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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Manning, 2013 CSC 1, [2013] 1 R.C.S. 3

Date : 20130117

Dossier : 34358

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Alphide Manning

Intimé

- et -

Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 8)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

 

 

 


 


R. c. Manning, 2013 CSC 1, [2013] 1 R.C.S. 3

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

c.

Alphide Manning                                                                                                 Intimé

et

Directeur des poursuites pénales du Canada,

procureur général de l’Ontario,

Association canadienne des libertés civiles et

Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique                    Intervenants

Répertorié : R. c. Manning

2013 CSC 1

No du greffe : 34358.

2012 : 5 décembre; 2013 : 17 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Ordonnances de confiscation — Plaidoyer de culpabilité présenté à l’égard d’une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue par un accusé ayant déjà été déclaré coupable de multiples infractions relatives à la conduite sous l’effet de l’alcool et manquements à des ordonnances de probation et à des engagements — Demande de confiscation d’un véhicule automobile présentée par le ministère public — Le juge du procès a‑t‑il fait erreur en refusant de rendre l’ordonnance demandée?

                    Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de confiscation est rendue.

                    Dans son application du par. 490.41(3)  du Code criminel , le juge du procès a conclu qu’il était contraint de tenir compte des objectifs et des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 et suivants du Code.  Cette erreur est fatale à sa conclusion.  L’intimé n’a pas été en mesure de convaincre la Cour que l’effet de la confiscation serait « démesuré » au sens du par. 490.41(3).  L’ordonnance de confiscation demandée par le ministère public doit donc être rendue.

Jurisprudence

                    Arrêt mentionné : R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 490.41(3) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Pelletier et Dufresne), 2011 QCCA 900, SOQUIJ AZ‑50753167, [2011] J.Q. no 5287 (QL), 2011 CarswellQue 5023, qui a confirmé la décision du juge Boisjoli refusant d’ordonner la confiscation d’un bien infractionnel.  Pourvoi accueilli.

                    Robin Tremblay et Jean‑François Bouvette, pour l’appelante.

                    Patrick Jacques, pour l’intimé.

                    Argumentation écrite seulement par Simon William et François Lacasse, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada.

                    Susan Ficek et Melissa Adams, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

                    Catherine Beagan Flood et Joshua A. Krane, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Audrey Boctor et Douglas C. Mitchell, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

[1]                              Le juge FishLors de son procès, M. Alphide Manning, l’intimé au présent pourvoi, a plaidé coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. À la suite du prononcé de la déclaration de culpabilité, le ministère public a sollicité la confiscation du camion que conduisait M. Manning au moment de son arrestation. 

[2]                              Le juge du procès a refusé de rendre l’ordonnance de confiscation demandée par le ministère public.

[3]                              La seule question qui nous occupe en l’espèce concerne l’application du par. 490.41(3)  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , dont le passage pertinent est libellé ainsi : 

                                     . . . le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

[4]                              Dans son application de cette disposition en l’espèce, le juge du procès a conclu qu’il était contraint de tenir compte des objectifs et des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 et suivants du Code criminel 

[5]                              À l’instar de la Cour d’appel du Québec (2011 QCCA 900 (CanLII)), nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur à cet égard : voir R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762, par. 13.

[6]                              Toutefois, contrairement à la Cour d’appel, et avec égards, nous estimons que l’erreur commise par le juge du procès est fatale à sa conclusion. 

[7]                              En outre, au vu du dossier dont nous disposons, nous ne sommes pas convaincus que la confiscation sollicitée par le ministère public était « démesurée », au sens où il faut entendre ce mot pour l’application du par. 490.41(3)  du Code criminel .  En tirant une conclusion différente, le juge du procès a erronément mis l’accent sur la situation personnelle de M. Manning et n’a pas accordé, comme l’exige le par. 490.41(3), le poids voulu au casier judiciaire de ce dernier, notamment cinq déclarations de culpabilité à l’égard d’infractions relatives à la conduite sous l’effet de l’alcool et trois à l’égard de manquements à des ordonnances de probation ou à des engagements.

[8]                              Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et de rendre l’ordonnance de confiscation demandée par le ministère public.

                    Pourvoi accueilli.

                    Procureur de l’appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Baie‑Comeau, Québec.

                    Procureur de l’intimé : Patrick Jacques, Beaupré, Québec.

                    Procureur de l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Ottawa.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Blake, Cassels & Graydon, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : Irving Mitchell Kalichman, Montréal.

 

 

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