COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Bourgeois, 2017 CSC 49, [2017] 2 R.C.S. 287 |
Appel entendu: 13 octobre 2017 Jugement rendu : 13 octobre 2017 Dossiers : 37461 |
Entre :
Michael Shawn Bourgeois
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Les juges Moldaver, Gascon, Côté, Brown et Rowe
Motifs de jugement : (par. 1) |
Le juge Moladaver (avec l’accord des juges Gascon, Côté, Brown et Rowe) |
R. c. Bourgeois, 2017 CSC 49, [2017] 2 R.C.S. 287
Michael Shawn Bourgeois Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Bourgeois
2017 CSC 49
No du greffe : 37461.
2017 : 13 octobre.
Présents : Les juges Moldaver, Gascon, Côté, Brown et Rowe.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle — Conclusion de la Cour d’appel portant que son intervention n’était pas requise — Verdict jugé non déraisonnable — Déclaration de culpabilité confirmée.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1)a)(i).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Martin et Slatter), 2017 ABCA 32, 345 C.C.C. (3d) 439, [2017] 5 W.W.R. 455, 49 Alta. L.R. (6th) 11, [2017] A.J. No. 79 (QL), 2017 CarswellAlta 106 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.
Jennifer Ruttan et Michael Bates, pour l’appelant.
Brian Graff, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Moldaver — Le présent appel de plein droit vise un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta dans lequel celle-ci a jugé, à la majorité, qu’aucune raison ne justifiait d’infirmer la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’appelant. Dissident, le juge Berger a conclu qu’il s’agissait d’un verdict déraisonnable visé au sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Nous ne sommes pas convaincus que la décision du juge du procès découle d’un raisonnement illogique ou irrationnel; nous ne sommes pas non plus convaincus qu’elle constituait un verdict déraisonnable visé au sous-al. 686(1)a)(i). En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Ruttan Bates, Calgary.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.