Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

  

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

 

 

Référence: Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 1,

[2016] 1 R.C.S. 6

 

Appel entendu: 9 décembre 2015

Jugement rendu: 15 janvier 2016

Dossier: 36223

 

 

Entre :

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Appelante

 

et

 

Procureur général du Canada et Office des transports du Canada

Intimés

 

- et -

 

Association des chemins de fer du Canada

Intervenante

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

La Cour

 

 

 


Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 1, [2016] 1 R.C.S. 6

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique                                      Appelante

c.

Procureur général du Canada et

Office des transports du Canada                                                                      Intimés

et

Association des chemins de fer du Canada                                              Intervenante

Répertorié : Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Procureur général)

2016 CSC 1

No du greffe : 36223.

2015 :  9 décembre; 2016 :  15 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

en appel de la cour d’appel fédérale

                    Droit administratif — Organismes et tribunaux administratifs — Organismes de réglementation — Office des transports du Canada — Droit des transports — Chemins de fer — Processus réglementaire — Présomption que l’Office a agi correctement lors de la modification du règlement relatif aux chemins de fer — Aucun fait produit susceptible de réfuter la présomption — Règlement modifiant le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire, DORS/2014‑193.

                    Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Lois et règlements cités

Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, L.C. 2014, c. 8.

Loi sur les transports au Canada , L.C. 1996, c. 10 .

Règlement modifiant le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire, DORS/2014‑193.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (le juge en chef Noël et les juges Dawson et Webb), no 14‑A‑56, daté du 28 octobre 2014, qui a rejeté une demande d’autorisation d’appel, présentée en application de l’art. 41  de la Loi sur les transports au Canada , du Règlement modifiant le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire pris par l’Office des transports du Canada. Pourvoi rejeté.

                    Douglas C. Hodson, c.r., et Kristen A. MacDonald, pour l’appelante.

                    Mark R. Kindrachuk, c.r., et Alexander Pless, pour l’intimé le procureur général du Canada.

                    Valérie Lagacé, pour l’intimé l’Office des transports du Canada.

                    Nadia Effendi et Guy J. Pratte, pour l’intervenante.

                    Version française du jugement rendu par

[1]                              La Cour — Le 1er août 2014, le Règlement modifiant le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire, DORS/2014‑193 (le « Règlement modificatif »), est entré en vigueur. Ce règlement a été pris par l’Office des transports du Canada, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur les transports au Canada , L.C. 1996, c. 10 , et par suite de l’adoption par le législateur de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, L.C. 2014, c. 8. Le Règlement modificatif  repousse de 30 à 160 kilomètres les limites des distances d’interconnexion dans les trois provinces des Prairies, et ce pour tous les types de marchandises, et prévoit de nouveaux prix pour l’interconnexion du trafic sur rail dans cette zone.

[2]                              L’appelante, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, demande à la Cour de déclarer le Règlement modificatif nul et sans effet, au motif que l’Office n’a pas agi correctement en le prenant puisqu’il a suivi les directives du gouvernement de repousser les distances d’interconnexion dans les provinces des Prairies. L’appelante concède que l’Office avait le pouvoir de prendre le Règlement modificatif; elle se plaint non pas du contenu de ce dernier, mais du processus adopté par l’Office.

[3]                              L’appelante concède également que l’Office est présumé avoir agi correctement lorsqu’il a décidé de prendre le Règlement modificatif. Ainsi, la question à trancher est celle de savoir si l’appelante a mis en preuve des faits qui renversent cette présomption. Nous sommes d’avis qu’elle ne l’a pas fait.

[4]                              L’appel est rejeté, avec dépens en faveur du procureur général du Canada. 

                    Pourvoi rejeté avec dépens en faveur du procureur général du Canada.

                    Procureurs de l’appelante : MacPherson Leslie & Tyerman, Saskatoon.

                    Procureur de l’intimé le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Saskatoon.

                    Procureur de l’intimé l’Office des transports du Canada : Office des transports du Canada, Gatineau.

                    Procureurs de l’intervenante : Borden Ladner Gervais, Toronto.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.