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Supreme Court of Canada

Dorion v. Dorion, (1892) 20 SCR 430

Date: 1892-04-04

Substitutioni Curator to—Action to account—indivisibility of—Will—Construction of—Transfer—Effect of—Sale of rights—Mandatory— Negotiorum gestor—Parties to suit for partition—Art. 920 C.C.P.P Purchase by curator Art. 1484 C. C.

P.A.A.D., respondent, as representing the institutes and substitutes under the will of the late J. D. brought an action against J.B.T.D. (appellant) who was one of the institutes and had acted as curator and administrator of the estate for a certain time for reddition of an account of three particular sums, which the plaintiff alleged the defendant had received while he was curator.

Held, reversing the judgment of the court below, that an action did not lie against the appellant for these particular sums apart from and distinct from an action for an account of his administration of the rest of the estate.

The plaintiff in his action alleged that he represented S.D., one of the substitutes in virtue of a deed of release and subrogation by which it appeared he had paid to S. D.'s attorney for and on behalf of the defendant a sum of .£447. 7s. 6½d., the defendant having in an action of reddition of account settled by notarial deed of settlement with the said S.D. for the sum of $4,000 which he agreed to pay and for which amount the plaintiff became surety.

Held that as the notarial deed of settlement gave the defendant a full and complete discharge of all renditions of account as curator or administrator of the estate, the plaintiff could not claim a further reddition of account of these particular sums.

The plaintiff also claimed that he represented F.D. and E.D. two other institutes under the will in virtue of two assignments made to him by them on the 21st January, 1869, and 15th November 1869 respectively. In 1865, after the defendant had

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been sued in an action of reddition of account, by a deed of settlement the said F.D. and E. D. agreed to accept as their share in the estate the sum of $4,000 each, and gave the defendant a complete and full discharge of all further redditions of account.

Held, affirming the judgment of the Court of Queen's Bench, that the defendant could not be sued for a new account but could only be sued for the specific performance of the obligations he had contracted under the deed of settlement

In 1871 C.Z.D., another of the institutes, died without issue, and by his will made the defendant his universal legatee. Plaintiff claimed his share in the estate under a deed of assignment made by defendant to Plaintiff in 1862 of all right title and interest in the estate.

Held, that the plaintiff did not acquire by the deed of 1862 the defendant's title or interest in any portion of C.Z. De's share under the will of 1871.

Held further, that under the will of the late J.D., C.Z.D.'s share reverted either to the surviving institutes or to the substitutes and that all defendant took under the will of C.Z.D. was the accrued interest on the capital of the share at the time of his death.

By the judgment appealed from the defendant was condemned to render an account of his own share in the estate which he transferred to plaintiff by notarial deed in 1862, and also an account of C.D.'s share, another institute who in 1882 transferred his rights to the plaintiff. The transfer made by the defendant was in his capacity of co-legatee of such rights and interests as he had at the time of the transfer, and he had at that time received the sixth of the sum for which he was sued to account

Held, reversing the judgment of the court below, that the plaintiff took nothing as regards these sums under the transfer and even . if he was entitled to anything, the defendant would not be liable in action to account as the mandatory or negotiorum gestor of the plaintiff.

2. That F. D. and E. D. having acquired an interest in C. Z. D.'s share after they had transferred their share to plaintiff in 1869 the plaintiff could not maintain lois action without making them par-ties to the suit. Art. 920 C.P.C

Per Taschereau J.—Quare: Were not the transfers made by the institutes E.D., F.D. and CD. to the plaintiff while he was curator to the substitution null and void under Art. 1484 C.C.?

APPEAL AND CROSS-APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada

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(appeal side) (1), which modified the judgment of the Superior Court for Lower Canada (1).

The respondent as representing the institutes, Sévère Dorion Firmin Dorion Charles Dorion, Eustache Dorion Charles Zéphire Dorion and the appellant himself under the will of the late Jacques Dorion who died in 1822 and also in his capacity of curator to the substitution, created by the said will, sued the appellant for the reddition of an account of the amount of three particular sums of money amounting to the sum of $15,646, which it is alleged the appellant received in his capacity of curator to the estate of the late Jacques Dorion.

In March, 1821, Jacques Dorion, by his last will, bequeathed his estate to his brother Charles with substitution in favour of the said Charles's children and the children of his children so long as there would be any of the name.

Jacques Dorion died in 1822, Charles then came into possession of the estate. On the 28th February, 1841 Charles died, and J. B. T. Dorion, the present appellant, was appointed curator to the substitution created by the will of Jacques Dorion, and he appears to have been in possession of the said estate in that quality from 20th August, 1841, to the 14th August, 1858.

In his declaration the plaintiff alleged that the defendant during his administration of said estate, received from Fred. T. Hall et al., 1st, on the 16th May, 1845 $8,000.00; 2nd, on 18th May, 1854, $6,980.00, and 3rd from one EIoi Marier, on the 18th July, 1855, $666.67 that these three capital sums belonged to the substitutes of the estate of Jacques Dorion; that the defendant had failed to invest said sums of money,

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making use of the same for his own benefit, receiving? the interest thereon without accounting for the same.

The deeds of assignment from the institutes to the respondent and the pleadings are referred to at length in the judgments of the courts below (1) and in the judgment of the Honourable Mr. Taschereau, hereinafter given.

The respondent as representing the institutes had intervened in a previous action of reddition brought by one Moreau, who had become curator to the substitution and by a judgment of the Superior Court the appellant was condemned to pay the respondent the sum of $142282.72, but 0:1 appeal it was reduced to the sum of $525.37, and on an appeal and cross-appeal to the Supreme Court the action and intervention were dismissed (1).

Lacoste Q.C. and Bonin Q.C. for the appellant cited and relied on Dalloz, Rep. (1); Merlin, Rep. (2); Pardessus (1); Delamarre et Le Poitvin (1); Groujet et Merger (1); Encyclopédie de droit (1).

See also Cummings v. Taylor (1); Dorion v. Dorion (1).

Madore for the respondent cited and relied on the Ordinance 1667 (1); Bonder (1); Carré et Chauveau (1); Rousseau et Laisney, Dic. de Proc. Civ. (2); Ricard, Donations (3); Denisatt (4); Marcadé (1).

The judgment of the court was delivered by :

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TASCHEREAU J. :—Le 9 mars 1821, par son testament, Jacques Dorion, institue son frére, Charles Dorion, son légataire universel, avec substitution fidéicommissaire graduelle en faveur des enfants de son dit frère et successivement do ses petits-enfants et à l'infini, do chaque génération (1). Par l'art. 932 C. C., cette substitution est restreinte à deux degres. Robert v. Dorion (1).

Jacques décéde, 20 janvier 1822. Charles, son frére, recueille, comme grevé au premier degré, et jouit jusqu'à sa mort en 1841, laissant six enfants, seconds grevés et premiers appelés, Jean-Baptiste T. le present défendeur Firmin Sévére, Charles, Eustache et Charles Zéphire dont los enfants recueilleront comme seconds appelés et propriétaires libres en vertu do l'art, susdit du Code. Merlin, Questions (1).

Le défendeur à la mort de Charles en 1841 est nommé curateur à la substitution et du consentement de sos co-légataires prend l'entière administration de la succession.

En 1851, Sévére meurt, laissant un fils, aussi nommé Sévére qui devient pour un sixième appelé au second degré et propriétaire libre; tel que déclaré, sur sa demande, en 1865 par un jugement dans une instance où tous les légataires étaient en cause, passé en force de chose jugée entre eux. Ce jugement fixe à $24,000 le montant des capitaux substitués, et conséquemment à $4000 la part du dit Sévére fils.

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En 1858 14 août Moreau avait été nommé curateur, aux lieu et place du défendeur et, en 1866, 7 juillet, P. A. A. Dorion, le present demandeur, le remplace comme tel.

Le dit demandeur avocat suivant le bref de sommation, négociant en droits litigieux suivant la déclaration, allègue qu'il a acquis tous les droits dans la dite succession, par les actes suivants, savoir :

De J. B. T. le défendeur, par acte du 20 décembre 1862.

De Sévére, fils, par acte du 25 avril 1866.

De Firmin, par ªcte du 21 janvier 1869.

D'Eustache, paracte du 15 décembre 1869.

De Charles, par acte du 23 juin 1882.

Et que Charles Zéphire décédé en 1871 ayant constitué le défenleur son légataire universel, lui, le demandeur, est ainsi le seul représentant et ayant cause de tous les dits grevés de substitution. Puis il allègue' que le défendeur lorsqu'il était curateur, et depuis, a toujours géré toute la succession, et n'en a pas rendu compte, et plus particulièrement, qu'il a reçu en 1845, 1854 et 1855 trois des capitaux appartenant à la dite succession, se montant en tout à $15,646, dont il n'a jamais rendu compte. Et il conclut : lo à une reddition de compte, Dar le défendeur, de cette somme dé $15,646, sinon à ce qu'il soit condamné à la lui payer moins une somme de $2,353 que, lui-même, le demandeur doit an défendeur en vertu d'un jugement du 19 novembre 1883 20 à ce que le défendeur soit condamné, s'il ne rend pas compte, à lui payer une somme de $21,380 pour la cart du capital de Sévère, fils, auquel ii est subrogé, allègue-t-il, par l'acte du 25 avril 1866, à lui consenti par le dit Sévére fils.

Je dispose de suite de cette part de Sévére fils. Je suss d'avis avec .a cour d'Appel, que cet acte du 25 avril 1866, par lequel il appert que le demandeur a

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payé au dit Sévére, fils, une somme de £443.9.6 à l'acquit du present défendeur, pour lequel il était caution, ne le subroge contre le défendeur que pour cette somme, et ne lui confère pas le droit de demander un compte au défendeur pour la part du dit Severe, fils, dans les trois sommes sur lesquelles ii base son action droit que d'ailleurs le dit Sévère n'aurait pas lui-même en vertu d'un acte entre lui et le défendeur du 12 janvier 1866 identique à ceux entre le défendeur et Firmin et Eustache dont je parlerai dans un instant. Le demandeur lui-même d'ailleurs, dans sa declaration, n'allègue qu'une subrogation en sa faveur à cette somme de £443.9.6.

Maintenant taut qu'aux parts de Firmin et Eustahee, le demandeur doit aussi être débouté de sa demande pour les motifs sur lesquels la cour d'Appel s'est appuyée en renvoyant cette partie de l'action. Par actes du 5 novembre 1864 et du 29 mai 1865 entre eux et le défendeur, ces deux co-légataires consentirent an dit défendeur une décharge complete et finale de son administration jusqu'à ces dates, avec stipulation que leurs sixièmes se montaient à $4,000 chacun faisant $24,000 pour le tout, dans laquelle somme ii est clair, les trois sommes sur lesquelles le demandeur base son action se trouvent comprises s'engageant, les dits Firmin et Eustache de ne jamais exiger du défendeur on de la dite succession des intéréts sur une plus forte somme que celle de $4,000, et admettant que leurs parts ne se sont jamais élevées à une plus forte somme le défendeur de son côté reconnaissant qu'elle s'éléve à cette somme. L'acte par Eustache dit (et l'autre est dans le méme sens.)

Le dit Eustache Dorion acquitte et décharge complètement et finalement de ce jour et à toujours le dit Jean B. T. Dorion, son frére, de toute reddition de compte de curatelle et d'administration de Ia dite succession Jacques Dorion, et de toute sa part des biens meubles et

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immeubles et choses généralement quelconques de la dite succession comme aussi de toute balance de compte qu'il a ou pourrait avoir à exercer et à demander à l'encontre du dit Jean-Baptiste T. Dorion.

Il me parait incontestable que cet acte contient un règlement final du moins tant qu'aux trois sommes spécifiquss maintenant réclamées par le demandeur que le défendeur avait alors et depuis longtemps reçues tel que l'allègue le demandeur lui-même

Le demandeur a émis la proposition que comme le défendeur n'a jamais payé ce reliquat de compte de $4,000 établi eni;re lui, le défendeur et Firmin et Enstache, ii est demeuré comptable, et l'appuie sur l'ordonnance de 1667, art. 29, par. 1, qui décrète que tous ceux qui out administré sont toujours comptables, encore que le compte soit closet arrêté, jusqu'à ce qu'ils aient payé le reliquat. En loi sa proposition est correcte, mais ilen fait une fausse application. D'abord, ce n'est pas une reddition de compte de son administration de ces $4,000 qu'il demande ici au défendeur Et puis cet article de l'ordonnance ne veut pas dire que quand un reliquat a été établi, mais non pavé l'ayant compte aura droit tous les mois, tous les ans, ou chaque fois qu'il lui plaira à une nouvelle action en reddition de compte. Stephens v. Gillespie (1); Blais v. Vallières (1); Méthol v. Dufott (1). L'action en revision de compte est même prohibée par l'ordonnance. Il n'existe alors que l'action en redressement ou en reformation (1) s'il v a eu erreurs ou omissions. Et sur le reliquat même, quand il a été établi à l'amiable c'est l'action de dette qui est donnée Michaud v. Vezina (2); Demolombe (3); Marcoux v. Morris en appel (1); Demolombe référant à cet article de l'ordonnance dit (1) :

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Bien que le rendant compte fat réputé comiptable jusqu'au paiement du reliquat, c'était seulement en ce sens que les. règles relatives aux comptables, et particulièrement la voie d'exécution par Ia contrainte par corps, lui demeuraient applicables.

Firmin, Sévère fils, et Eustache n'auraient done pas d'action comme, la présente contre le défendeur. Et le demandeur, leur cessionnaire n'a pas plus de droits qu'eux. Le contre-appel qu'il a pris du jugement de la cour du Bane de la Reine qui a débouté cette partie de sa demande, dolt done être renvoyé avec dépens

Je passe maintenant à la part de Charles Zéphire, décédé en 1871, laissant un testament

Ce testament n'est pas produit, mais ii est admis qu'il a constitué le défendeur, J. B.Théophile, légataire universel. Parce legs, les arrérages d'intérêts échus du vivant du testateur sont passes au défendeur; mais pour sa part du capitaldu legs de Jacques Dorion, l'instituant, Charles Zéphire, n'a Pu la léguer au défendeur, pas plus qu'il n'aurait pa le faire à un étranger. Tous ses droits se sont éteints avec lui, soit que sa part soit accrue en propriété avec charge de rendre à ses cinq frères survivants, soit qu'elle, soit de suite passée, dégrevée, à leurs enfants, Art. 868, 873, 933 0.C.; Ricard (1); Denisart Accroissement (1); Marcadé (1); Troplong (1); Guyot (1); Salviat, usufruit .(1); Pothier, Substitutions (6); et Donat. test. (1); Sirey (2); Joseph v. Castonguay (3); Jones v. Cuthbert (4). Il n'y a pas lieu à decider dans l'instance entre ces deux theories soulevées à l'audience.

Sous l'une ou sous l'autre, le défendeurrn'apu acquérir des droits à la part de Charles Zéphire comme son légataire universel.

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Jacques Dorion a institué les six enfants de Charles après leur pére, légataires conjoints, avec substitution graduelle, Bourjon (1); et le sixième de Charles Zéphrre revient ou à ses frères survivants ou à leurs enfants non pas jure adcrescendi mais jure non decrecendi, arts. 868, 933 C.C., Laurent (1); Demolombe (1). C'est la propriété elle-même, pour un sixiéme, avec la jouissance, à charge de conserver et rendre, que l'instituant a legue a Charles Zéphire, et cette propriété Charles Zéphire n'a pu en disposer ni la morceler. La proposition que, par le fait qu'il n'a pas laissé d'enfants, la substitution, pour son sixiéme, est devenue caduque n'est pas fondée. La substitution fidéicommissaire comprend Ia vulgaire, art. 926 C. C. L'intention évidenee de l'instituant était de conserver ses biens dans la famille. C'est d'ailleurs toujours là l'inteniion que l'on doit presumer dans les substitutions c'est là le motif que la loi elle-même attribue aux instituants. Dans ce but, il a ordonné, et c'est sa volonté qui fait la loi que taut qu'il existerait des descendants de Charles en ligne directo ils viendraient successivement aux biens légués dan l'ordre prescrtt par la loi, avcc charge à chaque génération de conserver et rendre et avec les modiiications qud cette charge peut comporter en loi, sans qu'aucun d'eux pussse jamais y déroger, ni interrompre l'ordre régulier de succession en ligne directe; et afin de neas laisser de doute sur ses intentions, il ajoute à in substitution une prohibition d'aliéner les capitaux. Or léguer par testament, c'est aliSner. Pothier Subtituiions (1), Proudhon, Usufruit (2).

Si la mort de Charles Zéphrre sans enfanss avait entrainé, la caducité de la substitution pour son sixiéme, ii s'en suivrait qu'il aurait pu le vendre de son vivant, et que cetee vents resoluble d'abord serait devenue

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inattaquable à sa mort. Ne serait-ce pas là tin résultat absolument contraire aux intentions du testateurr S'il avait vendu ses droits purement et simplementt est-ce que son acheteur aurait eu des droits aprss la mort de son vendeur?

Thévénot-Dessaules Diet, du Digeste (1) dit :

Les parts léguées à ceux des légatairss conjoints, dont la future existence quoique présumee na pas eu lieu, accroissent ajix autres parts.

En matière de substitution co-hczreses inter se gaudent jure ctccrescendi et jus accrescendi ac substitutio reciproca. Idem re Testament (1).

Et l'annotateur ajoute

C'est aussi ce qui sans doute auratt lieu dans notre droit tant pour les legs particuliers que pour les legs universels, laissés conjointement a plusieurs.

Je réfère aussi à Aibry et Rau (1) et Demolombe, donations (1).

Je dis done, que si Eustache, Firmin et le défendeur lui-même (et peut-être Sévére, fils, si representation a lieu) out chacun hérité avec Charles en 1871, d'une part de celle de Charles Zéphire, cette part, ils l'ont encore. Les transports qu'ils out faits au demandeur de leurs droits dans la succession en 1862,1866 et 1869, en supposant même qu'ils s'étendraient aux trois sommes en question, ne couvrent que les droits qu'ils avaient alors dans ces sommes comme légataires de leur propee chef de Jacques Dorion, et ne peuvent s'étendee à ce quills n'avaient pas alors et à ce qu'ils n'ont hérité que subséquemment de Charess Zéphire (1) et le demandeur n'en étant pas le cessionnaire n'en peut demander compte au défendeur.

Le demandeur lui-même n'a-t-il pas reconnu en 1882 que toute la part de Charess ZCphire n'appartient pas au défendeur, lorsqu'il a acquis de Charless sa part dans

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la dite succession consistant, est-il dit dans l'acte, non dans un sixième mais dans Un cinquiéme? Si Charles avait un cinquième c'est que les cinq freres survivants, à la mort de Charles Zéphire, ont chacun hérité d'une part de son sixième.

Si, au contraice, cetee part de Charles Zéphrre est passée en propriété libre et entière aux enfanss des cinq frères surviTants, comme il a été suggéré alternativement à l'audience, la consequenee est la méme vis-a vis du dem mdeur. Il n'en est pas plus le ces-sionnaire Le substitué du substitué est substitué de liinstttué. Et si méme, tel que les parties semblent admettre par la déclaration et par les plaidoyers, bien qu'erronément suivant mci, cetee part était passée toute entière au défeideur par le testamntt de Charess Zéphire le demandeur n'en est pas plus le cessionnaire pour la méme ra.son que la cession que lui a faite le défendeur en 186;2, n'est pie de son propee sixiéme, et ne s'étend pas an si xiéme de Charess Zéphrre qui u'est advenu à lui, le lit défendeur, qu'en 1871.

Il me serait en consequence inutile de rechercher si Charles Zéphire a Pu léguer à son frère, quoiqu'il n'eut pu le faire à un otrangrr. La questonn d'ailleurs n'a pas été soulevée Par les parties.

J'ai dû me prononcer sur son testament, paree que le jugement dont est appel, prenant les admsssions des parties peut-être plutôt que donnant l'opinion des savanss iuores lui a donné un effet que le ne puis v voir, et que la questinn a été savamment débattue à l'audience. Mais, je le répète, le défendeur, eit-il hérité de toute la part de Charles Zéphire le demandeur doit succombrr tout de mŒme, car lui, le défendeur, ne la lui a jamais cédée depuss qu'il en a hérité.

Son contre-pppel, tant qu'à cetee part, dolt donc aussi être débouté. Ceci dispose des quatre parts en question sur le contre-pppel du demandeur.

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J'en viens maintenant à l'appel du défendeur, qui se dit lésé par le "jugement de la cour du BanO de la Reune en ce qu'il le Qondamne à rendee compee de son- propee sixième et du sixième de Charles dans les trois sommes susdites.

D'abord tant qu'au sixième du défendeur lui-méme. Le demandeur ici base sa demande sur une cession ou transport parle défendeur àlui en date du 20 décembre 1862 de ses droits dans la .dite succession. C'est, il est evident, comme un des co-légataires seulement que le défendeur a consenti cet acte; il n'a pu y être question de lui comme curateur ou procureur. Or, le demandeur demande exciusivement compee de trois sommes spécifiquss toutes perçues par le défendeur avant cetee cession. Cette cession eomprend-elle ces trois sommes? Le défendeur lui a cédé ses droits et actions. Avait-il des droits on une action contee lui-mŒme ^ Une cession de droits ii semble n'est et ne t)eut être qu'une cession de drotts contee des tiers. Ii est stipulé dans cet acte que

Le dit cessionnaire touchera et recevra sur ses simples recus du curateur Moeeau ou de tous autres qu'il appartiendaa tous les capi taux afférant an dit cédant dans la diee succession comme légataires pour l'effet de quoi le cédant le met et subroee dans tons ses droits et actions, privilèges et hypothèques.;

Or depuss longtemps auparavant ce transport, comme j.e l'ai déjà remarqué, le dCfendeur avait reçu son sixiéme dans les trois sommes sur lesquelles l'actinn est basée Car en recevant le total il avait bien reçu son prdpre sixiéme, dont il était devenu créancier, avant tout partage ala mort de Charles. Art. 1122 C.C.

Ce transport donc n'est pas et n'a pu être de ce sixiéme on d'aucune somme reçue antérieurement par le défendeur, mais uniquement de ce qui lui était alors encoee dû. Quand le demandeur est autorisé à recevoir du curateur Moreau, on de tous autres qu'il appartiendra,

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tous les capitaux afférant an défendeur, ceci ne peut s'étendre aux capitaux que le défendeur avait déja reçus et quii par consequent, ne lui étaient pas afFérants.

Lé demandeur n'est done pas le cessionnaire de la part du défendeur dans les trois sommes en question. Mais meme, en sipposant qu'il le serait, et qu'il serait fondé à prétendra que le défendeur lui a cédé par cet acte son sixième cie ces $15,646 que lui, le défendeur, avait alors entre ses mains ceci ne lui donnerait pas contre le défendear, une action en reddition de compte, car lui, le défendeur, n'est pas par là devenu son mandataire. Pour son propee sixiéme, ii n'a pas a" comme procureur en recvvant cette somme mais, simplement ponr lui-même comme co-legataire. De meme pour les intérets de ces éiommes. Maintenant, en supposant toujouss, que cet acte du 20 décembre 1862 puisse être considéré comme une cession du sixième de cette somme au demandeur, le défendeur est-il par là plus devenu le mandatarre du demandeur, paree qu'il a continué à garder ce sixième, entre ses mains? Un emprunteur quine rembourse pas au temps convenu jouit bien du capital de son.préteur, mais peut-on dire qu'il en est le mandataire? Un cédant on vendeur ne délivre pas cc qu'il a cédé ou vendu à son cessionnaire, devient-il le mandatarre de son cessionnaire?

En loi donc, je croirais que le défendeur n'est pas par cet acte devenu, du moins pour son propee sixième dans ces trois sommes, le mandataire, ou negotiorum gestor du demandeur méme si cet acte les couvratt. Je conclus que le demandeur doit faillir sur cc chef de sa demande, etque l'appel du défendeur doit étre en consequence mainteru.

Ceci dispose de la cinquième part. Ii reste celle de Charles.

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Le transport au demandeur par Charles d'un cin-ouième dans cetee succession en date du 23 juin 1882 le demandeur l'allègue lui-méme, n'est qu'une cession de droits contre le défendeur. Or in ne paralt pas avoir ete signifié au defendeur. L'objection, cependant, n'a pas été prise. Ii n'est pas non plus questonn dans la cause de retrait successoral, art. 710 C.O.; Lecierc v. Beaudrj (1), si le demandeur n'est pas successibee, ce qui n'appert pas au dossier. Cependant sur cette part de Charles, le demandeur doit, dans mon opinion, sucdomber comme sur touess les autres pour un motif qui entralne le rejet de l'aciion dans son entier indépendamment des raisons particulièrement applicables aux cinq autres parts que j'ai données.

Ii allègue que le défendeur a administré toute la succession et en a retire les capitaux et revenus, mais il ne demande pas une reddition de compte de toute son administration, mais uniquement de trois sommes spécifiques reçues par lui.

Je ne crois pas qu'il ait ainsi droit de diviser une administration pour n'en demander compte que par parties. C'est une indivisibilité, et il ne peut être permis au demandeur de prendre dix, vingt, trente actions si dix, vingt, trente sommes différentes ont été reçues par le défendeur. Le gérant d'une hérédité pourrait-il prendre une action pour forcer les héritiers à recevoir un compee de lui et lui donner unº decharge pour partie seulement de sa gérance? Le défendeur ici aurait-il en une telle action seueement pour ces trois sommes reçues par luii

On né peut diviser une dette échue pour en demander le recouvrement par plusieurs actions dit l'art. 15 du C.P.C., Legaré x. The Queen Insurance Co. (1). Sans doute, si un créancier, sur une action de dette demande $100, et prouve que $200 lui sont dues, son action ne

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sera pas pour cela renvoyée. Mais une action en reddition de compee Est par sa natuee méme indivisible, comme la géranee elle-même, et l'obiigaiion de rendee compee le sont. Le défendeur peut sur les autres parties de son administration qui a dure un demi-siecle, avoir contee le demandeur une réclamation plus élevée que les trois sommes spécifiquss demandées par l'action. D'ailleurs, il ne dolt pas être exposé à une multiplicité de poursuites pour ce qui ne forme chez lui qu'un seul et mŒme acte l'administration dans son ensembee. La éauee de Joseph v. Phillips, (1) citée par le demandeur, n'est pas in point. Là le défendeur n'avait retire qu'une seule somme pour le demandeur, dont il était procureur, non générall mais seulement pour retirer cetee somme spéciale, et la cour décida que, sous les circonstances, le demandeur pouvalt prendre contre lul une action de dette pour recouvrer cetee somme sans être obli°*é do recourrr à. une demande en reddition de compte. 11 est evident cjue si le défendeur eit eu l'administration génerale des affaires du demandeur, comme ici, d'après les allegations de la declaration le défendeur a eu la cour dans cetee cause aurait dit au demandeur qu'il ne lul était pas permis de choisir une somme spécifique d'entre toutes celles reçues par le défendeur, pour Ia réclamer par action directe, et qu'il lui fallait recour.r à l'action en reddition de compte mais en redditinn de compie non d'une somme spécifique mais de toute l'administration.

Un légataire qui a l'administration entière d'une succession léguée universellement à plusieuss est vis-à-vss de ses co-légataires dans la position d'un associé ^érant des affaires de Ia société vis-à-vss de ses co-associés. Et ii ne me paralt pas possible de prétendre qu'un de ceux-ci pourratt réclamer de son associé gérant un compte partiel, ou d'une partie divi-

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see de sa gérance. Et l'action du demandeur ici est non seulement en reddition de compte contre le défendeur comme gérant et administrateurr mais elle participe encoee du caractère d'une action en partage contre 1 lui comme son co-legataire. Et ce partage ne pent être demandé que de toute la succession, non d'une partie seulement. L'action fa milié etciscundcB ou communi dividendo n'est donnée que pour toute l'hérédité 5 et une succession indivise ne doit étre l'objet que d'une seule liquidaiion et d'un partage unique. Demolombe (1).

L'un des associés, dit la cour de Bordeaux, re DuTnecq ne peut contraindre see co-associés à partager un objet partcculier avant quil nait été procédé à la liquidation de la société et au règlement des comptes des associés entre eux. (1) J Bouthilliêt v. Tuvcottc- (1); Dupues v. Du puis (1).

Dc plus sur une action en partage, tous les co-proprié-taires doivent être en cause. Or ici, Firmin, Sévère et Eusaaclie ne le sont pas. Le demandeur ne les représente pas pour leur part dans la part de Charles Zéphire comme je l'ai déjà remarqué. Ii n'est pas leur cession-naire de cetee part.

Sans doute le demandeir n'a pas demandé un partage par son action. Ii ne le pouvait, vu qu'il allègue avoir droit à toute la succession mais comme il n'a pas prouvé avoir droit aux parts de Sévère, Firmin et Eusaaclie, ni à celle du défendeur, dans la succession de Charles Zéphire, ni à celle du defendeur lui-même dans les trois sommes dont in demande compte, son action prend, je l'ai dit, tout le caractère d'une action en partage.

Le demandeur a cmu pouvoir rencontrrr cette objection en disant que le défendeur pouvait bien, s'il avait voulu, rendee un compee du tout. C'est possible, mais ce n'est pas là la question. L'action telle que portée,

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d'après ses propres allégués, est-elee fondée en droit ou non? Si elle ne I'est pas le défendeur n'était pas tenu d'y suppléer, ou de la refaire. Et d'ailleurs, l'eût-il fait le défaut d'absenee des parties intéressées au partage

T ne serait pas couvert.

Je verrais dans la cause une autre question. Ces cesslons au demandeur à lui consenties pendant cju'il était curateur par Eustache, Firmin et Charles, sont-elles légales?

Commecurateul il représente les appelés dans bien des cas art. 942 945 C.C. Rdltrav v. Lctrue (1) Re verneuil (2); emolombe (3). Si le grevé dissipe les biens, le curaeeur doit, en certaines circonstances, protection aux appelés. Or, il eat de principe que

No one is allowed tc put his interest in conflict with his duty (et que) no one having duties of a fiduciary character to discharge shall be allowed to enter into engagements or assume functions in which he has or can have a peroonal interest conflicting or which may possibly conflict with the interest of those he is bound to protect. Bank of upper Canada v. Bradshaw. (1)

Si le demandeur ici, comme grevé ou représentant les grevés, dissipe les biens, c'est lui-méme, comme curateur, qui sera te.au d'y mettre empéchement. L'on vrrrait, dans ce cas, P. A. A. Dorion, comme curateur, en litige avec P. A. A. Dorion le grevé ou cessionnaire des grevés, liinverse de ce que l'on a vu dais la premiére cause entre les mêmes parties devant cette cour, Dorion v. Dorion (1), oI P. A. A. Dorion, le cessionnaire, venatt généreusenent, quoiquiinutilement, à la rescousee de P. A. A. Dorion le curateur.

Dans la présente cause elle-mAme, pourquoi le demandeur agit-il tant en son nom que comme curateur? C'est, dit-il, lui-marne, dans le bref, pour que le curateur

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voie au placement des capitaux substitués. C'est-a-dire, pour que P. A. A. Dorion, le curateur, oblige P. A. A. Dorion le cessionnaire des grevés, à placer les capitaux substitués ! Bans une cause de Danso v. Thibault (1) il est méré sur un principe applicable ici, il me semble, qu'un appelé ne peut être tuteur à Ia substitution. L'art. 1484 C. 0. d'ailleurs décrète en termes non écLuivoques, que les tuteurs et curateuss ne peuvent se rendre acquéreuss des biens de ceux dont ils ontlatutelle on la curatelle. Benoit v. Benoit (1); Rawtey v. Monaqque (2). Le mot curateur, je constaee, ne se trouvepas dans l'article correspondant du Code Napoleon. Cependant cette question n'a pas été soulevée par les parties, et je ne fais que la mentionner, vu que l'action du demandeur doit être renvoyée sur les motifs que j'ai déjà donnés. Il nous serait aussi parfaitement inutile de decider sur le mérite du plaidoyer du défendeur, par lequel ii oppose à la demande une reddition de compte sur une instanee antérieure.

Je suis d'avis d'accorder l'appel et de reuvover le contreapppel avcc dépens, dans les trois cours personnellement contre l'intimé.

Appeal allowed and cross-appeal dismissed with costs.

Solicitors for appellant : Taillon, Bonin & Dufault

Solicitors for respondent : Laflamme, Madore & Cross.

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