Jugements de la Cour suprême

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R. c. Fulop, [1990] 3 R.C.S. 695

 

Miklos Fulop                              Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine      Intimée

 

répertorié:  r. c. fulop

 

No du greffe:  21372.

 

1990:  10 décembre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, McLachlin et Stevenson.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

    Droit criminel ‑‑ Télécommunications ‑‑ Décodeurs ‑‑ Décodeurs destinés à avoir accès à des installations de télécommunication sans acquittement des droits exigibles ‑‑ Possession de décodeurs de télévision payante par un atelier de réparation de téléviseurs ‑‑ Usage connu d'un décodeur ‑‑ Application de la disposition aux magasiniers au fait de l'usage projeté d'un décodeur ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 327(1) .

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 327(1) .

 

          POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 46 C.C.C. (3d) 427, 32 O.A.C. 44, qui a annulé les verdicts d'acquittement prononcés par le juge Borins de la Cour de district.  Pourvoi rejeté.

 

          James A. Ironside, pour l'appelant.

 

          David Finley, pour l'intimée.

 

          Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

          LE JUGE EN CHEF LAMER ‑‑ Merci Me Ironside.  Il ne sera pas nécessaire de vous entendre, Me Finley.  La Cour est prête à rendre jugement.  Notre collègue, le juge Sopinka, prononcera le jugement de la Cour.

 

          LE JUGE SOPINKA ‑‑ Nous sommes tous d'accord avec les motifs unanimes de la Cour d'appel relativement à l'interprétation du par. 327(1)  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46  (auparavant le par. 287.1(1)).  Étant donné cette interprétation, nous sommes aussi d'accord pour dire que c'est à bon droit que la Cour d'appel a annulé les acquittements pour leur substituer des déclarations de culpabilité relativement aux deux chefs d'accusation.  Il n'est donc pas fait droit au pourvoi interjeté devant cette Cour, qui est par conséquent rejeté.

 

          Jugement en conséquence.

 

          Procureurs de l'appelant:  Shaw, McLellan & Ironside, Collingwood.

 

          Procureur de l'intimée:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

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