COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Cain, 2018 CSC 20, [2018] 1 R.C.S. 631 |
Appel entendu: 14 mai 2018 Jugement rendu : 14 mai 2018 Dossiers : 37926 |
Entre :
Perry Lewis Cain
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin
Motifs de jugement : (par. 1 à 4) |
Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin) |
R. c. Cain, 2018 CSC 20, [2018] 1 R.C.S. 631
Percy Lewis Cain Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Cain
2018 CSC 20
No du greffe : 37926.
2018 : 14 mai.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin.
en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse
Droit criminel — Preuve — Déclaration antérieure compatible — Introduction par la défense au procès de déclarations de la plaignante à la police et contre-interrogatoire de la plaignante quant à des incohérences entre ces déclarations et son témoignage — Conclusion du juge du procès selon laquelle les incohérences n’entachaient pas la crédibilité de la plaignante et déclaration de culpabilité de l’accusé pour agression sexuelle — Décision de la Cour d’appel selon laquelle le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans l’utilisation qu’il a faite des déclarations antérieures de la plaignante — Déclaration de culpabilité confirmée.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 271.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (les juges Fichaud, Van den Eynden et Scanlan), 2017 NSCA 96, [2017] N.S.J. No. 512 (QL), 2017 CarswellNS 949 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
Roger A. Burrill, pour l’appelant.
James A. Gumpert, c.r., et Sean P. McCarroll, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge en chef — Au procès, M. Cain a été déclaré coupable d’agression sexuelle en application de l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Il a fait appel au motif que le juge du procès s’était appuyé sur la déclaration antérieure compatible de la plaignante à une fin inadmissible, c’est-à-dire pour confirmer la véracité de son témoignage. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ont rejeté l’appel de M. Cain, le juge Scanlan étant dissident. M. Cain se pourvoit de plein droit devant notre Cour.
[2] La Cour, à la majorité, rejetterait le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. Lors du procès, M. Cain a contesté la fiabilité du témoignage de la plaignante, alléguant l’existence d’incohérences entre ce témoignage et les déclarations antérieures de cette dernière à la police. Le juge du procès a statué que les incohérences portaient uniquement sur des aspects accessoires négligeables, et il a donc rejeté la prétention de M. Cain selon laquelle ces incohérences faisaient perdre crédibilité à la plaignante ou fiabilité à son témoignage. Le juge du procès ne s’est pas fondé sur les aspects cohérents des déclarations de la plaignante et de son témoignage pour confirmer la véracité de son témoignage. L’utilisation qui a été faite de la déclaration antérieure compatible était adéquate et ne constituait pas une erreur de droit.
[3] La juge Côté, dissidente, aurait accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel Scanlan.
[4] En conséquence, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant : Nova Scotia Legal Aid, Halifax.
Procureur de l’intimée : Public Prosecution Service of Nova Scotia, Halifax.