COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Sanghera, 2015 CSC 13, [2015] 1 R.C.S. 691 |
Date : 20150319 Dossier : 36017 |
Entre :
Savdip Sanghera
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté
Motifs de jugement : (par. 1 à 5) |
La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté) |
R. c. Sanghera, 2015 CSC 13, [2015] 1 R.C.S. 691
Savdip Sanghera Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Sanghera
2015 CSC 13
No du greffe : 36017.
2015 : 19 mars.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Côté.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable —Accusations déposées en 2009 et déclarations de culpabilités prononcées en 2012 — Délai de cinq mois résultant du dépôt d’un acte d’accusation direct — Délai global jugé raisonnable — Les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas commis d’erreur en concluant que la juge du procès avait omis d’imputer une part suffisante du délai à l’accusé — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Lowry, Bennett et MacKenzie), 2014 BCCA 249, 313 C.C.C. (3d) 113, 357 B.C.A.C. 175, [2014] B.C.J. No. 1316 (QL), 2014 CarswellBC 1847 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Karakatsanis et Côté sont dissidentes.
Colleen E. Elden, pour l’appelant.
Christie Lusk et John Gordon, c.r., pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La Juge en chef — Il s’agit d’un appel de plein droit fondé sur l’opinion dissidente exprimée par la juge Bennett de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, selon laquelle le délai de cinq mois résultant du dépôt par la Couronne d’un acte d’accusation direct, facteur que n’a pas pris en considération la juge du procès, démontrait l’existence d’un délai déraisonnable et contraire à l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
[2] La juge MacKenzie, qui a rédigé l’opinion de la majorité en Cour d’appel de la Colombie-Britannique, a tiré la conclusion suivante :
[traduction] Je suis d’avis que si [la juge du procès] a fait erreur en n’imputant pas à la Couronne la responsabilité du délai de cinq mois découlant de la mise en accusation directe, [. . .] cette erreur ne compromet pas le résultat global, car j’estime que d’autres facteurs font davantage pencher la balance de l’autre côté.
(2014 BCCA 249, 313 C.C.C. (3d) 113, par. 148)
[3] Les juges majoritaires de notre Cour ne voient aucune erreur dans la conclusion de la majorité en Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Ils sont en conséquence d’avis de rejeter l’appel.
[4] Les juges Karakatsanis et Côté sont dissidentes et accueilleraient l’appel, pour les motifs exposés par la juge d’appel Bennett.
[5] L’appel est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureure de l’appelant : Colleen E. Elden, Vancouver.
Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.