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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Castonguay Blasting Ltd. c. Ontario (Environnement), 2013 CSC 52, [2013] 3 R.C.S. 323

Date : 20131017

Dossier : 34816

 

Entre :

Castonguay Blasting Ltd.

Appelante

et

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario,

représentée par le ministre de l’Environnement

Intimée

- et -

Association canadienne du droit de l’environnement et Lake Ontario Waterkeeper

Intervenantes

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 41)

La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)


 

Dynamitage Castonguay Ltée c. Ontario (Environnement), 2013 CSC 52, [2013] 3 R.C.S. 323

Dynamitage Castonguay Ltée                                                                       Appelante

c.

Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario,

représentée par le ministre de l’Environnement                                              Intimée

et

Association canadienne du droit de l’environnement et

Lake Ontario Waterkeeper                                                                      Intervenantes

Répertorié : Dynamitage Castonguay Ltée c. Ontario (Environnement)

2013 CSC 52

No du greffe : 34816.

2013 : 17 mai; 2013 : 17 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit de l’environnement Infractions Obligation d’aviser le ministère de l’Environnement du rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel Opérations de dynamitage d’un sous‑traitant entraînent la projection dans les airs d’éclats de roc, endommageant une demeure et une voiture Omission par le sous‑traitant d’aviser le ministère de l’Environnement du rejet du contaminant L’obligation d’aviser est‑elle entrée en jeu en l’espèce? Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, ch. E.19, art. 15(1).

                    L’appelante C effectuait des opérations de dynamitage dans le cadre de travaux d’élargissement d’une route lorsque l’opération a mal tourné et que des « éclats de roc » ont été projetés dans les airs par la force d’une explosion.  Les éclats de roc ont été propulsés dans les airs sur une distance approximative de 90 mètres et ont endommagé une demeure et une voiture.  Une quantité importante d’éclats sont aussi tombés dans la cour.  C n’a pas signalé l’incident au ministère de l’Environnement (« ministère ») et, par la suite, a été accusée d’avoir omis, en violation du par. 15(1) de la Loi sur la protection de l’environnement (« LPE »), d’aviser le ministère qu’elle avait rejeté un contaminant dans l’environnement naturel.  C a été acquittée par la Cour de justice de l’Ontario, mais la Cour supérieure de justice de l’Ontario a annulé l’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité.  Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de C.

                    Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

                    La LPE exige que le ministère de l’Environnement soit avisé sans délai lorsqu’un contaminant a été rejeté dans l’environnement.  Cette obligation de signalement est assujettie à deux conditions préalables — il doit s’agir d’un rejet accompli en dehors du cours normal des événements, et qui cause — ou causera vraisemblablement — une conséquence préjudiciable sur l’environnement.  L’obligation en question a pour but d’informer le ministère des dommages possibles à l’environnement, afin que puissent être prises en temps utile les mesures correctives qui s’imposent.

                    La LPE est la principale loi ontarienne en matière de protection de l’environnement.  Comme elle constitue une loi réparatrice, elle doit recevoir une interprétation généreuse.  La protection de l’environnement est un sujet complexe — en effet, l’environnement lui‑même et la vaste gamme d’activités susceptibles d’en causer la dégradation ne se prêtent pas aisément à une codification précise.  Par conséquent, les lois protégeant l’environnement reposent sur l’application d’une approche générale, qui permet de réagir adéquatement à une gamme d’atteintes environnementales, y compris celles qui n’ont peut‑être même pas été envisagées par leurs rédacteurs.  Parce que l’objectif poursuivi par le législateur est la protection de l’environnement, la portée voulue de ces lois est large et profonde.

                    L’objectif général de la LPE est énoncé à l’art. 3 : « La présente loi a pour objet d’assurer la protection et la conservation de l’environnement naturel. »  La LPE protège également les personnes qui utilisent l’environnement naturel en protégeant la santé des humains, les végétaux, les animaux et les biens.  La LPE cherche à réaliser son objectif de protection de l’environnement naturel et des personnes qui l’utilisent au moyen d’un ensemble de règlements, d’interdictions et d’obligations de signalement.  Elle prévoit également un large éventail de pouvoirs en matière d’inspection, de mise en application de la loi, de prévention et de réparation.

                    L’un des moyens par lesquels la LPE tend à l’atteinte de ses objectifs de protection et de prévention réside dans l’interdiction, énoncée au par. 14(1), de rejeter dans l’environnement naturel un contaminant qui causera vraisemblablement une « conséquence préjudiciable ».  Cet objectif est renforcé par l’obligation connexe, prévue au par. 15(1), d’aviser le ministère de l’Environnement d’un tel rejet s’il est accompli en dehors du cours normal des événements.

                    Lors du rejet d’un contaminant, il est possible que l’auteur ne connaisse pas toute l’ampleur des dommages qui sont causés ou qui peuvent vraisemblablement être causés.  L’obligation de signalement prescrite par le par. 15(1) a pour but de faire en sorte que ce soit le ministère, et non l’auteur du rejet, qui décide si des mesures supplémentaires sont requises et, dans l’affirmative, lesquelles.  En outre, de nombreuses nuisances éventuelles peuvent être difficiles à détecter sans l’expertise et les ressources dont dispose le ministère.  En conséquence, la loi confère au ministère, et non à l’auteur du rejet, l’obligation d’enquêter ainsi que le pouvoir de décider des mesures supplémentaires qui sont nécessaires.  La réception de l’avis prescrit donne au ministère la possibilité de procéder aussi rapidement que possible à une inspection et d’obtenir des renseignements en vue de prendre toutes les mesures réparatrices nécessaires et de s’acquitter du mandat que lui confie la loi.  Ce processus lui permet également de réagir en temps utile au rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel et de participer à la détermination, s’il y a lieu, des mesures préventives ou réparatrices appropriées.

                    La définition du terme « conséquence préjudiciable » est énoncée au par. 1(1) de la LPE et comporte huit éléments.  Ceux‑ci montrent que la loi reconnaît que la protection de l’environnement naturel exige, entre autres stratégies, de maximiser l’éventail des circonstances dans lesquelles le ministère de l’Environnement peut enquêter sur les nuisances environnementales et y remédier.  Chacune des huit formes de la notion de « conséquence préjudiciable » constitue une source autonome de responsabilité.

                    Le paragraphe 15(1) entrait manifestement en jeu dans les circonstances de la présente espèce et C était tenue de signaler sans délai au ministère de l’Environnement le rejet des éclats de roc.  C « a rejeté » dans « l’environnement naturel » des éclats de roc et il ne fait aucun doute que ces éclats de roc sont visés par la définition de « contaminant ».  Le rejet a été accompli « en dehors du cours normal des événements » et a causé une « conséquence préjudiciable » au sens de la définition de ce terme énoncée au par. 1(1), c’est‑à‑dire qu’il a causé un tort ou des dommages à des biens et la perte de jouissance de l’usage normal de ces biens.  Les conséquences préjudiciables n’étaient pas négligeables. La force de l’explosion et les éclats de roc qu’elle a produits étaient si puissants que d’importants dommages aux biens ont été causés, les éclats ayant en effet traversé le toit d’une résidence et fini leur course dans la cuisine.  En outre, un véhicule a été gravement endommagé.  Les éclats de roc auraient pu facilement blesser sérieusement une personne ou la tuer.  En conséquence, en application du par. 15(1) de la LPE, C était tenue de signaler le rejet des éclats de roc sans délai au ministère de l’Environnement.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; R. c. Dow Chemical Canada Inc. (2000), 47 O.R. (3d) 577; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241.

Lois et règlements cités

Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, ch. 21, ann. F, art. 64.

Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1980, ch. 141, art. 13(1).

Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, ch. E.19, art. 1(1) « conséquence préjudiciable », « contaminant », « environnement naturel », « rejet », « rejeter », 3, 6, 7, 8, 14, 15(1), 17, 18, 91.1, 92, 93, 94, 97, 132, 156, 157, 157.1, 188.1.

Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1, art. 53.

Doctrine et autres documents cités

McIntyre, Owen, and Thomas Mosedale.  « The Precautionary Principle as a Norm of Customary International Law » (1997), 9 J. Envtl. L. 221.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Simmons et Blair), 2012 ONCA 165, 109 O.R. (3d) 401, 289 O.A.C. 146, 65 C.E.L.R. (3d) 1, 10 C.L.R. (4th) 165, [2012] O.J. No. 1161 (QL), 2012 CarswellOnt 2199, qui a confirmé une décision du juge Ray, 2011 ONSC 767, 57 C.E.L.R. (3d) 142, 226 C.R.R. (2d) 180, [2011] O.J. No. 364 (QL), 2011 CarswellOnt 467, qui avait annulé une décision du juge Hunter, 53 C.E.L.R. (3d) 140, [2010] O.J. No. 5713 (QL), 2010 CarswellOnt 6245.  Pourvoi rejeté.

                    J. Bruce McMeekin, Andrea Farkouh et Marie‑France Major, pour l’appelante.

                    Sara Blake, Paul McCulloch et Danielle Meuleman, pour l’intimée.

                    Joseph F. Castrilli et Ramani Nadarajah, pour les intervenantes.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

[1]                              La juge Abella — La Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. E.19 (« LPE »), exige que le ministère de l’Environnement soit avisé sans délai de tout rejet d’un contaminant dans l’environnement.  Cette obligation de signalement est assujettie à deux conditions préalables — il doit s’agir d’un rejet accompli en dehors du cours normal des événements, et qui cause — ou causera vraisemblablement — une conséquence préjudiciable sur l’environnement.  L’obligation en question a pour but d’informer le ministère des dommages possibles à l’environnement, afin que puissent être prises en temps utile les mesures correctives qui s’imposent.

[2]                              L’exercice d’interprétation que requiert le présent pourvoi consiste à déterminer à quel moment entre en jeu l’obligation de donner l’avis en question.  Selon moi, tant le texte de la LPE que son objet sont clairs : le ministère de l’Environnement doit être avisé lorsqu’un contaminant a été rejeté en dehors du cours normal des événements, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la preuve que l’environnement naturel a bel et bien été dégradé.  Autrement dit : quand on doute, on signale.

Contexte

[3]                              En 2007, Dynamitage Castonguay Ltée a été engagée comme sous‑traitant pour effectuer des opérations de dynamitage dans le cadre de travaux d’élargissement d’une route commandés par le ministère des Transports de l’Ontario.

[4]                              Le 26 novembre 2007, Castonguay dynamitait un rocher lorsque l’opération a mal tourné et que des « éclats de roc » ont été projetés dans les airs par la force d’une explosion.  Si le dynamitage avait été effectué comme prévu, la force de l’explosion aurait été circonscrite et concentrée vers l’intérieur, ce qui aurait diminué le risque de voir des éclats de roc s’envoler.  Dans le cas qui nous intéresse toutefois, les éclats de roc ont été propulsés dans les airs et, après avoir franchi approximativement 90 mètres, ils ont traversé le toit d’une demeure, endommageant le plafond de la cuisine, le revêtement mural extérieur et les gouttières.  Certains éclats ont frappé une auto, fracassant le pare‑brise et endommageant le capot.  En outre, une quantité importante d’éclats sont tombés dans la cour.

[5]                              Castonguay a immédiatement signalé l’incident à l’administrateur du contrat qui, à son tour, en a avisé le ministère des Transports (qui avait commandé les travaux) ainsi que le ministère du Travail provincial, conformément aux exigences prescrites par l’art. 53 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.  Les opérations de dynamitage sur le chantier ont alors cessé jusqu’à ce que le site ait été inspecté et des mesures correctives convenues avec le ministère du Travail.

[6]                              Castonguay n’a pas signalé l’incident au ministère de l’Environnement.  Ce ministère n’en a été avisé qu’en mai 2008, lorsque le ministère des Transports l’a informé de ce qui s’était passé.

[7]                              En septembre 2009, Castonguay a été accusée d’avoir omis, en violation du par. 15(1) de la LPE, d’aviser le ministère de l’Environnement qu’elle avait « rejet[é] un contaminant dans l’environnement naturel ».  L’entreprise a été acquittée par la Cour de justice de l’Ontario, mais la Cour supérieure de justice de l’Ontario a annulé l’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité (2011 ONSC 767, 57 C.E.L.R. (3d) 142).  Castonguay a ensuite interjeté appel, au motif que les circonstances de l’espèce n’avaient pas déclenché l’application du par. 15(1).

[8]                              En Cour d’appel (2012 ONCA 165, 109 O.R. (3d) 401), le juge MacPherson a conclu, au nom des juges majoritaires, que le sens ordinaire des dispositions pertinentes de la LPE, la jurisprudence applicable et l’interprétation adéquate des objectifs généraux de la LPE confirmaient que le rejet des éclats de roc survenu en l’espèce était une situation visée par le par. 15(1) de la LPE et que Castonguay avait en conséquence l’obligation de signaler l’incident au ministère de l’Environnement.  Le juge Blair, dissident, n’a constaté aucune violation du par. 15(1) dans les circonstances de la présente affaire.  Je suis d’accord avec les juges majoritaires pour dire que Castonguay était tenue de signaler l’incident.

Analyse

[9]                              La LPE est la principale loi ontarienne en matière de protection de l’environnement.  Comme elle constitue une loi réparatrice, elle doit recevoir une interprétation généreuse (Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, ch. 21, ann. F, art. 64; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031, par. 84).  En outre, comme notre Cour l’a établi dans l’affaire Canadien Pacifique, la protection de l’environnement est un sujet complexe — en effet, l’environnement lui‑même et la vaste gamme d’activités susceptibles d’en causer la dégradation ne se prêtent pas aisément à une codification précise (par. 43).  Par conséquent, les lois protégeant l’environnement reposent sur l’application d’une approche générale, qui permet de réagir adéquatement « à une vaste gamme d’atteintes environnementales, y compris celles qui n’ont peut‑être même pas été envisagées par leurs rédacteurs » (par. 43).  Parce que l’objectif poursuivi par le législateur est la protection de l’environnement, la portée voulue de ces lois est large et profonde (par. 84).

[10]                          L’objectif général de la LPE est énoncé à l’art. 3 : « La présente loi a pour objet d’assurer la protection et la conservation de l’environnement naturel. »  La notion d’« environnement naturel » est définie ainsi au par. 1(1) : « Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de l’Ontario. »  La LPE protège également les personnes qui utilisent l’environnement naturel en protégeant la santé des humains, les végétaux, les animaux et les biens.  Dans R. c. Dow Chemical Canada Inc. (2000), 47 O.R. (3d) 577 (C.A.), le juge MacPherson a d’ailleurs bien résumé cet objectif comme étant [traduction] « la protection de l’environnement naturel et des personnes qui y vivent, travaillent et jouent » (par. 49).

[11]                          La LPE cherche à réaliser son objectif de protection de l’environnement naturel et des personnes qui l’utilisent au moyen d’un ensemble de règlements, d’interdictions et d’obligations de signalement.  Elle prévoit également un large éventail de pouvoirs en matière d’inspection, de mise en application de la loi, de prévention et de réparation, comme le pouvoir de prendre des arrêtés d’intervention (art. 7), de suspension immédiate (art. 8), des ordonnances de réparation des dommages (art. 17), de prise de mesures préventives précisant celles qui doivent être appliquées pour empêcher qu’un rejet ne se produise ou ne se produise de nouveau (art. 18), ou des arrêtés constatant une violation de la loi et ordonnant à l’auteur de la violation de prendre des mesures pour se conformer à la loi (art. 157).

[12]                          L’un des moyens par lesquels la LPE tend à l’atteinte de ses objectifs de protection et de prévention réside dans l’interdiction, énoncée au par. 14(1), de rejeter dans l’environnement naturel un contaminant qui causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable, et dans l’obligation connexe, prévue au par. 15(1), d’aviser le ministère de l’Environnement d’un tel rejet s’il est accompli en dehors du cours normal des événements.

[13]                          La question soulevée dans le présent pourvoi concerne l’interprétation qu’il convient de donner à l’obligation de signalement que prévoit le par. 15(1). Cette disposition est rédigée comme suit :

                           15.—(1)  Quiconque rejette un contaminant dans l’environnement naturel, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, en avise sans délai le ministère si un tel acte est accompli en dehors du cours normal des événements, s’il cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable et si la personne qui l’accomplit n’est pas tenue par ailleurs d’aviser le ministère aux termes de l’article 92.

[14]                          Les termes « rejet », « rejeter », « contaminant », « environnement naturel » et « conséquence préjudiciable » sont définis comme suit au par. 1(1) de la LPE :

                    « environnement naturel » Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de l’Ontario.

                    « rejet » S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une perte ou d’une émission; le verbe « rejeter » s’entend en outre d’ajouter, de déposer, de perdre ou d’émettre.

                    « contaminant » Solide, liquide, gaz, son, odeur, chaleur, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines et qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable.

                    « conséquence préjudiciable » L’une ou plusieurs des conséquences suivantes :

                          a)      la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;

                          b)      le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

                          c)      la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;

                          d)      l’altération de la santé de quiconque;

                          e)      l’atteinte à la sécurité de quiconque;

                          f)      le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains;

                          g)      la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;

                          h)      le fait d’entraver la marche normale des affaires.

[15]                          Castonguay a concédé que le rejet des éclats de roc avait causé des dommages à des biens, mais a plaidé que le tort ou les dommages causés à une propriété privée ne suffisent pas à eux seuls à déclencher l’application de l’obligation de signalement.  Et donc, que comme le rejet n’a pas dégradé l’environnement naturel — à savoir l’air, le terrain ou l’eau —, elle n’était pas tenue de signaler l’incident au ministère.

[16]                          Essentiellement, l’argument de Castonguay consiste à dire que, quoique la définition de « conséquence préjudiciable » comporte huit éléments — les al. a) à h) — l’al. a) constitue une exigence applicable dans tous les cas.  En d’autres mots, il doit exister, comme le prévoit cet alinéa, une « dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait » avant que l’un des sept autres éléments puisse entrer en jeu.  Ceux‑ci ne seraient pas des éléments indépendants et ils ne constitueraient une « conséquence préjudiciable » que s’ils s’accompagnent d’une dégradation de la qualité de l’environnement naturel prévue à l’al. a).  Pour cette raison, une conséquence préjudiciable définie aux al. b) à h), qui ne serait pas accompagnée de la dégradation de la qualité de l’environnement naturel visée à l’al. a), ne suffirait pas pour déclencher l’application du par. 15(1).

[17]                          Le ministre de l’Environnement a pour sa part plaidé que, si un rejet cause ou peut vraisemblablement causer une ou plusieurs des conséquences préjudiciables énumérées aux al. a) à h) de la définition énoncée dans la loi, l’obligation que fait le par. 15(1) de signaler le rejet d’un contaminant se matérialise alors.  Chacun des huit éléments du paragraphe constitue une conséquence distincte, susceptible de faire naître l’obligation de signalement.

[18]                          Le texte du par. 15(1) et les définitions pertinentes de la LPE appuient manifestement la thèse du ministre.  L’obligation de signalement prescrite par le par. 15(1) a pour but de faire en sorte que ce soit le ministère de l’Environnement, et non l’auteur du rejet, qui décide si des mesures supplémentaires sont requises et, dans l’affirmative, lesquelles.  Lors du rejet d’un contaminant, il est possible que l’auteur ne connaisse pas toute l’ampleur des dommages qui sont causés ou qui, comme le dit le par. 15(1), peuvent vraisemblablement être causés.  En outre, de nombreuses nuisances éventuelles, par exemple des atteintes à la santé humaine ou le tort aux végétaux ou aux animaux, et même la dégradation de l’environnement naturel, peuvent être difficiles à détecter sans l’expertise et les ressources dont dispose le ministère.  En conséquence, la loi confère au ministère, et non à l’auteur du rejet, l’obligation d’enquêter ainsi que le pouvoir de décider des mesures supplémentaires qui sont nécessaires.

[19]                          La réception de l’avis prescrit donne au ministère la possibilité de procéder aussi rapidement que possible à une inspection et d’obtenir des renseignements en vue de prendre toutes les mesures réparatrices nécessaires et de s’acquitter du mandat que lui confie la loi.  Ce processus lui permet également de réagir en temps utile au rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel et de participer à la détermination, s’il y a lieu, des mesures préventives ou réparatrices appropriées.

[20]                          Comme le soulignent dans leur mémoire conjoint les intervenantes l’Association canadienne du droit de l’environnement et Lake Ontario Waterkeeper, le par. 15(1) est également compatible avec le principe de précaution.  Ce principe émergent en droit international reconnaît en effet que, parce qu’il est intrinsèquement difficile de déterminer et de prédire avec une certitude scientifique les répercussions environnementales, les politiques en la matière doivent anticiper et prévenir les dégradations environnementales (O. McIntyre et T. Mosedale, « The Precautionary Principle as a Norm of Customary International Law » (1997), 9 J. Envtl. L. 221, p. 221‑222; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241, par. 30‑32).  Le paragraphe 15(1) répond aux préoccupations à la base du principe de précaution en faisant en sorte que le ministère de l’Environnement soit avisé et ait la possibilité de réagir dès qu’il y a eu rejet de contaminants en dehors du cours normal des événements, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la preuve d’une dégradation effective de l’environnement naturel.

[21]                          L’analyse grammaticale du texte du par. 15(1) fait bien ressortir les objectifs limpides de prévention et de protection qu’il vise.  En premier lieu, il faut qu’une personne rejette un contaminant.  Deuxièmement, ce contaminant doit être rejeté dans l’environnement naturel.  Troisièmement, le rejet doit être accompli en dehors du cours normal des événements.  Quatrièmement, il faut que ce soit un rejet qui cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable.  Enfin, l’auteur du rejet ne doit pas être par ailleurs tenu d’aviser le ministère conformément à l’art. 92; cet article vise le déversement de polluants à partir d’un ouvrage, d’un véhicule ou d’un contenant, et il ne s’applique donc pas dans les circonstances de l’espèce.

[22]                          L’examen de chacune de ces expressions à tour de rôle révèle toute la portée de l’obligation de signalement.  Le paragraphe 15(1) s’applique au rejet de « contaminant[s] » au sens de la LPE.  Le mot « contaminant » est défini ainsi au par. 1(1) de la LPE : « [s]olide, liquide, gaz, son, odeur, chaleur, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines et qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable. »  La mention de l’expression activités humaines dans la définition de contaminant, lorsqu’elle est considérée dans le contexte de l’art. 15 et de la LPE dans son ensemble, indique que la LPE ne s’applique qu’aux activités touchant l’environnement naturel — l’air, le terrain et l’eau dans la province.  Cela permet de rattacher la définition de contaminant et l’art. 15 de la LPE à l’objectif de la loi, c’est‑à‑dire la protection de l’environnement.

[23]                          Il doit s’agir d’un rejet dans l’environnement naturel, expression définie comme étant l’air, le terrain et l’eau en Ontario.  Le paragraphe 15(1) n’impose aucune restriction quant à la durée de la présence du contaminant dans l’environnement naturel et il n’exige pas non plus que le contaminant s’y intègre.

[24]                          L’obligation de signaler un rejet au ministère vise seulement les rejets accomplis en dehors du cours normal des événements.  Cette précision a pour effet de restreindre le champ de l’application du par. 15(1) du fait qu’elle exclut de celui‑ci de nombreuses activités courantes de la vie quotidienne.  Par exemple, bien que la conduite d’une automobile entraîne le rejet de gaz d’échappement dans l’environnement naturel, un tel rejet n’est pas accompli en dehors du cours normal des événements et, en conséquence, aucun avis au ministère n’est requis à cet égard.

[25]                          Selon moi, le facteur clé pour bien comprendre le par. 15(1) est la condition requérant que le rejet du contaminant ait causé ou causerait vraisemblablement une « conséquence préjudiciable ».  Comme je l’ai souligné précédemment, l’expression conséquence préjudiciable est définie ainsi :

                    « conséquence préjudiciable » L’une ou plusieurs des conséquences suivantes :

                          a)      la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;

                          b)      le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

                          c)      la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;

                          d)      l’altération de la santé de quiconque;

                          e)      l’atteinte à la sécurité de quiconque;

                          f)      le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains;

                          g)      la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;

                          h)      le fait d’entraver la marche normale des affaires.

[26]                          Il existe déjà un certain nombre de décisions de notre Cour et de la Cour d’appel de l’Ontario susceptibles de guider notre interprétation.  Ainsi, dans l’arrêt Canadien Pacifique, notre Cour a examiné une version antérieure de la LPE, qui ne comportait pas expressément l’expression « conséquence préjudiciable ».  Le pourvoi portait principalement sur l’ancien par. 13(1) de la LPE, L.R.O. 1980, ch. 141, qui était rédigé en ces termes :

                    [traduction]

                        13.—(1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi et des règlements, nul ne doit déposer, ajouter, émettre ou rejeter un contaminant, ou causer ou permettre le dépôt, l’ajout, l’émission ou le rejet dans l’environnement naturel d’un contaminant qui

                     (a)     cause ou risque de causer la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;

                     (b)     cause ou risque de causer du tort ou des dommages à des biens, des végétaux ou des animaux;

                     (c)     cause ou risque de causer de la nuisance ou des malaises sensibles à quiconque;

                     (d)     cause ou risque de causer l’altération de la santé de quiconque;

                     (e)     cause ou risque de causer l’atteinte à la sécurité de quiconque;

                     (f)      rend ou risque de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains;

                     (g)     cause ou risque de causer la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;

                     (h)     entrave ou risque d’entraver la marche normale des affaires.

[27]                          La première partie du par. 13(1) constitue maintenant le par. 14(1)[1].  Quant aux al. (a) à (h), ils sont maintenant intégrés à la définition de « conséquence préjudiciable » figurant au par. 1(1) de la LPE.

[28]                          La question qui se posait dans l’arrêt Canadien Pacifique était de savoir si les mots « relativement à tout usage qui peut en être fait » utilisés à l’al. 13(1)(a) étaient imprécis ou de portée excessive sur le plan constitutionnel.  Bien que, dans son raisonnement, la Cour se soit attachée aux questions constitutionnelles que soulevait cette affaire, elle a tout de même formulé plusieurs observations concernant l’interprétation de l’al. 13(1)(a) de la LPE qui sont utiles pour résoudre les questions d’interprétation du présent pourvoi.  En particulier, en décidant que cette disposition n’était ni imprécise ni de portée excessive, le juge Gonthier, qui a rédigé les motifs de la majorité, a conclu que l’application de l’al. 13(1)(a) ne visait que le rejet de contaminants causant ou risquant de causer une dégradation non négligeable de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait.

[29]                          Dans des motifs concordants auxquels n’a toutefois pas souscrit la majorité, le juge en chef Lamer a conclu que l’al. (a) devait être considéré comme une exigence applicable dans tous les cas, de telle sorte qu’il fallait d’abord conclure, de façon indépendante, à l’existence d’un préjudice causé à la qualité de l’environnement naturel avant de pouvoir prendre compte les autres dispositions, soit les al. (b) à (h) du par. 13(1).

[30]                          Pour sa part, Castonguay nous demande de retenir la démarche de la minorité, qu’a formulée le juge en chef Lamer dans Canadien Pacifique.  Avec égards, cet argument ne saurait être adopté compte tenu des modifications apportées au libellé de la LPE postérieurement à l’arrêt Canadien Pacifique.  La modification la plus importante au texte de la LPE fut la création d’une définition législative particulière du terme « conséquence préjudiciable ».  Cette définition comportait les mots « [l]’une ou plusieurs des » avant l’énumération des huit situations décrites aux al. a) à h).  Rien ne précise que l’une d’elles représente une exigence impérative, et chacune est présentée comme étant une conséquence préjudiciable.  Par conséquent, chacune des huit formes de la notion de « conséquence préjudiciable » constitue une source autonome de responsabilité.  L’interprétation préconisée par Castonguay fait abstraction de ces directives cruciales du législateur selon lesquelles chaque conséquence est réputée préjudiciable.

[31]                          Le fait d’interpréter restrictivement l’expression « conséquence préjudiciable » a non seulement pour effet d’écarter le sens évident et manifeste de la définition, mais également de restreindre la portée de l’obligation de signalement, limitant en conséquence la capacité réparatrice de cette obligation ainsi que la capacité du ministère de s’acquitter du mandat que lui confie la loi.

[32]                          Dans Dow Chemical, la Cour d’appel de l’Ontario a interprété et appliqué l’arrêt Canadien Pacifique.  À l’instar de Castonguay, Dow Chemical prétendait que, pour démontrer l’existence d’une conséquence préjudiciable sous le régime de la LPE, il était nécessaire d’établir « la dégradation de la qualité de l’environnement naturel » prévue à l’al. a), en plus de l’une ou l’autre des conséquences énoncées aux al. b) à h). Le juge MacPherson a rejeté cette thèse, concluant plutôt ainsi :

                          [traduction]  L’alinéa (a) ne constitue que l’une des huit conséquences préjudiciables définies.  Il porte sur l’environnement naturel, qui est défini dans la Loi comme étant « [l’]air, [le] terrain et [l’]eau » (par. 1(1)).  Les sept autres alinéas précisent d’autres formes de conséquences préjudiciables.  Certaines ont trait aux végétaux et aux animaux (al. (b) et (f)), alors que d’autres concernent les personnes (al. (c), (d) et (f)), leurs biens (al. (g)) et leurs affaires (al. (h)). [par. 29]

[33]                          Appliquant les propos du juge Gonthier dans l’arrêt Canadien Pacifique, le juge MacPherson a reconnu que chacune des huit conséquences préjudiciables devait être plus que négligeable, mais par ailleurs que l’existence de n’importe laquelle de ces conséquences suffisait pour satisfaire à la définition (par. 30).

[34]                          Les conséquences énoncées aux al. a) à h) visent à couvrir un large éventail de répercussions.  Certaines se limitent aux répercussions sur les animaux, les personnes ou les biens et ne requièrent pas de dégradation de l’air, du terrain ou de l’eau en Ontario.  Comme la LPE protège l’environnement naturel et quiconque en fait usage, tout cela est compatible avec les mesures de protection plus étendues qu’elle a pour but d’offrir.  Les alinéas a) à h) montrent également que la loi reconnaît que la protection de l’environnement naturel exige, entre autres stratégies, de maximiser l’éventail des circonstances dans lesquelles le ministère de l’Environnement peut enquêter sur les nuisances environnementales et y remédier, notamment celles précisées aux al. a) à h).

[35]                          Qui plus est, il importe de signaler que l’expression « conséquence préjudiciable » figure dans un grand nombre de dispositions de la LPE.  Ainsi, les art. 6, 14, 18, 91.1, 93, 94, 97, 132, 156, 157.1 et 188.1 traitent d’une gamme de préoccupations environnementales, par exemple les circonstances dans lesquelles peut être pris un arrêté ordonnant la mise en place de mesures préventives, ou encore l’élaboration de plans de prévention et de plans d’urgence en matière de déversements.  Limiter la portée de la définition de « conséquence préjudiciable » aurait donc aussi pour effet de restreindre la portée des moyens dont la LPE permet la mise en œuvre en matière de prévention et de protection et, par conséquent, la capacité du ministère de réaliser les objectifs généraux de la loi.

[36]                          En résumé, l’obligation de donner « sans délai » l’avis prescrit par le par. 15(1) de la LPE entre en jeu lorsque les éléments suivants sont établis :

i.          un « contaminant » est rejeté;

ii.         le contaminant est rejeté dans l’environnement naturel (l’air, le terrain et l’eau, ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de l’Ontario);

iii.        le rejet est accompli en dehors du cours normal des événements;

iv.        le rejet cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable, à savoir une ou plusieurs des conséquences énoncées aux al. a) à h) de la définition;

v.         la ou les conséquences préjudiciables ne sont ni négligeables ni minimes;

vi.        la personne concernée n’est pas tenue par ailleurs d’aviser le ministère conformément à l’art. 92, lequel vise le déversement de polluants.

[37]                          Il ressort de l’application de ces éléments à la présente affaire que le par. 15(1) entrait manifestement en jeu en l’espèce.  Castonguay « a rejeté » dans « l’environnement naturel » des éclats de roc, soit de gros morceaux de roc créés par la force d’une explosion.  Il ne fait aucun doute que ces éclats de roc sont visés par la définition de « contaminant ».  En l’espèce, le rejet a été accompli « en dehors du cours normal des événements » — il s’agissait d’une conséquence accidentelle des activités de dynamitage menées par Castonguay.  Si le dynamitage s’était déroulé de façon routinière, les éclats de roc n’auraient pas été projetés dans l’air.

[38]                          Enfin, le rejet d’éclats de roc a causé une « conséquence préjudiciable » au sens des al. b) et g) de la définition, c’est‑à‑dire qu’il a causé un tort ou des dommages à des biens et la perte de jouissance de l’usage normal de ces biens.  Comme l’obligation de signalement entre également en jeu lorsque le rejet « causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable », l’al. e) est lui aussi applicable, puisqu’il existait une possibilité d’« atteinte à la sécurité de quiconque ».

[39]                          Les conséquences préjudiciables n’étaient pas négligeables. La force de l’explosion et les éclats de roc qu’elle a produits étaient si puissants que d’importants dommages aux biens ont été causés, les éclats ayant en effet traversé le toit d’une résidence et fini leur course dans la cuisine.  Un véhicule en outre a été gravement endommagé.  Les éclats de roc auraient pu facilement blesser sérieusement une personne ou la tuer.

[40]                          En conséquence, le par. 15(1) de la LPE s’appliquait et Castonguay était tenue de signaler sans délai au ministère de l’Environnement le rejet des éclats de roc.

[41]                          Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. Conformément à la demande du ministre de l’Environnement, aucune ordonnance n’est rendue

                    Pourvoi rejeté.

                    Procureurs de l’appelante : Miller Thomson, Markham; Supreme Advocacy, Ottawa.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureur des intervenantes : Association canadienne du droit de l'environnement, Toronto.



[1]  Le paragraphe 14(1) de la LPE est libellé comme suit :

                      14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), mais malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse si le rejet cause ou peut causer une conséquence préjudiciable.  

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