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R. c. Comeau, [1992] 3 R.C.S. 473

 

André Ronald Comeau                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Comeau

 

No du greffe:  22780.

 

1992:  13 novembre.

 


Présents:  Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

                   Droit criminel ‑‑ Complot ‑‑ Directives au jury ‑‑ Directives erronées relativement à la preuve de complot ‑‑ Aucun préjudice à l'accusé.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1992] R.J.Q. 339, 44 Q.A.C. 93, qui a rejeté l'appel de l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité.  Pourvoi rejeté.

 

                   Bruno J. Pateras, c.r., et Sylvia Pateras, pour l'appelant.

 

                   Pierre Sauvé, pour l'intimée.

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

//Le juge L'Heureux-Dubé//

 

                   Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Nous sommes prêts à rendre jugement séance tenante.  Le juge Cory prononcera le jugement.

 

                   Le juge Cory ‑‑ Nous sommes de façon substantielle en accord avec la majorité de la Cour d'appel.  La question en litige la plus difficile est la première soulevée par l'appelant, à savoir celle concernant la validité des directives du juge du procès au jury au sujet de la preuve de complot.

 

                   Nous sommes tous d'accord que ces directives étaient erronées. Cependant, cette erreur n'a causé aucun préjudice à l'appelant.  La preuve essentielle du complot était directe et non pas du ouï‑dire, et elle a été donnée par le coconspirateur Bernard Ferro.  Le juge du procès a adéquatement instruit le jury quant aux faiblesses et aux dangers inhérents de son témoignage.  Le jury ne pouvait condamner l'appelant que s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable de la preuve donnée par Ferro.

 

                   Dans ces circonstances, le verdict aurait nécessairement été le même, même si les directives du juge du procès au jury n'avaient pas été erronées.

 

                   Cet appel, qui nous vient de plein droit, doit être rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Pateras & Iezzoni, Montréal.

 

                   Procureur de l'intimée:  Pierre Sauvé, Montréal.

 

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