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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Riar, 2015 CSC 50, [2015] 3 R.C.S. 325

Date : 20151110

Dossier : 36449

 

Entre :

Gurminder Singh Riar

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown)

 

 

 


R. c. Riar, 2015 CSC 50, [2015] 3 R.C.S. 325

 

Gurminder Singh Riar                                                                                    Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Riar

2015 CSC 50

No du greffe : 36449.

2015 : 10 novembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Brown.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

                    Droit criminel — Preuve — Appréciation — Accusé déclaré coupable d’importation d’une drogue désignée et de possession de cette substance en vue d’en faire le trafic — Erreur commise par le juge du procès dans la qualification de la défense invoquée par l’accusé et dans l’appréciation du témoignage et de la crédibilité de ce dernier  — Erreurs ayant privé l’accusé d’un procès équitable et entraîné une erreur judiciaire.

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, van Rensburg et Benotto), 2015 ONCA 350, 334 O.A.C. 361, [2015] O.J. No. 2475 (QL), 2015 CarswellOnt 7013 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour importation de cocaïne et pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli.

 

                    James Lockyer et Lance Beechener, pour l’appelant.

 

                    Kevin Wilson et Howard Piafsky, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]               La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être accueilli, essentiellement pour les motifs du juge d’appel Laskin.

 

[2]               La déclaration de culpabilité est écartée et un nouveau procès est ordonné.

 

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Lockyer Campbell Posner, Toronto.

 

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.

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