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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

 

July 25, 2019

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Wednesday, July 31, 2019. This list is subject to change.

 

 

PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

 

Le 25 juillet 2019

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le mercredi 31 juillet 2019, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 


 

Her Majesty the Queen v. R.V. (Ont.) (38286)

 

 

38286    Her Majesty the Queen v. R.V.

(Ont.) (Criminal) (By leave)

 

(Publication ban in case)

 

Criminal law - Evidence - Admissibility - Complainant’s sexual activity - Whether s. 276 of the Criminal Code  can be used effectively as a discovery tool to enable an applicant to probe a complainant’s prior sexual history - Or, is s. 276  of the Criminal Code  a rule of admissibility designed to screen evidence proffered by an applicant - What must an applicant show to satisfy the s. 276(2)  of the Criminal Code  criteria for evidence of a complainant’s sexual activity to be admitted.

 

R.V. was charged with sexually assaulting and touching the complainant for a sexual purpose when she was under 16 years of age contrary to ss. 271  and 151  of the Criminal Code . The application judge dismissed R.V.’s s. 276 Code application. R.V. asked the trial judge to reconsider the application judge’s s. 276 application decision. The trial judge declined to do so and found that the application judge’s s. 276 ruling was binding on him. R.V. was convicted of sexual interference. The Court of Appeal’s held that both the application judge and the trial judge erred. In the Court of Appeal’s view, the only reasonable outcome in this case would be to allow the cross-examination that R.V. sought to conduct. The Court of Appeal allowed the appeal, set aside the conviction, and ordered a new trial.

 


 

38286    Sa Majesté la Reine c. R.V.

(Ont.) (Criminelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

 

Droit criminel - Preuve - Admissibilité - Activité sexuelle de la plaignante - L’art. 276  du Code criminel  peut-il effectivement être utilisé comme outil d’enquête préalable pour permettre à un demandeur de sonder le passé sexuel de la plaignante? - Ou, l’art. 276  du Code criminel  constitue-t-il plutôt une règle d’admissibilité conçue pour filtrer la preuve présentée par un demandeur? - Que doit établir un demandeur pour satisfaire les critères prévus au par. 276(2)  du Code criminel  pour que la preuve de l’activité sexuelle d’une plaignante soit admise?

 

R.V. a été accusé d’avoir agressé sexuellement la plaignante et d’avoir eu des contacts sexuels avec elle lorsqu’elle était âgée de moins de seize ans, des infractions prévues aux art. 271  et 151  du Code criminel . Le juge saisi de la demande présentée en application de l’art. 276 du Code a rejeté la demande de R.V. R.V. a demandé au juge du procès de réexaminer la décision du juge qui a statué sur la demande fondée sur l’art. 276. Le juge du procès a refusé de le faire, concluant qu’il était lié par la décision du premier juge. R.V. a été déclaré coupable de contacts sexuels. La Cour d’appel a conclu que le juge saisi de la demande fondée sur l’art. 276 et le juge du procès avaient tous les deux commis une erreur. De l’avis de la Cour d’appel, le seul résultat raisonnable en l’espèce serait de permettre le contre-interrogatoire que R.V. voulait faire. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

 


 

 

 

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(613) 995-4330

 

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