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R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742

 

D. W.                                                                                                                Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                         Intimée

 

Répertorié:  R. c. W.(D.)

 

No du greffe:  22170.

 

1991:  1er février; 1991:  28 mars.

 

Présents:  Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Exposé supplémentaire ‑‑ Erreur du juge du procès dans son exposé supplémentaire au sujet du fardeau de preuve exigée du ministère public ‑‑ Cette erreur donne‑t‑elle lieu à révision étant donné les directives correctes données quelques minutes plus tôt dans l'exposé principal?

 


L'appelant a été déclaré coupable d'agression sexuelle après un procès qui opposait la crédibilité de l'accusé à celle de la plaignante.  L'exposé principal a été assez court, mais il était exact et équitable.  Le temps écoulé entre la fin de l'exposé principal et l'exposé supplémentaire a été de moins de dix minutes.  Le substitut du procureur général a demandé un exposé supplémentaire pour que le juge explique les éléments de preuve qui pouvaient aider le jury à arriver à une conclusion sur le sujet de la crédibilité.  Le juge a commis une erreur dans ce bref exposé supplémentaire en disant que la question centrale à trancher par le jury était de savoir s'ils croyaient la plaignante ou s'ils croyaient l'appelant.  Quand l'avocat de l'appelant a fait objection à cet exposé supplémentaire, le juge du procès a répondu qu'il ne pensait pas avoir donné aux jurés l'impression qu'ils devaient croire le témoignage de l'appelant pour l'acquitter.  La Cour d'appel a rejeté l'appel.  La question en litige est de savoir si l'erreur dans l'exposé supplémentaire, considérée dans le contexte de l'ensemble des directives, vu le court laps de temps qui s'est écoulé entre l'exposé principal et l'exposé supplémentaire, a laissé les jurés dans l'incertitude sur le fait que s'ils avaient un doute raisonnable ils devaient prononcer l'acquittement.

 

Arrêt (Les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents):  Le pourvoi est rejeté.

 

Les juges Gonthier, Cory et Iacobucci:  L'exposé principal était éminemment équitable et exempt d'erreur pour ce qui concerne l'appelant.  Il faut lire l'exposé principal et l'exposé supplémentaire comme un tout pour déterminer si le jury a été laissé dans l'incertitude quant à l'application du fardeau qui incombait au ministère public de prouver les accusations hors de tout doute raisonnable contre l'appelant.

 


Le juge du procès a commis une erreur dans son exposé supplémentaire.  Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle, que pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'ils ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite.  Énoncer cette alternative au jury écarte une troisième option possible, celle où les jurés, sans croire l'accusé et après avoir tenu compte de la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, peuvent encore avoir un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

 

Quand la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s'applique à cette question.  Le juge devrait dire aux jurés que:  (1) s'ils croient la déposition de l'accusé, ils doivent acquitter; (2) même s'ils ne croient pas la déposition de l'accusé mais ont un doute raisonnable, ils doivent acquitter; (3) même s'ils n'ont pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, ils doivent encore se demander s'ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, en vertu du reste de la preuve qu'ils ont acceptée.  L'omission de se servir de ce modèle n'est peut‑être pas fatale si l'exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquent.  Quand il y a une erreur dans une directive concernant le fardeau de la preuve, le fait que le juge du procès ait donné des directives correctes sur cette question ailleurs dans son exposé est une forte indication que le jury n'a pas été laissé dans le doute au sujet du fardeau de preuve qui incombe au ministère public.

 


En l'espèce, l'exposé supplémentaire n'a pas été fait à la demande du jury mais à la demande du ministère public et quelques minutes seulement après la fin d'un exposé principal correct.  Vu toutes les circonstances et malgré l'erreur commise dans l'exposé supplémentaire, l'ensemble de l'exposé a bien indiqué aux jurés que s'ils avaient un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, ils devaient l'acquitter.

 

Le juge Sopinka (dissident):  La crédibilité était déterminante et l'affaire devait être tranchée en fonction soit de la déposition de la plaignante soit de celle de l'accusé.  Il faut examiner l'exposé dans son ensemble pour déterminer si une directive est correcte.

 

En l'espèce, on a dit aux jurés deux choses contradictoires.  On leur a d'abord dit, dans l'exposé principal, qu'en ce qui concerne l'évaluation de la crédibilité de l'accusé, le ministère public pouvait ne pas avoir prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable même si le jury avait un doute quant à la crédibilité de la déposition de l'accusé.  Ensuite, dans l'exposé supplémentaire, on leur a dit que le ministère public n'aurait échoué dans la preuve qui lui incombait que s'ils croyaient la déposition de l'accusé.  Le jury doit avoir au moins été dans le doute quant à l'énoncé correct et c'est pure conjecture de dire que le jury aurait accepté le premier énoncé plutôt que le second, que le juge du procès a qualifié de "meilleur".  La chose a une importance accrue en raison de la mention au jury que l'exposé pouvait comporter des erreurs qui rendraient un exposé supplémentaire nécessaire.

 


Quand il traite du fardeau de la preuve, le juge du procès explique la règle la plus fondamentale du système.  Il importe au plus haut point, dans une affaire dans laquelle la poursuite se fonde sur la crédibilité de la plaignante et dans laquelle l'accusé a déposé, qu'il soit très clair et précis que la poursuite n'a pas établi une preuve hors de tout doute raisonnable si, après avoir examiné les dépositions de l'accusé et de la plaignante ainsi que les autres éléments de preuve, il subsiste un doute.  L'exposé n'a pas clairement expliqué cela au jury.

 

Le juge McLachlin (dissidente):  Le juge McLachlin est d'avis, comme le juge Sopinka et le juge Brooke de la Cour d'appel, que l'erreur contenue dans l'exposé peut avoir induit le jury en erreur.

 

Jurisprudence

 

Citée par le juge Cory

 

Arrêts mentionnésR. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. v. MacDonald (1989), 48 C.C.C. (3d) 230; R. v. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546; R. v. Roberts (1975), 24 C.C.C. (2d) 539; R. v. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88; R. v. Lane and Ross (1969), 6 C.R.N.S. 273; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.

 

Citée par le juge Sopinka (dissident)

 

R. v. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant de sa déclaration de culpabilité devant le juge Daudlin de la Cour de district.  Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents.


David E. Harris, pour l'appelant.

 

David B. Butt, pour l'intimée.

 

Version française des motifs rendus par

 

Le juge Sopinka (dissident) ‑‑  Le présent pourvoi soulève la question de l'exactitude de directives au jury concernant l'application du fardeau et de la norme de preuve dans un cas qui oppose la crédibilité de la plaignante à celle de l'accusé.

 

Les faits

 

La plaignante, T. W. est la nièce de l'accusé; il avait 42 ans, elle 16 ans.  Elle a déposé qu'à deux occasions l'accusé a eu des rapports sexuels avec elle sans son consentement.  Les incidents se seraient produits sur une période de trois jours alors qu'elle habitait temporairement chez l'accusé.  La plaignante a porté plainte le lendemain du second incident et l'accusé a été arrêté la nuit suivante.  Elle a déposé qu'aux deux occasions, il la conduisait chez son ami.  Il avait stationné la voiture dans un endroit isolé, lui avait demandé d'avoir des rapports sexuels avec lui, ce à quoi elle s'était soumise par crainte, et après l'incident, il l'avait conduite à sa destination.

 


Les éléments de preuve qui pouvaient corroborer sa version des faits sont faibles.  Sa culotte avait des taches de liquide séminal du groupe A. Trente‑deux pour cent de la population a des sécrétions de ce groupe. L'accusé fait partie de ce pourcentage.  Par contre, la plaignante qui avait passé deux nuits chez son ami était restée dans les mêmes vêtements.  On n'a pas indiqué à quel groupe son ami appartient, ni si elle avait eu des rapports sexuels avec lui.  De plus, selon le témoignage de la plaignante, l'accusé a éjaculé dans un papier‑mouchoir lors des deux incidents.

 

L'accusé a déposé pour sa propre défense que les incidents reprochés ne se sont jamais produits.  Il a déposé qu'il avait simplement reconduit la plaignante de chez lui à sa destination sans incident. Il n'y a pas de preuve de corroboration de sa version des faits.

 

Il y a des motifs valables de mettre en doute la crédibilité des deux témoins. La plaignante avait seize ans, elle était en chômage et avait abandonné l'école et, après être partie de chez ses parents, elle avait été mise à la porte de chez plusieurs amis.  La défense a souligné qu'elle n'a pas porté plainte aussitôt après les incidents bien qu'elle ait eu plusieurs occasions de le faire et qu'elle est même retournée chez l'accusé après les deux randonnées.  Elle a soutenu qu'elle était retournée chez lui parce qu'elle y avait laissé sa bourse.  De plus, la défense a soutenu que les allégations étaient faites par vengeance parce que l'accusé avait chassé la plaignante de chez lui, parce que sa femme et lui étaient dans une situation financière très serrée et qu'ils ne pouvaient loger personne d'autre.

 


Il ressort clairement de la transcription que l'accusé était un témoin médiocre.  Il est difficile de savoir, par la seule transcription, si cela tient principalement à son manque d'instruction et à une certaine faiblesse d'esprit ou à l'obscurcissement et à une dénégation incohérente de la vérité.  L'accusé ne sait ni lire, ni écrire et, selon sa déposition, ne peut même pas compter de l'argent.  En conséquence, ce qu'il faut conclure des incohérences dans sa déposition, par exemple, au sujet des jours où les deux trajets en voiture ont eu lieu n'est pas du tout clair.  De même, il est difficile de savoir ce qu'il faut conclure du fait qu'il parlait vite et bas, qu'il a interrompu les avocats à plusieurs reprises, et que même son interrogatoire principal a été mené essentiellement sous forme de questions suggestives; je suppose que c'est parce que ses réponses étaient trop brèves.

 

L'analyse

 

Le juge du procès a donné les directives suivantes au jury à propos de la crédibilité des témoins en général:

 

[traduction]  Pour déterminer les faits de l'espèce, vous êtes les seuls juges de la véracité des témoins et du poids à accorder aux dépositions de chacun d'eux.  Pour déterminer si un témoin est crédible, vous devez faire appel à votre expérience de tous les jours à cet égard.  En réalité, pour dire les choses simplement, servez‑vous de votre bon sens.  Je vous indique que vous avez le droit de croire la totalité de la déposition d'un témoin, d'en croire des parties ou de ne rien croire du tout.  Pour savoir si vous devez croire un témoin, vous devez tenir compte de choses comme sa capacité d'observer et de l'occasion qu'il a eue de le faire, de son comportement au moment de témoigner devant vous, de sa mémoire. Vous devez aussi tenir compte de tout intérêt, parti‑pris ou partialité qu'il peut avoir, de toute incohérence dans sa déposition et du caractère raisonnable de cette déposition dans l'ensemble de toute la preuve offerte dans l'affaire.  Vous n'êtes pas obligés de croire ce qu'un témoin a dit uniquement parce que personne n'a nié ce qu'il a dit sur un point.

 

Peu de temps après, il a parlé de la situation de l'accusé comme témoin dans les termes suivants:

 

[traduction]  En l'espèce, l'accusé lui‑même a déposé.  Il est exactement sur le même pied qu'un autre témoin, pour ce qui est de la crédibilité.


Immédiatement après, cependant, le juge du procès a dit:

 

[traduction]  Dans un instant, je vous dirai comment évaluer les témoignages et je vous ai déjà donné des indications générales sur la façon de considérer les dépositions pour ce qui a trait à la crédibilité, mais pour le moment laissez‑moi vous dire que si vous croyez l'accusé et si vous croyez qu'il n'a pas commis l'infraction ou qu'il manque quelque élément essentiel de l'infraction dans ce qu'il a fait, ou si la déposition de l'accusé, soit par elle‑même ou prise avec toutes les autres dépositions, vous laisse dans un état de doute raisonnable, vous devez acquitter l'accusé, mais si, compte tenu de toute la preuve, des plaidoiries des avocats et de mon exposé, vous êtes convaincus que la culpabilité de l'accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable, selon la définition que je vous ai donnée de ces termes, il est de votre devoir de déclarer l'accusé coupable.

 

Ces directives sont conformes à l'arrêt R. c. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), approuvé par l'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345.  Voir aussi Nadeau c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 570.  Je doute beaucoup qu'il convienne d'affirmer de façon catégorique qu'il faut considérer la crédibilité de l'accusé exactement comme celle de n'importe quel autre témoin.  En tenant compte du passage antérieur, cet énoncé peut vouloir dire que si les jurés ne croient pas la totalité ou des parties du témoignage de l'accusé, ils peuvent l'écarter en tout ou en partie et ne pas le considérer comme faisant partie de l'ensemble de preuve à laquelle la norme de droit criminel s'applique.  On a affirmé que cet énoncé fait partie des exposés‑types et qu'il vise à faire comprendre aux jurés que l'accusé, comme tout autre témoin, a le droit de déposer et que, sous cet aspect, sa situation n'est pas différente de celle de n'importe quel autre témoin.  Si tel est le but de cet énoncé, il est souhaitable de l'expliquer.

 


Néanmoins, immédiatement après cet énoncé, le juge du procès a poursuivi en indiquant aux jurés que si le témoignage de l'accusé les laissait dans un état de doute, le ministère public n'avait pas satisfait au fardeau de prouver l'infraction hors de tout doute raisonnable.

 

Tout cela aurait eu comme conséquence d'amener le jury à comprendre qu'il existait une obligation générale de prouver l'infraction hors de tout doute raisonnable, mais que, quand il s'agissait de vérification de crédibilité, il existait une règle spéciale.  Cette règle spéciale a été bien formulée dans cette partie de l'exposé.  Le juge du procès n'a répété cette directive nulle part ailleurs dans l'exposé.

 

Après l'exposé principal, le juge du procès a indiqué au jury qu'il pouvait y avoir des directives supplémentaires qui découleraient des observations des avocats, mais qu'ils ne devaient pas donner à un exposé supplémentaire plus d'importance qu'à l'exposé principal.  Il dit:

 

[traduction]  Quand vous vous serez retirés pour délibérer, j'examinerai mon exposé avec les avocats et il se peut qu'il y ait des sujets qu'ils souhaitent me voir corriger ou encore des sujets à propos desquels ils souhaitent que je vous donne des directives supplémentaires.  La chose est tout à fait normale puisqu'il est possible que j'aie fait des erreurs ou oublié quelque chose.  Si je vous rappelle pour traiter de ces questions, je vous demande de ne pas accorder une importance spéciale à ce que je vous dirai alors, mais plutôt de considérer cela comme des directives additionnelles que j'aurais pu vous donner auparavant si j'avais jugé utile de le faire.  Pour ce faire, je vous demanderai de m'accorder une dizaine de minutes avant de commencer vos délibérations.  [Je souligne.]

 


Après avoir entendu les observations des avocats, au cours desquelles le substitut du procureur général a fait de fortes objections à l'absence de directive qui aurait attiré l'attention du jury sur les incohérences contenues dans la déposition de l'accusé, le juge du procès a rappelé le jury. Il a expliqué aux jurés qu'après avoir entendu les observations des avocats, comme il l'avait mentionné, il y avait certaines choses qu'il aurait pu mieux expliquer.  Le juge du procès a alors poursuivi:

 

[traduction]  Comme j'ai mentionné qu'il pouvait arriver, les avocats ont attiré mon attention sur certaines questions que je pourrais peut‑être mieux vous exposer.

 

Il leur a alors fait un exposé supplémentaire dans lequel il a parlé en détail des incohérences de la déposition de l'accusé sans mentionner aucune des incohérences de la déposition de la plaignante, ni mentionner d'autres motifs de ne pas croire le témoignage de cette dernière, comme il l'avait fait dans l'exposé antérieur.

 

 La Cour d'appel a jugé erronées les directives qui suivent et que le juge avait données au début de cette partie de l'exposé; les parties reconnaissent qu'il s'agit d'une erreur de droit:

 

[traduction]  . . . ceci m'amène au deuxième sujet à propos duquel je veux essayer de vous éclairer d'avantage et c'est celui de déterminer la crédibilité à accorder aux dépositions de chacun des témoins et plus précisément à la déposition de la plaignante par rapport à celle de l'accusé parce qu'en l'espèce la chose absolument fondamentale à ce procès et vraiment déterminante dépend de qui vous allez croire, les deux versions étant si diamétralement différentes l'une de l'autre.  Maintenant, vous vous souviendrez que, dans les directives générales, j'ai mentionné que l'une des choses dont vous voudrez tenir compte pour déterminer la crédibilité et savoir qui il faut croire, ce sont les incohérences dans les dépositions, soit à l'intérieur d'une même déposition, soit en fonction de dépositions autres que celle de la plaignante et de l'accusé.  [Je souligne.]

 

Il mentionne alors les incohérences dans la déposition de l'accusé et poursuit:

 


[traductionEn fin de compte, la question centrale que vous avez à décider c'est si vous allez croire la plaignante ou si vous allez croire l'accusé.  Si vous croyez l'accusé, alors il ne s'est rien produit et la poursuite n'a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable des actes reprochés.  D'autre part, si vous croyez la plaignante complètement, alors il est coupable des actes reprochés.  Si vous ne la croyez pas du tout, mais que vous acceptiez qu'il y a des éléments de preuve qui permettent de conclure qu'il y a eu de simples voies de fait, alors vous pouvez acquitter l'accusé des chefs d'accusation mentionnés, mais le trouver coupable de l'infraction comprise de voies de fait et si vous ne croyez pas la plaignante et que vous croyez le témoignage de l'accusé, alors vous devez l'acquitter [Je souligne.]

 

À mon avis, en l'espèce, la crédibilité était déterminante et l'affaire devait être tranchée en fonction soit de la déposition de la plaignante soit de celle de l'accusé.  Même s'il y avait quelques éléments de preuve indirecte, on n'a pas soutenu qu'ils jouaient un rôle important dans l'affaire.  Bien qu'il faille examiner l'exposé dans son ensemble pour déterminer si une directive est correcte, il s'agit d'un cas où on a dit aux jurés deux choses contradictoires.  On leur a d'abord dit qu'en ce qui concerne l'évaluation de la crédibilité de l'accusé, le ministère public n'a pas prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable si le jury a un doute sur la véracité du récit  de l'accusé.  Dans l'exposé supplémentaire, on leur a dit que tel serait le cas seulement s'ils croyaient la déposition de l'accusé.  Cette affirmation a été faite après l'énumération détaillée des incohérences contenues dans le témoignage de l'accusé qui seraient comprises comme des motifs de ne pas accepter le témoignage de l'accuséÀ mon avis, le jury doit avoir au moins été dans le doute quant à l'énoncé correct et c'est pure conjecture de dire que le jury aurait accepté le premier énoncé plutôt que le second que le juge du procès a qualifié de "meilleur".  La chose a une importance accrue en raison de la mention au jury que l'exposé pouvait comporter des erreurs qui rendraient nécessaire un exposé supplémentaire.

 


Quand il traite du fardeau de la preuve, le juge du procès explique la règle la plus fondamentale du système.  Il importe au plus haut point, dans une affaire dans laquelle la poursuite se fonde sur la crédibilité de la plaignante et dans laquelle l'accusé a déposé, qu'il soit très clair et précis que la poursuite n'a pas établi une preuve hors de tout doute raisonnable si, après voir examiné les dépositions de l'accusé et de la plaignante ainsi que les autres éléments de preuve, il subsiste un doute.  Je ne puis dire en toute confiance qu'en l'espèce l'exposé a clairement expliqué cela au jury et, en conséquence, je suis d'avis d'ordonner un nouveau procès.

 

Version française du jugement des juges Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par

 

Le juge Cory ‑‑ La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si l'erreur commise par le juge du procès dans son exposé supplémentaire sur la norme de preuve exigée du ministère public constitue une erreur donnant lieu à révision compte tenu des directives correctes qu'il avait données quelques minutes plus tôt dans son exposé principal.

 

Les faits

 


À la fin d'un procès devant juge et jury, l'appelant D. W. a été déclaré coupable de deux chefs d'accusation d'agression sexuelle. Les seules dépositions orales ont été celles de l'appelant et de la plaignante.  Un rapport médical a été déposé en preuve qui révélait que le type de sécrétions trouvées dans les sous‑vêtements de la plaignante correspondait à celui de l'appelant, mais le juge du procès a bien indiqué au jury que cette preuve avait une valeur relative puisque 32 pour 100 de la population en général a ce type de sécrétions.  De plus, on a mentionné que, dans sa déposition, la plaignante a déclaré avoir passé deux nuits avec son ami pendant la période en cause, bien qu'on n'ait pas soumis de preuve qu'il y avait eu rapports sexuels.

 

L'exposé principal a duré environ une heure.  À plusieurs occasions pendant cet exposé assez court, le juge du procès a dit, comme il devait le faire, que le ministère public avait le fardeau de prouver les chefs d'accusation hors de tout doute raisonnable.  Les deux parties reconnaissent que l'exposé principal était exact et équitable.  À la fin de l'exposé principal, le juge du procès a avisé le jury de la possibilité d'un exposé supplémentaire.  Il a demandé aux jurés d'attendre une dizaine de minutes avant d'entreprendre leurs délibérations, leur mentionnant que si les observations des avocats duraient plus de dix minutes, il les ferait prévenir de retarder le début de leurs délibérations.  Le temps écoulé entre la fin de l'exposé principal et l'exposé supplémentaire a probablement été inférieur à dix minutes puisque le juge du procès n'a pas fait parvenir de message au jury.

 

Après le départ du jury, le substitut du procureur général a demandé un exposé supplémentaire sur le sujet de la crédibilité.  Plus précisément, il voulait que le juge du procès explique les éléments de preuve qui pouvaient aider le jury à arriver à une conclusion sur le sujet de la crédibilité.  Le juge du procès a accédé à la demande du substitut.  De plus, il a passé en revue les verdicts possibles et les éléments de preuve à l'appui de chacun de ces verdicts.

 


Pendant l'exposé supplémentaire, qui n'a duré que onze minutes, le juge du procès a commis une erreur en ce qu'il a qualifié de question centrale à trancher par les jurés la question de savoir s'ils croyaient la plaignante ou s'ils croyaient l'appelant.  L'avocat de l'appelant a fait objection à ce nouvel exposé.  Le juge a répondu qu'il ne pensait pas avoir donné aux jurés l'impression qu'ils devaient croire le témoignage de l'appelant pour l'acquitter.

 

L'arrêt de la Cour d'appel

 

L'appel a été entendu par les juges Brooke, McKinlay et Griffiths. Les motifs de jugement déposés au dossier par le juge Brooke sont ainsi rédigés:

 

[traduction]  La Cour n'est pas unanime.  La majorité estime que l'appel n'est pas fondé et doit être rejeté.  Mes collègues les juges McKinlay et Griffiths sont d'avis que même si l'exposé supplémentaire pris isolément comporte une erreur parce qu'il ne mentionne pas la troisième possibilité, qui est une exigence fondamentale, l'exposé pris dans son ensemble comporte clairement la condition essentielle que si, après présentation de la preuve, il subsiste un doute raisonnable, le jury doit prononcer l'acquittement.  Je ne suis pas de cet avis, mais je diffère d'avis seulement sur la portée de l'exposé supplémentaire.  Exprimé comme étant la question centrale, l'exposé supplémentaire équivalait à dire à quelles conditions il pouvait y avoir un doute raisonnable et il était erroné.  Je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

 

En conséquence, l'appel est mal fondé et il est rejeté.

 

La question en litige

 


La seule question est de savoir si l'erreur dans l'exposé supplémentaire, considérée dans le contexte de l'ensemble des directives, vu le court laps de temps qui s'est écoulé entre l'exposé principal et l'exposé supplémentaire, a laissé les jurés dans l'incertitude sur le fait que, s'ils avaient un doute raisonnable, ils devaient prononcer l'acquittement.

 

L'exposé

 

Avant d'examiner les directives données au jury, il faut souligner que l'exposé principal était éminemment équitable et exempt d'erreur pour ce qui concerne l'appelant, ce que ce dernier reconnaît d'emblée.  Pour établir si le jury a été laissé dans l'incertitude quant à l'application du fardeau qui incombait au ministère public de prouver les accusations hors de tout doute raisonnable contre l'appelant, il faut lire l'exposé principal et l'exposé supplémentaire comme un tout.  Voir R. c. Thatcher, [1987] 1 R.C.S. 652, à la p. 701; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, à la p. 356, et R. c. MacDonald (1989), 48 C.C.C. (3d) 230, à la p. 246.  Il est donc nécessaire de citer assez abondamment les parties de l'exposé principal et de l'exposé supplémentaire qui portent sur le fardeau de preuve.  Pour faciliter les renvois, j'ai assigné une lettre à chaque passage.  Les parties pertinentes de l'exposé principal sont les suivantes:

 

[traduction]

 

A.   Il est de votre devoir de vous laisser guider par les explications que je vous donnerai et seules ces explications du droit s'appliquent . . .  C'est non seulement votre droit, mais aussi votre devoir de décider par vous même ce qui constitue des éléments de preuve pertinents et importants dans cette affaire‑ci.

 

B.   Après avoir déterminé quels éléments de preuve vous retenez, vous devrez les considérer dans leur ensemble pour arriver à un verdict.

 


C.   La charge ou le fardeau de prouver la culpabilité d'un accusé hors de tout doute raisonnable incombe à la poursuite et il ne se déplace jamais . . .  La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis l'infraction dont il est inculpé pour qu'il soit déclaré coupable.  Si vous avez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a commis l'infraction dont il est inculpé, il est de votre devoir d'accorder le bénéfice du doute à l'accusé et de le déclarer non coupable relativement à ces chefs d'accusation.  J'ajouterai, pour vous éclairer, qu'il y a preuve hors de tout doute raisonnable lorsque, comme juré, vous êtes convaincu de la culpabilité de l'accusé.  C'est le niveau de preuve qui convainc l'esprit et satisfait la conscience au point qu'en tant que juré consciencieux, vous vous sentez tenu ou obligé d'en tirer les conséquences.  Par contre, si la preuve que vous avez entendue laisse dans votre esprit un doute persistant ou tenace sur la preuve d'un des éléments essentiels de l'infraction dont l'accusé est inculpé, de sorte que vous ne pouvez pas vous dire que la poursuite a prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable, selon la définition que j'ai donnée de ces termes, alors il est de votre devoir d'acquitter l'accusé.

 

D.   . . . si vous croyez l'accusé et si vous croyez qu'il n'a pas commis l'infraction ou qu'il manque quelque élément essentiel de l'infraction dans ce qu'il a fait, ou si la déposition de l'accusé, soit par elle‑même ou prise avec toutes les autres dépositions, vous laisse dans un état de doute raisonnable, vous devez acquitter l'accusé, mais si, compte tenu de toute la preuve, des plaidoiries des avocats et de mon exposé, vous êtes convaincus que la culpabilité de l'accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable, selon la définition que je vous ai donnée de ces termes, il est de votre devoir de déclarer l'accusé coupable.

 

E.   . . . rappelez‑vous toujours que la poursuite a l'obligation et le devoir de prouver hors de tout doute raisonnable que c'est l'accusé ici présent qui a commis l'infraction.  L'accusé ou le défendeur n'est pas tenu de prouver son innocence.

 

F.    Je vous ai déjà expliqué que la poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l'infraction mentionnée dans l'accusation a été commise et que c'est l'accusé qui l'a commise . . .  La poursuite n'aura pas réussi à remplir cette obligation de preuve si vous n'êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion raisonnable qu'on puisse tirer des faits prouvés selon ce que vous en décidez, est celle que l'accusé est la personne qui a commis l'agression . . . Maintenant, je vous dis qu'il est rarement possible de prouver quelque chose de façon absolument certaine de sorte que la preuve ou le fardeau de preuve imposé à la poursuite est celui de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.  Quand je parle de doute raisonnable, j'emploie les mots dans leur sens naturel ordinaire, non comme une expression juridique qui aurait une signification particulière.  Un doute raisonnable est un doute juste et honnête fondé sur la raison et le bon sens.  C'est un doute véritable, non pas un doute imaginaire ou fantaisiste qu'un juré irresponsable pourrait imaginer pour se soustraire à son devoir.

 


G.   Maintenant, tout au long de cet exposé, je mentionnerai que la poursuite doit faire la preuve de quelque chose ou je peux dire que vous arriverez à certaines conclusions ou que vous serez convaincus de quelque chose, et quand j'emploie ces expressions ou des expressions équivalentes, je veux dire, dans tous les cas, prouver hors de tout doute raisonnable.

 

H.   Il incombe à la poursuite de vous convaincre hors de tout doute raisonnable que la plaignante n'a pas consenti à avoir des rapports sexuels avec l'accusé et je le dis parce qu'en l'espèce, l'affaire dépend essentiellement de cette question . . .  Je vous ai dit que la poursuite a l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que tous les éléments de l'infraction ont vraiment eu lieu comme on le dit dans l'acte d'accusation et que l'accusé a de fait commis l'infraction.

 

I.     Il est aussi admis que personne ne conteste que si l'infraction a eu lieu et si vous concluez qu'elle a eu lieu, vous n'avez pas à vous demander si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable qu'elles ont eu lieu le 15 et le 18 décembre 1987.

 

J.    Il n'y a pas . . . de témoin oculaire . . .  Dans un tel cas, je vous conseille d'examiner soigneusement tous les éléments de preuve qui n'ont pas de lien avec la déposition de la plaignante pour voir s'ils comportent des éléments que vous reconnaissez comme des faits qui étayent ou mettent en doute                                   la véracité de la déposition de la plaignante qu'elle n'a pas donné son consentement.

 

K.   Il vous incombe et il vous suffit de décider si la poursuite a prouvé ou non hors de tout doute raisonnable que les événements dont la plaignante a fait état et soumis en preuve devant vous se sont vraiment produits et s'ils vous ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.  Si vous êtes convaincus que la poursuite n'a pas établi une preuve hors de tout doute raisonnable, qu'il y a d'autres conclusions à tirer de la preuve indirecte qui a été présentée et qu'il vous reste un doute persistant à savoir si les événements se sont produits comme l'a soutenu la plaignante, alors vous devez prononcer l'acquittement.  Si, d'autre part, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable, comme je l'ai défini, que l'accusé a commis une agression contre la plaignante et si vous concluez que l'agression a eu lieu, vous n'aurez pas de difficulté en droit à conclure qu'il s'agit d'une agression sexuelle, telle que je l'ai définie, alors vous devrez déclarer l'accusé coupable des chefs d'accusation portés.

 

L.    Si, en fin de compte, la poursuite ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable que la plaignante n'a pas consenti aux actes de l'accusé et que l'accusé a effectivement eu des rapports sexuels avec la plaignante sans son consentement, alors la poursuite n'a pas réussi à prouver que l'accusé a commis une agression sexuelle sur la plaignante et vous devez acquitter l'accusé.

 


M.   Voici la fin des mon exposé et je voudrais terminer en vous parlant de vos obligations de jurés dans la salle de délibérations.  Quand vous vous retirez dans la salle de délibérations, vous avez le devoir de vous consulter et de délibérer afin d'arriver à un verdict juste fondé sur la preuve que vous avez vue et entendue.  Comme je vous l'ai dit plus tôt, votre verdict se fondera sur les faits que vous aurez constatés et sur le droit comme je vous l'ai expliqué.

 

N.   Quand vous vous serez retirés pour délibérer, j'examinerai mon exposé avec les avocats et il se peut qu'il y ait des sujets qu'ils souhaitent me voir corriger ou encore des sujets à propos desquels ils souhaitent que je vous donne des directives supplémentaires.  La chose est tout à fait normale puisqu'il est possible que j'aie fait des erreurs ou oublié quelque chose.  Si je vous rappelle pour traiter de ces questions, je vous demande de ne pas accorder une importance spéciale à ce que je vous dirai alors, mais plutôt de considérer cela comme des directives additionnelles que j'aurais pu vous donner auparavant si j'avais jugé utile de le faire.  Pour ce faire, je vous demanderai de m'accorder une dizaine de minutes avant de commencer vos délibérations.  S'il faut plus que cela, je vous ferai aviser de ne pas commencer vos délibérations parce que je devrai vous rappeler.

 

                                                                   . . .

 

Maintenant, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, je suis prêt à répondre à vos questions.

 

L'erreur que comporte l'exposé supplémentaire est la suivante:

 

[traduction]

 

O.   . . . ceci m'amène au deuxième sujet à propos duquel je veux essayer de vous éclairer davantage et c'est celui de déterminer la crédibilité à accorder aux dépositions de chacun des témoins et plus précisément à la déposition de la plaignante par rapport à celle de l'accusé parce qu'en l'espèce la chose absolument fondamentale à ce procès et vraiment déterminante dépend de qui vous allez croire . . .

 

P.   En fin de compte, la question centrale que vous avez à décider c'est si vous allez croire la plaignante ou si vous allez croire l'accusé.  Si vous croyez l'accusé, alors il ne s'est rien produit et la poursuite n'a pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable des actes reprochés. D'autre part, si vous croyez la plaignante complètement, alors il est coupable des actes reprochés.

 

Q.   Encore une fois, je vous remercie et je vous demande d'aller délibérer en vous rappelant les devoirs dont je vous ai parlé et en vous demandant de désigner un chef et de délibérer.


Il est manifeste que le juge du procès a commis une erreur dans son exposé supplémentaire.  Il est incorrect d'indiquer aux jurés, dans une affaire criminelle que, pour arriver à un verdict, ils doivent décider s'il ajoutent foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite.  Énoncer cette alternative aux jurés écarte une troisième option possible, celle que les jurés, sans croire l'accusé et après avoir tenu compte de la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve, puissent encore avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé.

 

Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s'applique à cette question.  Le juge doit dire aux jurés qu'il n'est pas nécessaire qu'ils ajoutent fermement foi à la déposition de l'un ou l'autre témoin ou qu'il rejettent entièrement cette déposition.  Plus précisément, le juge doit dire au jurés qu'ils sont tenus d'acquitter l'accusé dans deux cas.  Premièrement, s'ils croient l'accusé.  Deuxièmement, s'il n'ajoutent pas foi à la déposition de l'accusé, mais ont un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve. Voir R. v. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), confirmé par R. c. Morin, précité, à la p. 357.

 

Idéalement, il faudrait donner des directives adéquates sur le sujet de la crédibilité non seulement dans l'exposé principal mais dans tout exposé supplémentaire.  Le juge du procès pourrait donner des directives au jury au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant:

 


Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.

 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.

 

Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.

 

Si on utilisait cette formule, on éviterait l'erreur qu'on trouve trop souvent dans les exposés supplémentaires.  L'obligation du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable est fondamentale dans notre système de droit criminel.  Il faudrait prendre tous les moyens possibles pour éviter de commettre des erreurs dans les directives au jury sur ce principe fondamental.

 

Néanmoins, l'omission de se servir de ce modèle n'est pas fatale si l'exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquent; R. c. Thatcher, précité.

 


Quand il y a une erreur dans une directive concernant le fardeau de preuve, le fait que le juge du procès a donné des directives correctes sur cette question ailleurs dans son exposé, est une forte indication que le jury n'a pas été laissé dans le doute au sujet du fardeau de preuve qui incombe au ministère public.  Le passage suivant de l'arrêt R. v. Roberts (1975), 24 C.C.C. (2d) 539 (C.A.C.‑B.), à la p. 550 résume bien ce principe:

 

[traduction] . . . l'appelant a soutenu que . . . le juge du procès avait donné des directives erronées au jury en lui disant que pour faire droit aux moyens de défense de l'appelant les jurés devaient "tenir sa déposition pour vraie" plutôt que de leur dire qu'ils pouvaient trouver sa déposition raisonnablement vraie ou qu'ils pouvaient avoir un doute raisonnable au sujet de sa culpabilité. L'avocat de l'appelant a reconnu que le juge du procès avait, plus tôt dans son exposé, clairement instruit le jury au sujet du doute raisonnable, mais l'avocat a affirmé que, dans ce passage particulier qui était contesté, le juge aurait dû ajouter "hors de tout doute raisonnable".  Les observations . . . du juge en chef Cartwright . . . dans l'arrêt R. c. Trinneer, [1970] R.C.S. [à la p. 647] s'appliquent bien à l'espèce.  "Il n'incombe pas à un Juge de première instance de répéter maintes et maintes fois une règle de droit qu'il a énoncée au jury d'une façon claire et précise".

 

En l'espèce, considérant l'ensemble de l'exposé, je conclus qu'il a été dit clairement aux jurés que s'ils avaient un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, ils devaient prononcer l'acquittement.  Je suis arrivé à cette conclusion pour les motifs suivants.

 

Premièrement, bien qu'il ait commis une erreur dans son exposé supplémentaire, le juge du procès a donné des directives appropriées au sujet de la crédibilité dans les alinéas B, C et D de son exposé principal.

 

Deuxièmement, dans l'alinéa G, il a rappelé aux jurés que toutes les fois qu'il mentionnait que le ministère public devait prouver quelque chose, ou que les jurés devaient être convaincus de quelque chose, il voulait dire une preuve ou une conviction hors de tout doute raisonnable.

 


Troisièmement, le juge du procès a répété les directives au sujet de la norme du doute raisonnable à plusieurs reprises dans son exposé principal. Voir les alinéas E, F, H, I, J, K et L.  Donc, dans un exposé assez court, il a été fait mention à plusieurs reprises du fardeau de preuve qui incombe au ministère public.

 

Quatrièmement, il s'est écoulé très peu de temps entre l'exposé principal qui a duré environ une heure et l'exposé supplémentaire qui a duré onze minutes.  L'intervalle entre la fin de l'exposé principal et le début de l'exposé supplémentaire ne peut avoir été de plus de dix minutes.

 

Cinquièmement, l'exposé supplémentaire n'a pas résulté d'une question posée par le jury.  Lorsque le jury pose une question, ce fait indique manifestement que les jurés éprouvent des difficultés avec le cas.  Ces questions appellent une réponse soignée et correcte.  De plus, cette réponse devrait rappeler aux jurés les directives données dans l'exposé principal.  Voir R. v. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88 (C.A. Ont.), à la p. 93 où l'on dit:

 

[traduction]  Les questions posées par les jurés reflètent leurs préoccupations et leur volonté d'obtenir des directives sur un point particulier.  Le juge du procès devrait lire la question aux avocats et entendre leurs observations quant à la réponse à donner*.  Il revient au juge du procès de répondre à la question de façon complète et raisonnablement détaillée.  Il est injuste pour les parties et le jury de chercher à donner une réponse brève à un problème qui manifestement soulève des difficultés.  Les définitions demandées avaient été adéquatement énoncées plus tôt dans l'exposé.  Cependant, les gens ont tendance à oublier et il s'était produit beaucoup de choses entre l'exposé principal et l'exposé supplémentaire avant que la question soit posée.  Les directives originales auraient dû être répétées dans la réponse.


Si l'erreur avait été faite dans une réponse donnée à une question posée par le jury ou si l'exposé supplémentaire avait été donné quelques heures après l'exposé principal, il faudrait ordonner un nouveau procès.  Cependant, en l'espèce, le jury n'avait pas commencé à délibérer et l'exposé principal, qui était correct et équitable, venait de prendre fin quelques minutes plus tôt.  Les jurés devaient avoir fraîches à la mémoire les directives correctes sur le fardeau de la preuve au moment de l'exposé supplémentaire.

 

Sixièmement, le juge du procès a dit aux jurés de ne pas accorder d'importance spéciale à l'exposé supplémentaire (alinéa N).  Ce qui est plus important, à la toute fin de l'exposé supplémentaire, le juge du procès a demandé aux jurés d'aller délibérer "en se rappelant les devoirs dont [il leur] avait parlé" (alinéa Q).  À plusieurs reprises pendant l'exposé principal, le juge avait mentionné aux jurés qu'ils avaient le "devoir" de décider si la poursuite avait fait la preuve de l'infraction hors de tout doute raisonnable (alinéas A, C, D, K et M).  Ainsi, à la fin de l'exposé supplémentaire, le juge du procès a rappelé aux jurés leur devoir d'appliquer la norme du doute raisonnable qu'il avait expliquée et soulignée à plusieurs reprises au cours de l'exposé principal.

 


Septièmement, ce serait faire insulte à l'intelligence des jurés de conclure qu'après des directives élaborées, complètes et répétées sur le fardeau de preuve données dans l'exposé principal, auxquelles s'ajoutent l'avertissement de ne pas accorder d'importance spéciale à l'exposé supplémentaire et le rappel de leurs devoirs déjà mentionnés, que l'erreur commise dans l'exposé supplémentaire a amené les jurés à croire qu'ils ne pouvaient acquitter l'accusé que s'ils ajoutaient foi à son témoignage.  De nos jours, les jurés sont intelligents et consciencieux et ils veulent remplir leur devoir de jurés du mieux qu'ils peuvent.  Ils sont peu susceptibles d'oublier des directives.  Le passage suivant de l'arrêt R. v. Lane and Ross (1969), 6 C.R.N.S. 273 (C.S. Ont.), à la p. 279, approuvé dans l'arrêt R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, à la p. 695 convient très bien:

 

[traduction]  À mon sens, il est tout à fait possible, comme on l'a souvent fait dans le passé, d'expliquer clairement aux jurés, de telle manière qu'ils agissent en conformité avec les directives du juge, que la confession d'un des accusés dans un procès conjoint n'est pas un élément de preuve pouvant être retenu contre un coaccusé.  Il y a évidemment un danger réel de déni de justice, ce qui doit être pris en considération mais, d'un autre côté, je ne crois pas qu'en tranchant une question de ce genre, on doit supposer que les jurés sont des crétins, tout a fait dénués d'intelligence et totalement incapables de comprendre une règle de preuve de ce type ou de la suivre.  S'il en était ainsi, les jurys n'auraient aucune raison d'être . . .

 

Dispositif

 

L'exposé principal était correct et équitable.  L'exposé supplémentaire donné moins de dix minutes après l'exposé principal rappelait aux jurés les devoirs dont l'exposé principal avait fait état.  Vu les circonstances de l'espèce, malgré l'erreur dans l'exposé supplémentaire, l'ensemble de l'exposé a bien indiqué aux jurés que, s'ils avaient un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, ils devaient l'acquitter.  En définitive, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

 

Version française des motifs rendus par

 


Le juge McLachlin (dissidente) ‑‑ Je souscris à la conclusion du juge Sopinka et du juge Brooke de la Cour d'appel, que l'erreur faite dans l'exposé a pu induire le jury en erreur.  Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.

 

Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents.

 

Procureurs de l'appelant:  Carter, McCombs & Minden, Toronto.

 

Procureur de l'intimée:  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

 



     * Voir Erratum, [1994] 2 R.C.S. iv

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