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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Clifford, 2017 CSC 9, [2017] 1 R.C.S. 164

Appel entendu: 17 février 2017

Jugement rendu : 17 février 2017

Dossiers : 37140

 

 

Entre :

William Scott Clifford

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Criminal Lawyers’ Association of Ontario et

directeur des poursuites pénales du Canada

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté, Brown et Rowe

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

La juge Abella (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Wager, Côté, Brown et Rowe)

 

 

 

 


R. c. Clifford, 2017 CSC 9, [2017] 1 R.C.S. 164

 

 

 

William Scott Clifford                                                                                       Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                           Intimée

et

Criminal Lawyers’ Association of Ontario et

directeur des poursuites pénales du Canada                                            Intervenants

 

Répertorié : R. c. Clifford

 

 

 

2017 CSC 9

 

 

 

No du greffe : 37140.

 

 

 

2017 : 17 février.

 

 

 

Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté, Brown et Rowe.

 

 

 

 

 

 

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

                    Droit criminel — Preuve — Alibi — Preuve de faits similaires — Garage incendié et arbres détruits sur la propriété des victimes — Conclusion du juge du procès selon laquelle l’accusé aurait délibérément fourni un faux alibi — Considération par le juge du procès de la thèse de la défense selon laquelle quelqu’un d’autre que l’accusé aurait été responsable d’actes de vandalisme antérieurs commis contre les victimes — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’alibi délibérément faux pouvait à bon droit être invoqué par le juge du procès comme un élément de preuve tendant à établir la culpabilité — Conclusion de la Cour d’appel portant que le juge du procès n’a pas irrégulièrement utilisé la preuve relative aux actes de vandalisme antérieurs comme preuve de faits similaires appuyant la déclaration de culpabilité — Déclarations de culpabilité confirmées.

 

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Newbury, Willcock et Fenlon), 2016 BCCA 336, 339 C.C.C. (3d) 276, [2016] B.C.J. No. 1644 (QL), 2016 CarswellBC 2150 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour incendie criminel et méfait prononcées contre l’accusé par le juge Macintosh, 2015 BCSC 435, [2015] B.C.J. No. 535 (QL), 2015 CarswellBC 745 (WL Can.).  Pourvoi rejeté, le juge Rowe est dissident.

 

                    Dane F. Bullerwell et Jeffrey W. Beedell, pour l’appelant.

 

                    John M. Gordon, c.r., pour l’intimée.

 

                    Michael Dineen et Jonathan Dawe, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario.

 

                    Janna A. Hyman et François Lacasse, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales du Canada.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              La juge Abella — Notre Cour, à la majorité, est d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel Willcock. Bien que nous soyons sensibles aux suggestions des intervenants selon lesquelles il y a lieu de réexaminer le droit, nous ne sommes pas convaincus qu’un tel réexamen s’impose en l’espèce, particulièrement dans un cas où aucune des parties ne nous a demandé de déroger à la jurisprudence de notre Cour.

[2]                              Le juge Rowe aurait accueilli le pourvoi, pour les raisons énoncées par la juge d’appel Newbury aux par. 22-26 de ses motifs dissidents.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Pringle, Chivers, Sparks, Teskey, Edmonton; Gowling WLG, Ottawa.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

 

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario : Dawe & Dineen, Toronto.

 

                    Procureur de l’intervenant le directeur des poursuites pénales du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Winnipeg et Ottawa.

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