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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612

Date : 20140411

Dossier : 35487

Entre :

Calvin Clarke

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 19)

La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

 

 

Appel entendu et jugement rendu : Le 24 janvier 2014

 

Motifs déposés : Le 11 avril 2014

 

 

 


R. c. Clarke, 2014 CSC 28, [2014] 1 R.C.S. 612

Calvin Clarke                                                                                                   Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Clarke

2014 CSC 28

No du greffe : 35487.

Audition et jugement : 24 janvier 2014.

Motifs déposés : 11 avril 2014.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel Détermination de la peine Législation InterprétationDisposition de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime selon laquelle les modifications apportées au crédit susceptible d’être accordé pour la détention présentencielle « ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après » l’entrée en vigueur de la Loi Infractions perpétrées avant l’entrée en vigueur de la Loi, mais accusé inculpé après celle-ci L’article 5 de la Loi s’applique-t-il seulement aux délinquants inculpés après l’entrée en vigueur des modifications peu importe le moment auquel les infractions ont été commises?Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, L.C. 2009, ch. 29, art. 5.

                    L’article 5 de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime précise que les limites apportées à l’octroi d’un crédit pour la détention présentencielle « ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après » l’entrée en vigueur de la Loi.  L’accusé a commis les infractions dont il a par la suite été reconnu coupable avant l’entrée en vigueur de la Loi, mais il a été inculpé après celle-ci.  Il a soutenu que les limites ne valaient pas à son égard car les infractions avaient été commises avant l’entrée en vigueur de la Loi.  Il n’a pas allégué l’inconstitutionnalité de la disposition en cause.  Le juge de première instance et la Cour d’appel ont statué que cette dernière s’appliquait de manière non équivoque.

                    Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

                    Il est vrai qu’une disposition nouvelle sur la détermination de la peine est présumée ne pas s’appliquer rétrospectivement, mais à défaut d’une contestation constitutionnelle, la présomption peut être écartée par la manifestation claire de l’intention du législateur de conférer un effet rétrospectif à la disposition.  En l’espèce, le libellé de l’art. 5 de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime n’est pas ambigu.  Lorsque la mesure législative est non équivoque, le tribunal doit donner effet à l’intention manifeste du législateur.  L’absence d’ambiguïté fait obstacle au recours aux valeurs de la Charte pour interpréter l’art. 5.  Ce dernier prévoit clairement que les nouvelles dispositions s’appliquent aux personnes inculpées après l’entrée en vigueur de la Loi.  Le seul moment déterminant est celui de l’inculpation, peu importe celui de la perpétration des infractions.  La présomption est donc réfutée.

                    Dans la présente affaire, l’accusé a été inculpé après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime.  Il était donc assujetti aux limites apportées au crédit pour détention présentencielle conformément à l’art. 5.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Serdyuk, 2012 ABCA 205, 68 Alta. L.R. (5th) 152; R. c. A.A.M., 2013 NLCA 26, 335 Nfld. & P.E.I.R. 199; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575; R. c. Carvery, 2014 CSC 27, [2014] 1 R.C.S. 605; R. c. Dineley, 2012 CSC 58, [2012] 3 R.C.S. 272; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés .

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 719(3) , (3.1) .

Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, L.C. 2009, ch. 29, art. 3, 5.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Goudge et Gillese), 2013 ONCA 7, 115 O.R. (3d) 75, 302 O.A.C. 40, 293 C.C.C. (3d) 369, 274 C.R.R. (2d) 370, [2013] O.J. No. 94 (QL), 2013 CarswellOnt 263, qui a confirmé une décision relative à la détermination de la peine du juge O’Donnell.  Pourvoi rejeté.

                    Diana Lumba, pour l’appelant.

                    Mabel Lai, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

[1]                              La juge Abella — Les lois concernant la détermination de la peine n’ont un effet rétrospectif que si elles le prévoient de manière non équivoque.  Cela ne les « immunise » pas pour autant contre une contestation fondée sur la Charte , mais à défaut d’une telle contestation, les règles ordinaires d’interprétation législative s’appliquent.  Ces règles n’excluent pas la prise en compte des valeurs de la Charte  dans le contexte interprétatif général que posent nos « règles d’interprétation modernes », mais cette prise en compte ne saurait servir à créer une ambiguïté alors qu’il n’en existe aucune.

[2]                              Le pourvoi porte sur l’art. 5 de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime[1], une courte disposition qui précise que les limites apportées à l’octroi d’un crédit pour compenser la détention présentencielle « ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après » l’entrée en vigueur de la Loi.  Le texte de la note marginale qui accompagne l’art. 5 est le suivant : « Application : personnes inculpées après l’entrée en vigueur ».

[3]                              Dans la présente affaire, l’accusé, Calvin Clarke, n’a pas contesté la constitutionnalité de l’art. 5.  Il n’a pas non plus plaidé l’abus de procédure.  Il a plutôt soutenu que la disposition est équivoque et que sa juste interprétation commande l’application des valeurs de la Charte .

[4]                              Soit dit en tout respect pour les tenants de l’avis contraire (R. c. Serdyuk (2012), 68 Alta. L.R. (5th) 152 (C.A.), et R. c. A.A.M. (2013), 335 Nfld. & P.E.I.R. 199 (C.A.T.-N.-L.)), je conviens avec le juge de première instance et la Cour d’appel de l’Ontario que, de manière non équivoque, la disposition en cause s’applique seulement aux délinquants inculpés après l’entrée en vigueur des modifications, peu importe le moment où les infractions ont été commises.  Faute d’une contestation fondée sur la Charte , la démarche interprétative prend dès lors fin.

Analyse

[5]                              Avant l’adoption de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, les tribunaux exerçaient couramment leur pouvoir discrétionnaire en accordant au délinquant un crédit de plus d’un jour pour chaque jour passé sous garde avant la détermination de la peine.  La mesure se justifiait par le fait que les conditions de la détention présentencielle étaient souvent plus dures que celles de l’exécution de la peine d’emprisonnement, que nul programme d’aide n’était offert et que le temps passé sous garde ne comptait pas aux fins de la libération anticipée (libération d’office ou réduction légale de peine) (R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455).  Les tribunaux accordaient généralement un crédit de deux jours pour chaque jour de détention présentencielle, mais ils pouvaient accroître ce ratio en fonction des conditions de cette détention.

[6]                              L’article 3 de la Loi a circonscrit ce pouvoir discrétionnaire de manière que le tribunal ne puisse accorder qu’« un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde » (Code   criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 719(3) ), sauf si « les circonstances » justifient l’octroi d’un crédit majoré à raison d’au plus un jour et demi par jour passé sous garde (par. 719(3.1)).  Ces dispositions font l’objet de deux arrêts rendus simultanément (R. c. Summers, [2014] 1 R.C.S. 575, et R. c. Carvery, [2014] 1 R.C.S. 605) où notre Cour se prononce plus précisément sur les « circonstances » qui justifient l’octroi d’un crédit majoré.

[7]                              Les 20 et 21 février 2010, M. Clarke a commis un certain nombre d’infractions, dont celle d’introduction par effraction.  Les dispositions modificatives de la Loi ont été adoptées le 22 février 2010.  L’inculpation a eu lieu en mars 2010.

[8]                              M. Clarke a inscrit un plaidoyer de culpabilité le 10 novembre 2010 et il a été condamné à 10 ans d’emprisonnement.  Le juge de première instance lui a accordé le crédit maximal d’un jour et demi par jour de détention présentencielle, conformément aux nouvelles dispositions.  Sa peine a donc été réduite de 17 mois.

[9]                              M. Clarke a fait valoir en vain, en première instance et en Cour d’appel, que suivant une interprétation juste de son art. 5, la Loi ne s’appliquait pas à sa situation puisque les infractions avaient été commises avant l’entrée en vigueur des dispositions, de sorte qu’il avait droit au crédit de deux ou trois jours susceptible d’être accordé au moment de la perpétration des infractions.  Au lieu de contester la disposition directement sur le fondement de la Charte , il a soutenu qu’elle était équivoque et que les valeurs de la Charte devaient donc s’appliquer de manière à donner un effet prospectif à l’art. 5.

[10]                          Il est vrai qu’une disposition nouvelle sur la détermination de la peine devrait être présumée ne pas s’appliquer rétrospectivement (R. c. Dineley, [2012] 3 R.C.S. 272).  La présomption peut cependant être écartée par une manifestation claire de l’intention du législateur de conférer un effet rétrospectif à la disposition.  Dans Dineley, la juge Deschamps dit de l’exigence de la clarté qu’elle assure

                    le caractère exceptionnel des mesures législatives applicables rétrospectivement. [. . .]  Ainsi, une nouvelle mesure législative qui porte atteinte à de tels droits est présumée n’avoir d’effet que pour l’avenir, à moins qu’il soit possible de discerner une intention claire du législateur qu’elle s’applique rétrospectivement . . .  [par. 10]

[11]                          En l’espèce, le libellé est suffisamment clair pour écarter la présomption.  Soit dit en tout respect, il est difficile d’imaginer une expression moins ambiguë de l’intention du législateur que celle qui correspond au texte simple de l’art. 5.  La loi prévoit clairement que les nouvelles dispositions s’appliquent aux personnes inculpées après l’entrée en vigueur de la Loi.  Le seul moment déterminant est celui de l’inculpation, peu importe celui de la perpétration des infractions. 

[12]                          L’absence d’ambiguïté fait également obstacle au recours aux valeurs de la Charte  pour interpréter la disposition, ces valeurs ne jouant un rôle qu’en cas d’ambiguïté véritable (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, et R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554).  Lorsque la mesure législative est sans équivoque, le tribunal doit donner effet à l’intention manifeste du législateur.

[13]                          Dans Bell ExpressVu, le juge Iacobucci explique comme suit la fonction des valeurs de la Charte  dans l’interprétation des lois :

                         . . . dans la mesure où notre Cour a reconnu un principe d’interprétation fondé sur le respect des « valeurs de la Charte  », ce principe ne s’applique uniquement qu’en cas d’ambiguïté véritable, c’est-à-dire lorsqu’une disposition législative se prête à des interprétations divergentes mais par ailleurs tout aussi plausibles l’une que l’autre.  [Souligné dans l’original; par. 62.]

. . .

                         . . . appliquer une présomption générale de conformité à la Charte  pourrait parfois contrecarrer le respect de l’intention véritable du législateur, contrairement à ce que prescrit la démarche privilégiée en matière d’interprétation législative. . .  [par. 64]

. . .

                         . . . si les tribunaux devaient interpréter toutes les lois de manière à faire en sorte qu’elles soient conformes à la Charte , cela perturberait à tort l’équilibre dialogique.  Chaque fois que ce principe serait appliqué, il préviendrait tout contrôle judiciaire fondé sur des motifs prévus par la Charte , recours qui permet de profiter des mécanismes internes de pondération que comporte l’article premier.  Ainsi, les législateurs seraient en grande partie dépouillés du pouvoir que leur reconnaît la Constitution d’apporter, par voie législative, des restrictions raisonnables aux droits et libertés garantis par la Charte , lesquels posséderaient dès lors un caractère quasi absolu.  En fait, le législateur qui ne voudrait pas se retrouver dans une telle situation devrait, d’une manière ou d’une autre, justifier expressément dans le texte législatif la limitation du droit garanti par la Charte , sans bénéficier des avantages d’un débat devant les tribunaux relativement aux restrictions qui sont acceptables dans une société libre et démocratique.  Avant longtemps, les tribunaux seraient appelés à interpréter ce genre de texte de loi à la lumière des principes consacrés par la Charte .  Le caractère manifestement impraticable d’une telle façon de faire met en évidence l’importance de maintenir le dialogue entre les pouvoirs composant l’État.  Par conséquent, lorsqu’une loi n’est pas ambiguë, les tribunaux doivent donner effet à l’intention clairement exprimée par le législateur et éviter d’utiliser la Charte pour arriver à un résultat différent.  [Italiques ajoutés; par. 66.]

[14]                          Dans Rodgers, la juge Charron confirme ce balisage de l’interprétation en matière criminelle :

                         . . . Il est depuis longtemps admis que les tribunaux doivent appliquer et faire évoluer les règles de common law en conformité avec les valeurs et les principes consacrés par la Charte  [. . .]  Cependant, il est également bien établi qu’une disposition législative ne peut être interprétée au regard des valeurs de la Charte  que si elle comporte une ambiguïté véritable.  En d’autres termes, lorsque la disposition législative se prête à deux interprétations différentes, mais également plausibles et compatibles avec l’objet apparent de la loi, il convient de préférer l’interprétation qui s’harmonise avec les principes de la Charte.  Toutefois, lorsque la disposition n’est pas ambiguë, le tribunal doit donner effet à l’intention manifeste du législateur et s’abstenir de recourir à la Charte pour arriver à un résultat différent. . . [Italiques ajoutés; par. 18.]

                         Si le recours à la Charte  comme outil d’interprétation n’était pas ainsi restreint, l’application des principes qu’elle consacre, comme règle générale d’interprétation législative, pourrait bien contrecarrer l’intention du législateur.  En outre, elle priverait la Charte de sa raison d’être plus fondamentale — la détermination de la constitutionnalité de la loi . . . [par. 19]

[15]                          Plus récemment, dans R. c. Mabior, [2012] 2 R.C.S. 584, notre Cour a reconnu l’exigence d’une ambiguïté législative pour que puissent s’appliquer les valeurs de la Charte ; la Juge en chef y affirme que ces valeurs « ont toujours leur place » dans l’interprétation d’une disposition « contestée » du Code criminel  (par. 44).  Selon deux arrêts invoqués à l’appui par la Juge en chef — R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, par. 33, et Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, par. 35 —, lorsqu’une disposition peut être interprétée de deux manières également plausibles, il convient de recourir aux valeurs de la Charte  pour déterminer laquelle des deux respecte la Constitution.

[16]                          L’arrêt Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, auquel renvoie la Cour d’appel de l’Alberta dans Serdyuk, n’étaye pas non plus la thèse de M. Clarke.  Ce n’est qu’en droit administratif que l’ambiguïté ne constitue pas l’élément déclencheur pour l’application des valeurs de la Charte .  En fait, le décideur administratif « doi[t] agir de manière compatible avec les valeurs sous-jacentes à l’octroi d’un pouvoir discrétionnaire » (Doré, par. 24).  Dans le contexte administratif, la question n’est donc pas celle de savoir si le texte de la mesure législative est ambigu au point d’emporter l’application des valeurs de la Charte , mais bien si l’exercice du pouvoir discrétionnaire du décideur administratif restreint déraisonnablement les garanties de la Charte  eu égard à l’objectif qui sous-tend le régime législatif.

[17]                          Dans la présente affaire, le juge Laskin, de la Cour d’appel de l’Ontario, fait observer dans ses motifs inattaquables que [traduction] « [l]e libellé de l’art. 5 est clair et ne permet qu’une seule interprétation », c’est-à-dire :

                         [traduction] . . . Les nouvelles dispositions s’appliquent à la détermination de la peine de toute personne inculpée après leur entrée en vigueur, quel que soit le moment où l’infraction a été perpétrée.  [. . .] [F]aire droit à la thèse de l’appelant exige d’intégrer à l’art. 5 les mots soulignés suivants :

                                [Les nouvelles dispositions] édicté[e]s par l’art. 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées d’une infraction commise après [l’]entrée en vigueur [de ces dispositions]. [par. 19]

                         Il faut présumer que le législateur sait distinguer entre le moment où l’infraction a lieu et celui où la personne est inculpée de l’infraction.  L’ajout des mots soulignés modifierait l’intention du législateur quant à l’applicabilité de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime.  L’interprétation de celle-ci en première instance prend donc appui sur les termes clairs de la disposition. [par. 20]

. . .

                         L’une des raisons d’être manifestes de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime est de réduire le nombre de jours accordés aux délinquants pour compenser la détention présentencielle.  Le moment déclencheur pour le calcul de la durée de cette détention correspond au jour où la personne est inculpée et placée sous garde jusqu’à l’audition de sa demande de mise en liberté sous caution.  Le jour où la personne commet l’infraction n’importe pas aux fins de cette raison d’être de la Loi. . .  [Texte entre crochets dans l’original; par. 22.]

[18]                          M. Clarke a été inculpé après l’entrée en vigueur de la Loi.  Il était donc assujetti aux limites apportées au crédit pour détention présentencielle conformément à l’art. 5.

[19]                          Le pourvoi est rejeté.

                    Pourvoi rejeté.

                    Procureurs de l’appelant : Lockyer Campbell Posner, Toronto.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.



[1]  L.C. 2009, ch. 29

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