No. 38461
May 23, 2019 |
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Le 23 mai 2019 |
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Coram: Wagner C.J. and Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe and Martin JJ. |
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Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin |
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BETWEEN: Her Majesty The Queen Appellant - and - Omar Muhammad Omar Respondent - and - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervener |
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ENTRE : Sa Majesté la Reine Appelante - et - Omar Muhammad Omar Intimé - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante |
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JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal for Ontario, Number C64063, 2018 ONCA 975, dated December 4, 2018, was heard on May 22, 2019, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
Brown J. — A majority of this Court would allow the appeal, substantially for the reasons of Brown J.A. at the Court of Appeal. The majority adds this. It may be that consideration should be given to the availability, under s. 24(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, of remedies other than exclusion of evidence when dealing with s. 24(2), but the majority would leave this question for another day.
Justices Karakatsanis, Brown and Martin dissent, substantially for the reasons of Sharpe J.A. at the Court of Appeal. The dissenters add this. It may be that consideration should be given to whether the police should caution persons that they stop and question that such persons need not remain or answer questions, but the dissenters would leave this for another day.
The appeal is allowed and the convictions are restored. |
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JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C64063, 2018 ONCA 975, daté du 4 décembre 2018, a été entendu le 22 mai 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction] Le juge Brown — La Cour est d’avis, à la majorité, d’accueillir le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Brown de la Cour d’appel. Les juges majoritaires ajoutent ce qui suit. Peut-être faudrait-il se demander si d’autres réparations que l’exclusion de la preuve peuvent être accordées en vertu du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsque le par. 24(2) est en cause, mais cette question sera examinée à une autre occasion.
Les juges Karakatsanis, Brown et Martin sont dissidents, principalement pour les motifs du juge Sharpe de la Cour d’appel. Les juges dissidents ajoutent ce qui suit. Peut-être conviendrait-il de se demander si les policiers doivent aviser les personnes qu’ils arrêtent et questionnent qu’elles ne sont pas tenues de rester sur place et de répondre à leurs questions, mais cette question sera examinée à une autre occasion.
Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.
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J.S.C.C.
J.C.S.C.