt des procédures pour éviter de subir un troisième procès qui aurait lieu plus de cinq ans après la première inculpation de meurtre.

 

    Conway avait été accusé de meurtre au premier degré à la suite d'un assassinat à coups de couteau.  Environ seize mois après son inculpation, l'accusé avait été jugé et déclaré coupable de l'infraction moindre de meurtre au deuxième degré.  Il y avait eu appel et, un an plus tard, la Cour d'appel avait ordonné la tenue d'un nouveau procès.  Il était reconnu qu'il n'y avait pas eu de retard entre l'inscription de l'appel et la décision de la Cour d'appel d'ordonner un nouveau procès.  Conway avait alors eu des difficultés à trouver un avocat pour assurer sa défense au deuxième procès.  Il était admis que les difficultés tenaient en grande partie à la conduite de Conway lui‑même.  Après la présentation de plusieurs demandes de remises et de changements de lieu du procès présentées par Conway lui‑même, un deuxième procès avait avorté.  À l'ouverture du troisième procès, l'accusé avait présenté une demande d'arrêt des procédures pour cause d'abus de procédure et de délai déraisonnable.  L'ordonnance d'arrêt des procédures rendue par le juge du procès avait été infirmée par la Cour d'appel.

 

    L'affaire a été entendue par cinq juges de notre Cour.  La majorité, dont les motifs ont été rédigés par le juge L'Heureux‑Dubé, avec l'appui du juge en chef Dickson et du juge La Forest, a rejeté le pourvoi et la demande d'arrêt des procédures et a statué que le délai total n'empêchait pas l'accusé d'avoir un procès équitable.  Le juge L'Heureux-Dubé a reconnu que, malgré l'entente générale sur l'attitude à adopter, savoir la nécessité d'équilibrer plusieurs facteurs, il n'y avait pas encore d'unanimité sur les facteurs à considérer.  Elle a conclu que la Cour devait adopter une démarche souple et fonctionnelle au sujet des délais.  Selon elle, les facteurs pertinents comprenaient:  le préjudice subi par l'accusé; la renonciation, le cas échéant, de la part l'accusé; les délais inhérents au procès et à l'appel; les limites des ressources institutionnelles.  Le facteur déterminant de la décision avait été la conduite même de Conway à qui une grande partie du retard était attribuable.  On a conclu que les autres délais étaient justifiés par les exigences en temps inhérentes à l'affaire.  De plus, on a conclu qu'il était impossible d'affirmer que l'accusé avait subi un préjudice quelconque.

 

    Le juge Lamer, dans des motifs distincts, a conclu que la conduite de l'accusé constituait une renonciation pendant la période de transition dont il avait fait état dans ses motifs des arrêts Mills et Rahey.  Puisque l'affaire était antérieure à l'arrêt Rahey, il fallait, d'après lui, décider en fonction du droit applicable avant l'arrêt Rahey.  Il aurait donc refusé l'arrêt des procédures.

 

    Le juge Sopinka, dissident, a conclu que le délai était à première vue excessif.  À son avis, il incombait au ministère public de justifier le délai.  Il a conclu que, dès que l'accusé avait établi une preuve prima facie, le fardeau de prouver le caractère raisonnable du délai passait au ministère public.

 

R. c. Smith

 

    Les faits de l'affaire R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, sont assez simples.  Smith avait été accusé de vol.  L'enquête préliminaire n'avait pu être fixée avant plus d'un an de la date du dépôt de l'accusation.  Les causes institutionnelles de ce délai tenaient à ce que l'enquête préliminaire avait été prévue pour quatre jours au mois d'août, une période pendant laquelle les juges de la cour provinciale sont en vacances.  L'enquête préliminaire ne pouvait avoir lieu ensuite avant la fin de décembre parce que l'agent enquêteur n'était pas disponible avant cela.  Encore une fois, la date établie pour la fin de décembre tombait pendant un congé des juges de la cour provinciale de sorte qu'il a fallu reporter encore la tenue de l'enquête préliminaire.  Lorsque l'affaire était enfin arrivée à l'étape du procès, on avait présenté une demande d'arrêt des procédures qui avait été acceptée.

 

    Notre Cour, à l'unanimité, a confirmé l'arrêt des procédures.  Le juge Sopinka qui a rédigé les motifs a reconnu qu'il existait encore beaucoup d'avis divergents quant aux facteurs à considérer dans le processus de pondération et quant aux composantes de la notion de préjudice.  Cependant, il était d'avis qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question en fonction des circonstances de cette affaire particulière.  Si l'on avait recours à la démarche "souple et fonctionnelle" préconisée dans l'arrêt Conway, il était facile de décider le pourvoi "en fonction des principes acceptés dans les arrêts" Mills, Rahey et Conway.  À la page 1131, il mentionne les quatre facteurs à évaluer en vertu de cette démarche:

 

(1)la durée du délai;

 

(2)la raison du délai, notamment les limites des ressources institutionnelles et les délais inhérents à la nature de l'affaire;

 

(3)la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; et

 

(4)le préjudice causé à l'accusé.

 

Le juge Sopinka a signalé les divergences de vues chez les juges de la Cour sur la façon d'évaluer ces facteurs dans le processus de pondération et sur les composantes du quatrième facteur, soit le préjudice subi par l'accusé.

 

    Vu les faits de l'affaire Smith, le juge Sopinka décide que le temps écoulé était plus long que ce qui pouvait être justifié, compte tenu notamment de la cause des délais.  Il a conclu que l'accusé n'avait pas renoncé à son droit et qu'il n'y avait pas de restrictions institutionnelles qui justifiaient ce délai.  Quant au préjudice subi par l'accusé, il dit, aux pp. 1138 et 1139:

 

    Après avoir constaté que le délai est beaucoup plus long que ce qui peut être justifié de quelque façon acceptable, il serait vraiment difficile de conclure qu'il n'y a pas eu violation des droits que l'al. 11b) garantit à l'appelant parce que celui‑ci n'a subi aucun préjudice.  Dans ce contexte particulier, la présomption de préjudice est si forte qu'il serait difficile de ne pas partager l'opinion, exprimée par le juge Lamer dans les arrêts Mills et Rahey, selon laquelle elle est pratiquement irréfragable.  La question est plus difficile à trancher dans les cas où l'on recourt davantage à ce facteur parce que, autrement, il s'agit d'un cas limite.  Dans de telles circonstances, l'accusé peut vouloir appuyer la présomption qu'il y a préjudice en présentant des éléments de preuve selon lesquels un préjudice inhabituel a été causé en raison de circonstances spéciales.  Par ailleurs, le ministère public peut vouloir soutenir qu'il ne faudrait pas lui reprocher un délai qui n'est pas excessivement anormal parce qu'il n'y a eu qu'un préjudice minimal.  Dans de telles circonstances devrait‑on empêcher l'accusé ou le ministère public de présenter des arguments ou des éléments de preuve pour démontrer l'importance réelle du préjudice?  Il s'agit d'une question qui devra être tranchée, mais il n'est pas nécessaire de le faire en l'espèce pour parvenir à une décision.

 

                                                                        . . .

 

[P]eu importe que le préjudice soit présumé de façon concluante ou qu'on puisse en déduire l'existence, l'appelant a satisfait à toute exigence à ce chapitre.

 

    L'analyse qui précède peut aider à déterminer les facteurs à considérer à l'occasion d'une demande d'arrêt des procédures.  Cependant, avant d'arriver à cette étape, il est nécessaire d'analyser ce qui ressort de la jurisprudence quant à l'objet ou but de l'al. 11b).

 

L'objet de l'al. 11b)

 

    Je souscris à l'avis exprimé par le juge Lamer que l'al. 11b) vise explicitement le droit individuel à la liberté et à la sécurité de la personne.  Comme les autres droits garantis par l'art. 11, cet alinéa vise principalement un aspect particulier de la justice fondamentale garantie en vertu de l'art. 7  de la Charte .  Il est difficile d'imaginer pire frustration pour des personnes innocentes qui sont accusées d'une infraction que celle d'être privées pendant un temps démesurément long de la possibilité de prouver leur innocence, et cela, en raison de délais excessifs à leur faire subir leur procès.  L'attente d'un procès doit être un supplice pour les accusés et leur famille immédiate.  Il existe un précepte fondamental de notre droit criminel selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité.  Il s'ensuit qu'il est tout aussi fondamental qu'un accusé, présumé innocent, ait la possibilité de se défendre de l'accusation portée contre lui, de se disculper et de rétablir sa réputation le plus tôt possible.

 

    Bien que le but premier de l'al. 11b) soit la protection des droits individuels et la prestation de la justice fondamentale aux accusés, il comporte aussi implicitement, selon moi, un droit collectif ou social.  Ce droit collectif a un double aspect.  Premièrement, la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi.  Deuxièmement, les personnes appelées à subir leur procès doivent être traitées avec justice et équité.  La tenue rapide des procès favorise ces deux aspects du droit collectif.  En effet, quand le procès a lieu dans des délais raisonnables, l'accusé y gagne puisque le préjudice qui découle des procédures criminelles est normalement réduit au minimum.  Si l'accusé est sous garde, la durée de l'incarcération avant le procès est réduite au minimum.  Si l'accusé est en liberté sous cautionnement, mais soumis à des restrictions, l'atteinte à sa liberté est réduite au minimum.  Pour ce qui est de l'intérêt collectif, quand l'accusé est détenu en attendant son procès, la société profite de la célérité avec laquelle la cause arrive à son terme soit par la réinsertion de l'accusé dans la société, s'il est reconnu innocent, soit par l'application des sanctions prévues par la loi, s'il est reconnu coupable.  Si l'accusé est en liberté sous cautionnement et, plus tard, déclaré coupable, le ressentiment de la société de voir un malfaiteur impuni circuler librement pendant une longue période prend fin.

 

    Il y a aussi des avantages pratiques à disposer rapidement des accusations.  Il n'y a pas de doute que le souvenir des événements s'estompe avec le temps.  Les témoins sont probablement plus fiables quand ils parlent d'événements récents plutôt que d'événements survenus plusieurs mois, voire plusieurs années, avant le procès.  Le temps peut éroder non seulement la mémoire des témoins, mais aussi les témoins eux‑mêmes.  Les témoins sont des gens ordinaires; leur employeur peut les muter à l'étranger, leur emploi ou leur situation de famille peuvent les amener à aller vivre à l'autre bout du pays; ils peuvent tomber malades et être incapables de témoigner; ils peuvent subir des accidents graves; ils peuvent mourir et leur déposition être perdue à tout jamais.  Les témoins également souhaitent déposer aussi vite que possible.  Comparaître comme témoin est souvent perçu comme une épreuve.  La perspective du témoignage est constamment présente à l'esprit des témoins et être source d'angoisses et de frustration jusqu'au témoignage lui‑même.

 

    Il ne faut surtout pas oublier les ravages que peuvent avoir subis les victimes d'actes criminels.  Elles ont un intérêt spécial et de bonnes raisons d'espérer que les procès criminels auront lieu dans des délais raisonnables.  D'un point de vue plus général, il est juste de dire que tout crime trouble la société et que les crimes graves l'effraient.  Tout citoyen est donc en droit de s'attendre à ce que le système de justice fonctionne de façon équitable, efficace et avec une célérité raisonnable.  Les justes craintes que provoquent les actes criminels dans la société ne peuvent être apaisées tant que le procès n'a pas eu lieu.  En plus de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, le procès donne à la société l'assurance que les crimes graves font l'objet d'enquêtes et que ceux qui les commettent sont traduits en justice et traités selon la loi.

 

    Le défaut de la part du système judiciaire de tenir les procès criminels avec équité, rapidité et efficacité amène inévitablement la société à douter du système de justice et, en fin de compte, à mépriser les procédures judiciaires.  Quand le procès a lieu dans un délai raisonnable, alors que tous les témoins sont disponibles et ont les événements frais à la mémoire, il est beaucoup plus probable que les auteurs des crimes soient déclarés coupables et punis et les innocents disculpés et acquittés.  Il ne serait pas excessif de dire qu'il ne peut y avoir de système équitable et équilibré de justice criminelle sans le soutien de la collectivité.  Le soutien apporté par la collectivité au système judiciaire ne saurait durer indéfiniment si les délais excessifs sont la règle de ce système.

 

    On peut trouver un autre appui à l'affirmation que l'al. 11b) a une dimension sociale dans la constatation qu'un procès expéditif est la dernière chose que certains souhaitent.  Il est certain que de nombreux accusés souhaitent ardemment la défaillance de la mémoire de certains témoins ou l'impossibilité de les faire témoigner.  L'honorable T. G. Zuber aborde ce point dans le Rapport de l'enquête sur le fonctionnement des tribunaux de l'Ontario (1987), à la p. 76:

 

    Cette enquête a pu observer, cependant, que les personnes accusées de crimes et leur avocat ne sont souvent pas pressés d'obtenir un procès dans un délai raisonnable.  Le délai est perçu non pas comme un obstacle empêchant l'accusé de présenter sa défense, mais comme un facteur d'érosion de la poursuite.

 

Le juge Doherty dit la même chose dans une communication présentée à l'occasion de la Conférence nationale sur la justice criminelle, en 1989.  Il disait:

 

[TRADUCTION]  Nombreux sont les accusés qui ne veulent pas du tout subir leur procès, beaucoup profitent de toutes les occasions de retarder le moment du jugement.  Cette réticence à subir un procès est certes une réaction très naturelle à l'égard de tout jugement, quel qu'il soit, qui, de plus reflète la réalité puisque le plus souvent les retards profitent à l'accusé.  L'accusé souhaite rarement faire valoir les droits que l'al. 11b) lui garantit.  Il espère plutôt que le ministère public violera ses droits de sorte qu'il n'aura pas à subir de procès sur le fond.  Cette affirmation peut paraître cynique, mais l'expérience la confirme.

 

    Cette attitude singulière de l'accusé quant à ce droit place souvent le tribunal dans la situation où celui‑ci se rend compte qu'on lui demande de rejeter les accusations, non pas parce que l'accusé a été privé de quelque chose qu'il voulait obtenir et qui l'aurait aidé, mais plutôt parce qu'il a eu exactement ce qu'il voulait, ou du moins, ce qu'il souhaitait, c'est‑à‑dire des délais.  Le rejet des accusations, la seule réparation permise en cas de violation de l'al. 11b), est particulièrement difficile à digérer quand chacun sait dans le tribunal que la dernière chose que souhaite l'accusé c'est un procès expéditif.  On n'améliore pas beaucoup l'image de l'administration de la justice en permettant à un accusé d'échapper à son procès sur le fond, non pas parce qu'on lui a causé un préjudice quelconque, mais plutôt parce qu'il a réussi à jouer sur les délais.

 

Comme ces commentaires de juristes éminents l'indiquent, le droit que confère l'al. 11b), conçu comme un bouclier, peut souvent se transformer en arme offensive entre les mains de l'accusé.

 

    Je crois qu'il faut tenir compte de l'intérêt implicite de la société en plus de l'intérêt primordial qui consiste à protéger le droit de l'individu à la justice fondamentale.  Cette solution se rapproche davantage de l'avis du juge Wilson dans l'arrêt Mills, précité.  À un moment ou à un autre, il faut examiner les agissements de l'accusé et le préjudice qu'il a subi.  Tout en reconnaissant que l'al. 11b) vise d'abord à protéger le droit de chacun à la justice fondamentale, il faut aussi admettre que cette disposition comporte un objectif social secondaire et implicite.  Si l'on accepte que l'objet véritable de l'al. 11b) est de reconnaître d'une part le droit primordial de la personne et d'autre part le droit implicite de la société, je crois qu'il est possible de définir plus clairement et de façon cohérente les différents facteurs dont il faut tenir compte pour établir s'il y a eu délai déraisonnable.

 

Facteurs dont il faut tenir compte pour établir s'il y a eu violation de l'al. 11b)

 

(i)La longueur du délai

 

    Il est manifeste que plus le délai se prolonge, plus il est difficile aux tribunaux de l'excuser.  Ce n'est pas une condition seuil comme aux États‑Unis, mais un facteur à prendre en considération parmi d'autres.  Cependant, de très longs délais peuvent être impossibles à justifier.

 

(ii)L'explication du délai

 

    Cette rubrique mentionnée par le juge Sopinka dans l'arrêt Smith, précité, peut être subdivisée en plusieurs autres, en mettant l'accent sur les délais systémiques et les délais dus à la conduite de l'accusé.

 

    a)La conduite du ministère public (ou les délais imputables au ministère public)

 

    D'une manière générale, cette catégorie englobe tous les facteurs susceptibles de causer des délais qui tiennent à la nature de l'affaire, à la conduite du ministère public, y compris celle des agents de l'administration publique, et les délais inhérents à la nature du dossier.  Les délais imputables aux actes du ministère public ou de ses agents sont comptés en faveur de l'accusé.  Ainsi, les dix‑neuf ajournements décidés par le juge de première instance, dans l'affaire Rahey, ou l'impossibilité de trouver un juge en raison des vacances, dans l'affaire Smith, sont des exemples d'actions ou d'omissions des agents du ministère public qui ont été imputées à l'État dans l'évaluation du caractère raisonnable ou non du délai global.

 

    C'est dans ce chapitre qu'il faut traiter de la complexité de l'affaire.  Les affaires complexes, dont la préparation prend plus de temps, qui exigent l'utilisation de plus de ressources par les agents du ministère public et une utilisation prolongée des installations institutionnelles, justifient des délais plus longs que ceux qui seraient acceptables dans une affaire simple.

 

    b)  Les délais systémiques ou institutionnels

 

    Sur un plan plus restreint, il faut aussi aborder la question des délais découlant des restrictions systémiques ou institutionnelles dans le chapitre des délais imputables au ministère public.  Ce facteur est souvent le plus difficile à évaluer.  Il faut procéder avec soin à une pondération délicate afin d'évaluer correctement l'importance de cet aspect des délais.  D'abord, nous aborderons le problème du point de vue de la société.  L'alinéa 11b) s'applique à tous les Canadiens où qu'ils se trouvent au pays.  Dans un pays aussi étendu et divers que le nôtre, il est inévitable que les problèmes institutionnels diffèrent grandement d'une province à l'autre et même d'un district à l'autre à l'intérieur d'une même province.  Les différences de climat, de territoire, de population et de ressources financières appellent des solutions différentes au problème de la fourniture adéquate d'installations et de personnel.  La pénurie de ressources financières peut exiger des solutions innovatrices à des problèmes difficiles, y compris la fourniture d'installations temporaires.  Les problèmes rencontrés et les solutions qu'ils appellent sont différents dans les régions à forte densité de population comme Toronto et Montréal et dans les districts peu peuplés des rives de la Baie d'Hudson.

 

    Il faudra prendre de sages décisions politiques sur la répartition de fonds limités.  Il faudra tenir compte de ces décisions politiques puisque la fourniture d'installations judiciaires et du personnel nécessaire sont mis en balance, par exemple, avec la prestation des soins de santé et la construction de routes.  Même à cela, il est indispensable de trouver des solutions à l'instar de nombreuses autres juridictions en dehors de l'Ontario.  Des collectivités placées dans des conditions semblables peuvent servir d'exemple et d'indication quant à ce qui constitue un délai déraisonnable pour juger un accusé.  La comparaison doit toujours se faire avec les plus efficaces des juridictions comparables.

 

    Le droit garanti par l'al. 11b) a une importance si fondamentale pour les individus et si importante pour la société en général qu'on ne peut invoquer le manque de ressources institutionnelles pour justifier le maintien de délais déraisonnables à tenir les procès.  Dans l'arrêt Mills, précité, le juge Lamer signale, à la p. 935:

 

    Dans un monde idéal, le procès d'un prévenu serait tenu sans délai et il n'y aurait aucune difficulté à obtenir suffisamment de fonds, de personnel et de moyens pour les fins de l'administration de la justice criminelle.  Mais comme nous ne vivons pas dans un tel monde, il faut bien faire la part des ressources institutionnelles limitées.

 

Cependant, la pénurie d'installations institutionnelles ne peut pas servir à vider de tout sens la garantie fournie par l'al. 11b).  Dans le même arrêt, le juge Lamer souligne clairement qu'il serait très dangereux d'accepter la pénurie de ressources institutionnelles comme excuse à des délais déraisonnables.  Il dit, à la p. 935:

 

    Il est impératif toutefois qu'en reconnaissant la nécessité de ce critère on ne légitime pas tout simplement les délais actuels et futurs imputables au manque de ressources institutionnelles.  En effet, ce critère plus que tout autre tend à devenir une source de justification des délais prolongés et inacceptables.  Il faut donc fixer certaines limites à l'utilisation du manque de ressources pour excuser les délais et porter atteinte aux intérêts individuels.  [Je souligne.]

 

    Il ne faut pas oublier qu'il incombe au ministère public de faire passer l'accusé en justice.  C'est au ministère public qu'il incombe de fournir les installations et le personnel nécessaires pour faire juger les inculpés dans des délais raisonnables.

 

    Le juge Martin a dit la même chose dans l'arrêt Beason, précité.  Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario se prononçait sur un délai total de quarante mois, dont neuf mois résultait du manque de salles d'audience à Toronto.  Le juge Martin dit, à la p. 42:

 

[TRADUCTION]  Un accusé n'a pas d'obligation de pourvoir à son propre procès.  Le ministère public a cette obligation.  Je suis, en outre, d'avis que le manque de salles d'audience ou de personnel ne peut justifier un délai aussi anormalement long dans une affaire aussi simple que l'espèce.

 

    Lorsque surviennent des délais anormalement longs, ce sont les responsables du manque d'installations qui doivent porter le blâme du public à l'endroit des arrêts de procédures, conséquences inévitables de délais déraisonnables.  La collectivité ne peut ni ne doit accepter un état de choses où ceux à qui on reproche des crimes graves ne sont jamais traduits en justice pour la seul raison que les délais sont trop longs.  Pour la société, c'est une situation grave qui comporte des dangers.  Il est normal et sain qu'une telle situation provoque des critiques.

 

    Il sera toujours difficile au Canada de déterminer à partir de quel moment un délai est trop long en ce qui concerne un délai institutionnel.  Il faut répondre en fonction des faits de chaque affaire.  Il ne peut y avoir de norme fixe de temps qui serait valable pour toutes les régions du pays.  Néanmoins, l'examen de ce qui est raisonnable dans une région ne peut se faire dans l'absolu et doit nécessairement comporter une comparaison avec la situation dans d'autres juridictions.  Il faut tenir compte de la géographie de la province et du district, de leur population et de leurs ressources matérielles.  La comparaison avec d'autres districts semblables, et donc comparables, doit toujours se faire avec les meilleurs districts et non avec les pires.  Dans l'arrêt Mills, précité, le juge Lamer se prononce sur ce sujet dans les termes suivants, aux pp. 935 et 936:

 

. . . les tribunaux devront se garder de faire une simple moyenne entre ce qu'il y a de pire et ce qu'il y a de mieux au pays, c'est‑à‑dire, entre les régions où les délais sont les plus longs et celles offrant les meilleurs exemples de promptitude.  Les modèles appropriés sont les ressorts qui ont le plus haut degré de promptitude ou le moins grand nombre de délais systémiques.  Ce sont les exemples d'un accommodement approprié entre ce que l'on demande du système et l'allocation des ressources disponibles.

 

    Il ne suffit pas de dire que dans certaines régions on exige moins du système que, par exemple, dans un centre urbain congestionné.  Ce qui importe, c'est que dans ces juridictions il y a eu une allocation de ressources suffisantes pour répondre aux demandes et administrer la justice criminelle dans des délais minimums.  De plus grands délais dans d'autres régions peuvent simplement signifier qu'on n'a pas alloué suffisamment de ressources pour répondre adéquatement aux besoins existants.  La mesure de ce qui est possible dans l'ajustement des ressources aux besoins nous est donnée par ces juridictions où il y a le moins de délais systémiques.  C'est là la mesure qui doit servir dans toutes les juridictions.

 

    Un tel critère a l'avantage évident d'être ancré dans la réalité. Il ne vise pas à imposer une norme arbitraire, tel un plafond fixe, c'est‑à‑dire quatre ou cinq mois, au délai excusable, mais il recherche la pratique réelle des différents ressorts.  Ce sont donc les ressorts, qui ont précisément réussi à réduire les délais systémiques, qui indiquent ce qui est possible et non les tribunaux dans l'abstrait.  En outre, cette démarche est plus souple que le plafond fixe tout en établissant une norme objective et nationale.  Elle devrait réduire les divergences entre les différentes parties du pays et assurer qu' [TRADUCTION] "on ne puisse pas justifier des délais déraisonnables dans des affaires criminelles courantes en affirmant simplement que les ressources publiques attribuées par l'État au système de justice criminelle sont limitées et que chaque affaire doit attendre son tour" (Barker v. Wingo, précité, le juge White, avec l'appui du juge Brennan, à la p. 538).

 

    En résumé, lorsqu'on examine les délais causés par le manque de ressources institutionnelles, on détermine ce qu'est un délai excessif en comparant le ressort en cause à la norme suivie par les ressorts comparables les plus efficaces au pays.  Il n'est pas nécessaire que la comparaison soit précise ou exacte.  Il faut plutôt tenir compte d'ordres de grandeur appropriés pour déterminer ce que serait une limite raisonnable.  Dans tous les cas, il incombe au ministère public de démontrer que les délais institutionnels en cause sont justifiés.

 

c)La conduite de l'accusé (ou les délais imputables à l'accusé)

 

    Le juge Lamer rappelle judicieusement dans l'arrêt Mills qu'en vertu d'un principe fondamental de notre système de justice criminelle, il incombe au ministère public de faire subir à un accusé son procès.  De plus, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est un aspect de la justice fondamentale garantie en vertu de l'art. 7  de la Charte .  Il s'ensuit que l'examen des actes de l'accusé ne doit en rien soustraire le ministère public à sa responsabilité de soumettre l'accusé à son procès.  Néanmoins, la société a intérêt à ce que ce droit garanti ne devienne pas un moyen pour l'accusé de se soustraire à son procès.  Il faut souligner que l'examen de la conduite de l'accusé doit se limiter à déterminer les cas où la conduite de l'accusé a causé directement ou indirectement le délai (comme dans l'affaire Conway), ou ceux où les actes de l'accusé révèlent le recours délibéré à une tactique qui vise à retarder le procès.  Il faut évidemment distinguer ces man{oe}uvres directes de l'accusé, comme demander un ajournement pour trouver un nouvel avocat, des délais occasionnés par des événements sur lesquels l'accusé n'a aucun contrôle ou de la situation où l'accusé n'a rien fait pour réduire les délais imputables au ministère public.

 

    De plus, puisque la protection des droits de la personne constitue l'objet premier de l'al. 11b), le fardeau de prouver que le délai résulte de la conduite de l'accusé incombe au ministère public.  Il en est ainsi sauf lorsque l'effet du comportement de l'accusé est tel qu'on ne peut qu'en inférer l'intention de provoquer un délai.

 

(iii)La renonciation

 

    On pourrait analyser la question de la renonciation sous la rubrique (ii)c) ci‑dessus (les délais imputables à l'accusé) mais par souci de clarté, je préfère l'examiner à part.

 

    L'accusé ne devrait pas être tenu de revendiquer le droit expressément garanti d'être jugé dans un délai raisonnable.  Il est maintenant bien établi que la renonciation à un droit conféré par la Charte  doit être "clair[e] et [. . .] fait[e] en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure".  Voir l'arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, à la p. 49.  L'omission de l'accusé de revendiquer son droit n'autorise pas le ministère public à lui imposer un procès inéquitable.  L'omission de l'accusé de faire valoir son droit ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute ses intentions comme elle peut le faire relativement à d'autres droits garantis par l'art. 11.  Il faut plutôt, dans la conduite de l'accusé, quelque chose qui permette de conclure qu'il a compris que l'al. 11b) lui garantissait un droit, qu'il a compris la nature de ce droit et qu'il a renoncé au droit ainsi garanti.  Bien qu'il n'y ait pas de formule rituelle pour renoncer à un droit, il faut que la renonciation soit exprimée d'une façon ou d'une autre.  Le silence de l'accusé ou l'absence d'opposition de sa part ne saurait constituer une renonciation valide.  Le juge Dickson, alors juge puîné, exprime cette règle de la façon suivante dans l'arrêt Park c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 64, aux pp. 73 et 74:

 

    L'avocat de la défense n'a pas besoin de prononcer de mots particuliers ni de suivre une formule spéciale pour manifester la renonciation et le consentement à la recevabilité.  Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend de quoi il s'agit et qu'il a pris une décision éclairée de renoncer [. . .]  Bien que ne nécessitant pas une formulation particulière, la renonciation doit tout de même être expresse.  Le silence ou la simple absence d'opposition ne constitue pas une renonciation valide.

 

Si le ministère public invoque les actes de l'accusé pour prouver qu'il y a eu renonciation, il lui incombe de prouver qu'il ressort de ces actes une renonciation expresse.  Il se peut que le consentement de l'avocat de l'accusé à une date pour la tenue du procès suffise pour constituer une renonciation.  Le juge Sopinka signale cette possibilité dans l'arrêt Smith, précité, à la p. 1136:

 

L'acceptation d'une date par un accusé permet dans la plupart des circonstances de déduire que l'accusé renonce à son droit d'alléguer par la suite qu'il y a eu délai déraisonnable.  Bien que le fait de demeurer silencieux ne constitue pas une renonciation, l'acceptation d'une date pour la tenue d'un procès ou d'une enquête préliminaire aurait généralement plus de signification que le silence.  Par conséquent, en l'absence d'autres facteurs, on pourrait en déduire que l'appelant a renoncé aux droits que lui garantit l'al. 11b).

 

    En résumé, le ministère public a toujours l'obligation de traduire l'accusé en justice.  De plus, le simple silence de l'accusé ne suffit pas à faire conclure à sa renonciation à un droit garanti par la Charte ; il faut, en effet, de la part de l'accusé un acte exprès dont on peut déduire l'acquiescement au délai.  Il incombe au ministère public de prouver, selon une prépondérance des probabilités, que les actes de l'accusé constituent une renonciation à son droit.

 

(iv)Le préjudice subi par l'accusé

 

    Les arrêts Mills et Rahey exposent les diverses positions des juges de notre Cour sur le préjudice subi par un accusé en raison d'un procès retardé.  Il est peut‑être possible de résoudre ces divergences de la façon suivante:  il faudrait inférer d'un délai très long et déraisonnable que l'accusé a subi un préjudice.  Comme le dit le juge Sopinka dans l'arrêt Smith, précité. à la p. 1138:

 

    Après avoir constaté que le délai est beaucoup plus long que ce qui peut être justifié de quelque façon acceptable, il serait vraiment difficile de conclure qu'il n'y a pas eu violation des droits que l'al. 11b) garantit à l'appelant parce que celui‑ci n'a subi aucun préjudice.  Dans ce contexte particulier, la présomption de préjudice est si forte qu'il serait difficile de ne pas partager l'opinion, exprimée par le juge Lamer dans les arrêts Mills et Rahey, selon laquelle elle est pratiquement irréfragable.

 

Toutefois, le ministère public pourrait essayer de démontrer que l'accusé n'a pas subi de préjudice.  Cela préserverait l'intérêt de la collectivité puisque, dans les cas où, malgré la longueur du délai, l'accusé n'a pas subi de préjudice, le procès pourrait se poursuivre.  Cependant, l'existence d'une telle inférence tirée du retard très important sauvegarderait la primauté du droit individuel.  Évidemment, il serait nécessairement d'autant plus difficile de réfuter cette inférence que le délai serait long, et à un moment donné la réfutation deviendrait impossible.  Néanmoins, les faits de l'affaire Conway illustrent bien la situation de délais extrêmement longs n'ayant pas causé de préjudice à l'accusé.  Cependant, comme le signale le juge Sopinka dans l'arrêt Smith, dans la plupart des cas, la présomption devient "pratiquement irréfragable".

 

    De plus, la possibilité évoquée par le juge Sopinka dans l'arrêt Smith, que les accusés ayant subi quelqu'autre préjudice supplémentaire soient autorisés à en faire la preuve de leur propre initiative pour renforcer leur demande de réparation en vertu du par. 24(1)  de la Charte  est conforme à l'al. 11b) dont l'objectif premier est de protéger les droits de la personne.

 

    De l'examen qui précède, il est possible, je crois, de résumer tous les facteurs à considérer pour déterminer si le délai écoulé avant le procès a été déraisonnable.

 

(i)La longueur du délai.

 

Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de l'excuser.  Il peut être impossible de justifier des délais extrêmement longs.

 

(ii)L'explication du délai.

 

    a) Les délais imputables au ministère public.

 

Les délais occasionnés par les actes du ministère public ou de ses agents comptent en faveur de l'accusé.  Les affaires Rahey et Smith fournissent des exemples de ce genre de délai.

 

Les affaires complexes qui exigent une préparation plus longue, l'utilisation de plus de ressources par le ministère public et une utilisation plus longue des installations institutionnelles justifieront des délais plus importants que les affaires simples.

 

    b)  Les délais systémiques ou institutionnels.

 

Les délais tenant au manque de ressources sont imputés au ministère public.  Les délais institutionnels doivent être examinés en fonction du critère de comparaison défini plus haut.  Le fardeau de justifier la pénurie de ressources qui crée des délais systémiques incombe toujours au ministère public.  Il peut y avoir une période de transition pendant laquelle on excusera plus facilement les délais systémiques.

 

    c)  Les délais imputables à l'accusé.

 

Certains actes de l'accusé peuvent justifier des délais.  Par exemple, une demande d'ajournement ou d'un délai nécessaire pour retenir les services d'un autre avocat.

 

Il peut se présenter des cas où le ministère public pourra démontrer que les actes de l'accusé avaient pour but de retarder la tenue du procès.

 

(iii) La renonciation.

 

Si l'accusé renonce à son droit en consentant à un délai ou y acquiesçant, il faut en tenir compte.  Cependant, pour être valide, la renonciation doit être en connaissance de cause, claire et consentie librement.  Il incombe au ministère public de prouver que la renonciation découle implicitement des actes de l'accusé.  Le consentement de l'avocat de l'accusé à la fixation de la date du procès constitue un exemple de renonciation ou d'acquiescement.

 

(iv)Le préjudice subi par l'accusé.

 

Il existe une présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé et dans le cas de délais très longs la présomption devient pratiquement irréfragable.  Lorsque le ministère public peut prouver que l'accusé n'a pas subi de préjudice en raison du délai, cette preuve peut servir à justifier le délai.  Il est aussi possible à l'accusé de présenter des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il a effectivement subi un préjudice en raison du délai, afin de renforcer sa demande de réparation.

 

Je crois que les facteurs que j'ai énumérés correspondent en grande partie à ceux que les juges L'Heureux‑Dubé et Sopinka ont mentionnés respectivement dans l'arrêt Conway et dans l'arrêt Smith.  Ces critères visent à établir une méthode qui s'appuie sur l'objet qui sous‑tend l'al. 11b) et qui permette aux tribunaux de pondérer les éléments de fond applicables de façon cohérente.  Il vaut la peine de rappeler qu'on arrive à un équilibre entre l'objet explicite de l'al. 11b), soit la protection de la personne individuelle, et son objet implicite, soit la dimensions sociale de l'al. 11b), en imposant au ministère public le fardeau de prouver que, par ses actes, l'accusé a délibérément causé les délais, que ceux‑ci équivalent à une renonciation ou encore que l'accusé n'a pas subi de préjudice en raison du délai.

 

Application des principes à l'espèce

 

    Puisque l'issue du pourvoi dépend en définitive de la décision concernant les facteurs mentionnés sous les rubriques (ii) L'explication du délai -- plus précisément les points b) Les délais systémiques ou institutionnels et c) les délais imputables à l'accusé -- et (iii) La renonciation, il me suffit de traiter brièvement des facteurs mentionnés sous les rubriques (i) La longueur du délai et (iv) Le préjudice subi par l'accusé.

 

(i)La longueur du délai

 

    Indépendamment de la norme ou du critère appliqué, le procès en l'espèce a été retardé indûment.  Même si l'on soustrait le premier délai d'environ un an qui a précédé l'enquête préliminaire, parce qu'il est en bonne partie imputable aux demandes d'ajournement des appelants, il reste une période de près de deux ans.  Le juge du procès, un juge d'expérience qui a présidé des procès dans le district de Peel pendant de nombreuses années, a qualifié les délais en l'espèce de [TRADUCTION] "manifestement excessifs et déraisonnables".  Il est utile de souligner que les délais étaient de dix‑neuf mois dans l'affaire Mills, de onze mois dans l'affaire Rahey et d'un an dans l'affaire Smith.  Bien que le délai dans l'affaire Conway, soit du même ordre que celui de l'espèce, il faut se rappeler que dans cette affaire, le délai était directement attribuable aux actes de Conway.

 

    Le délai en l'espèce est tellement long qu'à moins de justifications solides, qui ressortent clairement de l'examen des autres facteurs, il serait impossible pour une cour de justice de l'accepter.

 

(iv)Le préjudice subi par l'accusé

 

    Le juge de première instance a conclu que les appelants avaient subi un préjudice à cause du délai.  Pour appuyer sa conclusion, il a mentionné la longue période d'incarcération imposée à trois des appelants et les restrictions que comportaient les conditions de leur remise en liberté sous cautionnement.  Ces conditions comportaient l'interdiction de sortir la nuit, l'interdiction de fréquenter leurs coaccusés et l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police.  Ces conclusions n'ont pas été contestées.  Il est donc impossible d'affirmer que le ministère public a prouvé, comme il lui incombait de le faire, que les appelants n'ont pas subi de préjudice à cause des délais.  En conséquence, le préjudice subi par les accusés est défavorable au ministère public et ne peut servir dans la justification de la longueur des délais.

 

(ii)L'explication du délai

 

    a)  Les délais imputables au ministère public

 

    Il est évident qu'il est impossible d'imputer des délais à quelque acte du ministère public.  Celui‑ci n'a jamais demandé d'ajournement, ni pris aucune mesure qui ait retardé de quelque façon la tenue du procès en l'espèce.

 

    Il n'y a rien en l'espèce de si complexe ou de si difficile en soi qui justifierait de longs délais.  Il est vrai qu'il s'agit d'accusations de complot.  Cependant, la preuve aurait comporté la relation de ce que les témoins, principalement l'agent banalisé ont vu et entendu.  Il est raisonnable de supposer que la victime et les agents de police pouvaient venir déposer à assez brève échéance.  Il n'y avait pas besoin de procéder à quelque longue enquête ou de retenir les services de témoins experts et de les consulter.  Il n'y a absolument rien d'exceptionnel en l'espèce qui pourrait justifier de longs délais.

 

    b)Les délais systémiques ou institutionnels

 

    Le procès devait se tenir à Brampton, dans le district de Peel, en Ontario.  Ce district est depuis longtemps connu en raison des délais démesurément longs pour y fixer la date d'un procès.  On dit que les délais résultent de la pénurie d'installations.  Les éléments de preuve soumis comprennent une étude réalisée par le professeur Carl Baar, directeur du Judicial Administration Program de l'université Brock.  D'après les recherches et les études comparatives qu'il a menées, le professeur Baar conclut que le district de Peel (que le professeur Baar désigne sous le nom de Brampton), connaît des délais extrêmement longs en comparaison des autres districts de l'Ontario, du reste du Canada et même des États‑Unis.  Il souligne que cette situation tient en partie à la croissance rapide de la ville et de la présence, dans le district, d'un très grand aéroport international qui donne lieu à de très nombreuses accusations d'infractions relatives aux drogues.  Il constate aussi que la pénurie de salles d'audience et de juges est un facteur important qui contribue à la longueur des délais.  Ses recherches indiquent qu'il s'agit, par comparaison, d'un des pires districts du Canada, sinon le pire, pour ce qui est du délai total entre l'envoi à procès et le procès lui‑même.  L'Ontario ne saurait être fier de cette situation et doit certes en porter la responsabilité.  Le professeur Baar écrit encore:

 

    [TRADUCTION]  Si les tribunaux canadiens étaient tenus de fixer les procès dans un délai de six mois, ils pourraient presque tous le faire.  Au Canada, aucune cour provinciale ne fixe ordinairement la date de l'enquête préliminaire ou du procès à plus de six mois de la première comparution.  Des cinq provinces qui ont des cours de comté, une seule de ces cours dans une seule province fixe couramment la date du procès dans les affaires criminelles à plus de six mois après l'envoi à procès:  la cour de comté du district de Peel, à Brampton (Ontario).  Cette cour a fixé des procès à pas moins de dix mois plus tard, ce qui est peut‑être le délai le plus long au Canada.

 

    Le juge Zuber a aussi conclu que le district de Peel était le pire de la province.  Dans son rapport, le juge écrit que la situation malheureuse de certains districts de l'Ontario (notamment celui de Peel) est aggravé du fait qu'il n'existe pas de système qui garantirait une autre date prochaine pour le procès quand celui‑ci ne peut avoir lieu à la première date fixée.  Voir le rapport Zuber, précité, à la p. 54 et aux pp. 190 à 193.

 

    Pour aggraver les choses, la situation dans le district de Peel semble avoir empirée depuis le début de l'action en l'espèce.  Dans son rapport, qui est postérieur à l'étude du professeur Baar, le juge Zuber souligne que l'enquête qu'il a menée au sujet des délais révèle que le district de Peel a l'arriéré de causes le plus considérable de la province et que le délai d'attente est d'au moins un an, indépendamment de la durée prévue du procès.  Il ressort des pièce produites avec l'affidavit de Richard F. Chaloner, sous‑procureur général de l'Ontario, et de la dernière étude du professeur Baar que la situation a continué d'empirer.

 

    Il est évident que la situation dans le district de Peel est lamentable depuis de nombreuses années.  Elle est même catastrophique.  Le juge Zuber fait observer que la situation est "extrêmement complexe" et qu'il n'y a ni "solution miracle", ni "solution instantanée".  Néanmoins, il faut y faire quelque chose et le faire tout de suite.  La réponse du gouvernement de l'Ontario n'a été ni particulièrement remarquable ni particulièrement efficace.  L'affidavit de M. Chaloner, aux pages 21 et 22, donne les grandes lignes d'un programme de [TRADUCTION] "Mesures visant à réduire les délais" institué par le gouvernement:

 

[TRADUCTION]

 

a)énoncé d'une stratégie visant à réduire les délais fondée sur le principe de la gestion participative et la gestion des dossiers judiciaires, conformément aux expériences menées dans d'autres juridictions, aux études traitant de réduction des délais et aux recommandations du juge Zuber;

 

b)création, vers la fin de 1988, de six projets‑pilotes de réduction de délais dans les régions de la provinces où les problèmes de délais étaient alors les plus graves;

 

c)embauche de coordonnateurs de procès et mise en place de systèmes informatiques de gestion des procès pour chacune des six expériences pilotes;

 

d)après examen et analyse des propositions soumises par les comités locaux sur la réduction des délais, attribution du financement nécessaire pour la nomination de 13 juges additionnels, de 24 substituts du procureur général, l'augmentation du personnel de soutien et l'amélioration des installations;

 

e)attribution du financement nécessaire à l'embauche de substituts du procureur général supplémentaires chargés de procéder à une analyse poussée de l'arriéré de causes dans chaque région afin de déterminer l'état d'avancement des affaires en attente, de contacter les avocats des accusés pour discuter des causes qui doivent procéder et prendre des mesures afin de faire progresser les affaires qui peuvent être rapidement amenées à leur conclusion;

 

f)analyse continue de l'effet des ressources additionnelles dans les régions où elles ont été affectées et suivi de l'augmentation d'efficacité du fonctionnement de chaque cour provinciale amenée par l'application de mesures prises et mises en vigueur;

 

g)directive adressée aux substituts du procureur général leur enjoignant de fournir tous les détails de la preuve de la poursuite afin de promouvoir entre autres l'évaluation et la solution rapide des causes et l'établissement de prévisions plus justes des délais;

 

h)modifications des lois afin de rendre possible le recours à une équipe de juges provinciaux à temps partiel rémunérés à la journée afin d'augmenter le nombre de tribunaux qui entendent des causes;

 

i)mise en vigueur, dès l'adoption de la Loi de 1989 modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires, d'un système de gestion des tribunaux par région qui permettrait aux juges principaux de régions de mieux utiliser les ressources dans leur région et de concentrer l'utilisation de ces ressources là où les problèmes de délais sont les plus graves;

 

    Le district de Peel (appelé le district de Brampton, dans l'affidavit) est l'une des six régions où les programmes de réduction des délais ont été appliqués.  Ces programmes portaient plus sur l'amélioration de l'efficacité des ressources disponibles dans chaque région que sur l'augmentation des ressources.  Cependant, dans le cas du district de Peel, ce seul programme est manifestement insuffisant.  Les statistiques les plus récentes fournies dans l'affidavit de M. Chaloner pour la période allant d'octobre 1988 à décembre 1989 indiquent clairement que, dans quatre des six régions en cause, dont le district de Peel, il n'y a pas de tendance à l'amélioration à long terme de la durée moyenne des délais.  Pour les districts de Peel, de Barrie, de Newmarket et d'Oshawa, ces programmes n'ont que peu ou pas d'effet à long terme sur la réduction des délais, bien qu'ils semblent avoir permis de stabiliser la situation puisque celle‑ci a cessé d'empirer.  Cependant, les délais demeurent totalement inacceptables.

 

    La seule conclusion qui se dégage de l'analyse des éléments de preuve produits est que le problème des délais systémiques dans le district de Peel n'a pas été résolu et ne saurait l'être par l'application d'un système plus efficace de gestion des dossiers judiciaires.  Il faut fournir plus de ressources à ce district, probablement sous forme d'une augmentation du nombre de substituts et de salles d'audience.  Cette conclusion n'est pas inattendue.  Le problème existe depuis de nombreuses années, depuis 1981 au moins.  Il faut rappeler ici les mots du juge de première instance:

 

[TRADUCTION]  Je suis convaincu que la cause des délais est l'insuffisance des ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel.  Même s'il y avait eu d'autres juges disponibles pour les procès avec jury le 15 octobre 1985, il n'y aurait pas eu de salle d'audience disponible pour tenir les procès.  Il est manifeste que ce district judiciaire n'a pas les ressources nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'administration de la justice criminelle sans retards indus.  Cette situation a créé un retard systémique dans l'administration de la justice.  C'était le cas quand je suis arrivé ici en 1981 et la situation reste la même aujourd'hui [septembre 1986].  Ce mois‑ci encore, les dates des procès sont fixées pour septembre et octobre 1987.  Les responsables de la bonne administration de la justice sont au courant de ces retards systémiques  depuis au moins cinq ans; mais rien n'a été fait à ce sujet.

 

                                                                        . . .

 

À mon avis, il y a eu des délais déraisonnables avant le début du procès en l'espèce et ces délais dépendent du manque chronique de ressources institutionnelles dans le district judiciaire de Peel.  [Je souligne.]

 

Manifestement les problèmes dont parlait le juge Bolan n'ont pas encore été réglés.  Il est intéressant de signaler les remarques de l'honorable W. G. C. Howland, dans son récent rapport, intitulé "Reports on the Administration of Justice in Ontario on the Opening of the Courts for 1990" (1990) 24 L. Soc. Gaz. 5, à la p. 7.  Il y fait observer qu'il faut plus de juges de la cour provinciale pour corriger la situation.  Il dit ceci:

 

[TRADUCTION]  Le procureur général a mis en {oe}uvre des projets expérimentaux de réduction des délais dans six régions qui font appel à des juges, des substituts, des représentants du ministère fédéral de la Justice, de l'aide juridique et des avocats de la défense.  Ces groupes de travail ont contribué à convaincre le procureur général qu'il faut créer de nouveaux postes et non se contenter de doter les postes vacants.  [Je souligne.]

 

    L'ampleur et la gravité du problème existant dans le district de Peel ressortent clairement de l'étude comparative menée par le professeur Baar en 1987.  L'étude montre qu'au Canada, le Nouveau‑Brunswick et le Québec sont les mieux placés pour commencer le procès des accusés dans un délai de 30 à 90 jours.  En fonction du temps total qu'il faut, depuis l'envoi à procès, pour disposer d'une affaire de façon définitive, le temps médian global était de 152 jours dans les cours d'instance inférieure (cours provinciales) du Nouveau‑Brunswick.  Le temps médian était de 72 jours dans les cours supérieures (les cours visées par l'art. 96).  En comparaison, en Ontario, le district ayant les meilleurs résultats était celui de London, avec un temps médian global de 239 jours et un temps médian global de 105 jours dans les cours supérieures.  Toronto, Ottawa et St. Catherines présentaient des résultats comparables, ayant des temps médians globaux de 315 à 349 jours et de 133 à 144 jours dans les cours supérieures.

 

    Le professeur Baar écrit:  [TRADUCTION] "[s]elon toutes les mesures utilisées dans l'étude, la cour de district de Brampton est beaucoup plus lente que tous les autres endroits étudiés.  Le temps médian global était de 607 jours, le temps médian des cours supérieures de 423 jours."  On ne peut non plus le comparer favorablement avec les États‑Unis.  Le professeur Baar conclut que le district de Peel est, en général, beaucoup plus lent que le plus lent des ressorts des États‑Unis.  De plus, il signale que le délai en l'espèce dépasse le temps médian de 90 p. 100 de toutes les affaires entendues même dans le district de Peel.  L'espèce correspond à l'un des pires cas en matière de délais de tous les district non seulement du Canada mais, selon les résultats de l'étude, de partout au nord du Rio Grande.

 

    Si on soutenait que les statistiques du Nouveau‑Brunswick ne constituent pas un point de comparaison valable, celles du Québec en constituent sûrement un.  L'examen des statistiques récentes compilées par les cours de justice de Montréal, de Longueuil et de Terrebonne démontrent, par comparaison, à quel point la situation de Peel est déplorable et intolérable.

 

    À Montréal, pour la période de cinq mois et demi à compter du 8 janvier 1990, le délai depuis la date de l'envoi à procès au prochaines assises jusqu'au procès lui‑même a été de 82 jours et demi.  Ce chiffre tient compte du temps requis pour parvenir à procès dans tous les cas, sauf un pour lequel la Cour d'appel a prononcé le renvoi à un second procès.  Si l'on exclut de ce calcul les affaires dans lesquelles la défense a soit demandé un ajournement soit présenté une requête en certiorari, le temps est de 60 jours.

 

    Dans le district de Terrebonne, si l'on inclut toutes les affaires soumises à la Cour supérieure, le délai depuis l'envoi à procès jusqu'au procès lui‑même est de 91,5 jours.  Si on excepte une affaire où les circonstances sont exceptionnelles, le temps d'attente tombe à 86 jours.

 

    Dans le district de Longueuil, le temps d'attente du procès est 90,5 jours.  Là encore, si l'on exclut les cas exceptionnels, la période d'attente tombe à 66,75 jours.

 

    Le temps moyen d'attente dans les trois districts, avant le début du procès, est de 84,3 jours et, si l'on exclut du calcul les affaires où il y a eu ordonnance de nouveau procès et celles où la défense a demandé un ajournement, la période d'attente est de seulement 63,5 jours.

 

    Par une comparaison très approximative et même si l'on double les périodes d'attentes les plus longues pour tenir compte des circonstances particulières au district de Peel, une période d'attente de six à huit mois entre l'envoi à procès et le procès lui‑même, pourrait être à la limite supérieure du raisonnable.  Dans le district de Peel, les délais sont ordinairement plus de quatre fois plus longs que ceux des districts les plus occupés des grandes villes du Québec, et le délai en l'espèce est plus de huit fois plus long que celui de ces districts.  Les résultats des districts comparables démontrent que la situation du district de Peel est déraisonnable et intolérable.

 

    Le délai de l'espèce est tel qu'il est impossible de ne pas conclure que les droits garantis aux accusés en vertu de l'al. 11 b )  de la Charte  ont été violés.  De plus, l'intérêt de la société à ce que ces accusés subissent leur procès dans un délai raisonnable a été gravement violé et bafoué.  À vrai dire, le délai est si démesurément long que la confiance du public dans l'administration de la justice en est nécessairement ébranlée.  De tels délais de justice sont un affront pour les justiciables, pour la société et pour l'administration de la justice.  La pénurie de ressources institutionnelles ne peut servir, en l'espèce, à justifier les délais.

 

    Je me rends bien compte qu'en raison de cette conclusion il faut ordonner l'arrêt des procédures.  C'est malheureux et très regrettable.  Manifestement, les accusations portées contre les appelants sont graves.  L'extorsion et les menaces d'agression armée sapent les principes fondamentaux de la société.  Accepter ce comportement équivaudrait à renoncer à la primauté du droit et à accepter le règne de l'illégalité.  La société a de bonnes raisons de craindre la perpétration de crimes graves.  Il ne fait pas de doute qu'il serait dans le meilleur intérêt de la société de traduire en justice ceux qui sont accusés de faire peser sur elle une menace aussi grave.  Cependant, le procès ne peut avoir lieu que si le droit garanti par la Charte  d'être jugé dans un délai raisonnable a été respecté.  En l'espèce, il y a eu violation grave de ce droit de sorte qu'il faut malheureusement ordonner l'arrêt des procédures.  Agir autrement reviendrait à vider de son sens un droit garanti par la Charte , qui fait partie de loi fondamentale du pays.

 

    Je veux mentionner en passant que les délais ne peuvent être excusés parce qu'ils sont survenus pendant "une période de transition" rendue nécessaire par l'adoption de la Charte .  Le juge Bolan mentionne que le problème date de 1981 au moins.  De plus, dans les arrêts Mills et Rahey, le juge Lamer a signifié clairement qu'à un certain moment donné dans le temps, il était impossible d'invoquer la période de transition comme justification des délais.  L'espèce se situe bien au‑delà de ce moment.  Cela ne veut pas dire qu'on ne puisse plus jamais invoquer cette période de transition à l'avenir.  Il pourrait bien arriver qu'il faille tenir compte d'une période de transition à la suite de changements de circonstances dans un district en particulier.  Par exemple, si on construisait un aéroport international dans un autre district judiciaire, il serait raisonnable d'envisager une période de transition nécessaire pour réduire les délais institutionnels occasionnés dans ce district par la forte augmentation du nombre des procès.

 

    Cette conclusion ne doit pas être entendue comme un ordre de construire un palais de justice coûteux en période de restrictions budgétaires.  C'est plutôt la constatation que la situation est inacceptable et n'est plus tolérable.  Il est certainement possible de trouver une solution originale au problème.  Par exemple, on pourrait aménager des salles d'audiences dans d'autres édifices publics.  On pourrait peut‑être même avoir recours, comme solution provisoire, à des bâtiments temporaires comme on le fait pour les écoles.  Si les enfants, qui représentent la ressource la plus précieuse de la nation, peuvent s'accommoder de classes temporaires, on pourrait bien, comme solution provisoire, tenir des procès dans des installations de ce genre.

 

    On peut toujours trouver des raisons de ne pas avoir recours à des solutions provisoires.  Toutefois il est certainement possible, en faisant appel à l'imagination et à la coopération, de trouver une solution à ces problèmes.  S'il est impossible d'utiliser des bâtiments temporaires pour les procès criminels, pour des motifs de sécurité, les procès criminels pourraient alors avoir lieu au palais de justice et les procès civils auraient lieu dans des édifices publics voisins ou dans des bâtiments temporaires.

 

    Une autre solution provisoire pourrait être celle du renvoi à un autre district.  L'article 599  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46  dit:

 

    599. (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l'une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l'infraction serait autrement jugée, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

 

a) la chose paraît utile aux fins de la justice;

 

                                                                        . . .

 

    (3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l'accusé par le renvoi de l'affaire devant un tribunal d'une autre circonscription territoriale.

 

Le renvoi de l'affaire dans une autre circonscription servirait autant les intérêts des accusés que l'intérêt implicite de la société, s'il avait comme conséquence de permettre la tenue du procès dans un délai raisonnable.  S'il avait ce résultat, le changement de circonscription territoriale serait certainement "utile aux fins de la justice" et appartiendrait à la classe des changements visés par cet article.  Celui‑ci fournit la garantie qu'un changement de circonscription territoriale ne nuira pas aux accusés et permet de prendre les dispositions qui permettront le transfert équitable des personnes et des ressources d'une circonscription à une autre.  Dans les cas où il pourrait y avoir un changement de circonscription territoriale dans des conditions d'équité et d'efficacité, le refus, par l'accusé, de ce changement lui serait compté comme facteur défavorable dans la détermination du caractère raisonnable des délais.

 

    Ces solutions proposées sont peut‑être inapplicables en pratique.  Il faut toutefois trouver le moyen d'éliminer cette prolifération désordonnée de procès tenus dans des délais excessifs qui entachent l'administration de la justice dans le district de Peel.

 

    c)                     Les délais imputables aux accusés

 

    Pour analyser ce facteur, il faut examiner la conduite des accusés afin de déterminer si elle excuse les délais parce qu'elle les a causés.  D'abord, je répète qu'il est manifeste que les appelants n'ont accompli aucun acte direct qui ait contribué aux délais sauf ceux qui ont précédé l'enquête préliminaire.  Les appelants n'ont accompli aucun acte qui ait directement entraîné le délai de deux ans, inacceptable en soi, ni ne sont responsables de tels actes.  Il n'est donc pas nécessaire de se demander si les actes des appelants ont directement causé des délais.

 

    Cependant, il faut examiner l'ensemble de la période de deux ans pour savoir si les appelants ont ou non renoncé à leur droit de se plaindre des délais excessifs ou s'ils ont causé eux‑mêmes ces délais.  C'est la conduite même des appelants pendant ce délai de deux ans qui a été sévèrement jugée par la Cour d'appel.  En fait, pour la Cour d'appel ces actes ont [TRADUCTION] "peut‑être, été le facteur principal" du délai en l'espèce.  La Cour d'appel a estimé que les actes des appelants équivalaient au recours à une tactique d'utilisation des délais à leur propre avantage.  Je ne puis souscrire à cette conclusion mais je suis arrivé à l'avis contraire au vu d'éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis à la Cour d'appel.

 

    La Cour d'appel a jugé que les actes suivants des appelants manifestaient un abus du droit d'être jugé dans un délai raisonnable.

 

(1)les accusés avaient comme dessein secret d'attendre que les délais soient excessifs pour présenter leur requête;

 

(2)il est possible qu'il y ait eu des moyens qui auraient permis de tenir le procès des accusés plus tôt;

 

(3)les accusés ne se sont pas plaint des délais et ne s'y sont pas opposés.

 

Ces constatations diffèrent de celles du juge de première instance, qui a conclu que les parties n'auraient pas pu être jugées plus tôt.  Il dit ceci:

 

[TRADUCTION]  . . . même s'ils [les appelants] avaient exigé la fixation d'une date plus rapprochée, comment aurait‑on pu la leur accorder?  Dans ce district, quand on fixe la date d'un procès, on le fixe à la date la plus rapprochée possible.  Nous n'avons pas le luxe de choisir la date à attribuer pour le procès.  Nous consultons le calendrier qui est devant nous et nous attribuons la première date de procès disponible.  Aux deux occasions de le faire en l'espèce, la date était éloignée d'environ un an.  De plus, en quoi un accusé a‑t‑il plus de droit à un procès expéditif qu'un autre accusé dont le nom paraît avant le sien sur la liste, sauf évidemment si l'accusé est sous garde.  À mon avis, aucun.

 

La preuve contenue dans la transcription complète des procédures appuie solidement cette conclusion du juge de première instance.  Cette transcription établit que:  (1) les avocats se sont rendus au bureau du coordonnateur des procès pour déterminer la date disponible la plus rapprochée et se sont fait dire que c'était en juin 1986; (2) le juge qui présidait l'audience de fixation du rôle a indiqué que ce renseignement était inexact et il a indiqué aux avocats que la date la plus rapprochée, à l'exception d'une semaine en avril, était septembre 1986; (3) à l'audience de fixation du rôle, le ministère public a présenté cinq procès prioritaires pour leur attribuer une date antérieure à celui des accusés, pendant la semaine libre en avril.  Ces affaires étaient prioritaires parce qu'elles étaient antérieures à l'espèce ou parce que l'accusé était détenu; et (4) le ministère public estimait que le procès en l'espèce durerait deux semaines alors qu'il y avait une semaine disponible seulement en avril.

 

    La divergence d'opinion entre le juge de première instance et la Cour d'appel s'explique facilement puisque la Cour d'appel n'a vu qu'une transcription partielle de la séance de fixation du rôle.  La transcription complète produite en notre Cour démontre que le juge de première instance avait raison et qu'il n'y avait pas d'autre date possible pour le procès.

 

    Il faut replacer en contexte les paroles du juge qui a présidé à la fixation du rôle et les interpréter en fonction de ce qu'il avait dit plus tôt au sujet d'autres affaires, en présence des avocats des appelants.  Le ministère public, à juste titre, a donné la priorité à d'autres affaires et il est manifeste qu'il était impossible de fixer le procès des accusés en l'espèce à une date plus rapprochée.  Ce fait, que le juge avait fait connaître à tous ceux qui se trouvaient dans la salle d'audience, rendait absolument inutile que les avocats des accusés se plaignent des délais auprès du juge qui présidait la fixation du rôle.  Tout simplement, les appelants n'avaient pas d'autre choix pour la date de leur procès et on leur a attribué la date la plus rapprochée possible.

 

    La transcription complète indique aussi qu'aucun élément de preuve ne permettait de conclure que les appelants avaient eu le dessein secret d'attendre que les délais soient excessifs pour se plaindre ou présenter leur requête.  Au contraire, la transcription de l'audience de fixation du rôle indique qu'en présence des avocats des appelants, au moment où le juge s'occupait d'une des affaires prioritaires, un avocat a soulevé une objection au sujet des délais du procès dans cette affaire.  Le juge lui a répondu ceci:

 

[TRADUCTION]  Très bien.  Je prends note de votre opposition, Me Willoughby, mais je me propose de ne faire rien d'autre que fixer une nouvelle date pour le procès, sans préjudice de vos droits de demander par requête toute réparation à laquelle vous estimez avoir droit.  [Je souligne.]

 

Puis il a continué à indiquer aux avocats les dates possibles pour les procès.

 

[TRADUCTION]  Certaines dates ont été rendues disponibles à cause des changements de calendrier, mais autrement, il s'agit de causes pour septembre 1986, les premières dates disponibles.  [Je souligne.]

 

    En résumé, l'examen de la transcription complète des procédures à l'audience de fixation du rôle indique clairement que les accusés n'ont rien fait qui indique qu'ils cherchaient délibérément à profiter indûment de la disposition.  Le ministère public a, en tout temps, l'obligation d'amener l'accusé à subir son procès.  Le ministère public a toujours le fardeau de prouver que le délai est directement imputable à l'accusé, comme dans l'affaire Conway, ou que les actes de l'accusé indiquent le recours délibéré à une tactique visant à retarder le procès.

 

(iii)La renonciation

 

    L'analyse de la question de la renonciation exige de répondre à deux questions.  D'abord, les appelants ont‑ils spécifiquement renoncé à leur droit d'être jugés dans un délai raisonnable?  Ensuite, leur conduite au cours des procédures équivaut‑elle à une renonciation?  Ici de nouveau, il faut considérer la période de deux ans pour déterminer si les appelants ont renoncé au délai de façon expresse ou implicite, par leur conduite.  Je crois qu'il n'y a rien dans les actes accomplis par les accusés qui permette de conclure que les appelants ont renoncé aux droits que leur garantit l'al. 11b).

 

    Il est facile de répondre à la première question.  Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas eu de renonciation explicite des appelants à leurs droits.  La seule autre question est de savoir si les actes des appelants permettent à la cour d'en déduire avec certitude qu'ils ont en réalité renoncé à leurs droits.  De l'avis de la Cour d'appel, c'est exactement ce que les appelants ont fait.

 

    La notion de "renonciation" implique un choix entre différentes possibilités.  À la lecture de la transcription des procédures par laquelle la date du procès a été définitivement fixée, il apparaît clairement que les appelants n'avaient pas d'autre choix quant à la date du procès.  Les premières dates de procès possibles ont été assignées aux appelants.  Si quelqu'un n'a pas de choix réel à exercer, il ne peut renoncer à quoi que ce soit.

 

    Le silence des appelants ou le fait qu'ils n'aient pas soulevé d'objection au long délai ne suffit certainement pas dans les circonstances présentes pour inférer la renonciation.  Il incombe plutôt au ministère public de prouver que les actes des accusés constituent un acquiescement au délai ou à une renonciation à leur droit.

 

    En résumé, les appelants n'ont pas spécifiquement renoncé aux droits que leur garantit l'al. 11b).  On ne peut déduire non plus de leurs actes qu'ils ont renoncé à ces droits.

 

    Dispositif

 

    L'analyse qui précède indique qu'il n'y a aucune justification au délai en l'espèce et, en conséquence, qu'il faut ordonner l'arrêt des procédures.  On pourra souvent demander aux tribunaux d'ordonner cette mesure.  Heureusement, les travaux du professeur Baar indiquent que la plupart des régions du pays fonctionnent dans des délais raisonnables et acceptables de sorte que cette réparation sera accordée peu souvent.  Cependant, lorsque, comme en l'espèce, les délais sont très longs et injustifiables, il n'y a pas d'autre possibilité que d'ordonner l'arrêt des procédures.

 

    En définitive, le pourvoi est accueilli et l'arrêt des procédures ordonné.

 

//Le juge en chef Lamer//

 

    Version française des motifs rendus par

 

    LE JUGE EN CHEF LAMER ‑‑ Je souscris au dispositif proposé en l'espèce par le juge Cory et à la plus grande partie de ses motifs.  Je ne puis cependant, avec égards, me ranger à son opinion que l'al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  a parmi ses objets la protection d'un intérêt de la société dans les procès expéditifs.  Je ne suis pas de son avis non plus que le préjudice subi par l'accusé à cause du délai constitue un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer si le délai est raisonnable.

 

L'intérêt de la société

 

    Comme je l'ai déjà dit aux pp. 917 et 918 de mes motifs de l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, auxquels le juge en chef Dickson et le juge Wilson ont souscrit, et que je crois toujours bien fondés, même s'il se peut que la société ait un intérêt dans l'efficacité du système de justice criminelle, l'al. 11b) n'a pas pour objet de protéger cet intérêt:

 

    L'alinéa 11b) énonce un droit individuel de tous les inculpés à être jugé dans un délai raisonnable.  Je désire souligner au départ que ce droit est, de par sa nature, un droit individuel et n'a aucune dimension collective.  Bien qu'il se puisse que la société ait un intérêt dans le déroulement prompt et efficace des affaires criminelles, cet intérêt ne trouve aucune consécration à l'al. 11b), quoique évidemment on y satisfasse incidemment.  Le but premier de l'alinéa est d'assurer le respect des intérêts de l'individu.  La mise en {oe}uvre efficace de ce droit garanti par la Charte  sauvera parfois un coupable, mais la société dans son ensemble en profitera aussi.  En plus du respect des droits individuels, cela assurera la célérité de la poursuite et du jugement dans les affaires criminelles, ce qui sera bien accueilli par l'innocent, mais considéré avec aversion par les coupables.  Cependant, le bénéfice social résultant de la célérité à poursuivre en matière criminelle, quoique d'une grande importance, n'est qu'un bénéfice indirect de l'alinéa; ce n'est pas son but.

 

    Dans les motifs de l'arrêt R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, le juge Wilson fait cette distinction entre les intérêts visés par un aspect particulier du système de justice criminelle et les intérêts garantis en vertu de la Charte .  Cet arrêt portait sur l'al. 11 f )  de la Charte , qui garantit le droit à un procès avec jury.  Le juge Wilson reconnaît que, même si le jury favorise des intérêts tant collectifs qu'individuels, les droits que l'art. 11  de la Charte  garantit visent seulement à protéger les personnes individuelles accusées d'une infraction.  Après avoir cité le passage qui précède de mes motifs dans l'arrêt Mills, le juge Wilson dit, à la p. 1311:

 

Cette conclusion me paraît juste.  L'État peut légitimement promouvoir ses intérêts dans la tenue de procès avec jury grâce à des textes de loi, comme par exemple les dispositions contestées du Code criminel , mais ces intérêts ne sont pas visés par un article de la Charte  conçu pour protéger les individus.

 

Le préjudice

 

    Le juge Cory adopte le point de vue exprimé par le juge Wilson dans l'arrêt Mills, à la p. 967, au sujet de l'examen du "préjudice":

 

Il se peut bien qu'il y ait une présomption irréfragable de préjudice découlant du fait qu'un accusé est inculpé d'une infraction criminelle, mais ce n'est pas ce que protège l'al. 11 b )  de la Charte .  Le préjudice imputable à l'anxiété, au stress et à la stigmatisation de la part de la famille et des amis existe aussi lorsque l'inculpé subit son procès dans un délai raisonnable.  Selon moi, ce que l'inculpé doit établir aux fins de l'al. 11b) est une violation de ses intérêts en matière de liberté et de sécurité parce que le ministère public ne lui a pas fait subir son procès dans un délai raisonnable et non pas parce que le ministère public l'a inculpé.

 

    Dans l'arrêt Mills, j'ai exprimé l'avis qu'en raison de la nature même de notre système de justice criminelle, la personne accusée d'un acte criminel subit nécessairement un certain préjudice, dont, à la p. 920, "la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension et l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face à l'issue et face à la peine", et que ce préjudice porte atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne.  En conséquence, il existe une présomption irréfragable de préjudice dès l'instant que l'accusation est déposée.

 

    Un des objectifs de l'al. 11b) est de garantir une décision sur l'accusation dans un délai raisonnable qui mettra fin au préjudice inévitable.  L'objectif n'est pas seulement la tenue du procès, mais plutôt la fin de toutes les procédures qui causent de l'anxiété et portent atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne.  Si le terme du procès et la décision sur l'accusation sont indûment retardés, le préjudice présumé survenir dès le dépôt de l'accusation peut s'amplifier au point de constituer une violation de l'al. 11b):

 

    Bien que, dans une certaine mesure, ces conséquences pénibles soient inévitables, l'un des objets de l'al. 11b) est de limiter l'effet de ces différentes formes de préjudice envers l'inculpé en circonscrivant le laps de temps au cours duquel elles peuvent se produire.  En d'autres termes, si ce genre de préjudice envers l'inculpé peut, jusqu'à un certain point, être perçu comme le prix de son droit même à se faire entendre, à fortiori si l'audience est publique, ce prix doit néanmoins être réduit au minimum par la célérité mise à décider de la responsabilité criminelle.  Ainsi, à mon avis, les formes de préjudice susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la personne peuvent, en elles‑mêmes et d'elles‑mêmes, constituer une violation de l'al. 11b), si on devait les alimenter trop longtemps.  [Mills, aux pp. 920 et 921.]

 

    L'accusé n'est tenu de faire la preuve d'aucune autre manifestation du préjudice que celui qui est présumé pour prouver l'atteinte au droit protégé par l'al. 11b).  Si le préjudice est plus grand, il peut entrer en ligne de compte au moment de fixer la réparation à accorder en vertu du par. 24(1), mais il ne compte pas pour savoir s'il y a eu violation de l'al. 11b).  Voici ce que j'ai dit dans l'arrêt Mills, à la p. 926:

 

    La démarche appropriée, à mon avis, consiste à reconnaître qu'un préjudice est sous‑jacent à ce droit, tout en admettant aussi qu'un dommage réel prouvé n'a pas à être pertinent, ni d'ailleurs ne l'est, pour établir qu'il y a eu violation de l'al. 11b).

 

    Cette démarche se fonde sur deux propositions.  En premier lieu, le préjudice constitue l'une des raisons d'être du droit et il découle de la présence même de l'al. 11b) dans la Charte .  En conséquence, il existe une présomption irréfragable que, dès l'inculpation, l'inculpé subit un préjudice que la garantie cherche à limiter, et ce préjudice s'accroît avec le temps.

 

    En second lieu, l'existence d'un préjudice réel est donc sans pertinence lorsqu'il s'agit de déterminer que le délai est déraisonnable.  L'existence d'un préjudice réel deviendra toutefois pertinente lorsqu'il s'agira de trouver la réparation appropriée, comme je l'expliquerai ci‑après.  Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, l'une déterminable objectivement et l'autre présumée, doivent être réduites au minimum si la présomption d'innocence doit être respectée.

 

    Bien que le juge Wilson reconnaisse qu'il y a préjudice dès l'inculpation d'un acte criminel, elle indique que le préjudice existe, que la personne soit jugée dans un délai raisonnable ou non.  Ce n'est pas de ce préjudice que l'al. 11b) vise à protéger l'accusé.  Au lieu de cela, l'accusé doit faire la preuve d'une atteinte à sa liberté et à la sécurité de sa personne qui découle du délai et non du seul fait d'avoir été inculpé.  L'un de ces préjudices consiste, selon le juge Wilson, dans l'entrave à la possibilité de présenter une défense pleine et entière à l'accusation.

 

    Dans l'arrêt Mills, j'ai rejeté la démarche américaine qui range l'atteinte au droit de l'accusé d'avoir un procès équitable au nombre des facteurs à considérer pour déterminer s'il y a eu violation du droit à un procès expéditif.  Mon raisonnement se fondait sur les différences entre l'économie du Sixième amendement et de celle l'art. 11  de la Charte canadienne des droits et libertés .  En vertu de la Charte , le droit à un procès équitable est garanti par l'al. 11d) et se distingue du droit garanti en vertu de l'al. 11b).  Voici ce que je disais à la p. 922:

 

    La distinction entre les deux droits est fondamentale.  Les mentions de "procès équitable" et de "justice fondamentale" à l'al. 11d) et à l'art. 7 obligent à examiner des facteurs dont la portée est plus large et, dans une certaine mesure, différente de l'analyse du délai:  le comportement de la poursuite peut à bon droit être examiné, on pourra demander que le prévenu revendique son droit au moment opportun et divulgue la nature de son préjudice, la nature de la réparation sera plus variée et le laps de temps écoulé constituera généralement un facteur moins critique que sous l'al. 11b) et devra être considéré sous un angle différent vu la différence de l'objet poursuivi.  D'ailleurs, on pourra considérer un procès inéquitable parce qu'il a été tenu trop rapidement.

 

    Le juge Wilson ne fait pas cette distinction et permet que des facteurs qui touchent à l'équité du procès comptent dans l'analyse menée en vertu de l'al. 11b), à la p. 969:

 

    Je suis d'accord avec l'appelant qu'en décidant si un délai est raisonnable ou déraisonnable aux fins de l'al. 11b), on doit se demander entre autres si ce délai a nui à la capacité de l'inculpé d'opposer à l'accusation une réponse et une défense complètes.  Il s'agit là de ce qu'on peut appeler l'effet juridique, par opposition à l'effet psychologique et sociologique, du délai.  Le droit de présenter une réponse et une défense complètes a toujours été considéré comme une pierre angulaire du système de justice et un délai qui tend à le miner ne peut en aucune manière être tenu pour raisonnable.  Je ne partage pas l'avis de mon collègue que cette considération joue uniquement dans le contexte de l'al. 11d) et n'entre pas en ligne de compte dans le cas de l'al. 11b).  Les alinéas a) à i) ne sauraient être traités comme s'ils étaient séparés par des cloisons étanches.  Ils énoncent une série de droits dont jouit tout inculpé, mais il n'y a rien qui dit qu'ils s'excluent mutuellement.  Bien au contraire, car, comme mon collègue s'est attaché à le souligner, les intérêts en matière de liberté et de sécurité conférés par l'art. 7 sont le souffle qui anime chacune de ces dispositions.

 

    En vertu de cet examen du "préjudice", si le délai servait les intérêts de l'accusé, le juge Wilson serait apparemment moins portée à conclure qu'il y a eu atteinte au droit conféré par l'al. 11b).  Il semble difficile de comprendre comment un délai qui autrement serait "déraisonnable" devient "raisonnable" uniquement à cause de ses effets fortuits et imprévisibles.

 

    Rendre pertinent, pour les fins de l'al. 11b), le préjudice qui a une incidence sur l'équité du procès créerait un précédent qui pourrait avoir de dangereuses conséquences sur la portée des droits garantis par la Charte .  Par exemple, l'al. 10 b )  de la Charte  garantit le droit d'être informé, au moment de l'arrestation, du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.  Supposons qu'une personne soit arrêtée et qu'on tarde beaucoup à l'informer de ce droit.  Même si, plus tard, cette personne affirmait que, si elle avait été rapidement informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, elle ne s'en serait pas prévalu pour des raisons financières, les droits garantis en vertu de l'al. 10b) auraient quand même été violés.  Cette personne pourrait ne pas avoir subi de préjudice, mais il y aurait eu atteinte à ses droits.  Évidemment, l'absence de préjudice entrerait en ligne de compte au moment de déterminer la réparation en vertu du par. 24(1) ou d'appliquer le par. 24(2).  Cependant, la présence ou l'absence d'un préjudice n'a, à mon avis, aucune pertinence quant à la question initiale de savoir s'il y a eu violation de la Charte .

 

//Le juge Wilson//

 

    Version française des motifs rendus par

 

    LE JUGE WILSON ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mes collègues le juge en chef Lamer et les juge Sopinka, Cory et McLachlin et je veux ajouter quelques brefs commentaires sur deux points seulement.

 

    Je souscris aux motifs du juge en chef Lamer quant à savoir si l'al. 11 b )  de la Charte  protège tant l'intérêt de la société que l'intérêt de l'individu à un procès expéditif.  Je suis toujours d'avis que l'alinéa protège seulement le droit de l'accusé.  Si le gouvernement veut restreindre le droit de l'accusé à un procès expéditif pour des raisons de nature sociale, par exemple, à cause de la pénurie de ressources institutionnelles, il est libre de le faire par des dispositions législatives appropriées.  Alors, il faudra procéder, en vertu de l'article premier de la Charte , à la pondération des intérêts de la société et des intérêts de l'individu à un procès expéditif.

 

    Dans l'arrêt Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), qu'invoque le juge Cory, la Cour suprême des États‑Unis devait trancher le litige en vertu du Sixième Amendement qui ne comporte pas de disposition équivalente à notre article premier.  La Cour a donc conclu que l'Amendement visait ces deux types d'intérêts et elle a procédé à la pondération en vertu de cette disposition.  Comme notre Cour l'a souligné à plusieurs reprises, il ne faut pas oublier les différences de structure de nos textes constitutionnels lorsqu'on invoque la jurisprudence américaine.

 

    Au sujet de la pertinence du préjudice subi par l'accusé pour ce qui est du caractère raisonnable ou déraisonnable du délai intervenu pour le faire juger, je suis toujours d'avis que l'al. 11b) ne protège pas l'intérêt de la société aux procès expéditifs, bien qu'un tel intérêt existe manifestement, et que de même, l'al. 11b) ne protège pas non plus l'accusé contre le préjudice qui découle du simple fait du dépôt d'une accusation bien que ce préjudice lui aussi existe manifestement.  Notre système de justice a comme conséquence inéluctable que des personnes innocentes peuvent à l'occasion être accusées et souffrir des stigmates sociaux d'une telle accusation jusqu'à ce que leur innocence soit reconnue au procès.  Nous acceptons cette conséquence.  Nous ne pouvons pas remettre l'accusé dans sa situation antérieure comme nous voudrions le faire dans un tel cas.  Nous pouvons cependant au moins faire en sorte que le temps que durent ces stigmates soit abrégé autant qu'il est raisonnablement possible de le faire en garantissant la tenue du procès dans un délai raisonnable, afin que l'accusé ait la possibilité de se disculper s'il le peut.  À mon avis, la Charte  protège l'accusé du préjudice qui découle du défaut du ministère public de le faire.

 

    Notre Cour a affirmé à maintes reprises qu'il incombe à la personne qui invoque la Charte de prouver la violation de ses droits.  En vertu de l'al. 11b), un accusé doit prouver qu'on ne lui a pas fait subir son procès dans un délai raisonnable.  Un des moyens qu'il peut employer pour prouver le caractère déraisonnable du délai à lui faire subir son procès consiste à prouver que le délai lui a causé un préjudice, non pas celui que toute personne subit du fait d'être accusée (ce préjudice existe même si le procès a lieu dans des délais raisonnables) mais un préjudice directement imputable au temps écoulé.

 

    Selon moi, il ne convient pas d'affirmer, comme le fait mon collègue le juge Cory, qu'il y a lieu d'inférer qu'un délai déraisonnable cause un préjudice mais que cette inférence peut être réfutée par le ministère public.  La question à laquelle il nous faut répondre est celle‑ci: le délai a‑t‑il été déraisonnable?  Pour y répondre, il est tenu compte de l'existence du préjudice parce que c'est ce que l'accusé soutient pour étayer l'allégation qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable.  À mon avis, nous ne pouvons pas présumer de la réponse.  De plus, je n'ai pas d'hésitation à imposer le fardeau de la preuve à l'accusé.  Dans les cas difficiles, c'est‑à‑dire lorsqu'un délai, sans être excessif, est plus long que le temps qu'il faut normalement pour arriver au procès, l'existence ou l'inexistence d'un préjudice causé à l'accusé peut fort bien être le facteur déterminant parmi les facteurs à évaluer.  L'arrêt des procédures dans le cas d'une accusation criminelle grave n'est pas une mesure insignifiante et je crois qu'il convient tout à fait que l'accusé assume ce fardeau de preuve.

 

    Quant aux motifs du juge en chef Lamer sur la question du préjudice, je soutiens, avec égards, que l'analogie qu'il fait avec une violation de l'al. 10b) ne tient pas.  Selon moi, il est improductif de comparer deux sortes de violations pour évaluer la pertinence du préjudice subi par l'accusé.  Tout d'abord, il y a d'importantes différences de rédaction entre les deux dispositions.  D'après moi, le qualificatif "raisonnable" dans le texte de l'al. 11b) rend la question du préjudice subi par l'accusé très pertinente quand il s'agit de déterminer ce qui constitue une violation.  Le texte de l'al. 10b) ne comporte pas ce qualificatif.

 

    Deuxièmement, le type de conduite des agents de l'État pouvant donner lieu à une violation est différent dans chaque espèce.  Les responsables de l'application des lois informent ou n'informent pas une personne détenue des droits que lui confère l'al. 10b).  Par contre, l'évaluation du délai qui a précédé le procès pour déterminer s'il est déraisonnable ne permet pas aux tribunaux ce choix entre ce qui est et ce qui n'est pas.  Les affaires criminelles avancent plus ou moins rapidement.  Il y a une progression continue des délais les plus courts aux délais indûment prolongés; à un point donné dans cette progression, le délai devient déraisonnable.  À la différence d'une violation de l'al. 10b) qui s'est produite ou ne s'est pas produite, les tribunaux saisis d'un cas limite aux fins de l'al. 11b) doivent déterminer où se situe le délai dans cette progression et dire s'il se trouve hors de la zone du "raisonnable".  Pour le faire, ils doivent équilibrer les différents facteurs que mentionne le juge Cory, dont, selon moi, le préjudice que le délai peut avoir causé à l'accusé.

 

    Enfin, les réparations pouvant être accordées à la personne dont les droits ont été violés sont différentes.  La violation du droit garanti par l'al. 10b) d'être informé du droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat peut être sanctionnée par l'exclusion, en vertu du par. 24(2)  de la Charte , des éléments de preuve obtenus illégalement; le procès peut alors suivre son cours.  C'est en vertu de cette dernière disposition qu'il est permis de tenir compte de tout préjudice causé à l'accusé par la violation de l'al. 10b).  Dans les cas qui s'y prêtent, l'exclusion des éléments de preuve peut éliminer le préjudice.  Par contre, puisque l'arrêt des procédures est la seule réparation possible quand il y a violation de l'al. 11b), nous exigeons que l'accusé convainque la cour, non seulement qu'il y a eu délai, mais aussi que le délai a été déraisonnablement long.  À mon avis, l'existence d'un préjudice est pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé peut satisfaire au fardeau de preuve que cette disposition lui impose.

 

    La façon dont le juge en chef Lamer rend compte de mon opinion sur cette question semble dire implicitement que je considère le préjudice comme un élément presque essentiel d'une demande fondée sur l'al. 11b).  Ce n'est pas le cas.  J'ai toujours affirmé que le préjudice subi par l'accusé est un des nombreux facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer une demande fondée sur l'al. 11b).  L'absence de préjudice n'est pas forcément fatale à une telle demande.  Le juge La Forest, je crois, partage aussi cet avis: voir, par exemple, l'arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588 à la p. 646.

 

    Sous réserve de ces observations, je souscris à la conclusion du juge Cory et à une grande partie de ses motifs.

 

//Le juge Sopinka//

 

    Version française des motifs rendus par

 

    LE JUGE SOPINKA ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement qu'ont rédigés en l'espèce le juge en chef Lamer et le juge Cory.  Je suis d'avis que le pourvoi doit être accueilli pour les motifs exposés par le juge Cory, sous réserve que je suis d'accord avec les commentaires du juge en chef Lamer touchant l'intérêt de la société en regard de l'al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

//Le juge McLachlin

 

    Version française des motifs rendus par

 

    LE JUGE MCLACHLIN ‑‑ Je souscris à l'ensemble des motifs du juge Cory et au dispositif qu'il propose.  Je veux seulement ajouter quelques commentaires sur la façon de déterminer si le délai à faire subir un procès a été déraisonnable.

 

    Comme le juge Cory, j'estime que l'al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  est conçu pour servir à la fois les intérêts de l'accusé, ceux du ministère public et ceux de l'ensemble de la société.  Ce fait exige d'adopter une méthode de pondération semblable à celle qui a été utilisée aux États‑Unis, c'est‑à‑dire une méthode [TRADUCTION] "par laquelle la conduite tant de la poursuite que du défendeur sont soupesées":  Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972), le juge Powell, à la p. 530.

 

    Il faut évaluer deux éléments en vertu de l'al. 11b).  Le premier est la longueur du délai.  Le second est son caractère raisonnable.

 

    La longueur du délai doit s'évaluer en fonction des normes habituelles de juridictions semblables, comme le propose le juge Cory.  À cette étape, il s'agit de savoir si le délai est, à première vue, excessif.  S'il ne l'est pas, il est inutile de poursuivre l'analyse.  S'il l'est, il faut continuer et se demander alors si le délai est raisonnable, malgré sa longueur.

 

    Le caractère raisonnable du délai peut dépendre de nombreux facteurs.  L'un d'eux est le préjudice causé par le délai.  Sauf renonciation, on peut inférer qu'un retard considérable à tenir le procès cause un certain préjudice si le ministère public n'apporte pas la preuve du contraire; tout préjudice additionnel, comme la violation du droit à un procès équitable à cause de la disparition de témoins, peut également jouer en faveur de l'accusé.  À l'encontre, il faut soupeser des facteurs liés à la cause du retard.  Le retard a‑t‑il été causé par le ministère public?  Dans l'affirmative, le délai est‑il imputable à des facteurs inhérents à la nature de l'affaire.  L'affaire présentait‑elle des difficultés particulières?  Y avait‑il des éléments incontrôlables comme la situation géographique ou l'impossibilité de faire comparaître un témoin, qui pourraient justifier les délais?  Y avait‑il des délais systémiques justifiables et inévitables?  Par ailleurs, le délai a‑t‑il été entièrement ou partiellement causé par l'accusé?  L'accusé a‑t‑il acquiescé à une partie ou à la totalité du délai?  L'accusé a‑t‑il renoncé à son droit à un procès dans un délai raisonnable?  La question à laquelle il faut en définitive répondre dans chaque cas, après avoir examiné tous les facteurs pertinents, est de savoir si un délai, à première vue excessif, peut se justifier.

 

    Les facteurs à examiner tendent souvent à des résultats opposés.  Il est donc impossible d'indiquer comment la pondération doit se faire dans chaque cas particulier.  On peut quand même proposer certains paramètres.  L'accusé pourra rarement se prévaloir de l'al. 11b) si le ministère public peut démontrer que l'accusé a lui‑même causé le délai ou qu'il n'a pas subi de préjudice en raison du délai.  Par ailleurs, de longs délais qui auraient pu être évités et qui résultent entièrement de l'incurie ou de l'inattention du ministère public ou encore de retards injustifiés du système de justice permettront souvent à l'accusé de se prévaloir de l'al. 11b).

 

    En l'espèce, le délai est, à première vue, excessif; il est même très excessif.  Nous devons donc passer à la deuxième étape de l'analyse et nous demander s'il est raisonnable.  Le juge de première instance a conclu que le délai avait causé un préjudice aux accusés.  Quant à la cause du délai, la défense n'a pas contribué au délai et elle n'y a pas acquiescé; je suis aussi de l'avis du juge Cory que l'omission de contester le délai ne joue pas contre les accusés en l'espèce.  Ici, c'est le ministère public qui a causé le délai.  Ce délai ne résulte pas de difficultés inhérentes à l'affaire, mais de causes systémiques ou institutionnelles.  Bien qu'on ait amplement eu le temps, depuis l'entrée en vigueur de la Charte , d'augmenter la capacité des cours du district de Peel de juger, dans un délai raisonnable, les nombreuses causes qui y sont inscrites, on ne l'a pas fait.  Compte tenu de tous ces facteurs, le résultat est évident.  Le délai est injustifiable; il est déraisonnable.

 

    Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner l'arrêt des procédures.

 

    Pourvoi accueilli

 

    Procureurs des appelants Askov et Hussey:  Ruby & Edwardh, Toronto.

 

    Procureurs de l'appelant Gugliotta:  Carter, McCombs & Minden, Toronto.

 

    Procureurs de l'appelant Melo:  Bloomenfeld, Garton, Toronto.

 

    Procureur de l'intimée:  W. Brian Trafford, Toronto.

 

 



     *    Juge en chef à la date de l'audition.

     **   Juge en chef à la date du jugement.

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