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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Jackson, 2014 CSC 30, [2014] 1 R.C.S. 672

Date : 20140423

Dossier : 35622

 

Entre :

Douglas Jackson

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

La juge Abella (avec l’accord des juges Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)

 

 

R. c. Jackson, 2014 CSC 30, [2014] 1 R.C.S. 672

 

 

 

Douglas Jackson                                                                                              Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

 

 

Répertorié : R. c. Jackson

 

 

 

2014 CSC 30

 

 

 

No du greffe : 35622.

 

 

 

2014 : 23 avril.

 

 

 

Présents : Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

 

 

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

 

                    Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Preuve à décharge — Accusé inculpé de meurtre au premier degré — Présentation par l’accusé avant le procès d’une demande en vue de déposer le casier judiciaire du défunt qui se composait de trois infractions liées aux armes à feu — Rejet de la demande par le juge du procès au motif que l’effet préjudiciable de cet élément de preuve s’il était admis dépasserait considérablement sa valeur probante — Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — Le juge du procès n’a commis aucune erreur en excluant cette preuve.

 

                         POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rosenberg, Sharpe et Gillese), 2013 ONCA 632, 301 C.C.C. (3d) 358, 311 O.A.C. 121, [2013] O.J. No. 4677 (QL), 2013 CarswellOnt 14119, qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé.  Pourvoi rejeté.

 

                    Catriona Verner et Corbin Cawkell, pour l’appelant.

 

                    M. David Lepofsky, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              La juge Abella Avec égards, nous ne voyons aucune raison d’intervenir à l’égard des motifs de la juge Gillese de la Cour d’appel et particulièrement à l’égard de sa conclusion selon laquelle le juge du procès n’a commis aucune erreur en décidant que l’effet préjudiciable de l’élément de preuve proposé dépassait considérablement son infime valeur probante.

[2]                              L’appel est en conséquence rejeté.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Hicks Adams, Toronto.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

                   

 

 


 

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