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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

June 3, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, June 7, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 3 juin 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le vendredi 7 juin 2019, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, et al. c. J.J., et al. (Qc) (37855)

 

 

37855

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal v. J. J.

- and -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix

- and between -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix v. J. J.

- and -

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Civil procedure - Class action - Action for damages for sexual assault - Whether art. 2926.1 para. 2 C.C.Q. establishes time limit applicable to any action for damages for bodily injury resulting from act which could constitute criminal offence - If so, whether application to institute class action must be dismissed where right of applicant seeking to be appointed as representative plaintiff has been forfeited, on basis that criteria in art. 575(2) and (4) C.C.P. not met - Whether Court of Appeal should have considered issue of nature of time period in art. 2926.1 para. 2 C.C.Q. on its own initiative - Whether class action may be authorized against entity formed after commission of alleged offences in absence of allegations involving tangible facts, based solely on context and nature of class action contemplated by applicant - Whether Quebec Court of Appeal erred in interpreting and applying criterion in art. 575(1) C.C.P. by finding that issues submitted by respondent as issues to be dealt with collectively were, under law, identical, similar or related for all members, including those concerned by conclusion seeking damages specifically against Oratoire - Whether Quebec Court of Appeal erred in interpreting and applying criterion in art. 575(2) C.C.P., including by relying essentially on context of respondent’s claim to find that his mere allegation that abuse had been committed on premises owned by Oratoire was enough to establish sufficient cause of action against Oratoire - Whether Quebec Court of Appeal erred in declining to express view on interpretation, scope and application of art. 2926.1 para. 2 C.C.Q. and, if so, whether right of action that respondent is proposing to exercise in this case was extinguished by expiry of time limit of three years from death of Father Bernard on January 16, 2001 - Code of Civil Procedure, CQLR, c. C‑25 (repealed), art. 1003 - Code of Civil Procedure, CQLR, c. C‑25.01, art. 575 - Civil Code of Québec, arts. 2878, 2904 and 2926.1.

 

The respondent J.J. attended the Notre-Dame-des-Neiges elementary school for four years, from 1951 to 1955, when he and his family were living in a dwelling owned by the appellant and intervener La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix that was near the appellant and intervener L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. He alleges that he was sexually assaulted by members of the Congrégation de Sainte-Croix during that time, both at the elementary school and at the Oratoire. The respondent allegedly kept silent about the sexual assault until he saw a report in 2011 on the sexual assaults committed by members of the Congrégation de Sainte-Croix that had been prepared by the public affairs show Enquête and broadcast on Radio‑Canada. Convinced that hundreds of people had also been sexually assaulted by members of the Congrégation de Sainte-Croix, the respondent asked a court to authorize a class action against the appellants and interveners and to appoint him as representative plaintiff.

 

 

37855

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J. J.

- et -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix

- et entre -

La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. J. J.

- et -

L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Procédure civile - Recours collectif - Action en réparation pour agressions sexuelles - L’ali. 2926.1(2) C.c.Q. est-il un délai de déchéance applicable à toute action en réparation du préjudice corporel résultant d’un acte pouvant constituer une infraction criminelle? Dans l’affirmative, une demande d’exercer une action collective doit-elle être refusée lorsque le droit du requérant voulant obtenir le statut de représentant est déchu, le tout considérant que les critères des par. 575(2) et 575(4) C.p.c. ne sont pas remplis? - La Cour d’appel devrait-elle se saisir d’office de la question de la nature du délai prévu à l’al. 2926.1(2) C.c.Q? - Une action collective peut-elle être autorisée à l’encontre d’une entité constituée après la commission des prétendus délits allégués en l’absence d’allégations de faits palpables en raison du seul contexte et de la nature de l’action collective envisagée par le requérant? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son application du critère prévu à l’art. 575(1) C.p.c. en concluant que les questions soumises par l’intimé comme devant être traitées collectivement constituaient en vertu de la loi des questions identiques, similaires ou connexes à tous les membres, incluant ceux visés par la conclusion en dommages visant spécifiquement l’Oratoire? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré dans son interprétation et dans son application du critère prévu à l’art. 575(2) C.p.c., notamment en se justifiant essentiellement du contexte de la réclamation de l’intimé pour conclure que le seul fait pour celui-ci d’alléguer que des sévices ont été commis sur les lieux propriété de l’Oratoire était suffisant pour démontrer l’existence d’une cause d’action suffisante contre celui-ci? - La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en refusant de se prononcer sur l’interprétation, la portée et l’application du l’art. 2926.1 al. 2 C.c.Q. et dans l’affirmative, est-ce que le droit d’action que se propose d’instituer l’intimé en l’instance est éteint par l’expiration du délai de 3 ans à compter du décès du père Bernard le 16 janvier 2001? - Code de procédure civile, RLRQ c. C-25 (abrogé), art. 1003 - Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 575 - Code civil du Québec, art. 2878, 2904 et 2926.1.

 

L’intimé, J.J., a fréquenté l’école primaire Notre-Dame-des-Neiges durant quatre ans, de 1951 à 1955, alors que sa famille et lui résidaient dans un logement appartenant à l’appelante et intervenante, la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, près de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal également appelant et intervenant. Au cours de cette période, il affirme avoir été victime d’agressions sexuelles de la part de membres de la Congrégation Sainte-Croix tant à l’école primaire qu’à l’Oratoire. L’intimé aurait gardé sous silence ces agressions sexuelles jusqu’au visionnement, en 2011, d’un reportage portant sur des agressions sexuelles commises par des membres de la Congrégation de Sainte-Croix préparé par l’émission d’affaires publiques Enquête et télédiffusé à Radio-Canada. Convaincu que plusieurs centaines de personnes auraient été également victimes d’agressions sexuelles de la part des membres de la Congrégation de Sainte-Croix, l’intimé a demandé au tribunal d’autoriser une action collective contre les appelants et intervenants et de lui attribuer le statut de représentant.

 

 

 

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