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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence :  R. c. Kociuk, 2012 CSC 15, [2012] 1 R.C.S. 529

Date : 20120412

Dossier : 34517

 

Entre :

Robert Joseph Kociuk

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)

 


 

R. c. Kociuk, 2012 CSC 15, [2012] 1 R.C.S. 529

 

Robert Joseph Kociuk                                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                             Intimée

 

Répertorié : R. c. Kociuk

 

2012 CSC 15

 

No du greffe : 34517.

 

2012 : 12 avril.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis.

 

en appel de la cour d’appel du manitoba

 

                    Droit criminel — Exposé au jury — Meurtre survenant lors d’une agression sexuelle —– Le juge du procès a adéquatement rattaché la preuve aux éléments de l’infraction — Considéré dans son ensemble l’exposé du juge aux jurés les a informés de manière satisfaisante des questions litigieuses pertinentes et de la thèse de la défense — Le juge présidant un procès n’est pas tenu de soumettre au jury des scénarios factuels farfelus ou tirés par les cheveux, qui relèvent de la conjecture et n’ont pas été avancés par les avocats.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Hamilton, Chartier et Beard), 2011 MBCA 85, 270 Man. R. (2d) 170, 524 W.A.C. 170, [2011] M.J. No. 340 (QL), 2011 CarswellMan 518, qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

                    Leonard J. W. Tailleur, pour l’appelant.

                    Ami Kotler, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              La Juge en chef — Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel du Manitoba.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelant : Aide juridique Manitoba, Winnipeg.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.

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