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Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385

 

Le directeur de l'établissement Mountain                                                                      Appelant

 

c.

 

Theodore Steele                         Intimé

 

répertorié:  steele c. établissement mountain

 

No du greffe:  21878.

 

1990:  25 mai; 1990:  8 novembre.

 

Présents:  Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

 

    Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Peine d'une durée indéterminée ‑‑ Absence de traitement psychiatrique requis ‑‑ Refus répété d'accorder la libération conditionnelle ‑‑ La Commission des libérations conditionnelles a‑t‑elle commis une erreur en refusant de libérer le détenu? ‑‑ Y a‑t‑il un vice de fonctionnement du processus d'examen des demandes de libération conditionnelle? ‑‑ Ce vice entraîne‑t‑il une peine cruelle et inusitée? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 , 24(1)  ‑‑ Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2, art. 16(1)a) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 761(2) .

 

    L'intimé a 55 ans et il a passé près de 37 ans de sa vie en prison.  Il a reconnu sa culpabilité à une accusation de tentative de viol à l'âge de 18 ans et il a été, peu de temps après, déclaré atteint de "psychopathie sexuelle criminelle" au sens du Code criminel .  En le condamnant à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, le juge a tenu compte d'autres d'incidents survenus le même jour alors que l'intimé avait consommé beaucoup d'alcool.  Le juge a souligné que l'intimé devrait recevoir un traitement approprié à son état.

 

    Il n'y avait, au pénitencier, aucun service disponible pour traiter l'intimé, mais celui a tout de même bien réagi au début à son incarcération.  Divers essais de libération conditionnelle surveillée ont eu lieu, mais ils ont pris fin en raison d'une faute quelconque découlant habituellement d'un problème de consommation d'alcool ou d'un manquement à la discipline.  Avec les années, l'intimé s'est retrouvé dans une situation sans issue qui allait en s'aggravant puisqu'il avait peu d'espoir d'être libéré à moins de pouvoir suivre un traitement psychiatrique et que les établissements où il devait purger sa peine n'étaient pas en mesure de fournir ce traitement.  Quand le traitement est enfin devenu disponible, après que l'intimé eut passé une vingtaine d'années en prison, on le lui a refusé deux fois parce que son état s'était détérioré au point qu'il ne pourrait plus profiter du programme.  La plupart des rapports psychiatriques établis tout au long de l'incarcération de l'intimé recommandaient sa mise en liberté sous une forme ou sous une autre; ceux qui ne le faisaient pas signalaient qu'il avait pris l'habitude de vivre en prison et qu'il n'avait pas été traité pour ses problèmes.  La Commission des libérations conditionnelles a continué de lui refuser sa libération conditionnelle parce qu'il constituait un risque pour la société.

 

    L'intimé a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance tenant d'un habeas corpus assorti d'un certiorari et une réparation conformément au par. 24(1)  de la Charte .  La cour a statué que la prolongation de l'incarcération de l'intimé violait l'art. 12 et elle a ordonné sa mise en liberté inconditionnelle.  La Cour d'appel a confirmé que l'intimé devait être libéré, mais elle a modifié l'ordonnance de mise en liberté inconditionnelle pour ajouter que le ministère public pourrait demander à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique d'ordonner que l'intimé soit remis sous garde si jamais sa conduite, après sa mise en liberté, démontrait un risque de préjudice grave justifiant la reprise de son incarcération pour une durée indéterminée.  (La Commission des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada n'avaient pas compétence pour fixer des conditions à la mise en liberté de l'intimé parce qu'il avait présenté sa demande en dehors du processus d'examen des demandes de libération conditionnelle.)

 

    Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur en refusant sa libération conditionnelle à l'intimé de sorte que la prolongation de son incarcération constitue une peine cruelle et inusitée.  L'intimé reconnaît que les dispositions du Code criminel  relatives à la détermination de la peine des délinquants dangereux n'entraînent pas une peine cruelle et inusitée contrairement à l'art. 12  de la Charte .

 

    Arrêt:  Le pourvoi est rejeté.

 

    L'incarcération prolongée de l'intimé constitue une peine cruelle et inusitée contrairement à l'art. 12  de la Charte .  La violation résulte d'erreurs commises par la Commission nationale des libérations conditionnelles et non de quelque vice interne des dispositions relatives aux délinquants dangereux.

 

    La Loi sur la libération conditionnelle exige que la peine d'une durée indéterminée à laquelle un délinquant atteint de "psychopathie sexuelle criminelle" est assujetti soit examinée tous les trois ans par la Commission nationale des libérations conditionnelles.  Les critères à considérer sont (i) si l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint par le détenu, et (ii) si la libération conditionnelle facilitera l'amendement et la réadaptation du détenu.  Une troisième condition, ajoutée en 1968, est que la mise en liberté du détenu ne constitue pas un trop grand risque pour la société.  Ces critères doivent être soigneusement appliqués de manière à adapter la peine d'une durée indéterminée à la situation du détenu et à assurer ainsi qu'elle ne viole pas l'art. 12  de la Charte .  S'il ressort clairement de la lecture du dossier que la Commission a mal appliqué ces critères ou n'en n'a pas tenu compte pendant un certain nombre d'années de sorte qu'un délinquant est resté en prison bien au‑delà du moment où il aurait dû obtenir sa libération conditionnelle, alors la décision de la Commission de garder le délinquant en prison peut fort bien violer l'art. 12.

 

    L'incarcération de l'intimé avait depuis longtemps dépassé le stade où celui‑ci avait tiré "l'effet positif maximal de l'emprisonnement".  Son incarcération a été plus longue que celle de la plupart de tous les meurtriers les plus cruels et les plus impitoyables et il est douteux qu'elle lui ait été profitable à cause de l'absence de traitement psychiatrique.  Pendant toute la durée de l'emprisonnement de l'intimé, des spécialistes ont déclaré qu'il avait tiré le bénéfice maximal de son incarcération et que la prolongation de celle‑ci entraînerait une détérioration de sa situation.  Le deuxième critère a aussi été rempli depuis longtemps.  La majorité des rapports soulignent que la réadaptation de l'intimé ne pouvait être facilitée que par sa mise en liberté progressive et surveillée dans la société.  La conduite de l'intimé au cours des vingt dernières années n'indique pas qu'il a continué de constituer un trop grand risque pour la société.  Les manquements à ses libérations conditionnelles résultent d'un problème de consommation d'alcool et de respect d'une discipline stricte, et non d'une tendance à s'adonner constamment à la violence et à un comportement sexuel anormal.  Il faut prendre au sérieux les violations des conditions de la libération, mais il faut aussi tenir compte de toutes les circonstances de la violation et des explications données quant aux motifs qui l'ont provoquée.

 

    La longueur de la peine déjà purgée peut être l'une des circonstances dont il faut tenir compte en appliquant, aux circonstances de chaque détenu, les critères établis par la Loi.  Il se peut qu'elle ne justifie pas à elle seule la libération conditionnelle, mais elle peut bien servir d'indication que le détenu n'est plus dangereux.  De même, un long emprisonnement et l'effet concomitant d'habitude de vie en prison qu'il a sur un détenu peut expliquer et même excuser certains manquements à la discipline.

 

    La Commission nationale des libérations conditionnelles a commis une erreur en appliquant les critères énoncés à l'al. 16(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle.  La Commission semble avoir fondé sa décision de refuser la libération conditionnelle de l'intimé sur des manquements à la discipline relativement mineurs et apparemment explicables plutôt que de se concentrer sur le point crucial de savoir si sa libération conditionnelle constituerait un trop grand risque pour la société.  Le processus d'examen de la demande de libération conditionnelle n'a donc pas permis d'adapter la peine de l'intimé à la situation dans laquelle il se trouvait.  La durée excessive de son incarcération est depuis longtemps devenue exagérément disproportionnée aux circonstances de l'espèce.

 

    Le critère qui sert à déterminer si une peine est beaucoup trop longue doit être strict et exigeant parce qu'il faut éviter de banaliser la Charte .  De plus, il existe déjà un moyen pour les cours d'appel de réviser les peines et de faire en sorte qu'elles soient adéquates.

 

    Puisque toute erreur qui peut être commise se produit au cours du processus même d'examen des demandes de libération conditionnelle, la contestation d'une décision doit se faire sous forme de demande d'examen judiciaire plutôt que par voie de demande d'habeas corpus.  La mise en liberté d'une personne détenue depuis de nombreuses années doit être surveillée par des experts dans ce domaine.  Toutefois, en raison de l'âge de l'intimé et de la durée de son incarcération, il serait injuste en l'espèce de l'obliger à entamer de nouvelles procédures sous forme de demande d'examen judiciaire.

 

Jurisprudence

 

    Arrêts mentionnés:  Mitchell v. Attorney General of Ontario (1983), 35 C.R. (3d) 225; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 12 , 24(1) .

 

Code criminel , S.R.C. 1927, ch. 36, art. 1054A.

 

Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 687.

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 761(2) .

 

Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 28.

 

Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2, art. 16(1)a).

 

Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958, ch. 38, art. 8a).

 

Doctrine citée

 

Canada.  Rapport de la Commission d'enquête sur les repris de justice au Canada, vol. 1.  (Par Stuart M. Leggett). 1984.

 

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 45 B.C.L.R. (2d) 273, 54 C.C.C. (3d) 334, 76 C.R. (3d) 307, qui a rejeté l'appel interjeté contre une décision du juge Paris (1989), 72 C.R. (3d) 58, qui avait ordonné la mise en liberté inconditionnelle de l'intimé.  Pourvoi rejeté.

 

    I. G. Whitehall, c.r., et M. Taylor, pour l'appelant.

 

    Michael Jackson, pour l'intimé.

 

//Le juge Cory//

 

    Version française du jugement de la Cour rendu par

 

    LE JUGE CORY ‑‑ L'intimé Theodore Steele est âgé de 55 ans.  Il a passé près de 37 ans de sa vie dans un pénitencier.  Selon moi, le présent pourvoi soulève la question de savoir si la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur en refusant sa libération conditionnelle de sorte que la prolongation de son incarcération constitue une peine cruelle et inusitée.

 

    La durée de son incarcération a été exceptionnellement longue.  Quand l'intimé a été incarcéré pour la première fois M. St‑Laurent était premier ministre du Canada et le général Eisenhower était président des États‑Unis.  Il était incarcéré lors de la crise des missiles de Cuba, de l'assassinat du président Kennedy, de la guerre du Vietnam, de la crise du F.L.Q., du scandale du Watergate, de la guerre entre l'Iran et l'Iraq, de la fin de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États‑Unis et de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés .  Toute une époque s'est donc écoulée pendant qu'il était en prison.

 

    L'intimé reconnaît que notre Cour a statué que les dispositions relatives à la détermination de la peine des délinquants dangereux, que l'on trouve actuellement dans la partie XXIV du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , ne contreviennent pas à l'art. 12  de la Charte .  Dans toutes les procédures de l'espèce, l'intimé a plutôt contesté la façon dont ces dispositions ont été appliquées à son égard.  Il est nécessaire aux fins du présent pourvoi de relater les faits en détail.

 

Les faits

 

1.  La première déclaration du culpabilité, 1953

 

    Le 22 octobre 1953, Steele, alors âgé de 18 ans, a reconnu sa culpabilité à une accusation de tentative de viol.  Le 12 novembre de la même année, il a été déclaré atteint de "psychopathie sexuelle criminelle" conformément à l'art. 1054A du Code criminel , S.R.C. 1927, ch. 36 (ajouté par S.C. 1948, ch. 39, art. 43).  Il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour la tentative de viol et à une incarcération d'une durée indéterminée par la suite.  Le juge Davey, plus tard Juge en chef de la Colombie-Britannique, a tenu compte d'une déclaration antérieure de culpabilité d'avoir contribué à la délinquance juvénile et de deux autres incidents, reconnus par Steele, comportant une inconduite de nature sexuelle avec des enfants.  Steele donne la description suivante de ces incidents dans son affidavit:

 

    [TRADUCTION]  Lors de la tentative de viol, j'ai essayé, à trois reprises, d'avoir des rapports sexuels avec une fillette de onze ans; ayant échoué, j'ai éjaculé et je l'ai forcée à me lécher le pénis.  Il n'y a pas eu de pénétration.  Pour ce qui est d'avoir contribué à la délinquance juvénile, les faits consistent à avoir enlevé la culotte d'une fillette de six ans et à m'être étendu sur elle.  Les faits relatifs aux deux incidents reconnus sont les suivants (1) le 26 juin 1953, je me suis exhibé à une fillette de dix ans et j'ai voulu la forcer à me toucher le pénis.  Lorsqu'elle s'est mise à crier, je l'ai relâchée.  (2) Le 8 septembre, je me suis exhibé à deux fillettes, l'une de cinq ans et demi et l'autre de quatre ans.

 

Il faut se rappeler que l'infraction consistant à avoir contribué à la délinquance juvénile, l'un des incidents reconnus, et la tentative de viol ont tous eu lieu le même jour, alors que le requérant avait consommé beaucoup d'alcool.

 

    Au moment d'être condamné, Steele était un adolescent de petite taille et d'intelligence limitée.  Il avait quitté l'école en huitième année et il avait un problème d'adaptation sociale.  On l'a décrit comme [TRADUCTION] "physiquement immature" et "ayant le développement de personnalité d'un enfant de neuf ans".  Le rapport présentenciel indiquait que [TRADUCTION] "son grand désir de résoudre ses problèmes sexuels l'avait amené à des tentatives puériles d'avoir certains rapports avec des fillettes auxquelles il doit présumément se sentir égal".

 

    Un psychiatre appelé comme témoin à charge lors du processus de détermination de la peine, le Dr Joseph Thomas, a affirmé que la déviation sexuelle de Steele découlait de son très faible niveau d'intelligence et ne correspondait pas au comportement classique d'un psychopathe sexuel.  Il a exprimé l'avis que Steele pourrait se contrôler si son niveau d'intelligence était plus élevé.  Un autre psychiatre appelé à témoigner par le ministère public, le Dr Ernest Campbell, a exprimé l'avis que Steele était atteint de psychopathie sexuelle criminelle au sens de l'art. 1054A.  Quand le juge du procès a demandé au Dr Campbell quel traitement Steele pouvait s'attendre à recevoir dans un pénitencier, le médecin a répondu [TRADUCTION] "aucun traitement malheureusement".

 

    Dans ses motifs sur la peine imposée, le juge Davey a insisté pour que Steele soit traité adéquatement pour sa déviation sexuelle.  Il dit ceci:

 

[TRADUCTION]  C'est avec beaucoup d'inquiétude que j'ai écouté le témoignage du Dr Campbell au sujet de l'absence au pénitencier de traitement et de formation adéquats pour ce jeune homme.  Je recommande vivement que les autorités responsables veillent à ce que ce jeune homme reçoive un traitement psychiatrique approprié, et qu'il soit traité par des psychologues qualifiés, si nécessaire, afin d'avoir toutes les chances de guérir et de prendre sa place dans la société.

 

2.  Les sept premières années d'incarcération, 1953‑1960

 

    Pendant les sept premières années qu'il a passées au pénitencier de la Colombie‑Britannique, Steele était presque un détenu exemplaire.  Malheureusement, comme le Dr Campbell l'avait déclaré, le traitement médical faisait cruellement défaut.  Il consistait en deux ans de séances de thérapie de groupe avec le psychiatre de la prison, le Dr D. C. MacDonald.  Néanmoins, Steele a paru faire des progrès rapides.

 

    En 1956, le Dr MacDonald et le directeur du pénitencier de la Colombie‑Britannique ont l'un et l'autre recommandé que Steele [TRADUCTION] "ait la plus grande priorité en matière de libération des psychopathes sexuels incarcérés ici".  En 1958, cette recommandation recevait l'aval du représentant régional du Service des remises de peines du ministère de la Justice.  En 1960, le successeur du Dr MacDonald, le Dr P. Middleton recommandait à nouveau la libération de Steele soulignant que [TRADUCTION] "la prolongation de son incarcération, depuis trois ans au moins, a eu lieu en dépit des recommandations des psychiatres".  Le Docteur Middleton parle aussi de l'absence de traitement médical destiné aux auteurs de crimes sexuels.  Il dit ceci:

 

[TRADUCTION]  Si les pénitenciers étaient des établissements correctionnels dotés de conseillers et de psychiatres, on pourrait espérer que de longues peines d'incarcération entraîneraient une meilleure adaptation et compréhension.  En réalité, les services disponibles sont très limités et on peut même douter qu'ils compensent les effets nocifs de l'exposition aux valeurs et attitudes dénaturées qui caractérisent tant d'autres détenus.

 

    En décembre 1960, Steele a obtenu une libération conditionnelle avec période d'élargissement progressif.

 

3.  La libération conditionnelle, de décembre 1960 à juillet 1962

 

    Steele s'est d'abord bien adapté à sa mise en liberté.  Il a rapidement trouvé un emploi de peintre d'automobile, métier qu'avait exercé son père et qu'il avait lui‑même appris au pénitencier.  Il habitait chez ses parents et rendait régulièrement visite à son psychiatre, le Dr MacDonald.  Ses seuls problèmes semblaient découler d'un abus d'alcool.  En juin 1961, il a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies.  L'obligation de s'abstenir de consommer des boissons alcooliques a été ajoutée aux conditions de sa libération conditionnelle.  Vers la même époque, Steele a connu Wendy Whitehouse.  Ils se sont fiancés le jour de Noël 1961 et ils projetaient de se marier en août de l'année suivante.

 

    Cette période prometteuse de libération conditionnelle a brutalement pris fin à cause des événements survenus le 23 juillet 1962.  Un représentant de la Commission nationale des libérations conditionnelles les relate ainsi:

 

[TRADUCTION]  La dénonciation de la police indique que Steele a accosté une jeune fille de 19 ans, à 2 h du matin, le 23 juillet 1962 sous prétexte de lui demander comment se rendre à une rue donnée.  Elle a refusé de lui parler.  Il a alors reculé avec sa voiture sur le boulevard de manière à lui barrer la route, il est sorti de sa voiture et lorsque la jeune fille a tenté de s'enfuir, il lui a appliqué une clé de bras et a tenté de l'amener de force dans sa voiture.  Au même moment, un autre automobiliste est passé par là, s'est arrêté, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Steele s'était enfui dans sa voiture . . .

 

. . . Steele avait l'intention de se marier au cours du présent mois et je me demande si l'imminence de son mariage ne lui a pas causé des problèmes émotifs qu'il n'a pas su surmonter.

 

Malheureusement, Steele s'est présenté au cabinet du Dr McDonald à 18 h le 23 juillet 1962, sans que son médecin de famille ait dûment pris rendez‑vous pour lui.  J'avais expliqué cet arrangement à M. Hansen, mais il semble que Steele n'ait pas respecté ces directives.  [. . .]  Il était assez agressif quand il a quitté le cabinet.  Huit heures plus tard, il aurait commis les infractions qu'on lui reproche.

 

    Steele a été déclaré coupable de voies de fait simples et sa libération conditionnelle a été révoquée.

 

4.  L'emprisonnement, 1962‑1970

 

    Steele a passé six mois à la ferme pénitentiaire d'Oakalla, puis est retourné au pénitencier de la Colombie‑Britannique.  Il y est resté de décembre 1962 à juillet 1967.  Pendant plusieurs années, il a entretenu des relations étroites avec sa fiancée et leur fils, Ronald, né en janvier 1963.  Comme on pouvait s'y attendre ces relations étroites se sont estompées après quelques années.  Steele a quand même gardé un certain contact avec son fils jusqu'à aujourd'hui.

 

    En 1963, dix ans après que Steele eut été déclaré coupable, les services de traitement médical dans cet établissement étaient encore insuffisants.  Les rapports préparés par les agents de correction et de libération conditionnelle en 1963 illustrent ce problème.  Le rapport de l'agent de classement T. Taylor souligne notamment:

 

[TRADUCTION]  On ne peut qu'espérer que soit prochainement mise en place une clinique de médecine légale dans le secteur de Lower Mainland, où des personnes comme Steele auront la possibilité de guérir grâce à des services psychiatriques appropriés.  D'ici à ce que ce soit fait, il n'existe pas de telle clinique de sorte que je ne recommande pas la libération conditionnelle de Steele.

 

Le représentant communautaire B. K. Stevenson dit:

 

[TRADUCTION]  Pour protéger la société, je recommande que ce détenu soit maintenu sous garde plus longtemps même s'il est pratiquement impossible de traiter les troubles dont il souffre avec les ressources dont nous disposons maintenant.

 

    À partir de 1964, de nombreuses personnes ont exprimé l'avis que Steele serait mieux en liberté surveillée dans la société plutôt qu'au pénitencier.  Le Docteur MacDonald a écrit ceci:

 

[TRADUCTION]  Je crois tout bonnement que nous ne pourrons pas réadapter cet homme en le maintenant indéfiniment incarcéré.  Je crois aussi que s'il avait eu accès aux services d'une clinique de médecine légale après sa libération en 1960, et s'il avait été suivi de près par un psychothérapeute, il aurait bien pu éviter de revenir au pénitencier de la Colombie‑Britannique.

 

    Le sous‑directeur W. H. Collins a exprimé le même avis.  Il avait recommandé que Steele soit libéré conditionnellement.  Selon lui, l'établissement ne pourrait pas réadapter Steele et il avait besoin d'un suivi différent de ceux que l'établissement pouvait lui offrir.

 

    Le représentant communautaire P. D. Redecopp a aussi recommandé de "donner une autre chance" à Steele et il a souligné que [TRADUCTION] "[s]i nous ne le mettons pas à l'épreuve tout de suite, dans quelque années les chances de réussite seront probablement moindres".  Le Docteur A. M. Marcus, psychiatre à l'Université de la Colombie‑Britannique, a fourni une évaluation modérément optimiste de la personnalité de Steele et il a affirmé que [TRADUCTION] "[i]l a la possibilité de s'en tirer, s'il quitte l'établissement".

 

    Malgré ces recommandations favorables, lors de l'examen du cas de Steele par un comité d'experts, le 8 mars 1965, ceux‑ci ont conclu:

 

[TRADUCTION]  En dépit du rapport un peu plus favorable présenté par le Dr Marcus, le 24 août 1964, il semble qu'à moins d'être soumis à un contrôle absolu quand il sera renvoyé dans la société, cet homme commettra d'autres infractions.  Il est impossible d'assurer qu'il n'y aura pas d'alcool dans son milieu et aucune agence d'assistance post‑pénale ne peut exercer le contrôle absolu qui paraît nécessaire.  Peut‑être, quand on aura établi, dans notre secteur, une clinique de médecine légale où on pourra disposer du suivi psychiatrique approprié pourra‑t‑on donner une deuxième chance à ce délinquant sexuel dangereux.  Pour le moment, toutefois, nous ne sommes pas disposés à nous prononcer en faveur d'une libération conditionnelle et nous ne pouvons que recommander que le présent examen n'entraîne aucune mesure concrète.

 

    De 1965 à 1968, Steele a semblé perdre espoir et sa situation s'est détériorée.  Bien que la possibilité de sa libération conditionnelle ait été étudiée chaque année, celle‑ci était reportée d'année en année.  Aux agents de libération conditionnelle qui l'interviewait, Steele a admis qu'il [TRADUCTION] "faisait seulement du temps" et quand on lui a demandé s'il ferait une demande de libération conditionnelle, il a répondu [TRADUCTION] "à quoi bon?"  En 1968, on l'a transféré au camp de correction d'Agassiz et il a semblé y faire des progrès.  Cependant, l'agent de classement du camp, B. B. Smyth, a fait remarquer que Steele [TRADUCTION] "dépendait maintenant de l'établissement pour mener une vie ordonnée et productive".  Encore là, l'absence de traitement médical semble avoir nui aux chances de Steele d'être libéré.  L'agent de libération conditionnelle Fred Jones a examiné Steele en 1968 et a fait le rapport suivant:

 

[TRADUCTION]  Quant à moi, je ne vois rien dans le rapport de l'établissement qui indique que le personnel ait tenté de mettre sur pied un programme de traitement qui viserait à provoquer un changement quelconque, ou mieux encore, qui viserait à identifier ce qui ne va pas chez Steele et à y remédier.  [. . .] Je crois qu'il est irréaliste pour la Commission des libérations conditionnelles d'envisager la libération conditionnelle d'un délinquant sexuel dangereux avant qu'un tel programme soit appliqué ou avant que le sujet soit si vieux, si faible et si diminué qu'il ne présente plus aucun danger . . .

 

Son évaluation était tout aussi pessimiste en 1969.

 

    D'autres personnes ont exprimé l'avis que les chances de Steele seraient meilleures dans la société qu'en milieu carcéral.  Le Docteur J. C. Bryce, qui a interviewé Steele à la demande du Dr MacDonald, conclut ceci:

 

[TRADUCTION]  D'après l'entrevue qui vient d'avoir lieu, j'estime que le sujet est dans le meilleur état qu'il est possible d'espérer le voir et que la prolongation de son incarcération peut certainement lui être néfaste et qu'il devrait être libéré conditionnellement tout de suite.

 

L'agent de classement Smyth a mentionné dans un rapport que Steele était [TRADUCTION] "dans une ornière [. . .] qui devient de plus en plus profonde d'une année à l'autre".  Il a recommandé sa libération conditionnelle pour les motifs suivants:

 

[TRADUCTION]  Pourvu que les rapports psychiatriques soient favorables et qu'on procède à la planification constructive de la période post‑pénale [. . .] je recommande la libération conditionnelle comme prochaine étape de sa réadaptation.

 

Malgré ces recommandations, la libération conditionnelle a encore été remise à plus tard en 1969.

 

    Steele lui‑même se rendait compte qu'il se trouvait dans une situation sans issue.  En 1970, il a écrit à la Commission des libérations conditionnelles pour se plaindre qu'il avait peu d'espoir d'être libéré à moins de pouvoir suivre un traitement psychiatrique.  Il a demandé si la Commission pouvait envisager de lui accorder une libération conditionnelle dans un établissement où il pourrait suivre un programme précis de traitement.  Il a fait état de sa volonté de coopérer avec la Commission et de suivre un traitement dans les termes suivants:

 

[TRADUCTION]  La Commission serait‑elle prête à m'accorder la libération conditionnelle dans un établissement où il est possible de suivre un programme précis de traitement.  Je sais qu'il n'y a pas d'établissement fédéral qui offre pareil programme.  L'hôpital psychiatrique Riverview de New Westminster offre un tel programme.  Qu'en est‑il du nouveau centre de recherches de l'Université de la Colombie‑Britannique?  Existe‑t‑il, à Penetang, en Ontario, une clinique qui offre un programme de traitement pour les délinquants sexuels?

 

Mes parents seraient prêts à assumer les dépenses de ce traitement, s'il le faut.

 

    Après avoir reçu cette lettre, la Commission des libérations conditionnelles a décidé de réunir un comité de psychiatres pour examiner Steele et faire rapport sur son état avant l'examen de sa demande de libération, en 1970.  De plus, pendant une période de six mois, l'établissement pénitentiaire a permis à Steele de rendre visite à sa famille et à des amis à Vancouver dans le cadre de sorties surveillées de trois jours.

 

    En 1970, les Drs E. Lipinski et G. Ross Bulmer, psychiatres, et M. Lee Pulos, psychologue, ont examiné Steele.  Tous les trois ont recommandé sa mise en liberté tout en soulignant qu'il devrait faire l'objet d'une surveillance étroite et suivre de nombreux traitements.  Le Docteur Lipinski a estimé qu'il serait indiqué d'envoyer Steele dans un foyer de transition.  Le Docteur Bulmer a conclu que [TRADUCTION] "la probabilité qu'il viole [les dispositions du Code criminel  relatives aux infractions sexuelles] était inférieure à la moyenne".  Compte tenu de ces recommandations ainsi que d'autres, la Commission nationale des libérations conditionnelles a accordé à Steele une "libération conditionnelle en principe".

 

5.  Le séjour en foyer de transition, décembre 1970

 

    Le 2 décembre 1970, Steele a été envoyé au centre de libération Georgia, un foyer de transition de Vancouver.  Deux semaines plus tard, Steele est allé boire avec un autre pensionnaire.  Il aurait, semble‑t‑il, fait des propositions à des femmes qui prenaient une consommation dans un hôtel mal famé.  Après être revenu au centre avec l'autre pensionnaire, Steele a demandé à ressortir pour acheter des provisions.  Après s'être fait refuser la permission de sortir par les préposés du centre, Steele est sorti sans permission et n'est rentré qu'à 4 h 30 du matin.  Il a alors été renvoyé au pénitencier de la Colombie‑Britannique.  Monsieur T. Watson, directeur du centre, a exposé le motif de son renvoi dans les termes suivants:

 

[TRADUCTION]  Le motif principal de son renvoi tient à ce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il a mal agi et que je suis convaincu qu'il n'aurait pas pu se rendre au bout de notre programme de quatre mois (cela ne signifie pas qu'il commettrait une infraction de nature sexuelle) et que le renvoi peut avoir un effet thérapeutique.  [Je souligne.]

 

    Il est évident que Steele supportait mal les règlements du foyer de transition qui étaient plus sévères que ceux qui s'appliquaient aux permissions de sortir pendant trois jours qu'il avait obtenues plus tôt en 1970.  Monsieur Watson, du foyer de transition, a affirmé qu'il était prêt à reprendre Steele pourvu que son programme soit [TRADUCTION] "révisé soigneusement".  Néanmoins, la Commission nationale des libérations conditionnelles a annulé la libération conditionnelle et fixé un nouvel examen annuel à un an plus tard.

 

6.  La réincarcération, de 1970 à 1980

 

    De 1970 à 1972, Steele a fait la navette entre le pénitencier de la Colombie‑Britannique et le camp de correction Agassiz.  Pendant cette période, il eu la permission de prendre plusieurs congés de trois jours qui se sont déroulés sans incident.  Dans un certain nombre de rapports, on a pressé la Commission nationale des libérations conditionnelles d'envoyer de nouveau Steele dans un foyer de transition.  Même à cela, la Commission a continué de remettre à plus tard sa libération conditionnelle.

 

    Avant l'examen de 1972, M. P. DesLauriers, le psychologue qui avait examiné le cas de Steele a fait la recommandation suivante:

 

[TRADUCTION]  Il semblerait qu'on favoriserait sa thérapie en se rappelant ce qui importe en l'espèce et en oubliant l'incident passager qui a momentanément interrompu ses progrès.  Ce qui importe pour le moment c'est qu'il puisse participer à un projet communautaire formel auquel il a gagné le droit de participer.

 

L'agent communautaire de libération conditionnelle, William F. Foster, s'est dit également de cet avis:

 

[TRADUCTION]  Bien que le sujet ait connu un échec lors de son dernier séjour au centre communautaire de libération, je crois que l'on pourrait faire remarquer que son échec tient à des problèmes d'adaptation plutôt qu'à la manifestation d'une tendance à commettre le même genre d'infractions que celles qu'il a déjà commises.  Pour ce motif, je propose qu'on étudie la possibilité de le renvoyer au centre communautaire de libération de Vancouver.  [Je souligne.]

 

    L'agent de classement B. B. Smyth a recommandé la libération conditionnelle en principe avec élargissement progressif.  À la demande de la Commission nationale des libérations conditionnelles, le Dr Lipinski et M. Pulos ont de nouveau examiné Steele.  Ils ont tous deux recommandé qu'il soit mis en liberté surveillée.  Malgré cela, la Commission a décidé de reporter sa libération conditionnelle d'une autre année.

 

    En juillet 1973, le Commissaire des pénitenciers a ordonné l'examen des cas de tous les délinquants dangereux qui avaient obtenu des permissions de sortir.  Dans le cadre de l'examen ordonné par le Commissaire, Steele a été examiné par le psychologue W. R. Kelly.  Celui‑ci a été d'avis que même si Steele pouvait avoir de la difficulté à accepter le règlement des libérations conditionnelles, il ne donnait [TRADUCTION] "pas de signes de valeurs ou d'attitudes anormales à l'égard de la sexualité", et qu'il était [TRADUCTION] "très improbable qu'il commette quelque crime de violence".

 

    Plus tard, au cours de l'année 1973, le centre médical régional de la Colombie‑Britannique a finalement établi un programme de traitement à l'intention des délinquants sexuels.  Ce centre a été rebaptisé Centre régional de psychiatrie au milieu des années 1970.  Au début de 1974, Steele a été envoyé à ce centre afin d'être évalué pour savoir s'il devait participer au programme de traitement des délinquants sexuels.  Les Docteurs Milton H. Miller et A. Saad, psychiatres, et MM. F. M. Van Fleet et K. S. Oey, psychologues, ont examiné Steele.  Ils ont tous conclu que celui‑ci ne voulait pas alors participer au programme destiné aux délinquants sexuels et qu'il n'en tirerait aucun avantage.  Par contre, ils ont tous été d'avis que Steele devrait jouir d'une libération conditionnelle assortie d'un régime de surveillance étroit.  Ils ont affirmé que l'état de Steele ne pouvait qu'empirer s'il demeurait incarcéré.  Le rapport de M. Van Fleet, psychologue en chef du centre, résume la situation dans les termes suivants:

 

[TRADUCTION]  La triste réalité est que cet individu arrive à peine à répondre aux exigences normales de la société et qu'il a déjà passé près de vingt et un ans de sa vie en prison comme délinquant sexuel dangereux, à cause de deux infractions dont les victimes étaient de sexe féminin et qui ont échoué.  Peut‑être que si, il y a plusieurs années, on lui avait enseigné la manière d'avoir des relations sociales et sexuelles normales, son comportement aurait changé.  Aujourd'hui, je crois qu'il est probablement trop tard pour qu'il puisse profiter de nos programmes de traitement destinés aux délinquants sexuels.  Le sujet demeure inadapté.

 

Je ne puis dire s'il constitue encore une menace pour la société.  Je puis certainement prévoir des situations dans lesquelles il pourra rencontrer des difficultés, mais en dépit de cela et de la longue peine qu'il a purgée, je plaide en faveur de sa mise en liberté surveillée.

 

    En 1973, Steele a présenté une demande d'examen judiciaire fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10.  Lors de la préparation de cette demande, il a été examiné par le Dr Robert Halliday, psychiatre.  Le Docteur Halliday a estimé qu'à l'époque Steele n'était pas atteint de psychopathie criminelle et qu'il n'était pas un "délinquant sexuel dangereux" au sens de l'art. 687 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34.  Il a aussi exprimé l'avis qu'il était tout à fait improbable que Steele cause une lésion corporelle ou une douleur à quelqu'un "à cause de son impuissance à maîtriser à l'avenir ses impulsions sexuelles".

 

    La demande a été rejetée en 1975.  Les motifs n'ont pas été produits avec les pièces du présent pourvoi.  Cependant, la preuve semble indiquer que cette demande préoccupait la Commission qui croyait qu'il pourrait y avoir d'autres procédures judiciaires.  Lors de l'examen du cas de Steele en 1976, la Commission l'a invité à soumettre un projet d'élargissement progressif sur une période de deux à cinq ans qui devait commencer par un séjour dans un établissement à sécurité minimale.  Malheureusement, ce projet est devenu irréalisable à cause des nouveaux règlements pénitentiaires qui écartaient les délinquants sexuels dangereux des établissement à sécurité minimale.

 

    En juin 1976, dans un moment de dépression, Steele s'est échappé de l'établissement Mountain, mais est rentré le soir même.  À ce moment‑là, on a diagnostiqué chez lui [TRADUCTION] "un risque grave de suicide".

 

    En 1977, à la demande de la Commission des libérations conditionnelles, Steele a été envoyé au Centre régional de psychiatrie pour y subir une deuxième évaluation.  Bien qu'il y ait été admis pour une période de 90 jours, il s'est arrangé pour obtenir son renvoi après 34 jours.  Dans le rapport de renvoi, la psychiatre Florence L. Nichols n'a pas formulé de recommandation sur l'opportunité de libérer Steele, bien qu'elle ait souligné que toute mise en liberté devrait être assortie d'une surveillance étroite.  En 1977, la Commission a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par Steele.  Elle a donné les motifs suivants:

 

[TRADUCTION]  La décision procède de ce que la Commission estime que vous présentez encore un trop grand risque pour être libéré.  La Commission a fait part de son inquiétude concernant la consommation de boissons alcooliques, l'usage de marijuana, le fait que vous niez avoir quelque problème, l'absence d'effort de votre part dans le passé et le manque de perspicacité dans votre conduite.

 

    En 1978, la Commission des libérations conditionnelles a recommandé que Steele suive un traitement dans le cadre du programme destiné aux délinquants sexuels.  On l'a encore une fois confié au Centre régional de psychiatrie qui l'a jugé inapte à suivre ce programme.  Dans son rapport, l'infirmière diplômée Elsie Candlish expose ainsi les motifs de son inaptitude:

 

[TRADUCTION]  À mon avis, le sujet est inapte à suivre le programme destiné aux délinquants sexuels, pour les motifs suivants:

 

    1.son âge;

 

    2.le fait qu'il nie totalement avoir des problèmes;

 

    3.son manque total de perspicacité;

 

    4.sa capacité très limitée de jugement;

 

    5.sa hantise d'être libre.

 

    En 1979, Steele a été examiné par deux psychiatres éminents, les Drs Derek Eaves et Jim Tyhurst.  L'évaluation du Dr Eaves a été très négative.  Il a conclu que Steele était [TRADUCTION] "immature, égocentrique, exubérant et insensible", qu'il avait "manifesté peu de capacité d'avoir des relations normales avec les femmes qu'il considère encore comme des objets sexuels".  Il n'a pu faire aucune recommandation précise et il a même mentionné que la réadaptation de Steele pourrait fort bien se révéler impossible.

 

    Par contre, le Dr Tyhurst a recommandé [TRADUCTION] "sans aucune hésitation" sa libération conditionnelle.  Bien qu'il ait jugé que Steele était naïf du point de vue social et doué d'une intelligence limitée, et qu'il avait un problème naissant, quoique léger, de consommation d'alcool, il a conclu ceci: [TRADUCTION] "[à] la condition d'être surveillé et soumis à un programme progressif de réadaptation ‑‑ comprenant un suivi sur la question de l'alcool ‑‑ je ne prévois pas que Steele présentera un danger pour lui‑même ou pour les autres".  La même année, la Commission des libérations conditionnelles a, une fois de plus, refusé la libération conditionnelle de Steele, mais l'a autorisé à se prévaloir d'un programme de sorties avec surveillance d'une journée par mois pour rendre visite à ses parents et à son fils Ronald, âgé de seize ans.

 

7.  Les permissions de sortir, 1980‑1987

 

    De 1980 à 1987, Steele a eu l'autorisation de rendre visite à ses parents et amis à Vancouver en vertu de permissions de sortir avec surveillance.  Les évaluations de l'adaptation de Steele pendant ces sorties surveillées sont positives.  Par exemple, l'agent de classement Vasha Stary y dit ceci:

 

[TRADUCTION]  Aujourd'hui, à 45 ans, Ted Steele est sobre, soigneux, un peu naïf du point de vue psychologique, mais mûr du point de vue émotif.  Je ne crois pas qu'il présente de danger physique pour qui que ce soit.

 

    Malgré ce rapport, après avoir interviewé Steele une deuxième fois, le Dr Eaves a signalé qu'il y avait eu [TRADUCTION] "un changement apparent, mais non réel, de sa personnalité".  Il a exprimé l'avis que Steele demeurait [TRADUCTION] "un candidat à la libération conditionnelle qui présente des risques à long terme, même si son énergie et son enthousiasme pourraient donner de bons résultats au début".  D'autre part, le Dr W. J. Ross, psychologue, qui avait évalué Steele à maintes reprises, a recommandé qu'il soit envoyé dans un foyer de transition dans le cadre d'une mise en liberté conditionnelle progressive.  Lorsque la Commission a refusé à Steele sa demande de permission de sortir sans surveillance en 1981, le Dr Ross a écrit ceci:

 

[TRADUCTION]  Pour les raisons qui suivent, il est très improbable que M. Steele fasse quelque progrès important s'il demeure incarcéré:  il a passé de nombreuses années en prison et ne peut s'adapter à la vie extérieure et à ses problèmes sans en faire l'expérience . . .

 

La capacité de changement important chez Ted tient uniquement au fait qu'il vieillira, deviendra sénile ou physiquement diminué et qu'il sera alors envoyé dans une maison de retraite ou gardé en prison jusqu'à sa mort.  La seule autre solution réaliste consiste à le libérer tout de suite alors qu'il s'organise assez bien avec sa famille, ses espoirs et ses craintes, pourvu que ce soit dans un cadre de vie étroitement surveillé (tel que discuté dans les rapports antérieurs) dans lequel il aurait l'occasion d'apprendre par expérience les règles qu'il faut respecter avec autrui et de prendre conscience des besoins, des sentiments et du bien‑être de ceux qui l'entoureront.

 

                                                                        . . .

 

La commission est‑elle prête à lui dire que nous estimons qu'il doit passer le reste de sa vie en prison?

 

    De 1980 à 1986, Steele s'est montré de plus en plus frustré à l'égard du processus de libération conditionnelle.  En 1982, alors qu'il se trouvait à Vancouver pour faire des emplettes avec un surveillant, il s'est absenté sans autorisation, est allé chez ses parents et est rentré à l'établissement Mountain de lui‑même plus tard le même jour.  De 1983 à 1985, il a refusé de comparaître devant la Commission nationale des libérations conditionnelles pour l'examen annuel de son cas.  À ce moment‑là, il semblait fonder des espoirs sur une demande d'habeas corpus.  Il semble que son avocat prévoyait qu'il y aurait un examen judiciaire du cas de tous les délinquants sexuels condamnés à l'emprisonnement pour une durée indéterminée en vertu des dispositions antérieures à celles de 1977.  Après que le Solliciteur général eut annoncé qu'il n'y aurait pas de tel examen judiciaire, Steele a comparu de nouveau devant la Commission des libérations conditionnelles en 1986 et 1987.

 

    En 1984 et 1985, Steele a été examiné par les Drs Joseph A. Noone et Tyhurst, psychiatres.  Le Docteur Noone a souligné que Steele avait été examiné par [TRADUCTION] "la crème des spécialistes en médecine légale de l'Ouest canadien", mais "qu'il n'a été réellement traité pour aucun de ces problèmes et qu'en plus il a, dans une certaine mesure, pris l'habitude de vivre en prison".  Le Docteur Noone écrit:

 

[TRADUCTION]  Dans ce cas‑ci, la société récolte le fruit de ce qu'elle a semé il y a une trentaine d'années en condamnant un délinquant sexuel adolescent à l'emprisonnement pour une durée indéterminée et en rendant sa mise en liberté conditionnelle à la guérison d'un état pathologique pour lequel il n'a reçu aucun traitement.

 

    De l'avis du Dr Noone, Steele était encore atteint de psychopathie sexuelle et il ne pouvait pas dire si celui‑ci était dangereux.  Il a recommandé que Steele suive un programme de traitement spécialement destiné aux délinquants sexuels.

 

    Le Docteur Tyhurst a, de nouveau, recommandé sans hésitation la libération conditionnelle de Steele.

 

    En janvier 1986, la Commission des libérations conditionnelles a permis à Steele de se prévaloir d'un programme de sorties sans surveillance de huit heures, qui auraient lieu deux fois par mois.  Steele s'est bien adapté à ce programme.  Il rendait visite au Dr Tyhurst une fois par mois.  En décembre, il a reçu l'autorisation d'effectuer des sorties sans surveillance plus longues, qui lui ont permis de se rendre au centre Robson, un foyer de transition de Vancouver, pour y séjourner pendant 48 heures chaque mois.  Cinq de ces sorties de Steele se sont déroulées sans problème.  Cependant, le 6 mai, ce programme a été interrompu parce que Steele avait quitté le foyer de transition sans autorisation.  Il avait, semble‑t‑il, consommé de l'alcool avec une amie nommée Donna Moorman.  Lorsqu'il est revenu au centre Robson, il s'est rendu compte que le personnel pourrait déceler l'odeur d'alcool dans son haleine et il a quitté le centre.  Il a passé la nuit chez des amis, a de nouveau rendu visite à Donna Moorman dans la matinée et s'est ensuite livré volontairement.

 

    Malgré cet échec, Steele demeurait optimiste à l'époque.  Il était enthousiasmé à l'idée qu'une action judiciaire serait engagée pour son compte.  Il avait de plus établi de bons rapports avec une psychologue, le Dr Peggy Koopman, qui l'encourageait énormément dans sa demande de mise en liberté.  Peu avant la tenue de l'examen annuel de son cas, en 1988, Steele a de nouveau été examiné par le Dr Noone à la demande de son agent de libération conditionnelle.  Le Docteur Noone a une fois de plus présenté un rapport négatif et proposé qu'on suspende les demandes de libération conditionnelle jusqu'à ce que l'issue de l'action judiciaire de Steele soit connue.  La Commission des libérations conditionnelles a refusé la libération conditionnelle ou toute autre forme de mise en liberté sous condition en 1988, 1989 et 1990.  Steele n'a comparu à aucun de ces examens.

 

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

 

Le juge Paris de première instance (1989), 72 C.R. (3d) 58

 

    En décembre 1988, Steele a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance tenant d'un habeas corpus assorti d'un certiorari et une réparation conformément au par. 24(1)  de la Charte .  On y soutenait que la prolongation de la détention constituait une peine cruelle et inusitée contrairement à l'art. 12  de la Charte .

 

    À l'audition de la requête, le juge Paris a entendu les témoignages des Drs Marcus, Koopman et Noone.  Le Docteur Marcus, qui avait interviewé Steele à quelques reprises pendant les années soixante a témoigné que celui‑ci n'était pas maintenant pédophile, qu'il n'avait pas de tendance obsessionnelle ou compulsive à commettre des agressions sexuelles et qu'il ne présentait aucun risque pour la société.  Le Docteur Koopman a affirmé que Steele souffrait d'une absence de réaction émotive et d'une incapacité de tirer parti de ses expériences, mais elle a affirmé qu'il n'était pas un cas de pathologie caractérisée.  Le Docteur Noone a témoigné que son examen du dossier de Steele révélait que ce dernier éprouvait le désir d'avoir des relations sexuelles forcées avec des femmes, mais il ne croyait pas qu'il était pédophile.  Il a affirmé que Steele [TRADUCTION] "n'avait été réellement traité ni pour une psychopathie grave, ni pour une tendance pathologique au viol".

 

    Le juge Paris a commencé par examiner s'il avait compétence pour examiner la prolongation de l'incarcération de Steele.  Il a invoqué le  raisonnement exposé dans l'arrêt Mitchell v. Attorney General of Ontario (1983), 35 C.R. 225.  Dans cet arrêt, le juge Linden a statué que l'exécution d'une peine peut faire l'objet d'un examen n'importe quand en vertu de la Charte  sans que celle-ci soit appliquée rétroactivement à l'imposition initiale de la peine.  Le juge Paris fait observer que dans les arrêts R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, et R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512, notre Cour avait confirmé la constitutionnalité des dispositions du Code criminel  relatives aux peines visant les délinquants dangereux.  La Cour à la majorité dans l'arrêt Milne, dont le juge La Forest a rédigé les motifs, a expressément refusé de trancher la question de la validité de la décision du juge Linden dans l'arrêt Mitchell.  Le juge Paris a conclu que l'arrêt Mitchell s'appliquait encore et qu'il pouvait donc examiner la prolongation de l'incarcération afin de décider si, quoique la peine ait été légalement prononcée, elle violait l'art. 12  de la Charte .

 

    Le juge Paris a ensuite statué que l'incarcération de Steele, pendant 37 ans, était, à première vue, exagérément disproportionnée aux circonstances de l'infraction initiale et que, par conséquent, elle violait l'art. 12  de la Charte .  Il fait remarquer, cependant, que la prolongation de l'incarcération pouvait probablement se justifier lorsque le délinquant présente un grave danger pour la société.

 

    Il a examiné de façon exhaustive et avec un soin louable les documents versés au dossier de Steele depuis plus de trente‑cinq ans et les dépositions faites lors de l'audition de la requête.  Il conclut que Steele n'était pas vraiment un psychopathe, ni un dégénéré sexuel endurci non plus qu'un pédophile.  Il exprime ainsi son avis, à la p. 104:

 

    [TRADUCTION]  À coup sûr, Steele n'est nullement doté d'une personnalité attrayante et il est lui‑même son pire ennemi.  Tous sont d'accord qu'il est superficiel, instable dans ses émotions, impulsif, égocentrique, qu'il supporte mal l'alcool et qu'il a peu d'intelligence de sa situation.  Une bonne dose d'humilité lui ferait le plus grand bien.  Je crains qu'il continue d'avoir des difficultés à cause de l'alcool.  Cependant, même s'il a ces difficultés, je ne puis conclure qu'il est la "bombe à retardement" déréglée dont la prolongation de l'incarcération pour une période indéfinie est nécessaire à la protection de la société.

 

    Le ministère public a soutenu que Steele était encore un délinquant sexuel dangereux pour les motifs suivants:  il a commis ses crimes antérieurs sous l'influence de l'alcool et a continué de s'adonner à la boisson, il a tenté de s'évader à maintes reprises, il a refusé de suivre un traitement psychiatrique et de coopérer avec la Commission nationale des libérations conditionnelles.

 

    Le juge Paris a rejeté tous ces arguments.  Il a été d'avis que, bien que Steele ait encore un problème de consommation d'alcool, il était peu probable que sa propension à boire l'amènerait à commettre le type d'infractions qui justifierait la prolongation de son incarcération.  Pour ce qui est de ses évasions irréfléchies, le juge fait remarquer que Steele s'est, chaque fois, livré de lui‑même aux autorités.  Enfin, il signale que le refus de Steele de suivre un traitement et son manque de coopération avec la Commission des libérations conditionnelles datent, presque entièrement, des dernières années de son incarcération.  Il a conclu que ceux‑ci procédaient de sa frustration et de sa colère à l'égard de la Commission et du fait qu'il avait concentré son attention sur les autres recours juridiques susceptibles de lui procurer sa mise en liberté.

 

    Le juge Paris conclut que même si le régime de révision de l'incarcération des délinquants sexuels dangereux était, dans l'ensemble, conforme à la Constitution, il pouvait ne pas bien fonctionner dans certains cas rares.  Dans ces cas, Steele et les autres délinquants dans sa situation devraient pouvoir se prévaloir de l'examen judiciaire.  À son avis, l'examen judiciaire s'imposait non pas en raison d'erreurs commises par la Commission nationale des libérations conditionnelles, mais plutôt en raison d'un vice de fonctionnement du processus d'examen même des demandes de libération conditionnelle.  Il a conclu que la prolongation de l'incarcération de Steele violait l'art. 12  de la Charte  et il a ordonné sa mise en liberté inconditionnelle.

 

La Cour d'appel

 

    Le juge Locke, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour d'appel, a conclu que l'intimé avait droit au redressement de l'habeas corpus et que le juge Paris avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.  Il a confirmé que même si la première peine imposée à Steele était valide, la prolongation de son incarcération violait l'art. 12  de la Charte .

 

    Le juge Locke a noté que, puisque Steele avait présenté sa demande en dehors du processus d'examen des demandes de libération conditionnelle, la Commission des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada n'avaient pas compétence pour fixer des conditions à sa mise en liberté.  En conséquence, il était difficile d'assurer que la réintégration de Steele dans la société serait surveillée adéquatement.  Il a émis l'avis qu'en règle générale la Commission des libérations conditionnelles serait l'organisme le plus apte à décider si ceux dont le cas lui est soumis doivent être libérés parce que la prolongation de leur incarcération viole l'art. 12  de la Charte .  Cependant, il a reconnu que ce point n'était pas soumis à la cour et qu'en raison de l'âge de Steele et du temps qu'il avait déjà passé en prison, il aurait été injuste d'exiger qu'il refasse sa demande sous la forme d'une demande d'examen judiciaire des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles.  Il a confirmé que Steele devrait être libéré, mais il a modifié l'ordonnance de mise en liberté inconditionnelle rendue par le juge Paris pour ajouter que le ministère public pourrait demander à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique d'ordonner que Steele soit remis sous garde [TRADUCTION] "si jamais sa conduite après sa mise en liberté démontrait qu'il constitue un risque si manifeste de préjudice grave que la reprise de son incarcération pour une durée indéterminée s'en trouverait justifiée".

 

La situation actuelle

 

    D'après le mémoire de l'intimé, il ressort que celui-ci a été mis en liberté et qu'il s'est bien conduit jusqu'à maintenant.  Il habite chez ses parents, travaille dans un atelier de débosselage d'automobiles et se présente toutes les semaines chez le Dr Marcus.

 

Analyse

 

    L'analyse doit débuter par l'examen de l'arrêt R. c. Lyons, précité.  Dans cette affaire, on avait contesté les dispositions du Code criminel  relatives à l'imposition d'une peine aux délinquants dangereux et à la prolongation de leur incarcération pour le motif qu'elles violaient l'art. 12  de la Charte .  Le juge La Forest, qui s'est exprimé au nom de toute la Cour sur ce point, a statué que l'imposition d'une peine d'une durée indéterminée, sans autres garanties, pourrait certainement donner lieu, à l'occasion, à une violation de l'art. 12  de la Charte .  Cependant, il a conclu que l'exigence qu'il y ait des examens réguliers par la Commission des libérations conditionnelles de la prolongation de l'incarcération d'un délinquant permettait d'adapter la peine à la situation de l'individu et aux circonstances de l'infraction en cause.  En conséquence, il a conclu que ces dispositions relatives à la détermination de la peine ne contrevenaient pas à l'art. 12  de la Charte .

 

    Les dispositions relatives à l'examen par la Commission des demandes de libération conditionnelle qui sont pertinentes en l'espèce sont le par. 761(2)  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , et l'al. 16(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2.  Au moment où l'arrêt Lyons, précité, a été rendu, ces dispositions étaient respectivement le par. 695.1(2) du Code criminel  et l'al. 10(1)a) de la Loi.  Le paragraphe 761(2) est ainsi conçu:

 

    761.  . . .

 

    (2) La Commission nationale des libérations conditionnelles examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la Loi sur la libération conditionnelle et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

 

    L'alinéa 16(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle, qui établit les critères en fonction desquels une demande de libération conditionnelle doit être jugée, est ainsi conçu:

 

    16. (1)  La Commission peut:

 

a) accorder la libération conditionnelle à un détenu, aux conditions qu'elle juge indiquées, si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:

 

(i)  sauf en ce qui concerne l'octroi d'un régime de semi‑liberté, l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint par le détenu,

 

(ii)  la libération conditionnelle facilitera son amendement et sa réadaptation,

 

(iii)  sa mise en liberté ne constitue pas un risque trop grand pour la société;

 

Le juge La Forest affirme, au sujet de ces dispositions, aux pp. 342 et 343:

 

    Bien que les critères que renferment (sic) l'al. 10(1)a) ne soient pas supposés reproduire les conclusions de fait sur lesquelles doit reposer la décision de condamner le délinquant à une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée, ils offrent tout de même des possibilités d'adaptation suffisantes pour que les dispositions en cause n'aillent pas à l'encontre de l'art. 12.  Il faut se rappeler que, si le délinquant se voit condamner à une peine d'une durée indéterminée, c'est parce qu'au moment de la condamnation on a jugé qu'il avait une propension à un certain type de conduite.  Cette peine est imposée "au lieu de toute autre peine" qui aurait pu être infligée et, comme toute autre peine, elle doit être purgée intégralement.  Le délinquant n'est pas condamné à purger une peine d'emprisonnement jusqu'à ce qu'il ne soit plus dangereux.  L'article 695.1 prescrit d'ailleurs l'examen de la situation du délinquant afin d'établir s'il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle et, dans l'affirmative, à quelles conditions; cet article n'exige ni la suppression ni la modification du qualificatif de "délinquant dangereux".  Finalement, le texte même de l'art. 695.1 du Code et celui de l'al. 10(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus créent un processus permanent qui permet que la peine infligée à un délinquant dangereux soit adaptée à sa situation particulière.  [Souligné dans l'original.]

 

    De ces motifs, on peut conclure au départ que la condamnation de Steele à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée à titre de délinquant sexuel dangereux ne contrevenait pas à l'art. 12  de la Charte  et que la peine qui lui a été imposée était valide.

 

    Il faut se rappeler que le juge Paris a conclu, ce que la Cour d'appel a confirmé, que, même si la prolongation de l'emprisonnement pour une durée indéterminée d'un délinquant dangereux avait été déclarée constitutionnelle dans l'arrêt Lyons, précité, il restait que, dans des circonstances exceptionnelles comme celles‑ci, la prolongation de la détention d'un délinquant constituerait une peine cruelle et inusitée contrairement à l'art. 12  de la Charte .  Si cette affirmation était exacte, il s'ensuivrait que, bien que le processus d'examen des demandes de libération conditionnelle fonctionne de façon efficace dans la très grande majorité des cas, il pourrait arriver que même l'application la plus responsable et consciencieuse de ce processus ne puisse empêcher que la prolongation d'une incarcération  devienne une peine cruelle et inusitée.

 

    En toute déférence, je ne puis souscrire à cette conclusion.  Elle semble contredire l'arrêt Lyons, précité, dans lequel notre Cour fait observer, à la p. 363, que "le caractère équitable de certains aspects de la procédure d'une audience visant à déterminer s'il y a lieu d'accorder la libération conditionnelle peut très bien faire l'objet d'une contestation fondée sur la Constitution, du moins lorsque l'examen porte sur la prolongation de l'emprisonnement d'un délinquant dangereux".  À mon avis, l'incarcération illégale de Steele dépend non pas de quelque vice interne des dispositions relatives aux délinquants dangereux, mais d'erreurs commises par la Commission nationale des libérations conditionnelles.  Ces erreurs ressortent nettement de l'examen de la relation de la façon dont la Commission a traité Steele au cours de ses longues années de détention.

 

    Les dispositions autorisant l'imposition de peines d'une durée indéterminée aux délinquants atteints de "psychopathie criminelle sexuelle" ont été adoptées en 1948.  Le même ensemble de modifications du Code prescrivait l'examen par le ministre de la Justice, tous les trois ans, des conditions, de l'historique et des circonstances de la détention du délinquant.  En 1958, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958 ch. 38, a créé la Commission nationale des libérations conditionnelles.  La compétence de procéder à l'examen des peines des délinquants atteints de psychopathie sexuelle criminelle a alors été attribuée à la Commission nationale des libérations conditionnelles.  L'alinéa 8a) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus assujettit la libération conditionnelle aux critères suivants:

 

    8.  La Commission peut

 

a)accorder la liberté conditionnelle à un détenu, si elle estime que celui‑ci a tiré le plus grand avantage possible de l'emprisonnement et que l'octroi de la libération conditionnelle facilitera le redressement et la réhabilitation du détenu;

 

    Ces critères sont restés en vigueur jusqu'au moment où, en 1968, on les a remplacés par les dispositions du par. 16(1) déjà cité.  Ces dispositions exigent que la Commission accorde la libération conditionnelle (i) si l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint par le détenu, (ii) si la libération conditionnelle facilitera l'amendement et la réadaptation du détenu, et (iii) si la mise en liberté du détenu ne constitue pas un trop grand risque pour la société.

 

    Lors de l'examen des peines d'une durée indéterminée imposées aux délinquants dangereux, il est d'une importance fondamentale que la Commission tienne compte de ces critères.  Comme l'a dit le juge La Forest dans l'arrêt Lyons, aux pp. 340 et 341:

 

. . . dans un régime de peines d'une durée déterminée, la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle représente une mesure surajoutée de protection des intérêts du délinquant en matière de liberté.  Dans le présent contexte, cependant, une fois la peine imposée, elle constitue la seule mesure de protection des intérêts du délinquant dangereux en matière de liberté. [. . .] Par conséquent, vu sous cet angle, le processus de libération conditionnelle revêt une importance capitale, car seul ce processus permet vraiment d'adapter la peine à la situation de chaque délinquant.

 

    Ce n'est que par l'observation et l'application soigneuses de ces critères qu'il est possible d'adapter la peine d'une durée indéterminée à la situation de chaque délinquant.  Le faire permet d'assurer que les dispositions relatives à la détermination de la peine des délinquants dangereux ne violent pas l'art. 12  de la Charte .  S'il ressort clairement de la lecture du dossier que la Commission a mal appliqué ces critères ou n'en a pas tenu compte pendant un certain nombre d'années de sorte qu'un délinquant est resté en prison bien au‑delà du moment où il aurait dû obtenir sa libération conditionnelle, alors la décision de la Commission de garder le délinquant en prison peut fort bien violer l'art. 12.  À mon avis, c'est le cas en l'espèce.

 

    D'abord, l'incarcération de Steele avait depuis longtemps dépassé le stade où celui‑ci avait tiré "l'effet positif maximal de l'emprisonnement".  Pendant qu'il était incarcéré, les gouvernements ont changé, des guerres se sont déclarées et ont pris fin et toute une génération a atteint l'âge adulte.  Il a passé plus de temps en prison que la plupart de tous les meurtriers les plus cruels et les plus impitoyables.  À la vérité, on peut douter que Steele ait tiré quelque avantage de son emprisonnement.  Pendant les vingt premières années de son incarcération, il n'y avait pas, en Colombie‑Britannique, d'établissement qui pouvait fournir à Steele le traitement psychiatrique dont il avait besoin.  Quand ce traitement est devenu disponible, Steele était un détenu d'âge moyen, habitué de vivre en prison, qui, naturellement, percevait le programme de traitement plutôt comme un moyen d'obtenir sa mise en liberté que comme une possibilité de réadaptation.

 

    Pendant toute la durée de son emprisonnement, de nombreux observateurs ont déclaré que, non seulement Steele avait tiré le bénéfice maximal de son incarcération, mais que la prolongation de celle‑ci entraînerait une détérioration de sa situation.  Dès 1960, le Dr P. Middleton mentionnait qu'aucun service de traitement offert au pénitencier ne pouvait compenser [TRADUCTION] "les effets nocifs de l'exposition" aux autres détenus.  Les autres observateurs qui ont souligné le même point sont:  le Dr D. C. MacDonald, le sous‑directeur W. H. Collins et le représentant communautaire P. D. Redecopp en 1964, le Dr J. C. Bryce en 1968, M. Lee Pulos en 1970, l'agent communautaire de libération conditionnelle William F. Foster et M. Pulos, de nouveau, en 1972, les Drs Milton H. Miller et A. Saad en 1974, et enfin le Dr W. J. Ross en 1981.  Même le Dr Noone, qui a déposé pour le compte du ministère public à l'occasion de la requête en l'espèce, a reconnu les effets négatifs que comportent les peines d'emprisonnement d'une durée indéterminée pour les délinquants dangereux.  Bien que certains observateurs aient émis l'avis qu'il ne fallait pas mettre Steele en liberté, aucun d'entre eux n'a soutenu que la prolongation de son incarcération avait été ou serait bénéfique dans son cas.

 

    Le deuxième critère a aussi été rempli depuis longtemps.  La situation de Steele se détériorait en milieu carcéral.  Un bon nombre si ce n'est la grande majorité des psychiatres et psychologues qui l'ont évalué ont exprimé l'avis que sa réadaptation ne pouvait être facilitée et réalisée que par sa mise ne liberté progressive et surveillée dans la société.  Il semble que la Commission des libérations conditionnelles ait reconnu ce fait dans ses décisions d'accorder à Steele une liberté limitée de 1968 à 1970 et de 1980 à 1987.  Pendant ces deux périodes, la Commission a autorisé Steele à se prévaloir d'un programme de sorties avec surveillance qui lui ont permis de séjourner brièvement dans des foyers de transition.  Ces périodes de liberté relative ont pris fin quand Steele a manqué aux conditions de sa libération en consommant des boissons alcooliques et en ne respectant pas les heures de rentrée.  Malheureusement, malgré l'évaluation de certains observateurs, selon lesquels les manquements aux conditions de sa libération tenaient uniquement à des problèmes d'adaptation, la Commission semble avoir présumé que Steele était incapable de tirer avantage de la vie en société hors du milieu carcéral.

 

    Il reste alors le troisième et le plus important critère, savoir si le délinquant constitue un trop grand risque pour la société.  Si la mise en liberté d'un détenu continue de constituer un trop grand risque pour la société, la prolongation de sa détention à perpétuité peut être justifiée.  Il n'y a pas de doute que, dans le cours normal des choses, les experts qui participent aux examens menés par la Commission des libérations conditionnelles et à ses décisions sont les mieux placés pour déterminer si la mise en liberté d'un détenu présente un trop grand risque pour la société.  Cependant, vu la durée exceptionnelle de l'incarcération de Steele, il convient d'examiner si la Commission a commis une erreur en jugeant qu'il présentait un danger pour la société.

 

    Parmi les psychiatres et les psychologues qui ont interviewé Steele et qui ont fait rapport à la Commission des libérations conditionnelles, seize ont fait une recommandation sur l'opportunité de le libérer conditionnellement ou non.  Treize de ces seize personnes ont recommandé son élargissement sous la forme d'une libération conditionnelle surveillée.  Deux ont affirmé qu'il ne devait pas être libéré.  Un psychologue a changé d'avis après plusieurs années.  Après s'être prononcé contre la libération conditionnelle, il a plaidé en faveur de celle‑ci.  Ceux qui ont recommandé sa mise en liberté sont le Dr MacDonald en 1956 et en 1964, le Dr Middleton en 1960, le Dr Bryce en 1968, le Dr Lipinski en 1970 et en 1972, le Dr Bulmer en 1970, M. Pulos en 1970 et en 1972, M. P. DesLauriers en 1972, le Dr Robert Halliday en 1973, les Drs Miller et Saad et MM. F. M. Van Fleet et K. S. Oey en 1974, et le Dr Tyhurst en 1979 et en 1985.  Ceux qui ont recommandé de ne pas le libérer sont le Dr Eaves en 1979 et en 1980, et le Dr Noone en 1985 et en 1988.  Le Docteur W. J. Ross a estimé que Steele ne constituait pas [TRADUCTION] "un bon risque" quand il l'a évalué pour la première fois en 1978; cependant, dès 1981, il recommandait la libération conditionnelle progressive de Steele.

 

    Lors de la requête, le juge Paris a entendu les dépositions de trois experts en psychiatrie.  Des trois, les Drs Marcus et Koopman ont témoigné que Steele n'était pas dangereux et qu'il devrait être libéré.  Le Docteur Noone a affirmé que Steele était encore un psychopathe sexuel non traité qui ne devrait pas être libéré.  Après avoir analysé attentivement la preuve dans ses moindres détails, le juge Paris a conclu que la mise en liberté de Steele ne mettrait pas la population en danger.

 

    D'après la preuve soumise à notre Cour, les motifs que le juge Paris a soigneusement rédigés et la conclusion qu'il a tirée à ce propos sont, à mon avis, préférables à ceux de la Commission des libérations conditionnelles qui, comme on le verra, n'a pas bien exercé sa compétence.

 

    Il est difficile de trouver, dans les actes accomplis par Steele au cours des vingt dernières années, des éléments de preuve indiquant qu'il a continué de constituer un trop grand risque pour la société.  Les manquements à ses libérations conditionnelles résultent non pas d'une tendance à s'adonner constamment à la violence ou à un comportement sexuel anormal, mais des difficultés qu'il éprouvait à respecter les restrictions relatives aux heures de rentrée et à s'abstenir de consommer des boissons alcooliques.  Le Docteur Marcus décrit ainsi la nature de ces difficultés:

 

[TRADUCTION]  Il trouve très difficile de respecter les règles rigides du genre de celles qui lui sont imposées quand il est en liberté conditionnelle. [. . .]  Son tempérament le porte à toujours étirer le temps. [. . .] C'est la même attitude qui a conduit M. Steele à manquer aux conditions de sa libération relatives aux heures de rentrée.  Ici encore, M. Steele estime qu'à 53 ans, après avoir passé sa vie en prison, il ne devrait pas être astreint à respecter des exigences du genre de celles qu'on impose aux enfants.  C'est précisément cette attitude qui en a fait un mauvais sujet pour la libération conditionnelle parce qu'il ne se plie pas à toutes les exigences et ne répond pas à toutes les attentes de son agent de libération conditionnelle.  Pourtant, j'estime qu'il ne faut surtout pas oublier, au moment de déterminer le degré de risque de préjudice que M. Steele présente pour la société, que les dernières infractions qu'il a commises ne reproduisent pas le type d'infraction qu'il a commis au début, ni celles qu'il a commises lors de sa libération conditionnelle en 1962.

 

    Les problèmes inhérents à l'imposition aux buveurs invétérés de restrictions rigides concernant la consommation de boissons alcooliques sont bien décrits dans le Rapport de la Commission d'enquête sur les repris de justice au Canada, vol. 1 (1984), dans lequel le juge Leggett écrit, à la p. 95:

 

. . .  bon nombre des repris de justice sont alcooliques.  Cette maladie explique en grande partie leurs incessants démêlés avec la justice.  En effet, il est fréquemment fait interdiction au libéré conditionnel de consommer de l'alcool.  Si plusieurs repris de justice ont réussi à respecter cette obligation et à traverser sans incident leur période de libération conditionnelle, nombreux sont ceux qui n'y sont pas parvenus.  Ces derniers se sont tôt ou tard retrouvés en prison par suite de la révocation de leur libération conditionnelle.

 

    Steele peut avoir un problème de consommation d'alcool et de respect d'une discipline stricte.  Cependant, ces facteurs en soi ne peuvent justifier la prolongation de son incarcération.  Si la violation d'un couvre‑feu interne et la consommation d'alcool étaient les seuls critères de liberté, il faudrait incarcérer une bonne partie de la population pendant une durée indéterminée.  Cela ne revient pas à dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux ces violations des conditions de la libération.  Cependant, il faut tenir compte de toutes les circonstances de la violation et des explications données quant aux motifs qui l'ont provoquée.

 

    Les critères établis par la Loi doivent être appliqués à chaque détenu pris individuellement et être examinés en fonction de toutes les circonstances pertinentes.  L'une de ces circonstances est la longueur de la peine déjà purgée.  Il se peut que l'emprisonnement pendant plusieurs décennies ne justifie pas à lui seul la libération conditionnelle.  Cependant, il peut bien servir d'indication que le détenu n'est plus dangereux.  Il est sûr qu'on pourrait raisonnablement s'attendre qu'avec l'écoulement de longues périodes de temps, l'appétit sexuel diminue au point de devenir au moins contrôlable, s'il n'a pas complètement disparu.  De même, un long emprisonnement et l'effet concomitant d'habitude de vie en prison qu'il a sur un détenu peut expliquer et même excuser en partie certains manquements à la discipline.

 

    À mon avis, les éléments de preuve soumis démontrent que la Commission nationale des libérations conditionnelles a commis une erreur en appliquant les critères énoncés à l'al. 16(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle.  La Commission semble avoir fondé sa décision de refuser la libération conditionnelle sur des manquements à la discipline relativement mineurs et apparemment explicables que Steele a commis, plutôt que de se concentrer sur le point crucial de savoir si sa libération conditionnelle constituerait un risque trop grand pour la société.  À cause de ces erreurs, le processus d'examen de la demande de libération conditionnelle n'a pas permis d'adapter la peine de Steele à la situation dans laquelle il se trouvait.  La durée excessive de son incarcération est depuis longtemps devenue exagérément disproportionnée aux circonstances de l'espèce.

 

    Il arrivera très rarement qu'une cour de justice conclura qu'une peine est si exagérément disproportionnée qu'elle viole les dispositions de l'art. 12  de la Charte .  Le critère qui sert à déterminer si une peine est beaucoup trop longue est à bon droit strict et exigeant.  Un critère moindre tendrait à banaliser la Charte .

 

    Il ne faut pas oublier non plus qu'il existe un moyen pour les cours d'appel de réviser les peines et de faire en sorte qu'elle soient adéquates.  Dans l'arrêt R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, le juge Lamer énonce ainsi le critère rigoureux qui s'applique à l'examen d'une peine en vertu de l'art. 12  de la Charte .  Il écrit, à la p. 1072:

 

Le critère applicable à l'examen en vertu de l'art. 12  de la Charte  est celui de la disproportion exagérée, étant donné qu'il vise les peines qui sont plus que simplement excessives.  Il faut éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la Constitution et laisser au processus normal d'appel en matière de sentence la tâche d'examiner la justesse d'une peine.  Il n'y aura violation de l'art. 12 que si, compte tenu de l'infraction et du contrevenant, la sentence est inappropriée au point d'être exagérément disproportionnée.

 

    L'historique de l'infraction et les antécédents du contrevenant que j'ai exposés ci‑dessus indiquent clairement que la peine est maintenant "compte tenu de l'infraction et du contrevenant . . . inappropriée au point d'être exagérément disproportionnée".  Il s'agit d'un de ces cas exceptionnels où la prolongation de la peine de détention de Steele, après 37 ans d'emprisonnement, viole l'art. 12  de la Charte .

 

    Il est nécessaire d'ajouter un commentaire.  Comme je l'ai dit clairement déjà, la prolongation de la détention d'un délinquant dangereux condamné en vertu des dispositions constitutionnellement valides du Code criminel  ne violera l'art. 12  de la Charte  que si la Commission nationale des libérations conditionnelles commet une erreur dans l'exécution de son rôle vital d'adapter les peines d'une durée indéterminée à la situation du délinquant.  Cette adaptation se fait par l'application des critères énoncés au par. 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle.  Puisque toute erreur qui peut être commise se produit au cours du processus même d'examen des demandes de libération conditionnelle, la contestation d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles doit se faire sous forme de demande d'examen judiciaire et non par voie de demande d'habeas corpus.  Nous aurions tort d'approuver la création d'un système parallèle coûteux et lourd de contestation des décisions de la Commission des libérations conditionnelles.  Il importe aussi que la mise en liberté d'une personne détenue depuis de nombreuses années soit surveillée par des experts dans ce domaine.  Je souscris à l'observation suivante du juge Locke:

 

    [TRADUCTION]  Dans le cas des personnes condamnées à une peine d'une durée indéterminée qui ont passé de nombreuses années en prison, il est extrêmement souhaitable que leur mise en liberté, si elle a lieu, soit conditionnelle et assujettie à la surveillance de ceux qui ont de l'expérience en matière de libération conditionnelle ou de probation, et elle devrait être assortie d'une forme d'aide qui augmentera les chances pour ces personnes de s'adapter à leur nouveau milieu et, si possible, leurs chances de devenir autonomes et utiles dans la société.  En vertu des dispositions législatives et administratives actuelles, il semble que cela ne peut se réaliser que si la mise en liberté est confiée à la Commission des libérations conditionnelles, conformément au pouvoir discrétionnaire qu'elle possède en vertu de l'art. 761  du Code criminel .

 

    Cependant en raison de l'âge de Steele et de la durée de son incarcération, il serait injuste de l'obliger à entamer de nouvelles procédures sous forme de demande d'examen judiciaire de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles.  Dans les circonstances tout à fait inusitées de l'espèce, je suis d'avis de confirmer la mise en liberté de Steele en vertu de la demande d'habeas corpus.  Je partage aussi de l'avis de la Cour d'appel que puisque sa mise en liberté ne peut être régie par les procédures normales de libération conditionnelle, il convient, pour assurer la sécurité du public, de maintenir les conditions dont cette cour a assorti sa mise en liberté.

 

Dispositif

 

    Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

 

    Pourvoi rejeté.

 

    Procureur de l'appelant:  John C. Tait, Ottawa.

 

    Procureur de l'intimé:  Michael Jackson, Vancouver.

 



     *   Juge en chef à la date de l'audition.

     **  Juge en chef à la date du jugement.

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