Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

  

 

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. George-Nurse, 2019 CSC 12, [2019] 1 R.C.S. 570

Appel entendu: 15 février 2019

Jugement rendu : 15 février 2019

Dossier : 38217

 

 

Entre :

Devante George-Nurse

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

- et -

 

Criminal Lawyers’ Association

Intervenante

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Rowe

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Côté et Rowe)

 

 

 

 

 


R. c. George-Nurse, 2019 CSC 12, [2019] 1 R.C.S. 570

Devante George-Nurse                                                                                    Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Criminal Lawyers’ Association                                                                Intervenante

Répertorié : R. c. George-Nurse

2019 CSC 12

No du greffe : 38217.

2019 : 15 février.

Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Rowe.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit criminel — Appels — Verdict déraisonnable — Preuve circonstancielle — Accusé n’ayant pas témoigné lors de son procès déclaré coupable par le jury — Présentation au procès d’une preuve établissant une cause solide à réfuter — Cour d’appel autorisée lors de l’appréciation du caractère raisonnable des verdicts à considérer que le silence de l’accusé est indicatif de l’absence d’explication disculpatoire ou d’inférence favorable à la thèse de l’innocence — Formulation au jury par le juge du procès de directives indiquant clairement que le silence de l’accusé ne pouvait être invoqué contre lui — Déclarations de culpabilité confirmées.

Jurisprudence

                    Arrêt mentionné : R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Hourigan et Miller), 2018 ONCA 515, 362 C.C.C. (3d) 76, 47 C.R. (7th) 175, [2018] O.J. No. 3013 (QL), 2018 CarswellOnt 8833 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui et pour avoir occupé un véhicule automobile tout en sachant qu’une arme à feu se trouvait dans celui-ci. Pourvoi rejeté.

 

                    Brian Snell, pour l’appelant.

 

                    Leslie Paine, pour l’intimée.

 

                    Michael Dineen, pour l’intervenante.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]               Le juge Moldaver — Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel pour dire que la preuve circonstancielle présentée contre l’appelant le plaçait dans la position de devoir réfuter une cause fort bien étayée. Selon les motifs des juges majoritaires, auxquels nous souscrivons, il s’agissait d’un [traduction] « paradigme de preuve complète, très différent du cas où il n’y a “pas de preuve à réfuter” » : par. 34.

 

[2]               Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874, par. 103.

 

[3]               En concluant de la sorte, nous notons que le juge de première instance a clairement indiqué au jury, à de nombreuses reprises, qu’il ne pouvait considérer le défaut de l’appelant de témoigner comme un facteur complétant la preuve de la Couronne. À cet égard, nous n’approuvons pas les par. 32 et 36 des motifs des juges majoritaires, dans la mesure où ils peuvent être interprétés comme suggérant le contraire.

 

[4]               En conséquence, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.

 

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur de l’appelant : Brian Snell, Toronto.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.

 

                    Procureur de l’intervenante : Michael Dineen, Toronto.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.